COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331
Date : 20100326
Dossier : 32760
Entre :
Sa Majesté la Reine
Appelante
c.
Jennie Cunningham
Intimée
‑ et ‑
Procureur général de l'Ontario, Law Society
of British Columbia, Barreau du Yukon,
Association du Barreau canadien et Criminal
Lawyers' Association (Ontario)
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement :
(par. 1 à 60)
Le juge Rothstein (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell)
______________________________
R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Jennie Cunningham Intimée
et
Procureur général de l'Ontario, Law Society
of British Columbia, Barreau du Yukon,
Association du Barreau canadien et Criminal
Lawyers' Association (Ontario) Intervenants
Répertorié : R. c. Cunningham
No du greffe : 32760.
2009 : 17 novembre; 2010 : 26 mars.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d'appel du territoire du yukon
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Yukon (les juges Newbury, Kirkpatrick et Tysoe), 2008 YKCA 7, 257 B.C.A.C. 1, 432 W.A.C. 1, 59 C.R. (6th) 49, [2008] Y.J. No. 37 (QL), 2008 CarswellYukon 42, qui a annulé une décision du juge Gower, 2006 YKSC 40, 41 C.R. (6th) 66, [2006] Y.J. No. 46 (QL), 2006 CarswellYukon 51, qui avait rejeté une demande d'annulation de l'ordonnance du juge Lilles de la Cour territoriale, 2006 YKTC 54, 2006 YKTC 61, qui avait rejeté la demande pour cesser d'occuper présentée par l'avocate de la défense. Pourvoi accueilli.
Ron Reimer et Peter A. Eccles, pour l'appelante.
Gordon R. Coffin et Nils F. N. Clarke, pour l'intimée.
Susan L. Reid, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Leonard T. Doust, c.r., et Michael A. Feder, pour l'intervenante Law Society of British Columbia.
John J. L. Hunter, c.r., et Brent B. Olthuis, pour l'intervenant le Barreau du Yukon.
Gregory P. DelBigio, pour l'intervenante l'Association du Barreau canadien.
Scott C. Hutchison et Andrea Gonsalves, pour l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario).
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Rothstein —
1. Introduction
[1] Quel est le pouvoir du tribunal lorsque, dans une affaire criminelle, l'avocat de la défense demande à cesser d'occuper pour cause de non‑paiement de ses honoraires? Peut‑il exiger que l'avocat continue de représenter l'accusé? Je suis d'avis qu'il a ce pouvoir, mais qu'il doit l'exercer avec circonspection et uniquement lorsqu'il le faut pour empêcher une atteinte grave à l'administration de la justice.
2. Les faits
[2] Jennie Cunningham est une avocate criminaliste dont la Société d'aide juridique du Yukon retenait les services. Elle représentait Clinton Lance Morgan, qui faisait l'objet de trois chefs d'accusation pour l'agression sexuelle d'une fillette et dont l'enquête préliminaire devait débuter le 26 juin 2006. Le ministère public avait fait connaître son intention de demander préalablement au tribunal d'accepter que la victime témoigne sur bande vidéo plutôt que de vive voix au procès.
[3] Le 3 mai 2006, la Société d'aide juridique a informé M. Morgan qu'il devait mettre à jour l'information relative à sa situation financière, à défaut de quoi il cesserait de bénéficier de l'aide juridique. M. Morgan n'a pas donné suite à la demande et, le 16 mai 2006, la Société d'aide juridique l'a avisé que son avocate, Mme Cunningham, n'était plus autorisée à le représenter. Cette dernière a demandé sans délai à la Cour territoriale du Yukon de l'autoriser à cesser d'occuper. La révocation de l'aide juridique et l'incapacité de M. Morgan d'acquitter ses honoraires étaient les seules raisons invoquées à l'appui de sa demande. Mme Cunningham a indiqué qu'elle était disposée à représenter M. Morgan à nouveau si l'aide juridique était rétablie.
3. Historique judiciaire
A. Cour territoriale du Yukon, 2006 YKTC 61 (CanLII)
[4] La requête de Mme Cunningham a été entendue par le juge Lilles, de la Cour territoriale, qui l'a rejetée pour les motifs suivants : a) l'aide juridique pouvait être rétablie et, le cas échéant, Mme Cunningham était disposée à représenter à nouveau l'accusé; b) les accusations portées contre M. Morgan étaient très graves; c) la mémoire et le bien‑être à la fois émotionnel et psychologique de la jeune plaignante risquaient d'être compromis par un délai supplémentaire; d) un avocat devrait être désigné pour contre‑interroger la fillette; e) on ignorait si M. Morgan était en mesure d'obtenir les services d'un autre avocat; f) on ignorait la date à laquelle l'enquête préliminaire pourrait être remise si l'avocate était autorisée à cesser d'occuper; g) l'enquête préliminaire n'est pas aussi cruciale que le procès, mais elle demeure déterminante pour le déroulement de celui‑ci; h) la question complexe et très controversée de l'admission en preuve d'un témoignage sur bande vidéo était soulevée et il aurait été difficile à M. Morgan de participer au débat sans être représenté; i) un délai supplémentaire aurait causé un préjudice à M. Morgan du fait qu'il était soupçonné de délinquance sexuelle depuis le dépôt des accusations criminelles (par. 26).
