Avis juridique important
|
61987J0292
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 22 septembre 1988. - Adriano Pizziolo contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaire - Congé de convenance personnelle - Réintégration du requérant. - Affaire 292/87.
Recueil de jurisprudence 1988 page 05165
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . FONCTIONNAIRES - CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - EXPIRATION - REINTEGRATION EN EXECUTION D' UN ARRET DE LA COUR - DELAI - DELAI NECESSAIRE A L' EVALUATION COMPARATIVE DES QUALIFICATIONS DES DIFFERENTS FONCTIONNAIRES EN ATTENTE DE REINTEGRATION
(( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 40, PAR 4, SOUS D ) ))
2 . FONCTIONNAIRES - CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE - EXPIRATION - NON-REINTEGRATION ILLEGALE - PREJUDICE PECUNIAIRE - INDEMNISATION - MODALITES
(( STATUT DES FONCTIONNAIRES, ART . 40, PAR 4, SOUS D ) ))
Sommaire
1 . L' INSTITUTION QUI EST TENUE, EN EXECUTION D' UN ARRET DE LA COUR, DE REINTEGRER UN FONCTIONNAIRE A L' ISSUE D' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE, CONFORMEMENT A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT, S' IL LUI APPARTIENT D' AGIR AVEC DILIGENCE, DOIT NEANMOINS DISPOSER DU DELAI NECESSAIRE A L' EVALUATION COMPARATIVE DES QUALIFICATIONS DU FONCTIONNAIRE CONCERNE ET DES AUTRES FONCTIONNAIRES SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION .
2 . L' INDEMNITE DUE AU FONCTIONNAIRE QUI, EN RAISON DU COMPORTEMENT IRREGULIER D' UNE INSTITUTION, N' A PAS ETE REINTEGRE A L' EXPIRATION D' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE DOIT ETRE FIXEE EN TENANT COMPTE DE L' OBLIGATION, POUR L' INTERESSE, DE FAIRE PREUVE DE DILIGENCE RAISONNABLE EN VUE DE REDUIRE SES PERTES EN CHERCHANT, LE CAS ECHEANT, D' AUTRES EMPLOIS OU, A PLUS FORTE RAISON, EN CONSERVANT CELUI QU' IL EXERCAIT .
L' INSTITUTION CONCERNEE NE SAURAIT ETRE TENUE DE REPARER LE PREJUDICE PECUNIAIRE EVENTUEL RESULTANT DE LA DECISION DU FONCTIONNAIRE DE QUITTER SON EMPLOI ET DE TRANSFERER SA RESIDENCE A SON PRECEDENT LIEU D' AFFECTION, AVANT DE RECEVOIR NOTIFICATION DE SA REINTEGRATION . DANS UN TEL CAS, L' INSTITUTION EST FONDEE A DEDUIRE DES SOMMES A PAYER A L' INTERESSE CELLES QU' IL AURAIT PU GAGNER S' IL AVAIT GARDE SON EMPLOI JUSQU' A LA DATE OU IL A RECU NOTIFICATION DE SA REINTEGRATION .
EN OUTRE, ET A DEFAUT DE DISPOSITIONS STATUTAIRES EXPRESSES OU APPLICABLES PAR ANALOGIE AUX CONDITIONS DU PAIEMENT DE LADITE INDEMNITE, CELLE-CI DOIT ETRE VERSEE DANS LA MONNAIE DU PAYS OU L' INTERESSE EXERCAIT SON EMPLOI ET ETRE AFFECTEE DU COEFFICIENT CORRECTEUR CORRESPONDANT .
Parties
DANS L' AFFAIRE 292/87,
ADRIANO PIZZIOLO, FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE A LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DOMICILIE A DIEPENBROCKLAAN, 31, NL 1817 KN ALKMAAR ( PAYS-BAS ), REPRESENTE ET ASSISTE PAR ME MARCEL SLUSNY, AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG, EN L' ETUDE DE ME E . ARENDT, AVOCAT AU BARREAU DE LUXEMBOURG, 34IV, RUE PHILIPPE - II,
PARTIE REQUERANTE,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE, M . JOSEPH GRIESMAR, EN QUALITE D' AGENT, AYANT ELU DOMICILE CHEZ M . G . KREMLIS, MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION, BATIMENT JEAN MONNET, LUXEMBOURG,
PARTIE DEFENDERESSE,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE D' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION, DU 2 DECEMBRE 1986, CONSIDERANT FICTIVEMENT QUE LE REQUERANT A CONTINUE A TRAVAILLER AUPRES DE L' AGIP, PENDANT LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1983 AU 7 MARS 1984, ET DE CONDAMNATION DE LA COMMISSION A LUI PAYER LES SOMMES EQUIVALANT AUX REMUNERATIONS NETTES QUE LE REQUERANT AURAIT RECUES, PENDANT LA PERIODE PRECITEE, SANS DEDUCTION DES REVENUS FICTIFS, EN MARKS ALLRMANDS ET AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRECTEUR AFFERENT A LA
REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE ),
COMPOSEE DE MM . G . C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENT DE CHAMBRE, T . KOOPMANS ET C . N . KAKOURIS, JUGES,
AVOCAT GENERAL : SIR GORDON SLYNN
GREFFIER : M . J . A . POMPE, GREFFIER ADJOINT
VU LE RAPPORT D' AUDIENCE ET A LA SUITE DE LA PROCEDURE ORALE DU 2 JUIN 1988,
AYANT ENTENDU LES CONCLUSIONS DE L' AVOCAT GENERAL PRESENTEES A L' AUDIENCE DU 2 JUIN 1988,
REND LE PRESENT
ARRET
Motifs de l'arrêt
1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 30 SEPTEMBRE 1987, M . A . PIZZIOLO, FONCTIONNAIRE DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, A INTRODUIT UN RECOURS VISANT EN SUBSTANCE A L' ANNULATION DES DECISIONS DE LA COMMISSION REFUSANT, D' UNE PART, DE LUI PAYER LES SOMMES CORRESPONDANT AUX REMUNERATIONS NETTES QUE LE REQUERANT AURAIT RECUES S' IL AVAIT ETE REINTEGRE EFFECTIVEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER OCTOBRE 1983 AU 7 MARS 1984 ET, D' AUTRE PART, DE LUI VERSER CES SOMMES EN MARKS ALLEMANDS
ET AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRECTEUR AFFERENT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE .
2 LE REQUERANT A BENEFICIE D' UN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE DU 1ER MARS 1970 AU 28 FEVRIER 1971 . ANTERIEUREMENT, IL ETAIT AFFECTE AU SERVICE "CERAMIQUE ET METALLURGIE" DU CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE KARLSRUHE, EN TANT QUE FONCTIONNAIRE SCIENTIFIQUE DE GRADE A 6 . LE REQUERANT N' A PAS SOLLICITE LE RENOUVELLEMENT DE SON CONGE ET, LA COMMISSION NE L' AYANT PAS REINTEGRE A LA FIN DE CELUI-CI, IL A FORME UN RECOURS VISANT A OBTENIR SA REINTEGRATION AVEC EFFET AU 1ER MARS 1971 .
3 PAR ARRET INTERLOCUTOIRE DU 2 AVRIL 1981 ( PIZZIOLO, 785/79, REC . P . 969 ), LA COUR A REJETE LA DEMANDE DU REQUERANT CONCERNANT SA REINTEGRATION A LA DATE PRECITEE . ELLE A, EN REVANCHE, DECIDE DE PROCEDER A UNE EXPERTISE POUR SAVOIR SI LE REQUERANT ETAIT QUALIFIE POUR ETRE REINTEGRE DANS DIVERS POSTES DECLARES VACANTS ENTRE-TEMPS .
4 SUITE A CETTE EXPERTISE, LA COUR A CONDAMNE LA COMMISSION, PAR ARRET DU 5 MAI 1983 ( PIZZIOLO, 785/79, REC . P . 1343 ), A REINTEGRER LE REQUERANT AVEC EFFET AU 1ER JANVIER 1977 ET A LUI PAYER LES SOMMES EQUIVALANT AUX REMUNERATIONS NETTES QU' IL AURAIT RECUES S' IL AVAIT ETE REINTEGRE EFFECTIVEMENT AU 1ER JANVIER 1977 ET JUSQU' A SA REINTEGRATION DEFINITIVE, SOUS DEDUCTION DES REVENUS PROFESSIONNELS NETS ACQUIS POUR LA MEME PERIODE DANS L' EXERCICE D' UNE AUTRE ACTIVITE .
5 LE REQUERANT A EFFECTIVEMENT EXERCE UN EMPLOI AUPRES DE L' ENTREPRISE AGIP NUCLEARE, EN ITALIE . LE 30 SEPTEMBRE 1983, IL A QUITTE CET EMPLOI ET A TRANSFERE SA RESIDENCE A BAD HERRENALB, PRES DE KARLSRUHE, DANS L' ATTENTE D' UNE REINTEGRATION QU' IL ESTIMAIT IMMINENTE . EN FAIT, LA COMMISSION L' A INVITE A REPRENDRE SES FONCTIONS, PAR TELEGRAMME DU 24 FEVRIER 1984, DANS UN EMPLOI A PETTEN, DECLARE VACANT PAR AVIS N* COM/R/564/83 DU 16 JUIN 1983 ET LA REINTEGRATION A PRIS EFFET LE 7 MARS 1984 .
6 POUR LA LIQUIDATION DES SOMMES DUES, LA COMMISSION A CONSIDERE FICTIVEMENT QUE LE REQUERANT AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER AUPRES DE L' AGIP JUSQU' A CETTE DATE EN DEDUISANT DU MONTANT PAYE LES REVENUS QUE LE REQUERANT AURAIT DU RECEVOIR DE LADITE ENTREPRISE POUR LA PERIODE DU 30 SEPTEMBRE 1983 AU 7 MARS 1984 S' IL AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER . CETTE DECISION DE LA COMMISSION CONSTITUE L' OBJET ESSENTIEL DU PRESENT RECOURS .
7 POUR UN PLUS AMPLE EXPOSE DES FAITS DE L' AFFAIRE, DU DEROULEMENT DE LA PROCEDURE AINSI QUE DES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR .
SUR LA DECISION DE REFUSER LE PAIEMENT INTEGRAL DES SOMMES CORRESPONDANT AUX REMUNERATIONS NETTES
8 LE REQUERANT FAIT VALOIR A L' APPUI DE SA DEMANDE QUE, PUISQUE L' ARRET DE LA COUR DU 5 MAI 1983, PRECITE, NE SUBORDONNAIT SA REINTEGRATION A AUCUN DELAI, LA COMMISSION ETAIT OBLIGEE A LE REINTEGRER IMMEDIATEMENT . IL ETAIT DONC JUSTIFIE A QUITTER SON EMPLOI . LE FAIT DE NE PAS AVOIR ETE REINTEGRE IMMEDIATEMENT CONSTITUERAIT UN MANQUE DE DILIGENCE DE LA COMMISSION AUQUEL ELLE DEVRAIT REMEDIER EN LUI PAYANT SON SALAIRE INTEGRAL PENDANT LA PERIODE DE RETARD .
9 LA COMMISSION, EN REVANCHE, REPROCHE AU REQUERANT D' AVOIR MANQUE AU DEVOIR DE DILIGENCE QUE LUI IMPOSAIT L' ARRET PRECITE EN VERTU DUQUEL IL LUI INCOMBAIT DE REDUIRE SES PERTES . IL AURAIT FAIT PRECISEMENT LE CONTRAIRE ET DEVRAIT DONC EN SUBIR LES CONSEQUENCES .
10 A CET EGARD, IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE, COMME L' AFFIRME A JUSTE TITRE LA COMMISSION, L' ARRET DU 5 MAI 1983 ENJOIGNAIT LA COMMISSION DE REINTEGRER LE REQUERANT CONFORMEMENT A L' ARTICLE 40, PARAGRAPHE 4, SOUS D ), DU STATUT, CE QUI IMPLIQUE NON SEULEMENT L' EXISTENCE D' UN EMPLOI VACANT MAIS AUSSI L' EVALUATION DES QUALIFICATIONS DU FONCTIONNAIRE ET LEUR COMPARAISON AVEC CELLES D' AUTRES FONCTIONNAIRES SE TROUVANT DANS LA MEME SITUATION QUE LUI .
11 OR, IL EST CONSTANT QUE, POUR L' EMPLOI DECLARE VACANT PAR L' AVIS PRECITE DU 16 JUIN 1983, IL Y AVAIT D' AUTRES FONCTIONNAIRES EN CONGE DE CONVENANCE PERSONNELLE DONT IL FALLAIT EGALEMENT EXAMINER LES QUALIFICATIONS . AUCUN ELEMENT DU DOSSIER NE PERMET D' AFFIRMER QUE LE DELAI MIS PAR L' ADMINISTRATION POUR PROCEDER A CET EXAMEN A ETE PLUS LONG QUE NECESSAIRE .
12 AU VU DE CES CIRCONSTANCES, ON NE PEUT PAS CONSIDERER QUE LA COMMISSION A FAIT PREUVE DE MANQUE DE DILIGENCE EN NE COMMUNIQUANT QUE LE 23 FEVRIER 1984 AU FONCTIONNAIRE QU' IL ALLAIT ETRE REINTEGRE A PETTEN .
13 QUANT A L' ATTITUDE DU REQUERANT, IL CONVIENT DE RAPPELER QUE LA COUR AVAIT PRECISE DANS SON ARRET DU 5 MAI 1983, PRECITE, QU' IL INCOMBAIT AU REQUERANT DE FAIRE PREUVE DE DILIGENCE RAISONNABLE, LE CAS ECHEANT EN CHERCHANT D' AUTRES EMPLOIS EN VUE DE REDUIRE SES PERTES . A PLUS FORTE RAISON, POUVAIT-ON EXIGER QU' IL GARDE L' EMPLOI QU' IL EXERCAIT DEJA JUSQU' A CE QU' IL AIT EU UNE COMMUNICATION DE L' AIPN LUI NOTIFIANT QU' IL ALLAIT ETRE EFFECTIVEMENT REINTEGRE .
14 FORCE EST DONC DE CONSTATER QUE LE REQUERANT N' A PAS OBSERVE UNE DILIGENCE RAISONNABLE EN QUITTANT SON EMPLOI, DE FACON PREMATUREE, ET QU' IL DOIT SUBIR LES CONSEQUENCES DES PERTES EVENTUELLES ENCOURUES DU FAIT DE SA DECISION . LA COMMISSION ETAIT DONC FONDEE A DEDUIRE DES SOMMES A PAYER AU REQUERANT CELLES QU' IL AURAIT PU GAGNER S' IL AVAIT GARDE SON EMPLOI JUSQU' A LA DATE OU IL A RECU LA NOTIFICATION DE SA REINTEGRATION .
15 PAR CONSEQUENT, LA DEMANDE D' ANNULATION DE CETTE DECISION DOIT ETRE REJETEE .
SUR LES CONDITIONS DU PAIEMENT
16 LE REQUERANT ALLEGUE QUE LES SOMMES QUE LA COMMISSION ETAIT TENUE DE LUI PAYER AURAIENT DU ETRE VERSEES EN MARKS ALLEMANDS ET AFFECTEES DU COEFFICIENT CORRECTEUR AFFERENT A LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE, AU MOTIF QUE, AYANT QUITTE SON TRAVAIL EN ITALIE, IL S' EST INSTALLE A BAD HERRENALB, OU IL AVAIT UNE DEMEURE, EN ATTENDANT SA REINTEGRATION EFFECTIVE . EN EFFET, IL RESULTERAIT DES DISPOSITIONS DU STATUT ET DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR ( ARRET DU 31 MAI 1979, NEWTH, 156/68, REC . P .
