01-03-02-02, 65-03-02 Illégalité de la décision par laquelle le ministre des Travaux publics et des Transports a réparti les activités de transport aérien entre Air-France et le Groupe U.A.T.-T.A.I., décision qui n'a pas été précédée de la consultation qui était obligatoire du Conseil supérieur de l'aviation marchande.
54-01-01-01, 65-03-02 Décisions du ministre des Transports fixant la répartition des activités de transport aérien en Afrique entre diverses compagnies. La décision par laquelle le ministre des travaux publics et des transports a réparti les activités de transport aérien entre Air France et le groupe U.A.T.-T.A.I. est susceptibles de recours, nonobstant la circonstance que les mesures ultérieures auraient été nécessaires pour en assurer l'exécution.
54-01-05-005, 65-03-02 La décision par laquelle le ministre des Travaux publics et des transports a réparti les activités de transport aérien entre Air France et le groupe U.A.T.-T.A.I. est susceptible de recours, nonobstant la circonstance que des mesures ultérieures auraient été nécessaires pour en assurer l'exécution. Le syndicat requérant a intérêt et qualité pour attaquer cette décision, qui était susceptible d'entraîner une réduction des effectifs du personnel.