B. Cour suprême du territoire du Yukon, 2006 YKSC 40, 41 C.R. (6th) 66
[5] Le juge Gower a entendu la demande de certiorari de Mme Cunningham visant l'annulation de la décision de la Cour territoriale. Il a statué que le par. 537(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, et l'art. 77 de la Loi sur la Cour territoriale, L.R.Y. 2002, ch. 217, conféraient au juge présidant l'enquête préliminaire un pouvoir discrétionnaire en matière d'autorisation de cesser d'occuper. Après un examen approfondi de la jurisprudence canadienne sur le sujet, il conclut qu'elle étaye amplement l'existence du pouvoir discrétionnaire de refuser à l'avocat l'autorisation de cesser d'occuper. Selon lui, le juge Lilles, de la Cour territoriale, n'a pas outrepassé sa compétence, et il rejette la demande de certiorari.
C. Cour d'appel du Yukon, 2008 YKCA 7, 257 B.C.A.C. 1
[6] La Cour d'appel a conclu au caractère théorique de la question puisque l'instruction du procès de M. Morgan était devenue inutile (par. 17). L'appel a tout de même suivi son cours afin qu'un tribunal d'appel se prononce sur la question de droit.
[7] La Cour d'appel estime que le juge Lilles, de la Cour territoriale, n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l'autorisation de cesser d'occuper et elle accueille l'appel. Sa décision a trois assises. Premièrement, les règles d'exercice de la profession d'avocat ressortissent au premier chef au barreau, et un droit de regard du tribunal lorsqu'il y a requête pour cesser d'occuper pourrait opposer décisions de justice et décisions disciplinaires. Deuxièmement, la surveillance judiciaire en ce domaine pourrait compromettre le secret professionnel de l'avocat lorsque ce dernier est appelé à préciser les motifs pour lesquels il souhaite cesser d'occuper. Troisièmement, l'obligation faite à un avocat de continuer de représenter un client fait naître un conflit réel ou apparent entre l'intérêt du client et l'intérêt de l'avocat à ce que l'affaire se termine au plus tôt. La Cour d'appel juge qu'en matière de cessation d'occuper, mieux vaut présumer que les avocats ne se dérobent généralement pas à leurs obligations professionnelles et que s'ils le font, les barreaux prennent les mesures disciplinaires qui s'imposent. Elle reconnaît cependant qu'un tribunal peut exercer le pouvoir dont il dispose en matière d'outrage [traduction] « dans le cas exceptionnel où le comportement de l'avocat désireux de cesser d'occuper constitue une offense grave à l'administration de la justice » (par. 29). Elle conclut que le juge Lilles n'aurait pas dû ordonner à Mme Cunningham de continuer de représenter M. Morgan.
4. La question en litige
[8] Notre Cour doit déterminer si, dans une affaire pénale, un tribunal peut refuser d'autoriser un avocat de la défense à cesser d'occuper pour cause de non‑respect par l'accusé des conditions financières du mandat. Dans les présents motifs, « non‑paiement des honoraires de l'avocat » (et ses variantes) s'entend de la situation où, par exemple, l'accusé omet d'effectuer un paiement, il ne verse pas les fonds à la date convenue ou son droit à l'aide juridique est suspendu ou révoqué.
5. L'analyse
[9] L'accusé a le droit absolu de révoquer à son gré le mandat accordé à son avocat. Le tribunal ne peut intervenir dans ce choix et lui imposer un avocat dont il ne veut pas (voir Vescio c. The King, [1949] R.C.S. 139, p. 144; toutefois, à titre exceptionnel, un amicus curiae peut être nommé pour assister le tribunal). Par contre, l'avocat n'a pas le droit absolu de cesser de représenter son client. La nature fiduciale du lien créé avec son client limite sa faculté de cesser d'occuper une fois qu'il a accepté le mandat. Les règles de déontologie des barreaux provinciaux ou territoriaux (p. ex. la règle 21 de la partie un du Code of Professional Conduct du Barreau du Yukon, les chapitres 2, 6 et 7 du Code of Professional Conduct (mise à jour 2009) du Barreau de l'Alberta, le chapitre 10 du Professional Conduct Handbook (mise à jour 2010) du Barreau de la Colombie‑Britannique et la règle 2 du Code de déontologie (mise à jour 2009) du Barreau du Haut‑Canada) énoncent en détail les limites applicables. Le pourvoi soulève la question de savoir si le pouvoir du tribunal de faire respecter sa procédure impose une limite supplémentaire à la faculté de l'avocat de cesser d'occuper.
