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26/10/2016 | CJUE | N°C-10/16

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Ignazio Messina & C. SpA contre Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Genova e.a., 26/10/2016, C-10/16


ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

26 octobre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Décision de renvoi – Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel et juridique – Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution d’un litige pendant au principal – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »

Dans les affaires jointes C‑10/16 à C‑12/

16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle, au titre de l’article 267 TFUE, introduit...

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

26 octobre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Décision de renvoi – Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel et juridique – Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution d’un litige pendant au principal – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste »

Dans les affaires jointes C‑10/16 à C‑12/16,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle, au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Commissione tributaria provinciale di Genova (commission fiscale provinciale de Gênes, Italie), par décisions du 11 décembre 2015, parvenues à la Cour le 7 janvier 2016, dans les procédures

Ignazio Messina & C. SpA

contre

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova (C‑10/16),

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova (C‑11/16),

Autorità portuale di Genova (C‑12/16),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda, faisant fonction de président de chambre, M^me K. Jürimäe et M. C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Ignazio Messina & C. SpA, par M^es L. Cavagnaro, et A. Torrazza, avvocati, ainsi que par M. B. O’Connor, solicitor,

–        pour la Commission européenne, par M. L. Malferrari et M^me L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO 1986, L 378, p. 1, et rectificatif JO 1986, L 93, p. 17).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Ignazio Messina & C. Spa (ci-après « Messina »), respectivement, au Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Capitaneria di porto di Genova [ministère des Infrastructures et des Transports – Capitainerie du port de Gênes, Italie (affaire C‑10/16)], à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Genova [agence des douanes et des monopoles – Bureau de Gênes (affaire C‑11/16)] ainsi qu’à l’Autorità portuale di
Genova [autorité portuaire de Gênes (affaire C‑12/16)] (ci‑après, ensemble, les « autorités compétentes »), au sujet du rejet, par ces dernières, de la demande de remboursement de la taxe de mouillage introduite par Messina pour les années 2009 à 2014.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour, intitulé « Contenu de la demande de décision préjudicielle » :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

4        L’article 1^er du règlement n° 4055/86 dispose :

« 1.      La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.

2.      Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux ressortissants des États membres établis hors de la Communauté et aux compagnies maritimes établies hors de la Communauté et contrôlées par des ressortissants d’un État membre, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre conformément à sa législation.

3.      Les dispositions des articles 55 à 58 et celles de l’article 62 du traité sont applicables à la matière régie par le présent règlement.

4.      Aux fins du présent règlement, sont considérés comme des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers, s’ils sont normalement assurés contre rémunération :

a)      les transports intracommunautaires :

transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d’un État membre et un port ou une installation offshore d’un autre État membre ;

b)      le trafic avec des pays tiers :

transport de voyageurs ou de marchandises par mer entre un port d’un État membre et un port ou une installation offshore d’un pays tiers. »

 Le droit italien

5        L’article 1^er du decreto del Presidente della Repubblica n. 107/2009 – Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi (décret du président de la République n° 107/2009 – Règlement relatif à la révision des dispositions en matière de taxes et de droits maritimes), du 28 mai 2009 (GURI n° 180, du 5 août 2009, ci‑après le « décret du président de la République n° 107/2009 »), prévoit:

« Taxe de mouillage

1.      Les navires nationaux, les navires étrangers assimilés aux navires nationaux en vertu de traités, ainsi que les navires affrétés par des compagnies d’États avec lesquels l’Union européenne a conclu des accords de navigation et de transport maritime, même s’ils ne battent pas le pavillon de ces États, et qui effectuent des opérations commerciales dans un port, dans une rade ou sur une plage de l’État [italien] ou dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, sont soumis au paiement d’une
taxe de mouillage pour chaque tonneau de jauge nette, à concurrence de :

a)      9 centimes pour chaque tonneau au-delà des 50 premiers tonneaux, s’ils ont une jauge nette ne dépassant pas 200 tonneaux ;

b)      14 centimes s’ils ont une jauge nette supérieure à 200 tonneaux et n’excédant pas 350 tonneaux, ou si, ayant une jauge supérieure à 350 tonneaux, ils naviguent exclusivement entre les ports [italiens] ;

c)      72 centimes s’ils ont une jauge nette supérieure à 350 tonneaux et sont en provenance ou à destination de l’étranger.

2.      Pour les navires ayant une jauge nette supérieure à 350 tonneaux, en provenance ou à destination de l’étranger, transportant des marchandises en pontée ou bien dans les superstructures, et dont le tonnage n’est pas compris dans la jauge brute, la taxe de mouillage visée au paragraphe 1 s’applique également, lorsqu’ils accostent dans les ports, les rades, les plages [italiens] ou dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, ou encore à l’occasion du premier jour d’embarquement de ces
marchandises, aux tonneaux de jauge correspondant à l’espace occupé par lesdites marchandises conformément aux normes en vigueur sur le jaugeage des navires, dans la mesure prescrite au paragraphe 1, sous c), à la seule exception des exonérations prévues pour les navires par les articles 20 et 21 de la loi du 9 février 1963, n° 82.

3.      La taxe de mouillage, dans le cas visé au paragraphe 1, sous a), est valable pour une année, et dans les cas visés au paragraphe 1, sous b) et c), pour trente jours. Dans les cas visés sous b) et c), les navires peuvent verser la taxe de mouillage par abonnement pour une année en s’acquittant, respectivement, de 50 centimes et de 1,58 euro pour chaque tonneau de jauge nette. Les navires susvisés peuvent également verser la taxe de mouillage par abonnement pour une année en ce qui concerne
les marchandises et les conteneurs pleins qu’ils transportent en pontée ou bien dans leurs superstructures, dont l’espace n’est pas compris dans la jauge brute du navire, en s’acquittant, respectivement, de 50 centimes et de 1,58 euro pour chaque tonneau de jauge, calculée conformément aux normes en vigueur sur le jaugeage des navires, correspondant à l’espace utilisable par la quantité maximale de marchandises et le nombre maximal de conteneurs pleins transportables en pontée, ou dans les espaces
fermés non compris dans le calcul de la jauge, conformément aux conditions de chargement prescrites dans les “Instructions au commandant de bord sur la stabilité du navire”. La taxe de mouillage est due à compter du jour de l’accostage.

4.      Les navires porte-conteneurs affectés à des liaisons régulières dans le domaine du transbordement du trafic international peuvent exercer la faculté prévue à l’article 10, paragraphes 5 et 6, de la loi du 27 décembre 1997, n° 449.

5.      La taxe de mouillage fait l’objet des exonérations prévues à l’article 13 de la loi du 9 février 1963, n° 82. Les coefficients de correction prévus par le décret du ministre de la Marine marchande du 18 mars 1988, publié au Journal officiel n° 82 du 8 avril 1988, s’appliquent également aux fins du calcul de la taxe.

6.      Le produit de la taxe de mouillage relative aux marchandises et aux conteneurs placés en pontée ou dans les superstructures visée, respectivement, aux paragraphes 2 et 4, ainsi que la redevance remplaçant la taxe de mouillage, la taxe de mouillage applicable aux remorqueurs et la taxe de mouillage applicable aux navires pratiquant la pêche hauturière visées, respectivement, aux articles 5, 7 et 14 de la loi du 9 février 1963, n° 82, sont attribués à chaque autorité portuaire pour sa
circonscription territoriale de compétence.

7.      Les navires étrangers non admis au bénéfice d’un traitement égal à celui des navires nationaux sont assujettis au paiement du double de la taxe visée au paragraphe 1 et ne peuvent s’acquitter de la taxe selon les modalités de l’abonnement. 

