VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 13 JUILLET 1966 ET 3 MARS 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 4 JUIN 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS DE LA REUNION A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR L'ARRETE DU PREFET DE LA REUNION DU 12 JUIN 1964 PORTANT REPARTITION POUR L'ANNEE 1964 DU CONTINGENT D'EXPORTATION DES RHUMS ET TAFIAS ALLOUE AUDIT DEPARTEMENT, ENSEMBLE, REJETER LA DEMANDE DES CONSORTS Y... ET X... ; VU LE DECRET DU 30 JANVIER 1930 ; VU LE DECRET DU 2 JUIN 1932 ; VU LE DECRET DU 25 JANVIER 1935 ; VU LE DECRET DU 2 DECEMBRE 1948 ; VU LE DECRET DU 26 MARS 1964 ; VU LES ARRETES INTERMINISTERIELS DU 29 AOUT 1963 ET DU 23 AVRIL 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE, SI L'ARRETE ATTAQUE PORTANT REPARTITION POUR L'ANNEE 1964 DU CONTINGENT D'EXPORTATION DES RHUMS ET TAFIAS ALLOUE AU DEPARTEMENT DE LA REUNION A ETE INSERE AU RECUEIL DES ACTES DE LA PREFECTURE DE CE DEPARTEMENT EN JUILLET 1964, IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE CE RECUEIL AIT ETE PUBLIE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE DU 1ER AOUT 1964 INDIQUEE PAR LES RECLAMANTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA DEMANDE DES CONSORTS Y... ET X..., ENREGISTREE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS LE 30 SEPTEMBRE 1964 AURAIT ETE TARDIVE ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ;
SUR LA LEGALITE DE L'ARRETE SUSVISE : CONSIDERANT QUE D'APRES LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 JANVIER 1930 CONCERNANT L'ENTREE EN FRANCE METROPOLITAINE, SOUS LE REGIME DE LA FRANCHISE, D'UN CONTINGENT ANNUEL DE RHUMS ET TAFIAS, EN ALCOOL PUR, DES TERRITOIRES FRANCAIS D'OUTRE-MER, LA REPARTITION DU CONTINGENT ALLOUE CHAQUE ANNEE AU DEPARTEMENT DE LA REUNION EST - SOUS RESERVE D'UNE DEDUCTION DE 368 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR ATTRIBUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 4 - EFFECTUEE AU PROFIT DES SEULS ETABLISSEMENTS AYANT PRODUIT AVANT LE 1ER JANVIER 1926 ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DUDIT DECRET "LE CONTINGENT" DIMINUE DE LA QUANTITE DE 368 HECTOLITRES SUSMENTIONNEE EST "D'ABORD PARTAGE ENTRE LE GROUPEMENT DES USINES A SUCRE ET CELUI DES DISTILLERIES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES PROPORTIONNELLEMENT AU CHIFFRE DU CONTINGENT OBTENU PAR CHAQUE GROUPEMENT DANS LA REPARTITION TOTALE DE L'ANNEE 1929" ; QUE LES CONTINGENTS AINSI ATTRIBUES A CHACUN DES DEUX GROUPEMENTS SONT ENSUITE REPARTIS A L'INTERIEUR DE CHAQUE GROUPEMENT ENTRE LES PRODUCTEURS INTERESSES ; QUE POUR LES DISTILLERIES CETTE REPARTITION EST EFFECTUEE "SUR LA BASE DU CONTINGENT OBTENU PAR CHAQUE ETABLISSEMENT EN 1929" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ARRETE ATTAQUE QUE LE PREFET DE LA REUNION AU LIEU DE REPARTIR, COMME IL LE DEVAIT EN VERTU DES DISPOSITIONS SUS-RAPPELEES, L'ENSEMBLE DU CONTINGENT DU DEPARTEMENT POUR L'ANNEE 1964 - APRES DEDUCTION DE LA QUANTITE DE 368 HECTOLITRES D'ALCOOL PUR - ENTRE LE GROUPEMENT DES DISTILLERIES, D'UNE PART, ET CELUI DES USINES A SUCRE, D'AUTRE PART, PROPORTIONNELLEMENT AU CHIFFRE OBTENU PAR CHAQUE GROUPEMENT EN 1929, A ATTRIBUE AUX DISTILLERIES UN CONTINGENT EGAL A CELUI DONT ELLES AVAIENT BENEFICIE PENDANT LES ANNEES ANTERIEURES A 1963 ET A REPARTI LE RESTE DU CONTINGENT - QUI AVAIT ETE AUGMENTE EN 1963 ET 1964 - ENTRE LES USINES A SUCRE ET UNE SEULE DISTILLERIE EN ACTIVITE, A LAQUELLE IL A RESERVE UN SORT A PART, LA DISTILLERIE ISAUTIER ; QU'IL A AINSI MECONNU LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 JANVIER 1930 ET PRIVE LE GROUPEMENT DES DISTILLERIES DE L'AUGMENTATION DE CONTINGENT A LAQUELLE ELLE POUVAIT PRETENDRE ; QUE, DES LORS, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE SAINT-DENIS A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LEDIT ARRETE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRE D'OUTRE-MER EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT SERONT SUPPORTES PAR L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D'ETAT CHARGE DES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.