A. Divergences de la jurisprudence
[10] Il existe en la matière deux courants jurisprudentiels au sein des cours d'appel provinciales et territoriales. Selon les cours d'appel de la Colombie‑Britannique et du Yukon, un tribunal n'a pas le pouvoir de refuser à un avocat de la défense l'autorisation de cesser d'occuper pour cause de non‑paiement de ses honoraires. Les cours d'appel de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec estiment au contraire qu'un tribunal peut rejeter une demande d'autorisation de cesser d'occuper. Des tribunaux de première instance du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve adhèrent également à cette école de pensée.
[11] La position des cours d'appel de la Colombie‑Britannique et du Yukon s'origine de la décision Re Leask and Cronin (1985), 18 C.C.C. (3d) 315, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Dans cette affaire, la cour fait droit à une demande d'ordonnance de prohibition, concluant qu'un juge de la cour provinciale ne peut pas légalement ordonner à un avocat de continuer de représenter un accusé. Pour le juge McKay, il s'agit ainsi de faire ressortir le rôle d'un barreau à la fois vigoureux et indépendant et de reconnaître que les questions disciplinaires relèvent du barreau et non du tribunal. À son avis, la relation entre l'avocat et son client est de nature contractuelle, et lorsque le client ne respecte pas ses obligations, l'avocat peut dénoncer le contrat et y mettre fin. Il dit craindre également que si l'avocat est tenu de révéler les raisons pour lesquelles il veut cesser d'occuper, le secret professionnel puisse être compromis. L'avocat demande certes l'autorisation de cesser d'occuper, mais cela tient [traduction] « de la politesse et de la courtoisie » (p. 325), car le tribunal n'a pas le pouvoir discrétionnaire de la lui refuser.
[12] Il faut préciser que, dans l'affaire Leask, la demande ne faisait pas suite au non‑paiement des honoraires de l'avocat comme en l'espèce, mais de la détérioration de la relation avocat‑client. Quoi qu'il en soit, les tribunaux de la Colombie‑Britannique ont par la suite statué, sur le fondement de cette décision, que le tribunal n'avait pas le pouvoir de rejeter une requête pour cesser d'occuper quel que soit le motif invoqué (voir aussi Luchka c. Zens (1989), 37 B.C.L.R. (2d) 127 (C.A.), p. 129; R. c. Ho, 2003 BCCA 663, 21 B.C.L.R. (4th) 83, par. 19; R. c. Huber, 2004 BCCA 43, 192 B.C.A.C. 75, par. 75‑76, la juge Rowles, par. 101, la juge Southin, et par. 121‑126, le juge Smith).
[13] À l'opposé, les cours d'appel et les tribunaux de première instance de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec, ainsi que des tribunaux de première instance du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve, considèrent que l'autorisation de cesser d'occuper peut être refusée à l'avocat. L'arrêt R. c. C. (D.D.) (1996), 110 C.C.C. (3d) 323, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. vii (sub nom. Ferguson c. The Queen), est la décision qui retient le plus l'attention. La Cour d'appel de l'Alberta y statue qu'en plus d'avoir des obligations contractuelles envers son client, l'avocat est un auxiliaire de justice et qu'à ce titre, il a envers le tribunal l'obligation de [traduction] « se présenter devant lui lorsqu'il en est requis » et de « ne pas laisser un client en plan au milieu d'un procès » (p. 327). À moins que l'avocat ne précise au départ la nature limitée de son mandat, le tribunal peut lui refuser l'autorisation de cesser d'occuper.
[14] La Cour d'appel de l'Alberta paraît reconnaître l'existence de deux exceptions à cet égard. Premièrement, le tribunal doit autoriser l'avocat à cesser d'occuper lorsqu'un désaccord l'oppose à son client (p. 328). Deuxièmement, le tribunal peut faire droit à la demande présentée pour cause de non‑paiement de ses honoraires après avoir examiné le préjudice qui en résulte pour la preuve du ministère public, les inconvénients causés aux témoins et la possibilité que le tribunal consacre son temps à une autre affaire (p. 330).
[15] La Cour d'appel du Manitoba s'est elle aussi penchée sur le pouvoir du tribunal de rejeter la requête que présente un avocat pour cesser d'occuper à cause du non‑paiement de ses honoraires : R. c. Deschamps, 2003 MBCA 116, 177 Man. R. (2d) 301. Elle convient avec la Cour d'appel de l'Alberta que le tribunal peut rejeter pareille demande. Toutefois, la juge Steel indique qu'il doit d'abord déterminer que le retrait infligerait un préjudice à l'accusé et à l'administration de la justice (par. 24).
[16] La Cour d'appel du Québec a elle aussi statué qu'une fois fixée la date de l'audience, le tribunal peut rejeter la requête pour cesser d'occuper (Bernier c. 9006‑1474 Québec inc., [2001] J.Q. no 2631 (QL); voir également l'art. 249 du Code de procédure civile du Québec, L.R.Q., ch. C‑25). Les cours d'appel de la Saskatchewan et de l'Ontario reconnaissent elles aussi l'obligation de l'avocat d'obtenir du tribunal l'autorisation de cesser d'occuper (Mireau c. Canada (1995), 128 Sask. R. 142, par. 4; R. c. Brundia, 2007 ONCA 725, 230 O.A.C. 29, par. 44; R. c. Peterman (2004), 70 O.R. (3d) 481, par. 38). Des tribunaux de première instance du Nouveau‑Brunswick et de Terre‑Neuve concluent eux aussi à l'existence de cette obligation (R. c. Golding, 2007 NBBR 320, 325 R.N.‑B. (2e) 92, par. 18 et 20; Dooling c. Banfield (1978), 22 Nfld. & P.E.I.R. 413 (C. dist. T.‑N.), par. 27).
[17] Pour les motifs exposés ci‑après, j'estime qu'un tribunal peut refuser l'autorisation de cesser d'occuper demandée par l'avocat de la défense pour cause de non‑paiement de ses honoraires.
B. Pouvoir du tribunal
[18] Une cour supérieure a la compétence inhérente nécessaire à l'exercice de sa fonction judiciaire ainsi qu'à l'exécution de son mandat d'administrer la justice (voir I. H. Jacob, « The Inherent Jurisdiction of the Court » (1970), 23 Curr. Legal Probs. 23, p. 27‑28), ce qui comprend le pouvoir de décider du déroulement de l'instance, de prévenir l'abus de procédure et de veiller au bon fonctionnement des rouages de la cour. Comme l'avocat joue un rôle central dans l'administration de la justice, la cour a un certain pouvoir sur lui lorsqu'il s'agit de faire respecter sa procédure. Dans l'arrêt Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, notre Cour confirme que la compétence inhérente englobe le pouvoir de déclarer un avocat inhabile à occuper afin d'assurer un procès équitable à l'accusé :
Les tribunaux, qui ont le pouvoir inhérent de priver un avocat du droit d'occuper pour une partie en cas de conflit d'intérêts, ne sont pas tenus d'appliquer un code de déontologie. Leur compétence repose sur le fait que les avocats sont des auxiliaires de la justice et que le comportement de ceux‑ci à l'occasion de procédures judiciaires, dans la mesure où il peut influer sur l'administration de la justice, est soumis à leur pouvoir de surveillance. [p. 1245]
Il s'ensuivrait donc que si, dans l'exercice de sa compétence inhérente, le tribunal peut priver un avocat du droit d'occuper, il peut inversement refuser de l'autoriser à cesser d'occuper.
[19] De même, dans le cas d'un tribunal d'origine législative, le pouvoir de faire respecter sa procédure et le droit de regard sur la manière dont les avocats exercent leurs fonctions s'infèrent nécessairement du pouvoir de constituer une cour de justice. Notre Cour a confirmé que les pouvoirs d'un tribunal d'origine législative peuvent être déterminés grâce à une « doctrine de la compétence par déduction nécessaire » :
. . . sont compris dans les pouvoirs conférés par la loi habilitante non seulement ceux qui y sont expressément énoncés, mais aussi, par déduction, tous ceux qui sont de fait nécessaires à la réalisation de l'objectif du régime législatif . . .
(ATCO Gas and Pipelines Ltd. c. Alberta (Energy and UtilitiesBoard), 2006 CSC 4, [2006] 1 R.C.S. 140, par. 51)
Même si, dans cet arrêt, le juge Bastarache renvoie à un tribunal administratif, la même règle de la compétence par déduction nécessaire vaut pour un tribunal d'origine législative.
[20] La demande d'autorisation de cesser d'occuper ou celle visant à priver l'avocat du droit d'occuper, qu'elle soit présentée en raison, par exemple, du non‑paiement des honoraires ou d'un conflit d'intérêts, ressortissent au pouvoir dont dispose par déduction nécessaire le tribunal pour décider du déroulement de l'instance.
C. L'exercice de la compétence
[21] En l'espèce, la question la plus litigieuse est celle de savoir si, dans l'exercice de la compétence qui lui est inhérente — ou qu'il a par déduction nécessaire — pour décider du déroulement de l'instance, un tribunal siégeant en matière criminelle a un droit de regard sur le sort à réserver à la demande présentée par un avocat pour cesser d'occuper.
[22] Les raisons militant en faveur d'un tel droit de regard ne manquent pas. L'accusé qui n'a plus les moyens de payer son avocat peut subir un préjudice si ce dernier le laisse tomber au milieu de la procédure pénale. Un ajournement pourra être nécessaire pour lui permettre de se trouver un nouvel avocat. Un tel délai peut être préjudiciable à l'accusé, qui est stigmatisé par les accusations criminelles pesant toujours contre lui et qui peut être détenu jusqu'à son procès. Un nouveau délai peut également nuire à la preuve du ministère public. En effet, tout report a une incidence sur les plaignants, les témoins et les jurés, de même que sur l'administration diligente de la justice dans l'intérêt de la société. Lorsque de tels intérêts sont en jeu, ils peuvent l'emporter sur le droit de l'avocat de cesser d'occuper dans une affaire lorsque ses honoraires ne lui sont pas versés.
[23] Mme Cunningham et les intervenants qui défendent la même thèse soutiennent pour leur part qu'un tribunal doit toujours s'abstenir d'exercer un tel droit de regard. Ils invoquent collectivement les trois éléments principaux sur lesquels la Cour d'appel fonde sa décision : le secret professionnel de l'avocat, le rôle du barreau et le conflit d'intérêts. Ils voient en outre dans l'ordonnance de type Rowbotham une voie de solution possible. Selon eux, le tribunal doit présumer qu'un avocat respecte la déontologie, et tout écart professionnel ressortit à juste titre au barreau auquel l'avocat appartient. Mme Cunningham et le Barreau du Yukon soutiennent toutefois que le tribunal peut, à titre exceptionnel, exercer sa compétence en matière d'outrage lorsque l'avocat demande à cesser d'occuper pour un motif illégitime ou qu'il se retire d'une manière qui justifie son assignation pour outrage au tribunal. Selon l'Association du Barreau canadien et l'association des criminalistes (Criminal Lawyers' Association), la faute déontologique ou l'abus de procédure doit être établi clairement pour que le tribunal assigne un avocat pour outrage au tribunal.
[24] J'examine successivement ces prétentions.
(1) Le secret professionnel de l'avocat
[25] Mme Cunningham et les intervenants font valoir que le secret professionnel de l'avocat pourrait être violé de deux façons : la simple divulgation du seul fait que l'accusé n'a pas acquitté ses honoraires ou la révélation involontaire de renseignements privilégiés lors de l'examen par le tribunal des motifs de la cessation d'occuper.
[26] Le souci de protéger le secret professionnel de l'avocat est légitime. Point n'est besoin d'insister sur son importance fondamentale dans notre système juridique. La relation entre l'avocat et son client fait partie intégrante de l'administration de la justice. Le secret incite à la communication libre et entière des éléments nécessaires à la bonne représentation du client devant la justice (voir Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455, par. 45, le juge Cory au nom des juges majoritaires, et R. c. McClure, 2001 CSC 14, [2001] 1 R.C.S. 445, par. 31 et 33, le juge Major).
[27] Cependant, dans le contexte pénal, la mise au jour du non‑paiement des honoraires de l'avocat par l'accusé ne fait généralement pas intervenir la raison d'être du secret professionnel de l'avocat. Un client doit pouvoir être assuré de la confidentialité de ce qu'il confie à son avocat, car ce n'est qu'à cette condition que les faits de l'affaire peuvent être discutés librement et franchement et que de bons conseils juridiques peuvent être donnés et obtenus (voir Anderson c. Bank of British Columbia (1876), 2 Ch. D. 644 (C.A.), p. 649; cité dans les arrêts Smith c. Jones, par. 45, et McClure, par. 32). Aucun élément n'a été avancé pour expliquer qu'un accusé serait moins enclin à communiquer des renseignements à son avocat si le tribunal jouissait d'un pouvoir discrétionnaire en matière de cessation d'occuper que si l'avocat pouvait se retirer unilatéralement de l'affaire.
[28] La prétention des barreaux de la Colombie‑Britannique et du Yukon selon laquelle le secret professionnel s'applique au simple fait que l'accusé n'a pas acquitté ou n'acquittera pas les honoraires de son avocat s'appuie sur les arrêts Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860, et Maranda c. Richer, 2003 CSC 67, [2003] 3 R.C.S. 193. Dans ces deux affaires de perquisition au bureau de l'avocat, notre Cour statue que les renseignements sur la situation financière d'un accusé et sur les honoraires versés à son avocat peuvent être protégés. Dans l'arrêt Maranda, notre Cour souligne que des renseignements sur les honoraires — plus précisément leur montant et celui des débours — peuvent paraître « neutres », mais que leur communication peut porter préjudice à l'accusé. Le juge LeBel signale notamment que de tels renseignements
permettraient peut‑être à un enquêteur intelligent de reconstituer certaines des allées et venues du client et de constituer des éléments sur sa présence en des lieux divers à partir de la documentation relative aux rencontres avec son avocat. [par. 24]
Ces renseignements pourraient ensuite servir à porter une accusation contre le client ou à le faire déclarer coupable. Dans le contexte d'une perquisition, les renseignements sur les honoraires sont protégés prima facie, car leur communication pourrait être préjudiciable au client. Lorsque le ministère public demande leur communication, il appartient au tribunal, et non à la police, de déterminer s'ils sont effectivement protégés.
[29] La demande présentée par un avocat pour cesser d'occuper en raison du non‑paiement de ses honoraires s'inscrit dans un contexte nettement différent de celui de la perquisition policière visant les dossiers et les comptes d'un avocat. La plus grande différence tient à la teneur des renseignements mis au jour. L'avocat qui demande à cesser d'occuper ne révèle qu'une bribe d'information, à savoir que l'accusé n'a pas acquitté ses honoraires ou qu'il ne les acquittera pas. En quoi la communication de ce minime élément d'information pourrait‑elle en l'espèce être préjudiciable à l'accusé? Nulle explication n'est avancée. On voit d'ailleurs difficilement comment ce simple fait pourrait être utilisé contre l'accusé pour établir le fondement de la poursuite pénale : il n'a de lien ni avec les renseignements donnés à l'avocat ni avec les conseils obtenus de ce dernier. On ne pourrait inférer du seul non‑paiement des honoraires que l'accusé s'est livré à quelque activité particulière liée aux accusations portées contre lui.
