REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME "MAISON DEBS" TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 13 JUILLET 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE L'OPPOSITION FOURNIE PAR LA SOCIETE REQUERANTE A UN TITRE DE PERCEPTION QUI LUI A ETE NOTIFIE LE 22 SEPTEMBRE 1961 POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE SOMME DE 853 241,92 FRANCS REPRESENTANT DES DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ; ET TAXE LOCALE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 270-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EST PERCUE CUMULATIVEMENT SUR : A LES OPERATIONS DE LOUAGE DE CHOSES OU DE SERVICES, LES PRESTATIONS DE SERVICES DE TOUTE NATURE ET EN GENERAL TOUTES LES OPERATIONS VISEES A L'ARTICLE 256-1-2° ... ; QUE LE DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1956 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1956, RELATIF AU REGIME FISCAL DU TRANSPORT DES MARCHANDISES, DISPOSE EN SON ARTICLE 11, CODIFIE SOUS L'ARTICLE 016-A-1 DE L'ANNEXE II DU MEME CODE, QUE : "SONT EXONERES DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DEMEURENT EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE LOCALE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ... LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER, ROUTE ET NAVIGATION INTERIEURE, ET ... LES FRAIS ACCESSOIRES AU TRANSPORT ..." ; QUE LE DECRET DU 26 NOVEMBRE 1956 REPRIS PAR LES ARTICLES 71 BIS ET 328 B DE L'ANNEXE III DUDIT CODE, STIPULE QUE "SONT EXONERES DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ... SOUS RESERVE QU'ILS SE RAPPORTENT A DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES, LES FRAIS DE CHARGEMENT, DE DECHARGEMENT ET DE MANUTENTION INDISPENSABLES AU TRANSPORT" ;
CONS. QUE POUR DEMANDER LE REMBOURSEMENT DES TAXES SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES QU'ELLE A ACQUITTEES DU 1ER JUIN 1958 AU 31 MAI 1961, A RAISON DES OPERATIONS D'ENLEVEMENT, DE RAMASSAGE, DE CHARGEMENT, DE TRANSPORT ET DE DECHARGEMENT D'ORDURES MENAGERES, LA SOCIETE "MAISON DEBS" SOUTIENT QUE LES OPERATIONS DONT S'AGIT PRESENTENT MATERIELLEMENT LE CARACTERE D'UN TRANSPORT DE MARCHANDISES OU EN CONSTITUENT DES ACCESSOIRES OBLIGATOIRES ; QU'ELLES DOIVENT DES LORS ETRE EXONEREES DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EN VERTU DES TEXTES SUSANALYSES ET QUE, D'AILLEURS, LES VEHICULES UTILISES ONT ETE COMPRIS ET DEMEURENT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1956 ET DU DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1956, BIEN QU'EXONERES DES TAXES SPECIFIQUES INSTITUEES PAR CES TEXTES EN VERTU DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1959 ;
MAIS CONS. QUE LES CONTRATS QUI LIENT LA SOCIETE REQUERANTE AUX COLLECTIVITES PUBLIQUES ONT POUR OBJET PRINCIPAL LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES ; QUE LE TRANSPORT NE CONSTITUE QU'UN ELEMENT ACCESSOIRE DE CETTE OPERATION LAQUELLE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE PRESTATION DE SERVICES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CERTAINS DES MARCHES DONT S'AGIT PREVOIENT QUE LES COLLECTIVITES PARTICIPENT AU CHARGEMENT N'EST PAS DE NATURE A ENLEVER A LADITE OPERATION LE CARACTERE DE PRESTATION DE SERVICES DES LORS QUE LES VILLES ONT LA FACULTE DE PRESCRIRE A L'ENTREPRENEUR "DE FOURNIR LUI-MEME LES MANUTENTIONNAIRES POUR LES TOMBEREAUX AFFECTES A L'ENLEVEMENT DES ORDURES" ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE "MAISON DEBS" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL A ESTIME QUE LESDITES AFFAIRES, POUR LEUR MONTANT TOTAL, DEVAIENT ETRE SOUMISES A LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET A ECARTE LA DEMANDE EN RESTITUTION DES TAXES ACQUITTEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ;
REJET.