[...] »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

6        Messina a introduit, devant la juridiction de renvoi, trois recours contre les décisions respectives des autorités compétentes ayant rejeté ses demandes de remboursement des montants acquittés pour les années 2009 à 2014 au titre de la taxe de mouillage établie par le décret du président de la République n° 107/2009. À l’appui de ses recours, Messina a invoqué l’absence de conformité du règlement n° 4055/86 au droit de l’Union.

7        Dans ces conditions, la Commissione tributaria provinciale di Genova (commission fiscale provinciale de Gênes, Italie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes, rédigées de manière identique dans chacune des affaires jointes :

«1)      Le règlement [n° 4055/86], tel qu’interprété par la Cour, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale telle que le [décret du président de la République n° 107/2009], qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’Union européenne ou à des navires en provenance ou à destination d’un port italien ?

2)      Le règlement [n° 4055/86], tel qu’interprété par la Cour, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale telle que le [décret du président de la République n° 107/2009], qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’Union ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions
régaliennes, de tâches, et/ou d’activités qui ne sont pas expressément couvertes par la taxe elle-même ?

3)      Le règlement [n° 4055/86], tel qu’interprété par la Cour, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale telle que le [décret du président de la République n° 107/2009], qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’Union ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions
régaliennes par des entités autres que celle au budget de laquelle la taxe est versée ?

4)      Le règlement [n° 4055/86], tel qu’interprété par la Cour, s’oppose-t-il à l’application d’une législation nationale telle que le [décret du président de la République n° 107/2009], qui impose le paiement d’une taxe d’un montant différent selon qu’elle s’applique à des navires en provenance ou à destination d’un port d’un État tiers à l’Union ou à des navires en provenance ou à destination d’un port de l’Union, lorsque cette différence est justifiée par l’accomplissement de missions
régaliennes, mais sans que chacun des coûts à couvrir ne soit déterminé, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir, ni a priori ni a posteriori, quels coûts se rapportant à quels services ont été effectivement couverts, ni de vérifier les conditions dans lesquelles et les montants à hauteur desquels cette taxe aurait effectivement couvert ces services ? »

 Sur la recevabilité des demandes de décision préjudicielle

8        En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

9        Il convient de faire application de ladite disposition dans la présente affaire.

10      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83, ainsi que ordonnances du 16 juillet 2015, Striani e.a.,
C‑299/15, non publiée, EU:C:2015:519, point 21, et du 8 septembre 2016, Google Ireland et Google Italy, C‑322/15, EU:C:2016:672, point 14).

11      Les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure de la Cour dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (voir ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21, ainsi que arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, point 19).
Ces exigences sont, d’ailleurs, rappelées au point 22 des recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1).

12      Ainsi, une demande de décision préjudicielle doit contenir, outre le texte des questions posées à titre préjudiciel, les éléments d’information qui sont exigés à l’article 94, sous a) à c), du règlement de procédure de la Cour, à savoir, en substance, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont le juge national demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’il établit entre ces
dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir en ce sens, notamment, ordonnance du 14 novembre 2013, Mlamali, C‑257/13, non publiée, EU:C:2013:763, point 21, et arrêt du 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C‑235/14, EU:C:2016:154, point 115).

13      Il y a lieu de souligner à cet égard que les informations fournies dans les demandes de décision préjudicielle servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles aux questions posées par la juridiction de renvoi, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce
que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de ladite disposition, seules les demandes de décision préjudicielle sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (voir, notamment, arrêts du 11 juin 2015, Base Company et Mobistar, C‑1/14, EU:C:2015:378, point 48, et du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14,
EU:C:2016:514, point 20).

14      Or, il convient de constater que les éléments d’information fournis à cet effet dans les présentes demandes de décision préjudicielle ne respectent pas les exigences de l’article 94 du règlement de procédure de la Cour.

15      Ainsi, tout d’abord, en ce qui concerne l’exigence visée à l’article 94, sous a), du règlement de procédure de la Cour, la juridiction de renvoi n’effectue pas un exposé suffisant des faits pertinents.