[30] Tel est assurément le cas lorsque le non‑paiement des honoraires n'a pas de lien avec le fondement de l'affaire et que sa mise au jour n'est pas préjudiciable à l'accusé. Toutefois, dans d'autres contextes juridiques, le paiement ou le non‑paiement des honoraires peut être pertinent pour ce qui concerne le fondement de l'affaire lorsque, par exemple, en droit de la famille, une pension alimentaire est demandée et que le client allègue l'impécuniosité. Révéler le non‑paiement des honoraires de l'avocat peut aussi infliger un préjudice au client lorsque, par exemple, le défendeur décide alors de présenter une demande de cautionnement pour dépens. Dans le cas où le paiement des honoraires ou leur non‑paiement est pertinent pour ce qui est du fondement de l'affaire ou que sa mise au jour peut être préjudiciable au client, le secret professionnel de l'avocat peut s'y appliquer.
[31] Le non‑paiement des honoraires qui n'est pas lié au fondement de l'affaire et dont la mise au jour ne cause pas préjudice à l'accusé ne constitue pas une exception à l'application du secret professionnel, contrairement à la démonstration de l'innocence ou à la sécurité publique (voir généralement les arrêts McClure et Smith c. Jones). Dans ce contexte, le non‑paiement des honoraires de l'avocat ne bénéficie en fait jamais de la protection du secret professionnel. Cependant, les présents motifs, qui portent sur l'application ou l'inapplication du secret professionnel de l'avocat à certains éléments communiqués au tribunal, ne sauraient être interprétés de façon à modifier l'obligation déontologique de l'avocat de tenir secret le paiement de ses honoraires ou leur non‑paiement dans d'autres contextes.
[32] Mme Cunningham et les intervenants font par ailleurs valoir qu'en exposant les motifs de sa demande d'autorisation de cesser d'occuper et en répondant aux questions du tribunal, l'avocat pourrait révéler par mégarde des renseignements confidentiels. Il s'agirait d'un risque si inacceptable que le tribunal devrait s'abstenir d'exercer tout pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande. Ils invoquent à l'appui l'affaire Leask, où l'avocat demandait l'autorisation de cesser d'occuper en raison d'un désaccord insurmontable avec l'accusé. Le juge de la cour provinciale avait voulu obtenir des précisions pour déterminer si les divergences étaient conciliables (p. 318‑319). Dans cette affaire, l'accusé avait lui aussi participé à l'échange. À leur avis, l'exercice est périlleux, car l'accusé pourrait renoncer sans le savoir au secret professionnel et révéler des renseignements par ailleurs protégés.
[33] Je conviens que, dans l'affaire Leask, le juge n'aurait pas dû engager pareil échange. Il a maintes fois demandé à l'avocat de justifier en détail sa volonté de cesser d'occuper, même après que ce dernier eut invoqué les règles de déontologie. Il a carrément demandé à l'accusé s'il s'opposait à ce que l'avocat révèle les raisons précises à l'origine de sa demande. Dans cette affaire, les faits en cause étaient sans conteste inacceptables.
[34] Or, l'avocat est présumé connaître ses obligations professionnelles et les respecter. Le juge est présumé connaître le droit (R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664, la juge McLachlin (maintenant Juge en chef)). L'intégrité de l'administration de la justice repose sur ces présomptions. Les tribunaux sont fréquemment appelés à trancher des questions délicates. Par exemple, bien que la décision initiale de ne pas produire un document susceptible d'être privilégié appartienne à l'avocat, un juge peut avoir à décider si le document est effectivement privilégié. Le risque minime qu'un renseignement protégé puisse alors être révélé par mégarde ne justifie pas que la décision finale appartienne uniquement à l'avocat en cas de contestation. Il en va de même, selon moi, de la cessation d'occuper pour non‑paiement d'honoraires dans une affaire criminelle. Le risque minime que le tribunal saisi de la demande tente indûment d'obtenir des renseignements protégés à l'audience ne justifie pas que la décision de cesser d'occuper relève uniquement de l'avocat.
(2) Droit de regard réservé au barreau
[35] Je ne saurais non plus faire droit à l'argument de Mme Cunningham et des intervenants voulant que seul le barreau ait un droit de regard en la matière. Le barreau joue un rôle disciplinaire essentiel lorsqu'un avocat commet une faute professionnelle, mais lorsque ce dernier demande à cesser d'occuper, le droit de regard du tribunal n'a pas un objectif disciplinaire. Le pouvoir judiciaire se veut préventif. Il vise à protéger l'administration de la justice et à assurer un procès équitable. Le rôle disciplinaire du barreau a un caractère réactif. Les deux sont nécessaires pour bien encadrer l'exercice de la profession d'avocat et protéger la procédure de la cour.
[36] Les règles adoptées par les différents barreaux constituent des énoncés fondamentaux des normes professionnelles applicables et elles renseignent abondamment sur les conditions auxquelles l'avocat peut demander l'autorisation de cesser d'occuper. Par exemple, les règles du Barreau de l'Alberta disposent ce qui suit relativement à la cessation d'occuper pour cause de non‑paiement des honoraires :
[traduction] Moyennant un préavis raisonnable au client, l'avocat peut cesser d'occuper lorsque les circonstances le justifient. Les circonstances pouvant justifier l'avocat de se retirer, mais non l'y contraindre, comprennent les suivantes :
a) le client omet de donner suite à la demande de verser une somme dans un délai raisonnable pour le paiement des honoraires ou des débours conformément à l'entente conclue avec l'avocat; [ch. 14, règle 1]
Une règle du Barreau du Haut‑Canada vise directement le retrait pour non‑paiement des honoraires dans une affaire criminelle :
L'avocate ou l'avocat qui a consenti à représenter un client ou une cliente ne peut se retirer d'une affaire criminelle en raison du non‑paiement des honoraires lorsque la date prévue du procès n'est pas assez éloignée pour permettre à son client ou à sa cliente de changer de titulaire de permis et à cette nouvelle personne de bien se préparer pour le procès et que le report de la date du procès nuirait aux intérêts du client ou de la cliente. [règle 2.09(5)]
[37] L'Association du Barreau canadien établit elle aussi des règles de déontologie professionnelle, notamment en ce qui concerne la cessation d'occuper :
Le devoir de l'avocat envers son client lui interdit de cesser d'occuper sauf pour un bon motif et après l'avoir convenablement avisé, eu égard aux circonstances.
(Code de déontologie professionnelle (2009), ch. XII)
Au nombre des commentaires afférents à cette règle figure le suivant :
Le fait qu'un client, après un préavis raisonnable, refuse de verser à l'avocat une provision pour frais ou honoraires donne à l'avocat un motif valable de cesser d'occuper, à condition toutefois que le client ne subisse pas, de ce fait, un préjudice grave. [commentaire 6]
[38] Les normes établies par les codes de déontologie des barreaux ou de l'Association du Barreau canadien ne lient pas les tribunaux, mais elles « doivent être considérées comme un important énoncé de principes » (Succession MacDonald, p. 1246). Elles complémentent le pouvoir discrétionnaire du tribunal de refuser l'autorisation de cesser d'occuper qui aurait de graves répercussions sur l'administration de la justice. À titre d'exemple, le code de l'Association du Barreau canadien reconnaît que tribunaux et barreaux ont des rôles certes complémentaires, mais distincts :
Chaque fois que la présente règle autorise ou oblige l'avocat à cesser d'occuper pour un client, il doit le faire conformément aux règlements du tribunal devant lequel il plaide et aux règles de procédure qui s'imposent. [commentaire 3]
Tribunaux et ordres professionnels jouent des rôles différents mais importants dans l'encadrement de l'exercice du droit de cesser d'occuper : les premiers préviennent l'atteinte à l'administration de la justice, les seconds soumettent à des sanctions disciplinaires les avocats qui ne respectent pas les normes professionnelles. Ces rôles ne sont pas mutuellement exclusifs.
[39] Mme Cunningham et les intervenants soutiennent qu'un droit de regard du tribunal en la matière compromet l'indépendance professionnelle des avocats, qui, je le rappelle, sont parties prenantes à l'administration de la justice. Je ne saurais convenir qu'une mesure exceptionnelle prise à l'endroit d'un avocat et jugée nécessaire pour préserver l'intégrité de l'administration de la justice compromet l'indépendance de la profession. Dans l'arrêt Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, aux p. 135‑136, la juge McLachlin reconnaît qu'un avocat peut être condamné personnellement aux dépens dans le rare cas où il agit de mauvaise foi en encourageant l'abus de la procédure de la cour et en retardant le déroulement de celle‑ci. Nul ne laisse entendre que pareille mesure exceptionnelle a compromis l'indépendance de la profession. De plus, en Alberta, où la cessation d'occuper fait l'objet d'un droit de regard du tribunal depuis à tout le moins l'arrêt C. (D.D.) rendu en 1996, ce contrôle ne semble pas avoir eu d'incidence sur l'indépendance des avocats de la province. Enfin, toutes les règles de déontologie reconnaissent que les membres d'un barreau indépendant ont des obligations qui transcendent celles qu'ils ont envers leurs clients. Les avocats doivent respecter leurs obligations professionnelles vis‑à‑vis de l'administration de la justice et du public, et leur indépendance n'en souffre pas pour autant (voir, p. ex., Barreau du Yukon, parties 2 et 3, Barreau du Haut‑Canada, règles 4 et 6; Barreau de l'Alberta, ch. 1; Barreau de la Colombie‑Britannique, ch. 1).
