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12/02/1998 | CJUE | N°C-366/96

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Louisette Cordelle contre Office national des pensions (ONP)., 12/02/1998, C-366/96


Avis juridique important

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61996J0366

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 1998. - Louisette Cordelle contre Office national des pensions (ONP). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Sécurité sociale - Articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du règlement (CE

E) nº 1408/71 - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature....

Avis juridique important

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61996J0366

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 12 février 1998. - Louisette Cordelle contre Office national des pensions (ONP). - Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique. - Sécurité sociale - Articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature. - Affaire C-366/96.
Recueil de jurisprudence 1998 page I-00583

Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Sécurité sociale des travailleurs migrants - Prestations - Règles nationales anticumul - Inopposabilité aux bénéficiaires de prestations de même nature liquidées conformément aux dispositions du règlement n_ 1408/71 - Prestations de même nature - Critères - Pension de survie et pension de retraite personnelle - Prestations de nature différente

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 12, § 2)

Sommaire

Des prestations de sécurité sociale doivent être regardées comme étant de même nature, au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, dans sa version résultant du règlement n_ 2001/83, lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d'octroi sont identiques. Des prestations calculées sur la base de périodes d'assurance accomplies par des personnes différentes ne sauraient être considérées comme des prestations de même nature.

Il s'ensuit que l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 ne s'oppose pas à l'application à l'intéressé d'une règle anticumul d'un État membre qui prévoit, pour le calcul d'une prestation de survie accordée en vertu de la législation de cet État et calculée sur la base de la carrière de son conjoint décédé, la prise en compte de prestations acquises à titre personnel dans un autre État membre qui seraient à qualifier de pensions de retraite ou d'avantages en tenant lieu au sens de la
législation du premier État membre. Il appartient au juge national de procéder à la qualification, aux fins de l'application de ladite règle anticumul, des prestations en question.

Parties

Dans l'affaire C-366/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par le tribunal du travail de Charleroi (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Louisette Cordelle

et

Office national des pensions (ONP),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6), et de l'article 46 bis du
règlement n_ 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n_ 2001/83, puis modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7),

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. M. Wathelet, président de la première chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur), P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour l'Office national des pensions, par M. Gabriel Perl, administrateur général,

- pour le gouvernement belge, par Mme Anne-Marie Snyers, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de l'Office national des pensions, représenté par M. Jean-Paul Lheureux, conseiller adjoint, et de la Commission, représentée par Mme Maria Patakia, à l'audience du 1er juillet 1997,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 septembre 1997,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par jugement du 7 novembre 1996, parvenu à la Cour le 21 novembre suivant, le tribunal du travail de Charleroi a posé, en application de l'article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO L 230, p. 6, ci-après le «règlement n_ 1408/71»), et de l'article 46 bis du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO L 136, p. 7).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Mme Cordelle à l'Office national des pensions (ci-après l'«ONP») au sujet de l'application des règles anticumul belges.

3 Depuis 1989, Mme Cordelle bénéficie, d'une part, d'une pension de survie, calculée sur la base de la carrière professionnelle complète de son conjoint décédé, à charge du régime belge des pensions des travailleurs salariés (ci-après la «pension belge de survie»), et, d'autre part, de trois pensions personnelles dont deux, une «pension de retraite salarié» et une «pension de retraite indépendant», sont à la charge du régime belge et la troisième, une pension de vieillesse, est à la charge du régime
français (ci-après la «pension française de vieillesse»).

4 La pension française de vieillesse a été calculée sur la base d'une carrière professionnelle de 27 trimestres, augmentée de 48 trimestres alloués Mme Cordelle en raison du fait qu'elle a élevé six enfants. La prestation obtenue a par ailleurs été majorée de 10 % pour charge d'enfants.

5 Le 3 octobre 1994, l'ONP a réclamé à Mme Cordelle un montant de 42 460 BFR au motif que, lors du calcul, en 1989, de la pension belge de survie, la pension française de vieillesse n'avait pas été prise en considération. Ayant eu connaissance du montant de cette dernière prestation, il avait procédé au calcul correct de cette pension en appliquant la règle anticumul énoncée par l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie
des travailleurs salariés (ci-après la «règle anticumul belge»).

6 Cette disposition prévoit un plafond pour le paiement de la pension de survie de travailleur salarié en cas de concours avec une ou plusieurs pensions de retraite ou tout autre avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère. Ce plafond est fixé à 110 % du montant de la pension de survie accordée au conjoint survivant, multipliée par la fraction inverse de celle, limitée le cas échéant à l'unité, qui a été utilisée pour le calcul de la pension de retraite servant de
base au calcul de la pension de survie.

7 Mme Cordelle a contesté la décision de l'ONP en faisant valoir que, en l'espèce, l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 ne pouvait s'appliquer dans la mesure où la majoration de 48 trimestres dont avait fait l'objet la période prise en compte pour le calcul de sa pension française de vieillesse ne constituait pas une «pension de retraite ou un autre avantage en tenant lieu» au sens de la règle anticumul belge mais un avantage qui n'a pas d'équivalent dans cet État.

8 Le tribunal du travail de Charleroi s'est alors posé la question de savoir si la pension française de vieillesse liquidée sur la base d'une carrière valorisée en raison des maternités de la demanderesse devait être considérée, dans son intégralité, comme une pension de retraite ou avantage en tenant lieu et, donc, s'il y avait lieu d'appliquer la règle anticumul belge eu égard aux règlements communautaires. Le tribunal du travail de Charleroi a donc sursis à statuer pour poser à la Cour la
question préjudicielle suivante:

«Considérant, d'une part, les prestations de droit français payées par la Caisse régionale d'assurance maladie Nord Picardie et, d'autre part, la pension de retraite de droit belge, la norme prohibitive de cumul contenue dans l'article 52 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 est-elle applicable eu égard aux règlements communautaires?»

9 A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure introduite en vertu de l'article 177 du traité, la Cour n'est pas compétente pour appliquer les règles du droit communautaire à une espèce déterminée et, partant, pour qualifier des dispositions de droit national au regard d'une telle règle. Elle peut toutefois fournir à la juridiction nationale tous éléments d'interprétation relevant du droit communautaire qui pourraient lui être utiles dans l'appréciation des effets de
ces dispositions (voir, notamment, arrêt du 24 septembre 1987, Coenen, 37/86, Rec. p. 3589, point 8).

10 Eu égard aux éléments du dossier de l'affaire au principal, il y a donc lieu de comprendre la question préjudicielle comme tendant en substance à savoir, en premier lieu, si les dispositions du règlement n_ 1408/71 s'opposent à l'application d'une règle anticumul d'un État membre qui prévoit, pour le calcul d'une prestation de survie accordée en vertu de la législation de cet État et calculée sur la base de la carrière de son conjoint décédé, la prise en compte de prestations acquises à titre
personnel dans un autre État membre qui seraient à qualifier de pensions de retraite ou d'avantages en tenant lieu au sens de la législation du premier État membre. Dans la négative, la question préjudicielle tend, en second lieu, à savoir si une pension de vieillesse liquidée, conformément à la législation du second État membre, sur la base d'une carrière valorisée en raison des maternités de la demanderesse doit être considérée, dans son intégralité, comme une pension de retraite ou avantage en
tenant lieu au sens de la législation du premier État membre.

11 En vertu de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, applicable au moment où la prestation de survie en cause dans le litige au principal a été calculée pour la première fois par l'institution belge, «Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre
de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre. Toutefois, il n'est pas fait application de cette règle lorsque l'intéressé bénéficie de prestations de même nature d'invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions des articles 46, 50 et 51 ou de l'article 60, paragraphe 1, sous b)».

12 A cette disposition, le règlement n_ 1248/92 a apporté des modifications qui n'en affectent pas le principe, mais fixent avec précision les limites d'application des règles anticumul nationales dans le cadre du calcul des pensions.

13 Ainsi, l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, tel que modifié par le règlement n_ 1248/92, ne contient plus l'exception concernant les prestations de même nature et comporte désormais un seul alinéa ainsi rédigé:

«A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre État membre.»

14 En outre, un article 46 bis a été ajouté au règlement n_ 1408/71 dont le paragraphe 3, sous d), prévoit notamment que, dans l'hypothèse où des règles anticumul nationales d'un seul État membre sont applicables du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de nature différente dues en vertu de la législation d'autres États membres, la prestation due en vertu de la législation du premier État membre ne peut être réduite que dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la
législation des autres États membres.

15 En application de cette règle, la pension belge de survie ne pourrait être réduite que dans la limite du montant de la pension française de vieillesse.

16 A cet égard, il importe cependant de souligner que, lorsque les prestations ont déjà été liquidées avant l'entrée en vigueur du règlement modificatif, le 1er juin 1992, l'article 95 bis, paragraphe 4, du règlement n_ 1408/71, introduit par le règlement n_ 1248/92, prévoit que les droits des intéressés peuvent être révisés à leur demande. En revanche, il résulte de l'arrêt du 25 septembre 1997, Baldone (C-307/96, non encore publié au Recueil), que cette même disposition s'oppose à ce que
l'institution compétente d'un État membre procède d'office à l'application des règles de calcul contenues dans le règlement n_ 1248/92, au détriment de l'intéressé, lorsque celui-ci a obtenu, avant son entrée en vigueur le 1er juin 1992, la liquidation d'une pension.

17 Dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, l'intéressée, qui a obtenu la liquidation d'une pension belge de survie avant le 1er juin 1992, pourrait donc demander que ses droits soient révisés conformément aux nouvelles règles insérées dans le règlement n_ 1408/71 par le règlement modificatif, notamment l'article 46 bis, paragraphe 3, sous d). Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu'une telle demande ait été formulée.

18 Dans ces conditions, il importe donc d'examiner si une pension de survie acquise au titre de la législation d'un État membre et calculée sur la base de la carrière du conjoint décédé et une pension personnelle de viellesse acquise au titre de la législation d'un autre État membre constituent des «prestations de même nature» au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71.

19 Selon une jurisprudence constante, des prestations de sécurité sociale doivent être regardées comme étant de même nature, au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71, lorsque leur objet et leur finalité ainsi que leur base de calcul et leurs conditions d'octroi sont identiques (arrêt du 11 août 1995, Schmidt, C-98/94, Rec. p. I-2559, point 24).

20 Ainsi, dans l'arrêt du 6 octobre 1987, Stefanutti (197/85, Rec. p. 3855, point 13), la Cour a considéré que n'étaient pas de même nature une pension d'invalidité personnelle fondée sur la carrière professionnelle que le bénéficiaire lui-même avait accomplie dans un État membre et une pension de survie fondée sur la carrière professionnelle que l'époux défunt du bénéficiaire avait accomplie dans un autre État membre.

21 Il y a lieu de conclure que des prestations calculées sur la base de périodes d'assurance accomplies par des personnes différentes ne sauraient être considérées comme des prestations de même nature au sens de l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 et que, dès lors, ce règlement ne s'oppose pas à l'application d'une règle anticumul nationale telle que celle visée par la juridiction de renvoi.

22 Reste alors la question de savoir si, aux fins de l'application de la législation d'un État membre, une pension de vieillesse liquidée, conformément à la législation d'un autre État membre, sur la base d'une carrière valorisée en raison des maternités doit être considérée, dans son intégralité, comme une pension de retraite ou un autre avantage en tenant lieu au sens de la législation du premier État membre.

23 A cet égard, il y a lieu de souligner que, quelle que soit la réponse, affirmative ou négative, à cette question aux fins de l'application de la législation belge, il n'en resterait pas moins que la prestation française de viellesse serait, en tout état de cause, à qualifier de «prestation de nature différente» au sens de l'article 12 du règlement n_ 1408/71.

24 Il s'ensuit que c'est au juge national qu'il appartient de procéder à la qualification, aux fins de l'application de la règle anticumul prévue par sa législation nationale concernant les pensions de retraite ou avantages en tenant lieu, d'une prestation de vieillesse accordée en vertu de la législation d'un autre État membre sur la base d'une carrière valorisée en raison des maternités.

25 Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 12, paragraphe 2, du règlement n_ 1408/71 ne s'oppose pas à l'application d'une règle anticumul d'un État membre qui prévoit, pour le calcul d'une prestation de survie accordée en vertu de la législation de cet État et calculée sur la base de la carrière de son conjoint décédé, la prise en compte de prestations acquises à titre personnel dans un autre État membre qui seraient à qualifier de pensions de retraite ou d'avantages en
tenant lieu au sens de la législation du premier État membre. Il appartient au juge national de procéder à la qualification, aux fins de l'application de ladite règle anticumul, des prestations en question.

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

26 Les frais exposés par le gouvernement belge et par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR

(cinquième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le tribunal du travail de Charleroi, par jugement du 7 novembre 1996, dit pour droit:

L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, dans sa version résultant du règlement (CEE) n_ 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983, ne s'oppose pas à l'application d'une règle anticumul d'un État membre qui prévoit, pour le calcul d'une prestation de survie accordée en
vertu de la législation de cet État et calculée sur la base de la carrière de son conjoint décédé, la prise en compte de prestations acquises à titre personnel dans un autre État membre qui seraient à qualifier de pensions de retraite ou d'avantages en tenant lieu au sens de la législation du premier État membre. Il appartient au juge national de procéder à la qualification, aux fins de l'application de ladite règle anticumul, des prestations en question.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-366/96
Date de la décision : 12/02/1998
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Tribunal du travail de Charleroi - Belgique.

Sécurité sociale - Articles 12, paragraphe 2, et 46 bis du règlement (CEE) nº 1408/71 - Règles nationales anticumul - Prestations de même nature.

Sécurité sociale des travailleurs migrants


Parties
Demandeurs : Louisette Cordelle
Défendeurs : Office national des pensions (ONP).

Composition du Tribunal
Avocat général : Lenz
Rapporteur ?: Edward

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:1998:57

Source

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