La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1968 | FRANCE | N°65216

France | France, Conseil d'État, 11 / 3 ssr, 12 juin 1968, 65216


VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 30 OCTOBRE ET 27 NOVEMBRE 1964 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE RECEVABLE LA REQUETE FORMEE PAR LE SIEUR X... CONTRE UN ARRETE DU MAIRE D'AJACCIO, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1962 ACCORDANT AU SIEUR Y... ROBERT LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN GROUPE D'IMMEUBLES SUR LE TERRAIN SIS 11 COURS NAPOLEON A AJACCIO ET A

ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRETE, E...

VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES LES 30 OCTOBRE ET 27 NOVEMBRE 1964 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT, EN DATE DU 7 OCTOBRE 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A DECLARE RECEVABLE LA REQUETE FORMEE PAR LE SIEUR X... CONTRE UN ARRETE DU MAIRE D'AJACCIO, EN DATE DU 15 OCTOBRE 1962 ACCORDANT AU SIEUR Y... ROBERT LE PERMIS DE CONSTRUIRE UN GROUPE D'IMMEUBLES SUR LE TERRAIN SIS 11 COURS NAPOLEON A AJACCIO ET A ORDONNE LE SURSIS A L'EXECUTION DUDIT ARRETE, ENSEMBLE REJETER LA DEMANDE DE SURSIS PRESENTEE PAR LE SIEUR X... ; VU, ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 24 MAI 1965, L'ACTE PAR LEQUEL LE MINISTRE DE LA CONSTRUCTION DECLARE SE DESISTER PUREMENT ET SIMPLEMENT DU RECOURS SUSVISE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE DESISTEMENT SUSVISE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
CONSIDERANT QUE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 698 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'AFFAIRE DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE EN ETAT A LA DATE A LAQUELLE LE DESISTEMENT EST INTERVENU ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DU RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DE LA CONSTRUCTION. ARTICLE 2 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Formation : 11 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65216
Date de la décision : 12/06/1968
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU -Circonstances entraînant le non-lieu - Retrait de la décision attaquée.

54-05-05 Pour déterminer si le retrait d'une décision entraîne le non-lieu à statuer sur un recours dirigé contre cette décision, il faut s'attacher, non à la date de la décision de retrait, mais à la date de notification de celle-ci.


Références :

CGI 698 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1968, n° 65216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:65216.19680612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award