VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LA SOCIETE "LES NEGOCIANTS NEGOBEUREUF", AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, DOMICILIE ... A PARIS, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 NOVEMBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UNE SENTENCE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1966 PAR LAQUELLE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LILLE A ANNULE LA SENTENCE DE LA COMMISSION D'ARRONDISSEMENT DE BOULOGNE-SUR-MER DU 5 FEVRIER 1964 ET CONFIRME LA DECISION ADMINISTRATIVE DU 29 DECEMBRE 1960, LA DECISION DU CENTRE DE REGLEMENT DES DOMMAGES DE GUERRE DE RENNES DU 13 JUILLET 1961 ET LE TITRE DE PERCEPTION EMIS LE 19 OCTOBRE 1961 RELATIF A LA REDUCTION DE L'INDEMNITE ACCORDEE POUR DES DOMMAGES IMMOBILIERS SURVENUS A BOULOGNE-SUR-MER ; VU LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ; VU LA LOI DU 28 JUILLET 1962 ET LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1946 ET NOTAMMENT DE SON ARTICLE 72 PARAGRAPHE 2, QUE LES INDEMNITES ACCORDEES PAR UNE DECISION DEFINITIVE NE PEUVENT, EN PRINCIPE, ETRE REMISES EN CAUSE, A MOINS QUE LADITE DECISION NE SOIT INTERVENUE SUR DES DECLARATIONS OU RENSEIGNEMENTS INEXACTS FOURNIS PAR LE SINISTRE OU QU'ELLE SOIT ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 23 AOUT 1951, L'ADMINISTRATION A FIXE DEFINITIVEMENT A 1.105.114 FRANCS EN VALEUR 1939, L'INDEMNITE DUE A LA SOCIETE NEGOBEUREUF POUR L'IMMEUBLE DONT ELLE ETAIT PROPRIETAIRE A BOULOGNE-SUR-MER ; QUE LADITE DECISION ETAIT INTERVENUE SUR PRESENTATION D'UN DEVIS ETABLI PAR LA SOCIETE, EVALUANT LE COUT DE RECONSTITUTION DE L'IMMEUBLE A 2.251.735 FRANCS EN VALEUR 1939 ET PRECISANT QUE LEDIT IMMEUBLE ETAIT "EN COURS DE CONSTRUCTION EN 1938" ; QUE, POUR CE MOTIF, L'ADMINISTRATION A, APRES VERIFICATION OPEREE PAR SON EXPERT, RAMENE CETTE EVALUATION A 1.201.211 FRANCS ET CALCULE L'INDEMNITE SUR LES BASES AINSI DETERMINEES ; QUE PAR LA SUITE, EN SE FONDANT SUR LES RESULTATS D'UNE ENQUETE COMPLEMENTAIRE D'OU IL RESSORTAIT QUE L'IMMEUBLE ETAIT "LOIN D'ETRE TERMINE EN 1939", L'ADMINISTRATION A, PAR UNE NOUVELLE DECISION DU 29 DECEMBRE 1960, RAPPORTE LA PRECEDENTE DECISION DU 23 AOUT 1951 ET REDUIT L'INDEMNITE ALLOUEE A LA SOCIETE NEGOBEUREUF A 127.761 FRANCS EN VALEUR 1939 ;
CONSIDERANT QUE SUR LA BASE DE CES CONSTATATIONS QUI NE FAISAIENT RESSORTIR L'EXISTENCE D'AUCUNE DECLARATION INEXACTE DE LA SOCIETE, NI D'AUCUN FAIT DONT L'ADMINISTRATION N'AURAIT PU AVOIR CONNAISSANCE LORS DE L'INSTRUCTION PRIMITIVE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE, LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LILLE NE POUVAIT LEGALEMENT JUGER QUE LA DECISION DU 23 AOUT 1951 AVAIT PU ETRE RAPPORTEE PAR L'ADMINISTRATION COMME ENTACHEE D'UNE ERREUR MANIFESTE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN DE LA REQUETE, LA SOCIETE NEGOBEUREUF EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE LA SENTENCE ATTAQUEE ;
DECIDE ARTICLER 1ER - LA SENTENCE SUSVISEE EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1966 DE LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LILLE EST ANNULEE. ARTICLE 2 - L'AFFAIRE EST RENVOYEE DEVANT LA COMMISSION REGIONALE DES DOMMAGES DE GUERRE DE LYON. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT.