VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTE POUR LE SIEUR X..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 SEPTEMBRE ET LE 26 SEPTEMBRE 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA SENTENCE EN DATE DU 29 JUIN 1967 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A CONFIRME LA SENTENCE DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 15 SEPTEMBRE 1963 PORTANT EVALUATION DE SON INDEMNITE DE DOMMAGE DE GUERRE ; VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ; VU LA LOI DU 28 JUILLET 1962 ET LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 61 DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 MODIFIE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1952 "SI LA DECISION CASSEE EMANE D'UNE COMMISSION REGIONALE, L'AFFAIRE SERA RENVOYEE DEVANT UNE AUTRE COMMISSION REGIONALE CHOISIE PARMI LES PLUS PROCHES" ;
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL D'ETAT A, PAR DECISION DU 4 JUIN 1965, ANNULE UNE SENTENCE DU 17 OCTOBRE 1962 DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS, CONFIRMANT UNE SENTENCE DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS DECIDANT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... ; QUE LADITE DECISION A RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE ROUEN ; QUE CELLE-CI, AU LIEU DE STATUER ELLE-MEME SUR L'AFFAIRE A, PAR SENTENCE DU 4 NOVEMBRE 1965, RENVOYE L'AFFAIRE DEVANT LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS ; QUE NI LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS, DONT LES APPELS SONT PORTES DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS, NI CETTE DERNIERE JURIDICTION, DONT UNE SENTENCE PRECEDENTE AVAIT ETE ANNULEE PAR LA DECISION PRECITEE DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 4 JUIN 1965, NE POUVAIENT LEGALEMENT STATUER SUR LE LITIGE QUI OPPOSE LE SIEUR X... ET L'ETAT ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR X... EST FONDE A OBTENIR L'ANNULATION DE LA SENTENCE EN DATE DU 29 JUIN 1967 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS A CONNU UNE SECONDE FOIS DE L'AFFAIRE DONT S'AGIT ET A AINSI EXCEDE SA COMPETENCE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SENTENCE SUSVISEE DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE PARIS EN DATE DU 29 JUIN 1967 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LYON. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT.