01-05-01-01 La référence aux circonstances ayant motivé la mise en oeuvre de l'article 16, faite dans la décision du Président de la République en date du 8 juin 1961, prévoyant la possibilité de radier des cadres ou de mettre en congé spécial les fonctionnaires des services actifs de la sûreté nationale et de la Préfecture de Police, n'a ni pour effet ni pour objet de limiter l'application de ces mesures aux seuls agents dont l'insuffisance se serait révélée à l'occasion des circonstances susmentionnées. Elle autorise le ministre de l'Intérieur à placer en congé spécial les agents dont le comportement général comme l'aptitude professionnelle ou physique ne semblent pas présenter les garanties suffisantes pour faire face, le cas échéant, à des troubles de même nature que ceux qui ont affecté l'ordre public en avril 1961.
36-05-04-04 Le ministre de l'Intérieur peut placer dans cette position les agents dont le comportement général ou l'aptitude professionnelle, sans être fautifs ou suspects, ne semblent pas présenter les garanties suffisantes pour faire face le cas échéant à des troubles de même nature que ceux qui ont affecté l'ordre public en avril 1961.
36-10-05 Eu égard aux circonstances ayant motivé la mise en oeuvre de l'article 16 de la Constitution, l'application des mesures prévues pouvait n'être pas limitée aux seuls agents dont l'insuffisance se serait révélée à l'occasion des circonstances susrappelées. Le ministre a pu légalement placer en congé spécial des agents dont le comportement général comme l'aptitude professionnelle ou physique ne paraissaient pas présenter les garanties suffisantes pour faire face le cas échéant à des troubles de même nature que ceux ayant affecté l'ordre public au mois d'avril 1961.
Constitution du 04 octobre 1958 art. 16