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26/10/2018 | CANADA | N°2018CSC45

Canada | Canada, Cour suprême, 26 octobre 2018, 2018CSC45


Répertorié : R. c. Awashish

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

Motifs de jugement (par. 1 à 28) : Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Martin)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

Procureure générale de l’Ontario, Intervenante

No du greffe : 37207.

2018 : 7 févri

er; 2018 : 26 octobre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis,...

Répertorié : R. c. Awashish

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

Motifs de jugement (par. 1 à 28) : Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Martin)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

Procureure générale de l’Ontario, Intervenante

No du greffe : 37207.

2018 : 7 février; 2018 : 26 octobre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.

en appel de la cour d’appel du Québec

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les parties à une instance criminelle ne peuvent recourir au certiorari que s’il y a erreur de compétence d’un juge de la cour provinciale. L’accès aux recours extraordinaires, notamment le certiorari, est balisé par l’interdiction générale des appels interlocutoires en matière criminelle. L’utilisation du certiorari est strictement limitée pour empêcher qu’il serve à aller à l’encontre de l’interdiction. La fragmentation des instances criminelles résultant des appels interlocutoires risque de mener au règlement de questions en l’absence d’un dossier de preuve complet, ce qui constitue une source importante de retards et une utilisation inefficace des ressources des tribunaux. Si l’on permet aux parties d’obtenir, par voie de certiorari, le contrôle d’une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier, tout particulièrement dans une décision en matière de preuve, cela donne lieu à des appels interlocutoires de facto et est en opposition directe avec la méthode énoncée dans R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, pour rendre justice promptement en matière criminelle. De plus, le fait d’autoriser le recours au certiorari pour prévoir des appels interlocutoires de facto en matière criminelle établirait une distinction injustifiée entre les procès en cour provinciale et ceux en cour supérieure parce qu’il n’est pas possible de recourir au certiorari à l’encontre d’une cour supérieure.

En matière criminelle, il y a erreur de compétence lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d’une loi ou transgresse les principes de justice naturelle. Dans son analyse de la demande de l’accusée, la Cour du Québec a commis une erreur de droit, et non une erreur de compétence. Le ministère public n’était pas tenu de se pencher sur l’existence des documents car l’accusée n’a pas établi des motifs de conclure à leur existence ou pertinence. Néanmoins, comme la Cour du Québec n’a commis aucune erreur de compétence, le certiorari ne peut servir à corriger l’erreur.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés : R. c. Gubbins, 2018 CSC 44; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326; R. c. Awashish, 2014 QCCQ 3984; R. c. Paradis, 2014 QCCS 4260 ; R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.S. 1764; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S 944; R. c. Johnson (1991), 3 O.R. (3d) 49; Procureur général du Québec c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305; R. c. Robertson (1988), 41 C.C.C. (3d) 478; Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93; Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409; Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268; Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366; R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601; R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331; R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60; R. c. Black, 2011 ABCA 349, 286 C.C.C. (3d) 432; R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631; R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés .

Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 253(1) a), b), 674 .

Doctrine et autres documents cités

Létourneau, Gilles. The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure, Toronto, Butterworths, 1976.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Bouchard et Gagnon), 2016 QCCA 1164, 32 C.R. (7th) 111, [2016] AZ‑51303926, [2016] J.Q. no 8060 (QL), 2016 CarswellQue 6306 (WL Can.), qui a annulé une décision du juge Dionne, 2016 QCCS 115, [2016] AZ‑51245554, [2016] J.Q. no 41 (QL), 2016 CarswellQue 175 (WL Can.), lequel avait accueilli une requête en certiorari contre une décision de la juge Paradis, 2015 QCCQ 4516, [2015] AZ‑51180611, [2015] J.Q. no 4807 (QL), 2015 CarswellQue 5175 (WL Can.). Pourvoi rejeté.

Justin Tremblay et Pierre Bienvenue, pour l’appelante.

Jean‑Marc Fradette et Pascal Lévesque, pour l’intimée.

Milan Rupic et Avene Derwa, pour l’intervenante.


Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Rowe —

I. Introduction

[1] La présente affaire a été instruite peu après R. c. Gubbins, 2018 CSC 44, et elle tire son origine d’un contexte semblable. Elle soulève toutefois une question de procédure distincte qui doit faire l’objet de motifs séparés. L’intimée, Mme Justine Awashish, a été inculpée de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». Elle a cherché à obtenir la communication de documents additionnels de la part du ministère public. La juge de la cour provinciale a ordonné la communication des documents additionnels demandés. La Cour supérieure a accueilli la demande de certiorari du ministère public visant à faire annuler l’ordonnance parce que la pertinence des documents demandés n’avait pas été établie. Mme Awashish a ensuite sollicité de l’information sur les mêmes documents en vue de préparer une seconde demande de communication, demande que la juge de la cour provinciale a accueillie en partie. Le ministère public a de nouveau sollicité un certiorari, qui lui a été accordé encore une fois. Mme Awashish s’est pourvue en appel. La Cour d’appel a rétabli la seconde ordonnance de la juge de la cour provinciale au motif qu’il n’y a pas lieu d’accorder le certiorari dans les circonstances, car cette mesure aurait pour effet de contourner l’interdiction générale des appels interlocutoires en matière criminelle.

[2] Le certiorari est un recours extraordinaire qui n’est admis qu’en certaines circonstances particulières. Si l’on permet aux parties de s’en servir pour contester des décisions interlocutoires, dont celles portant sur des questions de preuve, cela risque de ralentir considérablement le fonctionnement du système de justice pénale. Pour des motifs semblables à ceux exposés par la Cour d’appel, je suis d’avis de rejeter le pourvoi du ministère public.

II. Faits

[3] Mme Awashish a été accusée d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » en contravention des al. 253(1) a) et b) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 . Le ministère public a communiqué les documents qu’elle croyait devoir communiquer selon R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Mme Awashish a ensuite sollicité la communication de documents supplémentaires concernant entre autres : l’alcootest, le technicien, les simulateurs utilisés pour calibrer l’appareil et la solution standard employée pour le calibrer. Le ministère public s’est opposé à la demande.

[4] La juge Paradis, de la Cour du Québec, a ordonné au ministère public de communiquer les renseignements demandés (R. c. Awashish, 2014 QCCQ 3984). Parmi ces renseignements, mentionnons : les manuels d’entretien, les registres d’entretien et de réparation et des éléments de preuve démontrant que la formation du technicien était à jour. Le ministère public a présenté une demande de certiorari à la Cour supérieure pour qu’elle annule l’ordonnance de la juge Paradis. La juge Lavoie a conclu que la juge Paradis avait fait erreur en rendant l’ordonnance en l’absence de preuve établissant que les renseignements sollicités existaient et étaient pertinents. Elle a donc accueilli la demande de certiorari du ministère public, ce qui a eu pour effet de renvoyer l’affaire pour instruction à la juge Paradis (R. c. Paradis, 2014 QCCS 4260).

III. Historique judiciaire

A. Cour du Québec, 2015 QCCQ 4516

[5] En réponse à la décision de la juge Lavoie, Mme Awashish et deux coaccusés ont présenté ensemble une requête de type McNeil dans laquelle ils demandaient de l’information à propos de l’existence et de la pertinence des documents en question, ainsi que l’identité de la ou des personnes qui en avaient possession (voir R. c. McNeil, 2009 CSC 3, [2009] 1 R.C.S. 66). Cette requête devait jeter les bases d’une demande de communication subséquente. Le ministère public a informé Mme Awashish qu’il ne confirmerait ni ne nierait l’existence des documents demandés, car, à son avis, ceux‑ci n’étaient pas pertinents. La juge Paradis, de la Cour du Québec, a été saisie à nouveau de la question. Elle a conclu que le ministère public ne pouvait pas se contenter de répliquer comme il l’avait fait; le ministère public doit plutôt s’enquérir de l’existence et de la pertinence des renseignements demandés par la défense. La juge Paradis a ordonné au ministère public d’indiquer par écrit à Mme Awashish si les documents existent, qui en a possession, le cas échéant, et s’ils sont visés par un privilège.

