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04/07/2012 | CJUE | N°C‑389/11

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Région Nord-Pas-de-Calais contre Commission européenne., 04/07/2012, C‑389/11


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

4 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Construction de matériel ferroviaire – Décisions déclarant une aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération»

Dans l’affaire C‑389/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juillet 2011,

Région Nord-Pas-de-Calais, représentée par M^es M. Cliquennois et F. Cavedon, avocats,

partie requérante,

les autre

s parties à la procédure étant:

Communauté d’agglomération du Douaisis,

partie demanderesse en première instance...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

4 juillet 2012 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Construction de matériel ferroviaire – Décisions déclarant une aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération»

Dans l’affaire C‑389/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juillet 2011,

Région Nord-Pas-de-Calais, représentée par M^es M. Cliquennois et F. Cavedon, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Communauté d’agglomération du Douaisis,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. C. Giolito et B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, M^me R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. G. Arestis, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, la Région Nord-Pas-de-Calais demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2011, Région Nord-Pas-de-Calais et Communauté d’agglomération du Douaisis/Commission (T‑267/08 et T‑279/08, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, initialement, à l’annulation de la décision C (2008) 1089 final de la Commission, du 2 avril 2008, concernant l’aide d’État C 38/07 (ex NN 45/07) mise à
exécution par la France en faveur d’Arbel Fauvet Rail SA (JO L 238, p. 27, ci-après la «première décision litigieuse»), puis à celle de la décision C (2010) 4112 final de la Commission, du 23 juin 2010, concernant l’aide d’État C 38/07 (ex NN 45/07) mise à exécution par la France en faveur d’Arbel Fauvet Rail SA (ci-après la «seconde décision litigieuse»).

Les faits à l’origine du litige

2 Arbel Fauvet Rail SA est un constructeur de matériel ferroviaire roulant à usage industriel établi à Douai (France).

3 Le 4 juillet 2005, cette société a obtenu de la Région Nord-Pas-de Calais (ci-après la «Région NPDC») et de la Communauté d’agglomération du Douaisis (ci-après la «CAD») deux avances, d’un montant d’1 million d’euros chacune, au taux d’intérêt annuel de 4,08 % et remboursables par versements semestriels sur une durée de trois ans à partir du 1^er janvier 2006.

4 À la suite d’une plainte, la Commission des Communautés européennes a sollicité des autorités françaises la communication d’informations sur ces mesures. Les autorités françaises ont répondu à ces demandes par des communications des 27 avril et 24 octobre 2006 ainsi que des 30 janvier et 6 juin 2007.

5 Par une lettre du 12 septembre 2007, la Commission a informé la République française de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE.

6 Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 24 octobre 2007 (JO C 249, p. 17). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur les mesures en cause.

7 La Commission a reçu les observations des autorités françaises par lettres des 12 octobre ainsi que 18 et 19 décembre 2007. Elle n’a pas reçu d’observations des parties intéressées.

8 Par la première décision litigieuse, la Commission a décidé que les avances accordées par la Région NPDC et la CAD à Arbel Fauvet Rail SA étaient constitutives d’une aide d’État incompatible avec le marché commun et en a ordonné la récupération par la République française, avec intérêts, auprès du bénéficiaire.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

9 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 11 et 17 juillet 2008, la Région NPDC et la CAD ont introduit, respectivement, les recours T‑267/08 et T‑279/08, qui visaient initialement à obtenir l’annulation de la première décision litigieuse.

10 Dans sa réplique, la Région NPDC a demandé la jonction des affaires T‑267/08 et T‑279/08. La Commission n’a formulé aucune objection à l’égard de cette demande et la CAD s’y est déclarée favorable.

11 Par une ordonnance du 19 février 2009, le président de la sixième chambre du Tribunal a, en vertu de l’article 50, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, ordonné la jonction de ces affaires aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

12 Le 23 juin 2010, la Commission a retiré la première décision litigieuse, au motif que, à la lumière de l’arrêt du Tribunal du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission (T‑102/07 et T‑120/07, Rec. p. II‑585), elle n’était pas motivée à suffisance de droit en ce qui concerne le calcul du montant de l’aide en cause.

13 Cette décision a été remplacée par la seconde décision litigieuse. Par cette dernière, la Commission a, d’une part, confirmé l’incompatibilité de cette aide avec le marché commun et, d’autre part, ordonné la récupération de ladite aide par la République française, avec intérêts, auprès du bénéficiaire.

