RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 2 JUILLET 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ORDONNE UNE EXPERTISE DANS LE LITIGE CONCERNANT LES COTISATIONS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, A LA CONTRIBUTION EXTRAORDINAIRE DE 2% AU PRELEVEMENT TEMPORAIRE ET A LA SURTAXE PROGRESSIVE, ASSIGNEES A LA SOCIETE X... A RAISON DES BENEFICES DES EXERCICES CLOS EN 1957 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, DANS SA SEANCE DU 9 JUILLET 1962, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE, S'ESTIMANT INSUFFISAMMENT ECLAIREE PAR LE RAPPORT DU SERVICE ET PAR LE MEMOIRE DE LA SOCIETE ANONYME X..., S'EST BORNEE A RENVOYER LE DOSSIER A L'ADMINISTRATION POUR NOUVEL EXAMEN DE L'AFFAIRE ;
CONS. QUE, PAR UN NOUVEAU RAPPORT SUIVI D'UN NOUEAU MEMOIRE DU CONTRIBUABLE, LE DIFFEREND A ETE A NOUVEAU SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE QUI A EMIS SON AVIS LORS DE SA SEANCE DU 29 AVRIL 1963 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LADITE COMMISSION AIT ETE ALORS AUTREMENT COMPOSEE EST SANS EFFET SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE DES LORS QU'IL EST CONSTANT QUE L'AFFAIRE A ETE ENTIEREMENT REPRISE DEVANT LES MEMBRES DE LA COMMISSION QUI ONT EMIS LEDIT AVIS ; QU'AINSI C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE... A DECLARE IRREGULIER L'AVIS - LEQUEL EST SUFFISAMMENT MOTIVE - EMIS PAR LA COMMISSION LE 29 AVRIL 1963, MIS LA PREUVE A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION ET FIXE EN CONSEQUENCE LA MISSION DES EXPERTS ;
LES EXPERTS AURONT POUR MISSION D'EXAMINER LES JUSTIFICATIONS DE TOUTE NATURE PRESENTEES PAR LA SOCIETE X... AUX FINS D'APPORTER LA PREUVE QUE LE CHIFFRE RETENU PAR L'ADMINISTRATION COMME BASE D'IMPOSITION EST SUPERIEUR AU BENEFICE REALISE AU COURS DES EXERCICES CLOS EN 1957 ;
REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS.