VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR Z... MARCEL X... D'ADMINISTRATION CENTRALE, DEMEURANT ... A VITRY-SUR-SEINE VAL-DE-MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 OCTOBRE 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PENDANT PLUS DE QUATRE MOIS PAR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE SUR SA DEMANDE, EN DATE DU 29 AVRIL 1966, TENDANT A CE QUE SOIENT PRISES DES MESURES REGLEMENTAIRES EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 JUIN 1945 ; VU L'ORDONNANCE DU 15 JUIN 1945 ; VU LA LOI DU 7 AOUT 1955 ; VU L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ; VU LE DECRET DU 6 AOUT 1960 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 MODIFIEE ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 DISPOSE : "TOUTE PERSONNE APPARTENANT AUX CADRES TUNISIENS A LA DATE D'INTERVENTION DE LA LOI DU 7 AOUT 1955, INTEGREE DANS LES CADRES METROPOLITAINS EN "APPLICATION DE CETTE LOI ET JUSTIFIANT AU SENS DE L'ORDONNANCE N° 45-1283 DU 15 JUIN 1945 D'UN EMPECHEMENT DONT IL N'A PAS ETE TENU COMPTE DANS SA CARRIERE POURRA DEMANDER A FAIRE VALOIR, A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES, DES DROITS A RECLASSEMENT DANS DES CONDITIONS QUI SERONT FIXEES PAR UN DECRET S'INSPIRANT DES DISPOSITIONS DE CETTE ORDONNANCE" ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE PRECITE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 15 JUIN 1945 NE SONT PAS DIRECTEMENT APPLICABLES AUX PERSONNES QU'IL VISE ; QUE, PAR SUITE, LE SIEUR Z..., ANCIEN FONCTIONNAIRE DES CADRES TUNISIENS RECLASSE, PAR APPLICATION DE LA LOI DU 7 AOUT 1955, DANS LE CORPS DES Y... D'ADMINISTRATION CENTRALE AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE, NE POURRAIT RECLAMER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 15 JUIN 1945 ; QUE, DES LORS, IL N'A PAS INTERET NI, PAR SUITE, - QUALITE POUR DEMANDER L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE DES MESURES REGLEMENTAIRES SOIENT PRISES EN VUE DE L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 JUIN 1945 A CERTAINS FONCTIONNAIRES RELEVANT DE SES SERVICES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SERONT SUPPORTES PAR LE SIEUR Z.... ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE.