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02/07/1965 | FRANCE | N°62216

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 02 juillet 1965, 62216



Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 62216
Date de la décision : 02/07/1965
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Conseil supérieur de l'aviation marchande.

01-03-02-02, 65-03-02 Illégalité de la décision par laquelle le ministre des Travaux publics et des Transports a réparti les activités de transport aérien entre Air-France et le Groupe U.A.T.-T.A.I., décision qui n'a pas été précédée de la consultation qui était obligatoire du Conseil supérieur de l'aviation marchande.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

54-01-01-01, 65-03-02 Décisions du ministre des Transports fixant la répartition des activités de transport aérien en Afrique entre diverses compagnies. La décision par laquelle le ministre des travaux publics et des transports a réparti les activités de transport aérien entre Air France et le groupe U.A.T.-T.A.I. est susceptibles de recours, nonobstant la circonstance que les mesures ultérieures auraient été nécessaires pour en assurer l'exécution.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Syndicats professionnels.

54-01-05-005, 65-03-02 La décision par laquelle le ministre des Travaux publics et des transports a réparti les activités de transport aérien entre Air France et le groupe U.A.T.-T.A.I. est susceptible de recours, nonobstant la circonstance que des mesures ultérieures auraient été nécessaires pour en assurer l'exécution. Le syndicat requérant a intérêt et qualité pour attaquer cette décision, qui était susceptible d'entraîner une réduction des effectifs du personnel.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - EXPLOITATION DES LIGNES AERIENNES - Répartition des activités des transports aériens - Nécessité de la consultation du conseil supérieur de l'aviation marchande - Qualité d'un syndicat de personnel pour critiquer une mesure n'ayant pas comporté cette consultation.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1965, n° 62216
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:62216.19650702
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