B. Cour supérieure du Québec, 2016 QCCS 115

[6] Le ministère public a demandé un certiorari en vue de faire annuler l’ordonnance de type McNeil rendue par la juge Paradis. Le juge Dionne, de la Cour supérieure, le lui a accordé au motif que le ministère public avait déjà communiqué les fruits de l’enquête; quant aux documents demandés, ils étaient en la possession de tiers et leur pertinence probable n’avait pas été établie. D’après le juge Dionne, l’ordonnance de la juge Paradis constituait une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier; les cours supérieures devraient être à même d’étudier pareilles questions.

[7] Le juge Dionne s’est également dit d’avis que l’ordonnance de la juge Paradis allait à l’encontre de l’affirmation de la juge Lavoie selon laquelle « le procès peut et doit débuter sans qu’il ne soit nécessaire qu’une preuve additionnelle soit divulguée » (Paradis, par. 50 (CanLII)). En ignorant la décision d’une cour supérieure sur une question qui, pour l’essentiel, était la même, la juge Paradis n’a pas donné effet au principe de l’autorité de la chose jugée et a outrepassé sa compétence. Puisque l’ordonnance de la juge Paradis n’était pas susceptible d’appel, la demande de certiorari était la seule avenue ouverte au ministère public. En conséquence, le juge Dionne a fait droit à la demande de certiorari du ministère public, ce qui a eu pour effet d’annuler l’ordonnance de la juge Paradis.

C. Cour d’appel du Québec, 2016 QCCA 1164, 32 C.R. (7th) 111

[8] S’exprimant au nom de la Cour d’appel, la juge Thibault a fait droit à l’appel et annulé l’ordonnance du juge Dionne. Selon elle, l’accusé peut se prévaloir du certiorari lorsqu’un juge agit sans compétence et, dans certains cas, lorsque le juge commet une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier. Cette deuxième catégorie est restreinte et ne comprend pas les instances où l’accusé prétend qu’un juge a commis une erreur portant sur la communication de la preuve. Il n’y a aucune raison de réserver un autre traitement au ministère public. Mis à part les erreurs de compétence, les parties peuvent se prévaloir du certiorari si une atteinte irréparable serait portée aux droits fondamentaux de l’une d’elles; en pareils cas, un appel ne permettrait pas d’obtenir une réparation adéquate. La situation des tiers est différente en ce qu’ils n’ont aucun droit d’appel. C’est pourquoi ils devraient pouvoir recourir au certiorari tant pour des erreurs de compétence que pour des erreurs de droit manifestes à la lecture du dossier. La demande de certiorari n’aurait pas dû être accueillie en l’espèce car la décision a été rendue dans l’exercice de la compétence de la juge Paradis.

[9] La juge Thibault a également statué que le juge Dionne avait commis une erreur sur l’autorité de la chose jugée. D’après elle, le juge Dionne n’a pas évalué l’objectif sous‑tendant la requête de type McNeil. S’il l’avait fait, il aurait décidé que l’ordonnance initiale de communication de la preuve n’empêche pas Mme Awashish de vérifier si certains renseignements existent. Par conséquent, de l’avis de la juge Thibault, le juge Dionne a conclu à tort que la juge Paradis avait fait abstraction de l’autorité de la chose jugée en accueillant la requête de type McNeil. L’ordonnance de type McNeil rendue par la juge Paradis a été rétablie. Après avoir reçu des renseignements supplémentaires de la part du ministère public, Mme Awashish pourrait chercher à établir la pertinence des documents demandés au départ afin d’en obtenir la communication.