1941 ) QUE LE REQUERANT AURAIT DROIT A ETRE PAYE DANS LA MONNAIE ET SELON LE COEFFICIENT CORRECTEUR DU PAYS DE SA RESIDENCE, EN L' ESPECE LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE .
17 LA COMMISSION ESTIME, AU CONTRAIRE, QU' ELLE N' ETAIT PAS TENUE D' ACCEDER A CES DEMANDES, LE REQUERANT AYANT CHANGE DE RESIDENCE POUR DES MOTIFS PERSONNELS ETRANGERS A SA RELATION STATUTAIRE AVEC LA COMMISSION .
18 EN L' ABSENCE DE REGLES EXPRESSES DANS LE STATUT, LE REQUERANT FAIT RECOURS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU COEFFICIENT CORRECTEUR APPLICABLE EN CAS DE DISPONIBILITE ( ARTICLE 41 ) ET ACTIVITE ( ARTICLES 63 ET 64 ). OR, IL CONVIENT DE CONSTATER QUE NI L' UNE NI L' AUTRE DE CES DISPOSITIONS NE PEUT ETRE APPLIQUEE AU REQUERANT .
19 EN EFFET, IL EST CONSTANT QUE LE REQUERANT NE SE TROUVAIT PAS EN SITUATION D' ACTIVITE PENDANT LA PERIODE LITIGIEUSE ET LA COUR VIENT DE RECONNAITRE QU' IL N' AVAIT AUCUN DROIT A ETRE CONSIDERE COMME ETANT EN ACTIVITE POUR CETTE PERIODE, LA COMMISSION N' AYANT PAS INDUMENT RETARDE SA REINTEGRATION .
20 POUR CE QUI EST DE LA SITUATION DE DISPONIBILITE ET DE LA SITUATION DE RETRAIT D' EMPLOI DANS L' INTERET DU SERVICE, VISEES DANS L' ARRET DU 31 MAI 1979, PRECITE, ELLES NE PEUVENT ETRE NON PLUS ASSIMILEES A LA SITUATION DU REQUERANT . EN EFFET, IL S' AGIT DE SITUATIONS A L' ORIGINE DESQUELLES ON TROUVE UNE DECISION DE L' AIPN MOTIVEE PAR DES RAISONS DE SERVICE ET NON UNE DECISION DU FONCTIONNAIRE, MOTIVEE PAR DES RAISONS PERSONNELLES .
21 ENFIN, IL IMPORTE DE RAPPELER QUE LES SOMMES DUES PAR LA COMMISSION AU REQUERANT AVAIENT POUR OBJET DE COMPENSER LA DIFFERENCE ENTRE LE SALAIRE QU' IL AURAIT DU RECEVOIR S' IL AVAIT ETE REINTEGRE A LA COMMISSION ET CELUI QU' IL AURAIT RECU DE L' ENTREPRISE OU IL A TRAVAILLE EN ITALIE S' IL AVAIT CONSERVE SON EMPLOI JUSQU' A LA DATE DE SA REINTEGRATION EFFECTIVE .
22 IL S' ENSUIT QUE LA COMMISSION ETAIT FONDEE A CONTINUER D' APPLIQUER LE COEFFICIENT CORRECTEUR ITALIEN AUX SOMMES DUES AU REQUERANT POUR LA PERIODE LITIGIEUSE ET DE VERSER CES SOMMES EN MONNAIE ITALIENNE .
23 PAR CONSEQUENT, IL Y A LIEU DE REJETER LE RECOURS DANS SON ENSEMBLE .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
24 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS S' IL EST CONCLU EN CE SENS . TOUTEFOIS, AUX TERMES DE L' ARTICLE 70 DU REGLEMENT DE PROCEDURE, LES FRAIS EXPOSES PAR LES INSTITUTIONS DANS LES RECOURS DES AGENTS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RESTENT A LA CHARGE DE CELLES-CI .
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR ( QUATRIEME CHAMBRE )
DECLARE ET ARRETE :
1 ) LE RECOURS EST REJETE .
2 ) CHACUNE DES PARTIES SUPPORTERA SES PROPRES DEPENS .