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22/10/1969 | FRANCE | N°74089

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 octobre 1969, 74089


REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE LES DEMANDES EN DEGREVEMENT DE LA SURTAXE PROGRESSIVE ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS LE REQUERANT A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1958, 1959, 1960 ET 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ... LA SURTAXE PROGRESSIVE ET L'I

MPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SONT DUS "P...

REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE LES DEMANDES EN DEGREVEMENT DE LA SURTAXE PROGRESSIVE ET DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUXQUELS LE REQUERANT A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1958, 1959, 1960 ET 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES CONVENTIONS INTERNATIONALES ... LA SURTAXE PROGRESSIVE ET L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SONT DUS "PAR TOUTES LES PERSONNES PHYSIQUES AYANT EN FRANCE UNE RESIDENCE HABITUELLE" ET QUE SONT REGARDEES COMME ETANT DANS CE CAS LES PERSONNES QUI Y DISPOSENT D'UNE HABITATION A TITRE, NOTAMMENT, DE LOCATAIRE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 156 DU CODE PRECITE, LA SURTAXE PROGRESSIVE ET L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SONT ETABLIS D'APRES LE MONTANT TOTAL DU REVENU NET ANNUEL DONT DISPOSE CHAQUE CONTRIBUABLE ; MAIS QUE, D'APRES L'ARTICLE 164-2° DU MEME CODE, IL N'EN EST AINSI QUE POUR CEUX DES CONTRIBUABLES QUI ONT LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE ; QUE, CETTE DERNIERE DISPOSITION S'APPLIQUANT, D'APRES SES TERMES MEMES, A LA FOIS AUX CONTRIBUABLES DE NATIONALITE ETRANGERE ET AUX CONTRIBUABLES DE NATIONALITE FRANCAISE ET NE FAISANT ENTRE EUX AUCUNE DISTINCTION, LE DOMICILE DES UNS ET DES AUTRES S'ENTEND DU DOMICILE TEL QU'IL EST DEFINI A L'ARTICLE 164-1° ET QU'AINSI NE PEUVENT ETRE REGARDES COMME AYANT LEUR DOMICILE REEL EN FRANCE QUE LES CONTRIBUABLES FRANCAIS QUI ONT "SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS LE CENTRE DE LEURS INTERETS OU QUI CONSERVENT LEUR RESIDENCE HABITUELLE EN FRANCE DEPUIS PLUS DE CINQ ANS" ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... RESIDAIT EN ANGLETERRE AVEC SA FAMILLE AU COURS DES ANNEES 1958 A 1961, QU'IL Y EXERCAIT DEPUIS LE 1ER JANVIER 1956 LES FONCTIONS DE CORRESPONDANT PERMANENT D'UN JOURNAL ET Y A ETE ASSUJETTI A "L'INCOMETAX" SUR SES REVENUS PROFESSIONNELS PERCUS DANS CE PAYS ; QUE CEPENDANT IL A ETE EGALEMENT IMPOSE EN FRANCE POUR LESDITES ANNEES EN PRENANT POUR BASE LA VALEUR LOCATIVE DE SA RESIDENCE ;
CONS. QUE LE SIEUR X..., LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT A PARIS, Y POSSEDAIT UNE "RESIDENCE HABITUELLE" AU SENS DE L'ARTICLE 4 PRECITE DU CODE GENERAL DES IMPOTS, MAIS QU'IL EST CONSTANT QUE, D'UNE PART, IL N'Y AVAIT PAS SEJOURNE DEPUIS 1956 ET NE POUVAIT, DES LORS, AU REGARD DE L'ARTICLE 164-1° DUDIT CODE ETRE REPUTE AVOIR RESIDE HABITUELLEMENT EN FRANCE DEPUIS PLUS DE CINQ ANS AU 1ER JANVIER DE CHACUNE DES ANNEES 1958 A 1961 ; QUE, D'AUTRE PART, BIEN QUE LE REQUERANT AIT ETE LE CORRESPONDANT D'UN JOURNAL EDITE A PARIS PAR UNE SOCIETE AYANT SON SIEGE EN FRANCE, LE SIEUR X... NE PEUT ETRE REGARDE COMME AYANT EN FRANCE LE CENTRE DE SES INTERETS ; QU'AINSI IL N'AVAIT PAS EN FRANCE, PENDANT LESDITES ANNEES, SON DOMICILE REEL AU SENS DE L'ARTICLE 164-2° ; QUE PAR SUITE IL A ETE SUCCESSIVEMENT IMPOSABLE EN FRANCE A LA SURTAXE PROGRESSIVE ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SUR LES BASES PREVUES AU MEME ARTICLE 164-2°, SOIT, EN L'ABSENCE DE REVENUS DE SOURCE FRANCAISE PLUS ELEVES, SUR LA BASE FORFAITAIRE EGALE A CINQ FOIS LA VALEUR LOCATIVE DE SA RESIDENCE ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION FRANCO-BRITANNIQUE DU 14 DECEMBRE 1950 NE FONT PAS OBSTACLE A L'APPLICATION AU REQUERANT DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES ; QUE L'ARTICLE 16 DE LADITE CONVENTION STIPULE AU CONTRAIRE "AUCUNE CLAUSE DE LA PRESENTE CONVENTION NE DEROGE AUX DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS FRANCAIS RELATIVES A L'IMPOSITION D'UNE PERSONNE PHYSIQUE QUI N'A PAS SON DOMICILE FISCAL EN FRANCE MAIS QUI Y POSSEDE UNE RESIDENCE" ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE LE REQUERANT SUBIRAIT UNE DOUBLE IMPOSITION, IL N'EST PAS FONDE A CONTESTER LE PRINCIPE DE SON ASSUJETTISSEMENT A LA SURTAXE PROGRESSIVE ET A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES, DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS PRECISEES ;
REJET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74089
Date de la décision : 22/10/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS. - I.R.P.P. - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES. - Contribuable de nationalité française qui dispose en France d'une résidence habituelle mais n'y a pas son domicile réel - Français résidant à Londres.


Références :

CGI 4-I CGI 156 CGI 164-2 CGI 164-1
Convention du 14 décembre 1950 Convention Franco-Britannique Art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1969, n° 74089
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Arrighi
Rapporteur public ?: M. Dufour

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:74089.19691022
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