IV. Analyse

A. Dans quels cas peut‑on recourir au certiorari?

[10] Les appels permis en matière criminelle sont prévus par la loi; sauf exceptions limitées, il n’y a pas d’appel interlocutoire (Code criminel, art. 674 ; Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, p. 959; R. c. Meltzer, [1989] 1 R.C.R. 1764, p. 1774; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 S.C.R. 835, p. 857). La loi prévoit peu d’exceptions et les recours extraordinaires, notamment le certiorari, permettent d’obtenir réparation en certaines circonstances particulières. D’après la règle générale, « les instances pénales ne doivent pas être fragmentées par des procédures interlocutoires qui deviennent des instances distinctes » (R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, p. 954). La fragmentation des instances criminelles résultant des appels interlocutoires risque de mener au règlement de questions en l’absence d’un dossier de preuve complet, ce qui constitue une source importante de retards et une utilisation inefficace des ressources des tribunaux (R. c. Johnson (1991), 3 O.R. (3d) 49 (C.A.), p. 54).

[11] L’accès aux recours extraordinaires est balisé par des considérations du même ordre (Procureur général du Québec c. Cohen, [1979] 2 R.C.S. 305, p. 310). Le Code criminel et la common law limitent donc strictement l’utilisation du certiorari pour empêcher qu’il serve à contourner la règle interdisant les appels interlocutoires (R. c. Robertson (1988), 41 C.C.C. (3d) 478 (C.A. Alb.), p. 480). Par exemple, lors d’une enquête préliminaire, il faut démontrer l’existence d’une erreur de compétence pour avoir droit au certiorari. Cela se produit entre autres lorsque le juge présidant l’enquête préliminaire renvoie l’accusé à procès en l’absence de toute preuve concernant un élément essentiel de l’infraction (Skogman c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 93, p. 104) ou enfreint les règles de justice naturelle (Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409, p. 414, le juge Hall; Forsythe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 268, p. 272; Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366, p. 377; R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601, par. 17).

[12] Les tiers peuvent se prévaloir du certiorari dans un éventail plus large de circonstances que les parties, vu qu’ils n’ont aucun droit d’appel. En plus de pouvoir recourir au certiorari pour faire contrôler des erreurs de compétence, un tiers peut le demander pour contester une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier, telle une interdiction de publication qui limite de manière injustifiée les droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (voir Dagenais) ou une décision rejetant la demande pour cesser d’occuper présentée par un avocat (R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331). L’ordonnance doit avoir un caractère définitif et contraignant vis‑à‑vis le tiers (R. c. Primeau, [1995] 2 R.C.S. 60, par. 12).

[13] En l’espèce, il s’agit notamment de savoir si une partie alléguant une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier peut se voir accorder le certiorari, tout particulièrement dans une décision en matière de preuve. Des opinions divergentes ont été exprimées à ce sujet. Dans son traité sur l’utilisation des brefs de prérogative en matière criminelle, le professeur Gilles Létourneau (plus tard juge de la Cour d’appel fédérale) a exprimé l’avis que [traduction] « les jugements ou ordonnances rendus par un tribunal au cours d’un procès criminel ne peuvent être annulés en raison d’une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier » et que l’omission du Parlement de prévoir des appels interlocutoires dénote « l’intention qu’il n’y ait aucun contrôle, sauf peut‑être dans les cas extrêmes comme ceux d’erreurs de compétence » (The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure (1976), p. 152‑153).

[14] La Cour d’appel de l’Alberta a jugé que les parties peuvent se prévaloir du certiorari tant pour des erreurs de compétence que pour des erreurs de droit manifestes à la lecture du dossier [traduction] « [s]i l’ordonnance est telle qu’elle dispose d’un droit sur‑le‑champ et de manière définitive » (R. c. Black, 2011 ABCA 349, 286 C.C.C. (3d) 432, par. 25). Selon la Cour d’appel de l’Alberta, pareille erreur de droit manifeste à la lecture du dossier fournit à la cour supérieure un motif valable de casser la décision. La Cour d’appel du Québec semble partager cet avis lorsqu’elle affirme qu’« [u]n accusé peut faire réviser une décision interlocutoire lorsque le juge a agi sans compétence ou si ce dernier a commis une erreur de droit manifeste à la face du dossier » (par. 29). La Cour d’appel du Québec a cependant estimé par la suite que :

