17-05-04-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION DES DOMMAGES DE GUERRE -Conciliation.
17-05-04-015 D'après l'article 5 du décret du 10 juillet 1952, relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions de dommages de guerre "les commissions s'efforcent de concilier les parties en séance non publique ...". Si un accord intervient entre les parties la commission en prend acte et établit un procès-verbal fixant définitivement les droits du sinistré conformément à l'accord intervenu...". Il résulte de ces dispositions que les commissions ne peuvent prendre acte dans les conditions susrappelées que des seuls accords qui portent sur les questions litigieuses dont elles se trouvaient saisies. Un accord dont il a été donné acte dans un procès-verbal de conciliation et qui porte, notamment, sur une question qui n'était pas litigieuse, ne lie pas l'administration dans les conditions prévues à l'article 5 susrappelé.
Décret du 10 juillet 1952 art. 5