La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2018 | CJUE | N°C-326/16

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, LL contre Parlement européen., 21/02/2018, C-326/16


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 février 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Recevabilité – Délai de recours – Computation – Ancien membre du Parlement européen – Décision relative au recouvrement de l’indemnité d’assistance parlementaire – Mesures d’application du statut des députés au Parlement – Article 72 – Procédure de réclamation au sein du Parlement – Notification de la décision faisant grief – Envoi postal recommandé non retiré par son destinatair

e »

Dans l’affaire C‑326/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice d...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 février 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Recevabilité – Délai de recours – Computation – Ancien membre du Parlement européen – Décision relative au recouvrement de l’indemnité d’assistance parlementaire – Mesures d’application du statut des députés au Parlement – Article 72 – Procédure de réclamation au sein du Parlement – Notification de la décision faisant grief – Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire »

Dans l’affaire C‑326/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 juin 2016,

LL, représenté par M. J. Petrulionis, advokatas,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par MM. G. Corstens et S. Toliušis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mai 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juillet 2017,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le requérant, M. LL, ancien député au Parlement européen, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 avril 2016, LL/Parlement (T‑615/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:432), par laquelle ce dernier a rejeté comme étant manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté, son recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision du Parlement, du 17 avril 2014, relative au recouvrement d’une indemnité d’assistance
parlementaire versée au requérant pendant la durée de son mandat parlementaire (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 La décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1), dans sa version en vigueur après le 21 octobre 2010 (JO 2010, C 283, p. 9) (ci-après les « mesures d’application du statut »), prévoit, à son article 68, paragraphe 1, intitulé « Répétition de l’indu » :

« Toute somme indûment versée en application des présentes mesures d’application donne lieu à répétition. Le secrétaire général donne des instructions en vue du recouvrement de ces sommes auprès du député concerné. »

3 L’article 72 des mesures d’application du statut, intitulé « Réclamation », dispose :

« 1.   Un député qui estime que les présentes mesures d’application n’ont pas été correctement appliquées à son égard par le service compétent peut adresser une réclamation écrite au secrétaire général.

La décision prise par le secrétaire général quant à la réclamation précise les motifs sur lesquels elle est fondée.

2.   En cas de désaccord avec la décision du secrétaire général, le député peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, demander que la question soit renvoyée aux questeurs, qui prennent une décision après consultation du secrétaire général.

3.   En cas de désaccord avec la décision adoptée par les questeurs, une partie à la procédure de réclamation peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision des questeurs, demander que la question soit renvoyée au Bureau, qui prend une décision finale.

4.   Le présent article s’applique également aux ayants droit du député, ainsi qu’aux anciens députés et à leurs ayants droit. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 Le requérant exerçait la fonction de député européen au Parlement du 1er mai au 19 juillet 2004.

5 À la suite d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), constatant qu’une indemnité d’assistance parlementaire d’un montant de 37728 euros avait été versée indûment au requérant, le secrétaire général du Parlement a, le 17 avril 2014, adopté la décision litigieuse relative au recouvrement de ce montant. Le 22 mai 2014, cette décision ainsi que la note de débit du 5 mai 2014, présentant les modalités de recouvrement, ont été notifiées au requérant.

6 Étant en désaccord avec la décision litigieuse, le requérant a, conformément à l’article 72, paragraphe 2, des mesures d’application du statut, sollicité les questeurs.

7 Le requérant a été informé du rejet de sa réclamation par une lettre des questeurs, du 3 décembre 2014 (ci-après la « décision des questeurs ») dont il a indiqué avoir pris connaissance le jour suivant.

8 Le 2 février 2015, le requérant a introduit, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, des mesures d’application du statut, une réclamation auprès du Bureau du Parlement contre la décision des questeurs et contre la décision litigieuse.

9 Le Bureau du Parlement a rejeté la réclamation du requérant par décision du 26 juin 2015 (ci-après la « décision du Bureau »).

10 Selon le Parlement, cette décision a été envoyée par lettre recommandée le 30 juin 2015 à l’adresse indiquée par le requérant dans sa réclamation devant le Bureau. Après un délai de conservation de quinze jours, cette lettre a été retournée par la poste belge sans avoir été retirée par le requérant.

11 Le 10 septembre 2015, le requérant a reçu d’un fonctionnaire du Parlement un courriel auquel était jointe, notamment, la décision du Bureau.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi que de la note de débit du 5 mai 2014 et à la condamnation du Parlement aux dépens.

13 À l’appui de son recours, le requérant a invoqué, en substance, deux moyens tirés, premièrement, du caractère illégal et infondé de la décision litigieuse, de la décision des questeurs, de la décision du Bureau et de la note de débit ainsi que, deuxièmement, de la méconnaissance du délai de prescription et des principes du délai raisonnable, de sécurité juridique et de protection des attentes légitimes dans l’adoption de la décision litigieuse ainsi que de la note de débit.