14 Le 23 août 2010, dans leurs observations présentées à la suite de l’adoption de la seconde décision litigieuse, la Région NPDC et la CAD ont, d’une part, précisé que, nonobstant le retrait de la première décision litigieuse, elles n’entendaient pas se désister des conclusions initiales des recours et, d’autre part, demandé à pouvoir adapter leurs conclusions de façon que les recours visent également la seconde décision litigieuse.

15 Le 27 septembre 2010, la Commission a, dans sa réponse auxdites observations, renoncé à son chef de conclusions visant à ce que la Région NPDC et la CAD soient condamnées aux dépens et a demandé que chaque partie supporte ses propres dépens.

16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales du Tribunal lors de l’audience du 11 novembre 2010.

17 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal, après avoir jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les demandes d’annulation de la première décision litigieuse au motif que celles-ci étaient devenues sans objet en raison du retrait de cette décision par la seconde décision litigieuse, a rejeté les recours de la Région NPDC et de la CAD comme non fondés.

Les conclusions des parties

18 Par son pourvoi, la Région NPDC demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées devant le Tribunal, et

– de condamner la Commission aux dépens.

19 La Commission demande à la Cour:

– à titre principal, de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable;

– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé, et

– de condamner la Région NPDC aux entiers dépens de l’instance.

Sur le pourvoi

20 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

Argumentation des parties

21 Au soutien de son pourvoi, la Région NPDC soulève deux moyens.

22 Par son premier moyen, elle reproche au Tribunal d’avoir, au point 24 de l’arrêt attaqué, jugé que les demandes tendant à l’annulation de la première décision litigieuse étaient devenues sans objet, du fait du retrait de cette décision par la seconde décision litigieuse, et que, en conséquence, il n’y avait plus lieu de statuer sur ces demandes.

23 Par son second moyen, la Région NPDC soutient que l’adoption de la seconde décision litigieuse aurait dû être précédée d’une réouverture d’une procédure formelle d’examen préalable et invoque à cet égard une violation du droit à l’information des tiers intéressés et du principe de protection de la confiance légitime.

24 La Commission soutient que le pourvoi de la Région NPDC est manifestement irrecevable à un double titre. D’une part, il manquerait de clarté quant au contrôle demandé à la Cour sur l’arrêt attaqué et, d’autre part, il s’apparenterait à une demande visant à obtenir un nouveau contrôle au fond de la requête présentée devant le Tribunal.

Appréciation de la Cour

25 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi
ou du moyen concerné (voir arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15; du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 46; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 49, ainsi que du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C‑355/04 P, Rec. p. I‑1657, point 22). Ne répond pas aux exigences de
motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont seraient entachés l’arrêt ou l’ordonnance attaqués, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de
la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêts précités Bergaderm et Goupil/Commission, point 35; Interporc/Commission, point 16; Eurocoton e.a./Conseil, point 47, ainsi que Reynolds Tobacco e.a./Commission, point 50).

26 Or, par son premier moyen, la Région NPDC se borne à reprocher au Tribunal d’avoir jugé que les recours en annulation dirigés contre la première décision litigieuse étaient devenus sans objet, sans indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué ni présenter une argumentation visant spécifiquement à identifier une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué. En particulier, la Région NPDC n’explique nullement en quoi le retrait de la première décision litigieuse
serait illégal, ni ce qui faisait obstacle à ce que le Tribunal prononce à cet égard un non-lieu à statuer.

27 De même, par son second moyen, la Région NPDC répète des arguments qu’elle a déjà présentés devant le Tribunal sans critiquer de manière précise et argumentée l’appréciation juridique qui en a été effectuée par celui-ci aux points 70 et suivants de l’arrêt attaqué. À cet égard, la Région NPDC n’apporte aucun élément de nature à établir que, en jugeant, au point 84 de l’arrêt attaqué, que le droit de la Région NPDC et de la CAD d’être entendues et associées à la procédure ayant été respecté
lors de l’adoption de la première décision litigieuse, le retrait de cette décision pour insuffisance de motivation et l’adoption d’une nouvelle décision la remplaçant n’imposaient donc pas une réouverture de la procédure formelle d’examen, le Tribunal a commis une erreur de droit. Ainsi, ce second moyen vise, en réalité, non pas à contester l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, mais à contester une nouvelle fois la seconde décision litigieuse.

28 Dans ces conditions, le pourvoi doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur les dépens

29 Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la Région NPDC et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Région Nord-Pas-de-Calais est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C‑389/11
Date de la décision : 04/07/2012
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aides d’État – Construction de matériel ferroviaire – Décisions déclarant une aide incompatible avec le marché commun et ordonnant sa récupération.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Région Nord-Pas-de-Calais
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2012:408

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