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08/12/1967 | FRANCE | N°67902

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 08 décembre 1967, 67902


Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 24 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de ... a prononcé la décharge du versement forfaitaire de 5 % sur les salaires auquel la S.A.R.L. X... a été assujettie au titre des années 1954, 1955, 1956 et 1957.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que l'article 231 du Code général des impôts, instituant un prélèvement temporaire de 5 % sur les salaires prévoit en son paragraphe 3 : les c

onditions et modalités du présent article, ainsi que les sanctions applic...

Recours du ministre des Finances et des Affaires économiques, tendant à l'annulation d'un jugement du 24 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de ... a prononcé la décharge du versement forfaitaire de 5 % sur les salaires auquel la S.A.R.L. X... a été assujettie au titre des années 1954, 1955, 1956 et 1957.
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que l'article 231 du Code général des impôts, instituant un prélèvement temporaire de 5 % sur les salaires prévoit en son paragraphe 3 : les conditions et modalités du présent article, ainsi que les sanctions applicables en cas d'infraction sont fixées par décret ; il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul du versement forfaitaire en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la Sécurité sociale ... et que la loi du 6 août 1955 en son article 5 ainsi que le décret du 8 octobre 1955 repris depuis sous l'article 1606 bis et l'annexe III article 33 du Code général des impôts, ont fixé les conditions restrictives auxquelles lesdites professions peuvent être assujetties audit prélèvement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts commis par le tribunal, que la Société requérante, si elle achète des produits en quantité et valeur parfois supérieures à ceux qu'elle récolte elle-même, possède un personnel qui n'est pas affecté, d'une part, à la viticulture et à la vinification des produits de sa récolte, d'autre part, au traitement des produits d'achat mais s'emploie indistinctement à des travaux portant sur les deux catégories de produits ; que, pour les années considérées, le total des heures de travail consacrées au traitement des produits de la récolte propre de l'entreprise ainsi que la masse des salaires correspondant à la première catégorie d'opérations sont très supérieurs à ceux affectés à la deuxième catégorie ; qu'en conséquence, la Société requérante doit être regardée non comme entreprise accessoire à une exploitation agricole mais comme un exploitant agricole relevant, en ce qui concerne l'ensemble de son personnel, du régime de Sécurité sociale agricole, en application des dispositions des articles 1024 et 1144 du Code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les dispositions susvisées du Code général des impôts assujettissant au prélèvement temporaire de 5 % certaines entreprises ne s'appliquent pas à la Société X ... ; que, dès lors, le ministre des Finances et des Affaires économiques n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de ... exonérant ladite société dudit prélèvement pour les années 1954, 1955, 1956 et 1957 ; ... Rejet .


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 67902
Date de la décision : 08/12/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES. - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES. - Employeurs passibles du versement - Professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale - Exploitant agricole.


Références :

CGI 1606 bis
CGI 231
CGIAN3 33
Code rural 1024, 1144
Décret 55-1338 du 08 octobre 1955
Loi 55-1976 du 06 août 1955 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1967, n° 67902
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. Legaret
Rapporteur public ?: M. Schmeltz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:67902.19671208
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