REQUETE ET CONCLUSION A FIN DE SURSIS A EXECUTION DU SIEUR X... TENDANT A : 1° L'ANNULATION D'UNE DECISION DU 12 AVRIL 1967 PAR LAQUELLE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS LUI A INFLIGE LA PEINE DU BLAME, 2° A CE QU'IL SOIT SURSIS A L'EXECUTION DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1955 PORTANT CODE DE DEONTALOGIE MEDICALE ; LA LOI DU 6 JANVIER 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS A INFLIGE AU SIEUR X... LA PEINE DU BLAME PAR LE MOTIF QUE LE "CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DE L'EST PARISIEN", OU IL EXERCAIT UNE PARTIE DE SON ACTIVITE ET AUQUEL IL ABANDONNAIT UNE PART DE SES HONORAIRES N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE INSTITUTION DE MEDECINE SOCIALE ET QUE, PAR SUITE, EN PRETANT SON CONCOURS AUDIT CENTRE, LE SIEUR X... CONTREVENAIT TANT AUX REGLES DEONTOLOGIQUES RELATIVES AU PARTAGE D'HONORAIRES QU'A CELLES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA MEDECINE DANS UN CABINET SECONDAIRE ;
CONS. QQU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE DEONTOLOGIE, DES DEROGATIONS PEUVENT ETRE APPORTEE ; AUX REGLES ET PRINCIPES REGISSANT L'EXERCICE DE LA MEDECINE ET NOTAMMENT A LA REGLE D'APRES LAQUELLE LES MEDECINS NE PEUVENT, EN PRINCIPE, EXERCER LEUR ACTIVITE DANS UN CABINET SECONDAIRE COMME A CELLE QUI PROHIBE LES PARTAGES D'HONORES LORQUE L'APPLICATION DE CES REGLES OU PRINCIPES SERAIT DE NATURE A COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT RATIONNEL ET LE DEVELOPPEMENT NORMAL DES SERVICES OU INSTITUTIONS DE MEDECINE SOCIALE ; QUE LE CARACTERE DE SERVICES OU INSTITUTIONS DE MEDECINE SOCIALE NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE RECONNU AUX CABINETS OU CENTRES MEDICAUX QUI POURSUIVENT UN BUT LUCRATIF ;
CONS. QUE, POUR DECIDER QU'UN CABINET OU UN CENTRE MEDICAL QUI PRETEND AU CARACTERE DE SERVICE OU D'INSTITUTION DE MEDECINE SOCIALE POURSUIT NEANMOINS UN BUT LUCRATIF, LA JURIDICTION ORDINALE DOIT RECHERCHER SI, EN FAIT, COMPTE TENU DE LA GESTION REELLE DE CE CABINET OU CENTRE ET NOTAMMENT DE L'AFFECTATION DONNEE AUX EXEDENTS DE RECETTES QU'IL REALISE LEDIT CABINET OU CENTRE A UN TEL BUT ; QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS S'EST BORNEE A CONSTATER QUE LE "CENTRE MEDICAL ET DENTAIRE DE L'EST PARISIEN", BIEN QUE GERE PAR UNE ASSOCIATION ET RECONNU COMME "DISPENSAIRE" PAR LES SERVICES DE LA SECURITE SOCIALE, CONSERVAIT PAR DEVERS LUI UNE PART IMPORTANTE DES HONORAIRES VERSES AU PRATICIEN ET ETAIT AINSI APPELE A "REALISER DE SUBSTANTIELS BENEFICES" ; QU'ELLE A, DES LORS, INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
ANNULATION DE LA DECISION ;
RENVOI DEVANT LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS.
DEPENS MIS A LA CHARGE DUDIT CONSEIL.