La décision interlocutoire du juge du procès d’ordonner ou non au ministère public de communiquer des renseignements ne soulève généralement pas une question d’absence ou d’excès de compétence, mais elle constitue une décision prononcée dans l’exercice de sa compétence, auquel cas le recours au certiorari n’est pas ouvert. Pour respecter l’objectif primordial de limiter l’intervention des tribunaux supérieurs pendant un procès et les délais susceptibles d’en résulter, il faut éviter de voir dans toute ordonnance de divulgation de renseignements une violation irréparable d’un droit fondamental. Le juge Dionne a appliqué un test erroné. Il devait se demander si l’ordonnance de divulgation violait un droit fondamental de [Mme Awashish], et ce, de façon irréparable et non pas se demander si l’ordonnance interlocutoire avait sur ce dernier un caractère contraignant et définitif. [Je souligne; par. 39.]

[15] Dans son argumentation devant notre Cour, la procureure générale de l’Ontario propose une troisième opinion, soit que l’on devrait pouvoir recourir au certiorari pour contrôler une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier lorsque : premièrement, l’erreur fait intervenir une question d’importance primordiale pour l’administration de la justice; et, deuxièmement, l’erreur en est une qui ne se concrétise habituellement pas en appel. Il s’agirait de « causes types » servant à régler des questions épineuses qui reviennent sans cesse mais qui n’ont pas tendance à être abordées en appel.

[16] Certaines affirmations faites par notre Cour aux p. 864 et 865 de l’arrêt Dagenais et au par. 57 de l’arrêt Cunningham ont été interprétées par des juridictions inférieures comme signifiant que les erreurs de droit manifestes au vu du dossier permettent d’accorder le certiorari tant aux parties qu’aux tiers. C’est l’interprétation qu’a retenue la Cour d’appel de l’Alberta dans Black, au par. 27. Compte tenu de la jurisprudence des cours d’appel (voir ci‑dessus aux par. 10‑12) et des considérations de politique générale qui la sous‑tendent, je ne partage pas le point de vue exprimé par la Cour d’appel de l’Alberta. L’approche qu’elle adopte dans Black va à l’encontre de la règle générale interdisant les appels interlocutoires et de l’objectif législatif de l’art. 674 du Code criminel qui abolit les appels sauf dans les cas prévus au Code.

[17] Si l’on permet aux parties d’obtenir, par voie de certiorari, le contrôle d’une erreur de droit — même une erreur qui « dispose d’un droit sur‑le‑champ et de manière définitive » — cela risque de fragmenter des procès criminels et d’entraîner par le fait même une inefficacité, des retards et le règlement de questions sur la base d’un dossier incomplet. Une telle règle serait en opposition directe avec la méthode énoncée dans R. c. Jordan, 2016 CSC 27, [2016] 1 R.C.S. 631, pour rendre justice promptement en matière criminelle. Pour ces motifs, je ne ferais pas mienne l’interprétation plus large retenue par la Cour d’appel du Québec au par. 29, où elle a laissé entendre que les parties pourraient recourir au certiorari pour faire corriger des erreurs de droit manifestes à la lecture du dossier (voir ci‑dessus au par. 14).

[18] Enfin, bien qu’elle n’ouvre pas la porte aussi grande, l’approche proposée par la procureure générale de l’Ontario irait aussi néanmoins à l’encontre de l’interdiction des appels interlocutoires dans les instances criminelles. Même si elle est davantage circonscrite que le droit général au certiorari décrit dans Black, cette approche donnerait probablement lieu à de nombreux débats pendant que les cours supérieures définissent les pourtours de cette approche. Pour les avocats, les questions qui mettent en cause les intérêts de leurs clients revêtent souvent une importance primordiale pour l’administration de la justice. Je refuse donc d’adopter l’une ou l’autre de ces trois approches.

