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03/07/1968 | FRANCE | N°70794;71512

France | France, Conseil d'État, 2 / 4 ssr, 03 juillet 1968, 70794 et 71512


VU 1° SOUS LE N° 70.794, LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR MARCEL Z... DEMEURANT A CHATEAUDUN EURE-ET-LOIR ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AOUT 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1966 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE MAIRE DE CHATEAUDUN A PROROGE POUR UNE DUREE D'UN AN LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR UN PRECEDENT ARRETE DU 24 DECEMBRE 1963, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE PRESENTE

S PAR LE SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR E...

VU 1° SOUS LE N° 70.794, LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR MARCEL Z... DEMEURANT A CHATEAUDUN EURE-ET-LOIR ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AOUT 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1966 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE MAIRE DE CHATEAUDUN A PROROGE POUR UNE DUREE D'UN AN LE PERMIS DE CONSTRUIRE QUI LUI AVAIT ETE ACCORDE PAR UN PRECEDENT ARRETE DU 24 DECEMBRE 1963, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE PRESENTES PAR LE SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT ARRETE ;
VU 2° SOUS LE N° 71.512, LA REQUETE PRESENTEE POUR LEDIT SIEUR Z..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 NOVEMBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A REJETE SA REQUETE EN TIERCE OPPOSITION TENDANT A CE QUE LEDIT TRIBUNAL DECLARE NUL ET NON AVENU SON PRECEDENT JUGEMENT EN DATE DU 16 MAI 1966 PAR LEQUEL IL A ANNULE, SUR LA DEMANDE DU SIEUR HAKIM Y... DU MAIRE DE CHATEAUDUN DU 22 DECEMBRE 1964 PROROGEANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE PRECEDEMMENT ACCORDE AU REQUERANT, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DU SIEUR X... ; VU LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIEE PAR LE DECRET DU 10 AVRIL 1959 ; VU LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ; VU LE DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 MODIFIE ; VU L'ARRETE MINISTERIEL DU 7 MARS 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Z... CONCERNENT LA LEGALITE D'UN MEME PERMIS DE CONSTRUIRE ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 71.512 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 10 AVRIL 1959 : "TOUTE PERSONNE PEUT FORMER TIERCE-OPPOSITION A UN JUGEMENT QUI PREJUDICIE A SES DROITS, DES LORS QUE NI ELLE NI CEUX QU'ELLE REPRESENTE N'ONT ETE REGULIEREMENT APPELES OU PRESENTS DANS L'INSTANCE AYANT ABOUTI A CE JUGEMENT..." ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR Z... A RECU COMMUNICATION DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI AVAIT ETE DELIVRE AU REQUERANT PAR LE MAIRE DE CHATEAUDUN ; QUE BIEN QUE CETTE COMMUNICATION N'AIT ETE ACCOMPAGNEE DE LA NOTIFICATION DU DELAI QUI DEVAIT ETRE IMPARTI AU REQUERANT POUR PRODUIRE, S'IL LE JUGEAIT UTILE, SES OBSERVATIONS EN DEFENSE, LADITE COMMUNICATION A SUFFI A METTRE REGULIEREMENT EN CAUSE LE SIEUR Z... ; QUE, PAR SUITE, C'EST SEULEMENT PAR LA VOIE DE L'APPEL PREVUE A L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 10 AVRIL 1959, QU'IL APPARTENAIT AU REQUERANT DE SE POURVOIR CONTRE LE JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 16 MAI 1966 ; QUE LA TIERCE-OPPOSITION QU'IL A INTRODUITE CONTRE LEDIT JUGEMENT ETAIT IRRECEVABLE ; QUE, DES LORS, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT EN DATE DU 18 OCTOBRE 1966, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE CETTE TIERCE-OPPOSITION ;
EN CE QUI CONCERNE LA REQUETE N° 70.794 : SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR OPPOSEES A LADITE REQUETE PAR LE SIEUR X... : CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 16 MAI 1966 A ETE RENDU APRES QUE LE SIEUR Z... A ETE REGULIEREMENT APPELE A L'INSTANCE ; QU'AINSI LE SIEUR Z... A QUALITE POUR FORMER APPEL DUDIT JUGEMENT ; QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT A RECU NOTIFICATION DUDIT JUGEMENT LE 21 JUIN 1966 ; QU'AINSI SA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 12 AOUT 1966, A ETE DEPOSEE DANS LE DELAI D'APPEL DE DEUX MOIS IMPARTI PAR L'ARTICLE 57 DE LA LOI DU 22 JUILLET 1889 MODIFIE PAR L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 10 AVRIL 1959 ; QU'ELLE EST, DES LORS, RECEVABLE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'UN EXTRAIT DU PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE AU SIEUR Z... PAR UN ARRETE DU MAIRE DE CHATEAUDUN EN DATE DU 24 DECEMBRE 1963 A ETE AFFICHE EN MAIRIE ET QUE LES PRINCIPAUX DOCUMENTS PRODUITS PAR LE SIEUR Z... A L'APPUI DE SA DEMANDE ONT ETE MIS A LA DISPOSITION DES TIERS INTERESSES, JUSQU'AU 24 FEVRIER 1964 ; QU'AINSI LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LEDIT ARRETE, QUI A COMMENCE DE COURIR LE 25 FEVRIER 1964, SE TROUVAIT EXPIRE, A LA DATE DU 22 MAI 1965, DATE A LAQUELLE LE SIEUR X... A DEPOSE SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ; QUE LA PROROGATION DU DELAI DE VALIDITE DUDIT PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN AN PRONONCEE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 21 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961, PAR UN ARRETE EN DATE DU 22 DECEMBRE 1964 N'A PAS EU POUR EFFET D'OUVRIR AU PROFIT DU SIEUR X... UN NOUVEAU DELAI DE RECOURS CONTRE L'ARRETE DU 24 DECEMBRE 1963 ; QU'ENFIN, SI LE SIEUR X... A EGALEMENT DEMANDE AUX PREMIERS JUGES D'ANNULER L'ARRETE DU 22 DECEMBRE 1964, SA DEMANDE NE CONTENAIT L'ENONCE D'AUCUN MOYEN TENDANT A ETABLIR L'EXISTENCE DE VICES PROPRES AUDIT ARRETE ; QU'AINSI LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ETAIT IRRECEVABLE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, LE SIEUR Z... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT SUSVISE EN DATE DU 16 MAI 1966, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE L'ARRETE DU 24 DECEMBRE 1963 SUSMENTIONNE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LESDITS DEPENS A LA CHARGE DU SIEUR X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE N° 71.512 DU SIEUR Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES ARTICLES 2 ET 3 DU JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS EN DATE DU 16 MAI 1966 SONT ANNULES. ARTICLE 3 - LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS TENDANT A L'ANNULATION DUDIT ARRETE SONT REJETEES. ARTICLE 4 - LE SIEUR Z... SUPPORTERA LES DEPENS D'APPEL AFFERENTS A LA REQUETE N° 71.512. ARTICLE 5 - LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL AFFERENTS A LA REQUETE N° 70.794 SONT MIS A LA CHARGE DU SIEUR X.... ARTICLE 6 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 2 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 70794;71512
Date de la décision : 03/07/1968
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir tierce opposition

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE. -Personne régulièrement appelée dans l'instance ayant abouti au jugement.

54-08-04-01 Le sieur L. à qui avait été délivré le permis de construire attaqué par le sieur H. devant le Tribunal administratif a reçu communication de la demande présentée par ce dernier. Bien que cette communication n'ait pas été accompagnée de la notification du délai qui devait lui être imparti pour produire, il a été régulièrement mis en cause et sa tierce-opposition n'est pas recevable.


Références :

Décret du 10 avril 1959 art. 2
Décret 61-1036 du 13 septembre 1961 art. 21
Loi du 22 juillet 1889 art. 55, art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1968, n° 70794;71512
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Saint-Marc
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:70794.19680703
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