14 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rappelé que, en vertu de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Après avoir souligné le caractère d’ordre public de ce délai de recours, il a constaté, aux points 7 et 8 de l’ordonnance attaquée, que les actes attaqués avaient été
respectivement adoptés les 17 avril et 5 mai 2014 et notifiés au requérant le 22 mai 2014, alors que le recours avait été introduit plus de 17 mois après cette dernière date, sans que le requérant ait invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.

Les conclusions des parties

15 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

– d’annuler l’ordonnance attaquée et

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal aux fins de son réexamen.

16 Le Parlement demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi comme étant manifestement non fondé et

– de condamner le requérant aux dépens afférents au pourvoi.

Sur le pourvoi

17 À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève quatre moyens. Par son premier moyen, il invoque un examen insuffisant du dossier par le Tribunal ainsi qu’une erreur de droit concernant l’application de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 72 des mesures d’application du statut. Par le deuxième moyen, il estime que le Tribunal a violé l’article 126 de son règlement de procédure. Le troisième moyen est tiré d’une méconnaissance par le Tribunal de l’article 47, premier et deuxième
alinéas, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir décidé, en violation de l’article 133 et de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, que le requérant supporterait ses propres dépens.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

18 Le premier moyen se subdivise en deux branches.

19 Par la première branche du premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal de ne pas avoir examiné de manière exhaustive tous les éléments de preuve fournis à l’appui de la requête, en ce qu’il a omis de prendre en considération le fait que le requérant avait engagé la procédure de réclamation prévue à l’article 72 des mesures d’application du statut.

20 Par la seconde branche du premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé les dispositions de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, ainsi que de l’article 72 des mesures d’application du statut, en ce qu’il découle, de manière implicite, de l’ordonnance attaquée que le fait de se prévaloir de la procédure de réclamation prévue à cet article 72 n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de recours visé audit article 263, alors même que, selon le requérant, cette procédure constitue
une procédure précontentieuse obligatoire.

21 Le Parlement fait valoir, notamment, que la procédure en cause, contrairement à la réclamation prévue aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, revêt un caractère facultatif. Par ailleurs, le Parlement soutient que, une fois que le requérant a opté pour la procédure prévue à l’article 72 des mesures d’application du statut, il n’est plus en mesure d’introduire un recours juridictionnel contre la décision litigieuse, mais il est obligé d’attendre l’issue de la
procédure de réclamation et, le cas échéant, d’attaquer la décision du Bureau.

22 Concernant la computation du délai de recours, le Parlement relève que le requérant demande, tant devant le Tribunal que dans son pourvoi, l’annulation non pas de la décision du Bureau, mais celle de la décision litigieuse et de la note de débit. Il en déduit que, dans la mesure où le délai de recours au sens de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, calculé à partir du jour de la notification de la décision litigieuse et de la note de débit, était dépassé de plus de 17 mois, le Tribunal était
obligé de rejeter le recours comme étant tardif.

Appréciation de la Cour

23 La seconde branche du premier moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, est tirée d’une erreur de droit eu égard à l’application de l’article 263, sixième alinéa, TFUE et de l’article 72 des mesures d’application du statut, dans la mesure où l’ordonnance attaquée sous-entend que l’engagement de la procédure prévue à cet article 72 n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de recours en vertu de la première disposition.

24 En ce qui concerne la procédure de réclamation visée à l’article 72 des mesures d’application du statut, il y a lieu de constater d’emblée qu’il ressort du libellé même de cet article que la procédure qui y est visée revêt un caractère facultatif.

25 À cet égard, il convient de rappeler qu’une voie de recours administrative, qu’elle soit facultative ou non, a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre l’intéressé et l’administration (voir, par analogie, arrêts du 23 janvier 1986, Rasmussen/Commission, 173/84, EU:C:1986:29, point 12, ainsi que du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, 52/85, EU:C:1986:199, point 12 et jurisprudence citée) afin d’éviter un contentieux, ainsi que M. l’avocat général l’a
relevé aux points 35 et 36 de ses conclusions.

26 Il en résulte, notamment, que le caractère facultatif ou obligatoire d’une voie de recours administrative est sans incidence sur le fait qu’une procédure administrative préalable constitue une voie précontentieuse. En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué au point 42 de ses conclusions, s’agissant de l’argument avancé par le Parlement tiré de l’absence de délai de réponse imparti à l’administration du Parlement à la différence de l’existence d’un tel délai en cas de réclamation en
vertu du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, il suffit de relever que ce dernier incorpore une garantie nécessaire en cas de recours administratif obligatoire afin d’éviter les retards, voire une impossibilité pour l’intéressé d’introduire un recours juridictionnel à la suite d’une carence de l’administration. En revanche, l’absence d’un tel délai dans le cadre d’une procédure administrative revêtant un caractère facultatif ne saurait limiter l’accès au juge, dans la mesure où
l’intéressé peut, à tout moment, renoncer à poursuivre cette procédure administrative préalable et introduire un recours juridictionnel.