[19] Le fait d’autoriser le recours au certiorari pour prévoir des appels interlocutoires de facto en matière criminelle établirait une distinction injustifiée entre les procès en cour provinciale et ceux en cour supérieure. Comme il n’est pas possible de recourir au certiorari à l’encontre d’une cour supérieure (Dagenais, p. 865), les décisions interlocutoires des cours provinciales seraient susceptibles de contrôle, mais non celles des cours supérieures.

[20] Donc, pour résumer, les parties à une instance criminelle ne peuvent recourir au certiorari que s’il y a erreur de compétence d’un juge de la cour provinciale (voir ci‑dessus au par. 11). Quant aux tiers, ils peuvent s’en prévaloir pour faire contrôler des erreurs de compétence ainsi que des erreurs manifestes à la lecture du dossier concernant une décision qui a un caractère définitif et contraignant à leur égard (voir ci‑dessus au par. 12).

[21] En obiter, la juge Thibault a mentionné que l’on pourrait recourir au certiorari lorsqu’une décision porte atteinte de façon irrémédiable aux droits fondamentaux de l’accusé et lorsque l’appel n’offre aucune réparation adéquate. Elle a donné l’exemple du tribunal qui ordonne à l’accusée d’enlever son niqab lors de son témoignage. Je remets à une autre occasion l’examen de la question de savoir si une demande de certiorari peut être accueillie en pareilles circonstances.

B. Peut‑on recourir au certiorari en l’espèce?

[22] Le ministère public prétend que la juge Paradis a également commis deux erreurs de compétence dans son analyse de la requête de type McNeil. Tout d’abord, elle a fait abstraction à tort de la décision de la juge Lavoie d’accueillir la première requête en certiorari du ministère public. Ensuite, la teneur de l’ordonnance de la juge Paradis excédait sa compétence parce qu’un tribunal ne peut ordonner au ministère public de s’enquérir de l’existence de documents avant que l’accusé n’ait démontré qu’ils existent, qu’ils sont pertinents et qu’il est possible pour le ministère public de les obtenir.

[23] Or, ni l’une ni l’autre de ces erreurs n’en est une de compétence. En matière criminelle, il y a erreur de compétence lorsque le tribunal ne se conforme pas à une disposition impérative d’une loi ou transgresse les principes de justice naturelle : voir Skogman. L’omission de donner effet à l’autorité de la chose jugée n’est pas une question de compétence : c’est une erreur de droit. Cela dit, je doute qu’il y a eu pareille erreur. L’ordonnance de la juge Lavoie n’empêchait aucunement la juge Paradis d’ordonner au ministère public de s’enquérir de l’existence des documents. En fait, la juge Lavoie n’a pas conclu que les documents étaient dénués de pertinence; elle a simplement estimé que Mme Awashish n’avait pas démontré leur pertinence. De plus, une erreur sur le point de savoir si l’accusé s’est acquitté de son fardeau de preuve à l’égard d’une demande de communication est non pas une erreur de compétence, mais uniquement une erreur de droit.

[24] Faute d’une erreur de compétence, l’appel du ministère public est voué à l’échec, car on ne peut recourir au certiorari. L’ordonnance de la juge Paradis reste donc en vigueur. Il ne faut cependant pas considérer que les motifs de notre Cour cautionnent cette ordonnance puisqu’elle repose sur une erreur de droit, dont je traite plus loin. Bien que cela ne soit pas nécessaire pour trancher la présente affaire, je clarifierai la nature de ces ordonnances afin de guider les tribunaux pour l’avenir.