16      À cet égard, il importe de relever qu’il ressort des questions posées que la juridiction de renvoi souhaite que la Cour examine si les variations du montant de la taxe de mouillage en cause au principal, en fonction de la destination ou de la provenance du navire, sont objectivement justifiées au regard du règlement n° 4055/86.

17      Ainsi, les deuxième, troisième et quatrième questions préjudicielles ont toutes trois pour objet explicite la justification de la différence du taux de la taxe de mouillage selon qu’il s’applique à des navires qui sont à la fois en provenance et à destination d’un État membre de l’Union ou à des navires en provenance ou à destination d’un pays tiers. Or, bien que la question de la justification de ladite différence soit au cœur des litiges au principal, les décisions de renvoi ne contiennent
pas un exposé sommaire des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi, ni même un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées. Un tel exposé des faits serait également indispensable afin de donner une réponse utile à la première question, étant donné que l’appréciation de l’éventuelle opposition entre le règlement n° 4055/86 et la législation nationale nécessiterait, en tout état de cause, une appréciation de la justification de cette
législation (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2002, Sea-Land Service et Nedlloyd Lijnen, C‑430/99 et C‑431/99, EU:C:2002:364, points 41 à 43, ainsi que du 14 novembre 2002, Geha Naftiliaki e.a., C‑435/00, EU:C:2002:661, point 24).

18      Il y a lieu de rappeler que, au point 24 de l’arrêt du 14 novembre 2002, Geha Naftiliaki e.a. (C‑435/00, EU:C:2002:661), la Cour a jugé que l’article 1^er du règlement n° 4055/86 s’oppose à l’application, dans un État membre, de droits portuaires différents pour les liaisons internes ou intracommunautaires et pour celles entre un État membre et un pays tiers, si cette différence n’est pas objectivement justifiée. S’agissant des droits portuaires en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet
arrêt, la Cour a jugé, au point 26 de celui-ci, que le fait d’imposer aux passagers des navires abordant ou ayant pour destination finale un port d’un pays tiers des droits portuaires différents de ceux imposés aux passagers des navires à destination interne ou à destination des États membres, sans qu’il y ait de corrélation entre cette différence et le coût des services portuaires dont bénéficient ces catégories de passagers, constitue une restriction à la libre prestation des services contraire à
l’article 1^er du règlement n° 4055/86.

19      Par ailleurs, la Cour a également jugé qu’un système imposant le paiement d’une redevance aux navires de haute mer d’une longueur supérieure à 41 mètres remplissait le critère de proportionnalité pour autant qu’il y a une corrélation effective entre le coût que représente le service dont bénéficient ces navires et le montant de ladite redevance (arrêt du 13 juin 2002, Sea-Land Service et Nedlloyd Lijnen, C‑430/99 et C‑431/99, EU:C:2002:364, point 43).

20      Les lacunes que présentent les décisions de renvoi en ce qui concerne l’exposé des faits ne permettent pas à la Cour de procéder utilement à l’examen de la justification et de la proportionnalité de la taxe de mouillage en cause au principal. En particulier, en ce qui concerne les « missions régaliennes » dont il est fait mention dans le libellé des questions préjudicielles et qui seraient susceptibles d’être prises en considération dans le cadre d’un tel examen, la juridiction de renvoi se
borne à indiquer que, selon les autorités compétentes, ces missions se réfèrent à l’existence « de raisons impérieuses d’intérêt général découlant des différents coûts pris en charge par les structures publiques portuaires s’agissant du trafic avec les pays tiers, et que les justifications objectives résident dans la protection des intérêts de la collectivité nationale et communautaire en matière douanière, de police des frontières, de santé et de contrôle vétérinaire ». À cet égard, si le contrôle
douanier, le contrôle aux frontières et la protection de la santé publique et animale constituent des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier des entraves à la libre prestation des services, seule une description suffisamment détaillée de la manière dont ces objectifs sont prétendument poursuivis par le décret du président de la République n° 107/2009 permettrait à la Cour de vérifier si et dans quelle mesure celui-ci est apte et nécessaire à réaliser les objectifs d’intérêt
général qu’il poursuit.