27 À cet égard, il importe de souligner que la procédure de réclamation serait privée de son effet utile si le député européen devait, après avoir usé de cette faculté aux fins d’un règlement amiable, introduire un recours juridictionnel avant l’issue de cette procédure administrative afin de respecter le délai de recours contre la décision litigieuse.

28 Dès lors, en constatant la tardiveté du recours sans tenir compte de la procédure de réclamation introduite par le requérant, le Tribunal a commis une erreur de droit.

29 En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche de ce moyen ou sur les autres moyens du pourvoi, il convient d’accueillir le premier moyen et d’annuler l’ordonnance attaquée.

Sur la recevabilité du recours de première instance

30 Conformément à l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

31 La Cour n’est pas en mesure, à ce stade de la procédure, de statuer sur le fond du recours introduit devant le Tribunal, ce qui implique l’examen de questions de fait sur la base d’éléments qui n’ont pas été appréciés par le Tribunal ni débattus devant la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 66).

32 En revanche, la Cour dispose des éléments nécessaires pour statuer définitivement sur la recevabilité dudit recours contre la décision litigieuse (arrêt du 27 février 2014, Stichting Woonpunt e.a./Commission, C‑132/12 P, EU:C:2014:100, point 66).

33 S’agissant, en premier lieu, de la computation du délai de recours, le Parlement a, en l’espèce, considéré que, si un député européen opte, afin de contester une décision, pour la procédure de réclamation au sens de l’article 72 des mesures d’application du statut, il ne peut plus introduire de recours juridictionnel contre cette décision, mais doit attaquer la décision du Bureau rejetant la réclamation.

34 Or, ainsi qu’il résulte du point 26 du présent arrêt, le caractère facultatif ou obligatoire d’une voie de recours administrative n’a d’incidence ni sur le fait qu’une procédure administrative préalable constitue une voie précontentieuse ni sur le droit de l’intéressé d’introduire, à tout moment, un recours juridictionnel.

35 Dès lors, il ne peut être considéré, notamment au regard du droit à un recours juridictionnel effectif, consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que l’introduction d’une procédure de réclamation au sens de l’article 72 des mesures d’application du statut porte atteinte au droit à un recours juridictionnel contre la décision litigieuse.

36 Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour a jugé, dans le cadre de la procédure de réclamation visée aux articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe. Dans ces conditions, le recours juridictionnel, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir la Cour de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été
présentée (arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 et 8).

37 En outre, la Cour a dit pour droit, concernant ledit statut, que le recours est recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de cette réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, à condition que ladite réclamation et le recours aient été formés dans les délais prévus auxdits articles (arrêts du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, EU:C:1989:38, point 7, et du 10 mars 1989, Del Plato/Commission, 126/87,
EU:C:1989:115, point 9).

38 Cependant, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, points 7 à 9).

39 Il peut, notamment, en être ainsi lorsque le juge constate que la décision portant rejet de la réclamation, y compris lorsque cette décision est implicite, est purement confirmative de la décision qui a fait l’objet de cette réclamation et que, partant, l’annulation de la décision portant rejet de ladite réclamation ne produit sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de la décision faisant l’objet de la même réclamation.

40 Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, les mêmes considérations s’appliquent dans le cadre de la procédure de réclamation prévue au bénéfice des députés européens en vertu de l’article 72 des mesures d’application du statut.

41 En conséquence, le Tribunal a, à tort, rejeté le recours de M. LL comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté, en considérant la décision litigieuse, et non la décision du Bureau, comme point de départ du délai de recours en annulation.

42 En effet, d’une part, ainsi qu’il ressort des éléments transmis à la Cour, notamment lors de l’audience, le requérant n’a été que sommairement informé du rejet de ses réclamations par la décision des questeurs et la décision du Bureau, ces décisions, purement confirmatives de la décision litigieuse, ne modifiant pas sa situation juridique au regard de celle découlant de la décision litigieuse.

43 D’autre part, compte tenu des considérations formulées aux points 34 et 35 du présent arrêt, il doit être constaté que le délai de recours en annulation n’a commencé à courir à l’égard du requérant que le jour de la notification de la décision du Bureau mettant fin à la procédure de réclamation visée à l’article 72 des mesures d’application du statut.

44 En tout état de cause, il découle de la requête introductive d’instance devant le Tribunal que le requérant a également visé les décisions des questeurs et du Bureau.

