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15/10/1969 | FRANCE | N°75602

France | France, Conseil d'État, 15 octobre 1969, 75602


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1960 ET 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 : "LES DEFICITS ENCORE SUSCEPTIBLES, A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1958, D'ETRE REPORTES SUR LES ANNEES OU EXERCICES SUIVANTS DAN

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RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 16 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A ACCORDE AU SIEUR X... DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1960 ET 1961 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 28 DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959 : "LES DEFICITS ENCORE SUSCEPTIBLES, A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1958, D'ETRE REPORTES SUR LES ANNEES OU EXERCICES SUIVANTS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS RELATIVES A CHAQUE CATEGORIE DE REVENUS, SERONT IMPUTES SUR LE REVENU GLOBAL DEVANT SERVIR DE BASE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DU AU TITRE DE 1959. LORSQUE CETTE IMPUTATION NE POURRA ETRE INTEGRALEMENT OPEREE, L'EXCEDENT SERA REPORTE SUCCESSIVEMENT SUR LE REVENU GLOBAL DES ANNEES SUIVANTES DANS LES LIMITES DES DELAIS DE REPORT APPRECIES LORS DE LA CONSTATATION DE CHAQUE DEFICIT" ; MAIS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156 DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DU 31 DECEMBRE 1958 FONT OBSTACLE AU REPORT DES DEFICITS D'EXPLOITATION AU-DELA DE L'EXERCICE DE LIQUIDATION EN CAS DE CESSION OU DE CESSATION D'ENTREPRISE ; QUE LE SIEUR X... SOUTIENT QU'IL ETAIT FONDE EN VERTU DE L'ARTICLE 28 PRECITE DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1959, A DEDUIRE DE SES REVENUS PROFESSIONNELS DE 1960 ET 1961, LES DEFICITS CONSTATES DANS SON NEGOCE DE VINS EN GROS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1958 EN FAISANT VALOIR QU'IL A POURSUIVI APRES CETTE DATE SOUS DES MODALITES NOUVELLES, L'EXERCICE DE SES PRECEDENTES ACTIVITES COMMERCIALES ;
CONS. QUE, PAR UNE CONVENTION EN DATE DU 20 DECEMBRE 1958, LE SIEUR X... A CONFIE A LA SOCIETE Y... LE SOIN DE "LIVRER", A COMPTER DU 1ER JANVIER 1959, SA PROPRE CLIENTELE MOYENNANT LE VERSEMENT D'UNE COMMISSION FIXEE A 125 FRANCS PAR HECTOLITRE DE VIN VENDU POUR TOUTES LES AFFAIRES REALISEES "SUR CETTE CLIENTELE" ; QUE, SI LE SIEUR X... SOUTIENT QU'UNE TELLE CONVENTION AVAIT POUR OBJET ET POUR EFFET DE CONFIER SON ANCIENNE CLIENTELE A LA SOCIETE Y... ET CIE EN VERTU D'UNE LOCATION-GERANCE, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DE L'EXPERTISE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE QUE L'ACTIVITE DU SIEUR X... A COMPTER DU 1ER JANVIER 1959 A CONSISTE EN REALITE A PLACER DANS SON ANCIENNE CLIENTELE LES MARCHANDISES DE LA SOCIETE Y... QUI LE REMUNERAIT SUR LES AFFAIRES AINSI FAITES PAR SON INTERMEDIAIRE EN QUALITE DE REPRESENTANT LIBRE AINSI QU'IL RESSORT D'AILLEURS D'UNE LETTRE DE LADITE SOCIETE EN DATE DU 20 JANVIER 1965 ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE SIEUR X... QUI S'ETAIT FAIT RADIER DU REGISTRE DU COMMERCE ET AVAIT OBTENU UNE CARTE DE REPRESENTANT DE COMMERCE, N'ETABLIT PAS QU'IL AIT POURSUIVI AU-DELA DU 31 DECEMBRE 1958 SES ACTIVITES COMMERCIALES SOIT EN QUALITE DE BAILLEUR DE FONDS DE COMMERCE, SOIT EN QUALITE DE COMMISSIONNAIRE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT, QUI AVAIT CESSE PENDANT CETTE PERIODE TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE, NE SAURAIT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES, PRETENDRE A LA DEDUCTION, SUR SES REVENUS DE 1960 ET 1961, DES DEFICITS CONSTATES A LA CESSATION DE SON EXPLOITATION LE 31 DECEMBRE 1958 ; QU'AINSI LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE .. A ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
RETABLISSEMENT DU SIEUR X... AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES DE 1960 ET 1961 A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS PRIMITIFS ;
IL REVERSERA AU TRESOR LA SOMME DE 1 626,46 F CORRESPONDANT AUX FRAIS D'EXPERTISE MIS A LA CHARGE DE L'ADMINISTRATION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75602
Date de la décision : 15/10/1969
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET. - REPORT DEFICITAIRE. - Cas de cessation d'entreprise.


Références :

CGI 156 [1958]
LOI 59-1472 du 28 décembre 1959 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1969, n° 75602
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Président
Rapporteur ?: Rapporteur M. Lobry
Rapporteur public ?: M. Delmas-Marsalet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:75602.19691015
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