La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1969 | FRANCE | N°71952

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 novembre 1969, 71952


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1958-1959 ET 1960 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE MONTANT NET DU REVENU IMPOS

ABLE EST DETERMINE EN DEDUISANT DU MONTANT BRUT DES S...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 1966, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1958-1959 ET 1960 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE : - CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 83 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LE MONTANT NET DU REVENU IMPOSABLE EST DETERMINE EN DEDUISANT DU MONTANT BRUT DES SOMMES PAYEES ET DES AVANTAGES EN ARGENT OU EN NATURE ACCORDES : ...3° LES FRAIS INHERENTS A LA FONCTION OU A L'EMPLOI LORSQU'ILS NE SONT PAS COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES. LA DEDUCTION A EFFECTUER DU CHEF DES FRAIS PROFESSIONNELS ... EST FIXEE A 10 % DE CE REVENU. TOUTEFOIS, EN CE QUI CONCERNE LES CATEGORIES DE PROFESSIONS QUI COMPORTENT DES FRAIS DONT LE MONTANT EST NOTOIREMENT SUPERIEUR A CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DU POURCENTAGE PREVU AU PRECEDENT ALINEA ... UN ARRETE MINISTERIEL FIXE LE TAUX DE LA DEDUCTION DONT LES CONTRIBUABLES APPARTENANT A CES PROFESSIONS PEUVENT BENEFICIER EN SUS DE LA DEDUCTION FORFAITAIRE VISEE AUDIT ALINEA" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE POUR FRAIS PROFESSIONNELS NE PEUT ETRE OPEREE LORSQUE LESDITS FRAIS SONT COUVERTS PAR DES ALLOCATIONS SPECIALES AFFRANCHIES DE L'IMPOT EN VERTU DE L'ARTICLE 81-1° DU CODE ;
CONS. QUE LE SIEUR X..., METREUR DANS UNE SOCIETE DE PEINTURE, A PERCU DE SON EMPLOYEUR AU COURS DES ANNEES 1958-1959 ET 1960, DES INDEMNITES QUALIFIEES DE "GRAND DEPLACEMENT" POUR UN MONTANT GLOBAL DE 2.073.397 ANCIENS FRANCS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CETTE ALLOCATION ETAIT DESTINEE POUR SA TOTALITE A COUVRIR LES FRAIS INHERENTS A L'EMPLOI OCCUPE PAR L'INTERESSE ET NON COMME IL LE SOUTIENT POUR PARTIE COMPENSER DES FRAIS QU'IL AURAIT EXPOSES POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE AU SIEUR X... LE BENEFICE DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 10 % CORRESPONDANT A LA PROFESSION D'OUVRIER DU BATIMENT A LAQUELLE A ETE ASSIMILE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REFUSE DE LUI ACCORDER LA DECHARGE QU'IL SOLLICITAIT DES IMPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RESULTANT DE LA REINTEGRATION DANS SES REVENUS DE LA DEDUCTION SUPPLEMENTAIRE DE 10 % QU'IL AVAIT PRATIQUEE A TORT ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 71952
Date de la décision : 21/11/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES. - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS. - Déductions supplémentaires en faveur de certaines professions.


Références :

CGI 83 CGI 81-1

CONF. Conseil d'Etat 1965-07-13 n. 64604 Sieur X. Recueil Lebon p. 460


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1969, n° 71952
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:71952.19691121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award