21      Ensuite, s’agissant de l’exigence, prévue à l’article 94, sous b), du règlement de procédure de la Cour, relative à la mention de la teneur tant des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer à l’affaire au principal que, le cas échéant, de la jurisprudence nationale pertinente, si la juridiction de renvoi cite, à l’annexe des décisions de renvoi, le décret du président de la République n° 107/2009, dont l’article 1^er prévoit l’imposition de la taxe de mouillage en cause au
principal ainsi que les conditions d’application des différents montants de cette taxe, cette présentation du cadre juridique apparaît lacunaire à plusieurs égards au regard des questions posées.

22      En effet, la juridiction de renvoi ne procède à aucun examen de la législation nationale pertinente, qui permettrait de comprendre la portée, la logique et la cohérence du système de taxation prévu par le décret du président de la République n° 107/2009. À cet égard, les décisions de renvoi ne permettent ni aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ni à la Cour elle-même d’apprécier la conformité d’une telle taxe de mouillage au droit de
l’Union, eu égard notamment à sa portée, à sa logique et à sa cohérence.

23      Il convient, notamment, de relever que, s’il ressort des observations écrites de Messina et de la Commission européenne que, conformément à l’article 22 du décret-loi n° 69 du 21 juin 2013, les autorités portuaires auraient la faculté de réduire jusqu’à zéro ou d’augmenter jusqu’au double les tarifs de la taxe de mouillage et de la taxe portuaire, une telle disposition n’a pas été mentionnée dans le cadre juridique et la juridiction de renvoi ne donne à son propos aucun élément
d’information. Or, l’examen d’une telle disposition pourrait avoir une incidence sur la conformité au principe de proportionnalité d’une taxe de mouillage telle que celle en cause au principal.

24      Enfin, quant aux exigences prévues à l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour, la juridiction de renvoi ne précise aucunement les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation du règlement n° 4055/86 ni le lien qu’elle établit entre ce règlement et la législation nationale applicable aux litiges au principal.

25      La teneur des questions préjudicielles n’est aucunement explicitée par la juridiction de renvoi, ce qui est un élément supplémentaire empêchant la Cour d’examiner utilement la question de la justification d’une taxe de mouillage telle que celle établie par le décret du président de la République n° 107/2009 au regard du règlement n° 4055/86.

26      Il ressort de l’ensemble des observations qui précèdent que les demandes de décision préjudicielle n’ont pas atteint, conformément aux exigences rappelées aux points 11 et 12 de la présente ordonnance, le niveau de clarté et de précision suffisant pour permettre à la Cour de statuer, tout en s’assurant que les gouvernements des États membres ainsi que les autres parties intéressées puissent utilement faire usage de la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du
statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir, en ce sens, ordonnance du 16 juillet 2015, Striani e.a., C‑299/15, non publiée, EU:C:2015:519, point 37).

27      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que les présentes demandes de décision préjudicielle sont manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

28      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

Les demandes de décision préjudicielle introduites par la Commissione tributaria provinciale di Genova (commission fiscale provinciale de Gênes, Italie), par décisions du 11 décembre 2015, sont manifestement irrecevables.

Signatures

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* Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-10/16
Date de la décision : 26/10/2016
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par la Commissione tributaria provinciale di Genova.

Renvoi préjudiciel – Article 94 du règlement de procédure de la Cour – Décision de renvoi – Absence de précisions suffisantes quant au contexte factuel et juridique – Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution d’un litige pendant au principal – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste.

Transports

Droit d'établissement

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Ignazio Messina & C. SpA
Défendeurs : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Genova e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2016:832

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