[25] Mme Awashish a tenté de contraindre le ministère public à s’enquérir de l’existence de certains documents portant entre autres sur l’entretien de l’alcootest. Je conviens avec le ministère public que la juge Paradis a commis une erreur en lui ordonnant de vérifier si les documents existent; elle a appliqué le mauvais cadre pour étudier la question. La juge Paradis a invoqué l’arrêt McNeil comme fondement de son ordonnance. Or, cet arrêt n’oblige pas le ministère public à s’enquérir de l’existence de documents à la demande de la défense. Il lui impose plutôt une obligation de se renseigner auprès d’autres organes étatiques qui prend naissance seulement au moment où le ministère public est avisé de l’existence des documents en question (voir McNeil, par. 49).

[26] Le ministère public a nié l’existence des documents en l’espèce. Quand le ministère public nie l’existence des documents en cause, le cadre d’analyse applicable est celui établi dans R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, où le juge Sopinka a décrit la procédure suivante, au par. 30 :

Du moment que le ministère public affirme avoir rempli son obligation de produire, on ne saurait le contraindre à justifier la non‑divulgation de renseignements dont il ignore ou nie l’existence. Le ministère public n’est donc tenu de rien faire d’autre tant que la défense n’a pas établi des motifs sur lesquels le juge qui préside peut se fonder pour conclure à l’existence d’autres renseignements qui sont peut‑être pertinents.

[27] Mme Awashish n’a pas établi des motifs de conclure à l’existence ou à la pertinence des documents. Le ministère public n’était donc pas tenu de se pencher sur la question. La juge Paradis a eu tort de conclure le contraire. Toutefois, comme elle n’a commis aucune erreur de compétence, le certiorari ne peut servir à corriger l’erreur en cause.

V. Conclusion

[28] Le pourvoi du ministère public est rejeté. L’ordonnance de la juge Paradis reste donc en vigueur. Si une demande de communication de la preuve s’ensuit, il conviendra d’étudier la pertinence des documents eu égard à la décision rendue par notre Cour dans Gubbins.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante : Directeur des poursuites criminelles et pénales, Québec.
Procureurs de l’intimée : Fradette & Le Bel, Chicoutimi.
Procureur de l’intervenante : Procureure générale de l’Ontario, Toronto.


Type d'affaire : Arrêt

Analyses

Droit criminel — Ordonnances interlocutoires — Révision — Juge de la cour provinciale accueillant la demande présentée par l’accusé en vue d’obtenir la communication de renseignements sur l’existence et la pertinence de documents — Certiorari demandé par le ministère public en cour supérieure pour faire annuler l’ordonnance — Est‑il possible de se prévaloir du certiorari pour contester des décisions interlocutoires? Brefs de prérogative — Certiorari — Possibilité d’exercer ce recours — Certiorari demandé par le ministère public pour faire annuler l’ordonnance interlocutoire d’une juge de la cour provinciale en matière criminelle — Le ministère public peut‑il recourir au certiorari pour contester l’ordonnance?

L’accusée a été inculpée de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». Elle a eu gain de cause dans sa demande adressée à la Cour du Québec en vue de contraindre le ministère public à s’enquérir de l’existence de certains documents portant sur l’entretien de l’alcootest. Le ministère public a alors demandé un certiorari en vue de faire annuler l’ordonnance, ce que lui a accordé la Cour supérieure. L’accusée s’est pourvue en appel. La Cour d’appel a accueilli l’appel et statué que l’accusé peut se prévaloir du certiorari lorsqu’un juge agit sans compétence et, dans certains cas, lorsque le juge commet une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier. Dans la présente affaire, elle estimait que le certiorari n’aurait pas dû être accordé car la décision a été rendue dans l’exercice de la compétence de la Cour du Québec.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine, Appelante
Défendeurs : Justine Awashish, Intimée

Références :
Proposition de citation de la décision: Canada, Cour suprême, 26 octobre 2018, 2018CSC45


Origine de la décision
Date de la décision : 26/10/2018
Date de l'import : 03/11/2018

Fonds documentaire ?: Jugements de la Cour supreme


Numérotation
Référence neutre : 2018CSC45 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2018-10-26;2018csc45 ?
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