VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR Y..., X..., DEMEURANT A BASTELICACCIA CORSE LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 FEVRIER 1966 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 8 DECEMBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE DIRIGEE CONTRE LA VILLE D'AJACCIO EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI AURAIT ETE CAUSE PAR L'INSTALLATION D'UN DEPOT D'ORDURES DE CETTE VILLE A PROXIMITE DE SON EXPLOITATION AGRICOLE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... SOUTIENT QUE L'INSTALLATION PAR LA VILLE D'AJACCIO EN FEVRIER 1960 D'UN DEPOT MUNICIPAL D'ORDURES MENAGERES A PROXIMITE DE LA FERME HABITEE ET EXPLOITEE PAR SON FRERE AURAIT RENDU IMPOSSIBLE LE MAINTIEN DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET ENTRAINE UNE DEPRECIATION DE LA PROPRIETE ;
CONSIDERANT D'UNE PART QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE SI LA MAISON D'HABITATION EST FREQUEMMENT EXPOSEE A LA FUMEE PROVENANT DE L'INCINERATION DES ORDURES, LE FRERE DU REQUERANT A HABITE L'IMMEUBLE ET POURSUIVI L'EXPLOITATION DE LA PROPRIETE JUSQU'A SON DECES INTERVENU EN MARS 1963 ; QUE LES INCONVENIENTS RESULTANT DE LA PRESENCE DU DEPOT N'ONT PAS ETE AGGRAVES POSTERIEUREMENT AUDIT DECES ; QUE SI LE REQUERANT A, DANS LES MOIS QUI ONT SUIVI LE DECES DE SON FRERE, PROCEDE A LA VENTE DU CHEPTEL ET ABANDONNE LA CULTURE DES TERRES, IL N'EST PAS ETABLI QUE LA CESSATION DE L'EXPLOITATION SOIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DE LA PRESENCE DU DEPOT SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT D'AUTRE PART QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QU'IL N'EST PAS PROPRIETAIRE MAIS LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE QUI EST LE SIEGE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE SUSMENTIONNEE ; QU'IL NE PEUT, DES LORS, SE PREVALOIR UTILEMENT D'UNE EVENTUELLE DEPRECIATION DE L'IMMEUBLE DONT S'AGIT ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LA VILLE D'AJACCIO SOIT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR PITTILONI X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LE SIEUR Y... SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.