45 En ce qui concerne, en second lieu, la notification de la décision du Bureau, il y a lieu de rappeler, premièrement, que, en vertu de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, les décisions qui désignent un destinataire doivent être notifiées à celui-ci et prennent effet par cette notification, sans que cette disposition définisse la notion de « notification ».

46 Ainsi que M. l’avocat général l’a indiqué au point 59 de ses conclusions, cette disposition consacre un principe de sécurité juridique dont il ressort que les droits et les obligations résultant d’un acte administratif individuel ne sauraient être opposés à son destinataire tant que cet acte n’a pas été dûment porté à la connaissance de ce destinataire.

47 Deuxièmement, il ressort de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, que le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, pour un acte devant être notifié, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. À l’instar de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, la notion de « notification » n’est pas définie à cette disposition. Conformément à l’article 60 du règlement de procédure du Tribunal, ce délai est augmenté d’un
délai de distance forfaitaire de dix jours.

48 En ce qui concerne la régularité de la notification des actes de l’Union, la Cour a précisé qu’une décision est dûment notifiée, au sens de l’article 263, sixième alinéa, et de l’article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, TFUE, dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 1989, Olbrechts/Commission, 58/88, EU:C:1989:323, point 10 et ordonnance du 2 octobre 2014, Page Protective
Services/SEAE, C‑501/13 P, non publiée, EU:C:2014:2259, point 30 ainsi que jurisprudence citée).

49 Il y a également lieu de rappeler qu’il appartient à la partie qui se prévaut de la tardiveté d’une requête de démontrer à partir de quel jour le délai pour former cette requête a commencé à courir (voir, en ce sens, arrêts du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, EU:C:1980:146, point 7, et du 17 juillet 2008, Athinaïki Techniki/Commission, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, point 70 ainsi que jurisprudence citée).

50 En l’espèce, le Parlement affirme que le requérant a été informé de la décision du Bureau par lettre du 26 juin 2015, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, pour lequel les services postaux belges ont déposé un avis de passage, le 30 juin 2015. Selon le Parlement, cette lettre doit être considérée, conformément aux règles nationales en matière de distribution du courrier, comme ayant été dûment notifiée à son destinataire à la date d’expiration du délai normal de conservation de
quinze jours, appliqué par la poste belge, étant donné que le requérant n’a pas retiré ladite lettre dans ce délai.

51 Dans ce contexte, il est constant que le requérant n’a pas reçu la lettre en cause étant donné que celle-ci a été retournée à son expéditeur sans avoir été retirée par le requérant.

52 Toutefois, outre son adresse postale, le requérant a indiqué, dans sa réclamation, son adresse électronique à laquelle il a reçu, le 10 septembre 2015, un courriel émanant d’un fonctionnaire du Parlement, auquel était jointe, notamment, la décision du Bureau. Le requérant a accusé réception de ce courriel sans délai.

53 C’est donc à tort que le Parlement a soutenu que, en l’espèce, la notification a été effectuée uniquement par l’envoi de la lettre recommandée quand bien même cette dernière n’a pas été retirée dans le délai accordé par les services postaux belges.

54 De même, est sans incidence le fait invoqué par le Parlement selon lequel la lettre en cause a été expédiée à l’adresse belge indiquée dans la réclamation du requérant et que ce dernier n’a ni informé le Parlement d’un déménagement vers son pays d’origine ni fait suivre le courrier à sa nouvelle adresse, et cela d’autant plus que, à supposer même qu’il existe une obligation de communiquer ledit changement d’adresse, les conséquences juridiques liées à l’omission de le faire ne sont pas définies.

55 En effet dans la présente affaire, il y a lieu de considérer que le Parlement a également notifié la décision litigieuse par le courriel du 10 septembre 2015, de telle sorte que le délai de deux mois et dix jours n’a pu commencer à courir à l’égard du requérant que le jour où celui-ci a eu pleine connaissance de cette décision.

56 Dès lors que le Parlement n’apporte pas de preuve que le requérant a eu pleine connaissance de la décision litigieuse avant la réception dudit courriel, le délai de deux mois et dix jours n’a commencé à courir qu’à compter du 10 septembre 2015. Par conséquent, le recours de première instance, introduit le 4 novembre 2015, n’est pas tardif.

Sur les dépens

57 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

  1) L’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 avril 2016, LL/Parlement (T‑615/15, non publiée, EU:T:2016:432), est annulée.

  2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il soit statué au fond.

  3) Les dépens sont réservés.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-326/16
Date de la décision : 21/02/2018
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Recours en annulation – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Recevabilité – Délai de recours – Computation – Ancien membre du Parlement européen – Décision relative au recouvrement de l’indemnité d’assistance parlementaire – Mesures d’application du statut des députés au Parlement – Article 72 – Procédure de réclamation au sein du Parlement – Notification de la décision faisant grief – Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : LL
Défendeurs : Parlement européen.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2018:83

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award