(3) Le conflit d'intérêts
[40] Je ne suis pas convaincu non plus par la prétention du barreau de la Colombie‑Britannique selon laquelle obliger un avocat à continuer de représenter un client peut opposer les intérêts de l'un et de l'autre. Suivant ce raisonnement, l'avocat contraint de travailler sans rémunération peut être tenté de conseiller son client de manière à accélérer la procédure et réduire ainsi son manque à gagner, alors que, en matière pénale, ce n'est pas dans l'intérêt du client. Cela contredit pourtant l'affirmation du barreau — à laquelle je souscris — que les tribunaux doivent présumer que les avocats respectent la déontologie. Les intérêts personnels ou professionnels de l'avocat peuvent souvent se heurter à ceux de ses clients — par exemple, lorsqu'il se voit confier un nouveau dossier intéressant qui requiert une attention immédiate ou que le déroulement d'une instance est compromis par ses projets de vacances. L'avocat doit être diligent et minutieux et agir au mieux des intérêts de son client. S'il accepte d'agir pro bono, il doit faire preuve du même professionnalisme que s'il exécutait un mandat contre rémunération. L'avocat auquel le tribunal enjoint de continuer de représenter l'accusé doit le faire avec compétence et diligence. L'intégrité de la profession et l'administration de la justice n'exigent rien de moins.
(4) L'ordonnance de type Rowbotham
[41] Les intervenants Barreau du Yukon, Criminal Lawyers' Association et procureur général de l'Ontario attirent l'attention de notre Cour sur l'arrêt R. c. Rowbotham (1988), 41 C.C.C. (3d) 1, où la Cour d'appel de l'Ontario statue que lorsqu'un accusé impécunieux, mais non admissible à l'aide juridique, doit bénéficier des services d'un avocat pour que son procès soit équitable, le tribunal peut suspendre l'instance jusqu'à ce que l'État paie pour l'obtention de ces services (p. 69).
[42] Notre Cour ne s'est pas prononcée sur le bien‑fondé d'une telle ordonnance (Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, par. 90), et comme la question n'est pas soulevée dans le présent pourvoi, les remarques qui suivent sont incidentes. À supposer toutefois qu'une telle ordonnance puisse être rendue, elle jouerait dans la décision du tribunal d'autoriser ou non l'avocat à cesser d'occuper.
[43] Cela dit, l'ordonnance de type Rowbotham ne saurait cependant se substituer entièrement au pouvoir du tribunal de rejeter la demande de l'avocat. Comme le dit la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt du même nom (à la p. 69), ainsi que dans l'arrêt R. c. Rushlow, 2009 ONCA 461, 245 C.C.C. (3d) 505, aux par. 17‑21 et 24, l'ordonnance vise à assurer à l'accusé un procès équitable; elle ne tient pas compte des intérêts de quelque autre partie ou personne touchée par l'instance. Par conséquent, lorsque le délai dans le déroulement de l'instance ou l'incidence sur un tiers est une considération déterminante aux fins d'accorder ou non l'autorisation de cesser d'occuper pour cause de non‑paiement d'honoraires, l'ordonnance de type Rowbotham ne résout pas le problème et peut même l'aggraver. Pour l'obtenir, l'accusé doit présenter une autre requête distincte et satisfaire à des critères stricts. L'ordonnance de type Rowbotham peut jouer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel du tribunal de refuser l'autorisation de cesser d'occuper, mais elle ne peut s'y substituer.
(5) Mesure de dernier recours
[44] L'argumentation de Mme Cunningham n'écarte donc pas entièrement le pouvoir du tribunal de refuser à un avocat l'autorisation de cesser d'occuper dans un dossier.
[45] Cela dit, un tribunal ne saurait décider à la légère de contraindre un avocat à représenter un client gratuitement. L'avocat criminaliste est le mieux placé pour déterminer le risque financier que comporte l'acceptation d'un mandat, mais il ne devrait être tenu de supporter seul cette charge financière que dans les circonstances les plus graves. L'accessibilité de la justice ne devrait pas généralement reposer sur les seules épaules des avocats de la défense ni, en particulier, sur celles des avocats de l'aide juridique. L'autorisation de cesser d'occuper ne devrait être refusée à l'avocat qu'en dernier recours et seulement si cela s'impose pour prévenir une atteinte grave à l'administration de la justice.
D. Le rejet de la demande
[46] Les principes suivants devraient présider à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire droit ou non à la demande présentée par un avocat pour cesser d'occuper.
[47] Le tribunal devrait faire droit à la demande qui est présentée suffisamment à l'avance pour que la procédure inscrite au rôle ne doive pas être reportée. Il n'y a pas lieu alors d'examiner le fondement de la demande ni d'exiger que l'avocat continue de représenter son client.
[48] Lorsque le délai est plus serré, le tribunal est justifié de pousser l'examen. Tant qu'il ne manque pas au secret professionnel, l'avocat peut révéler qu'il veut cesser d'occuper pour des motifs d'ordre déontologique, pour cause de non‑paiement de ses honoraires ou pour une autre raison (sa charge de travail, p. ex.). S'il invoque le respect de la déontologie, c'est que sa relation avec son client a évolué de telle sorte qu'il ne peut en conscience continuer de le représenter. L'avocat peut invoquer des « motifs d'ordre déontologique » lorsque, par exemple, l'accusé lui demande de manquer à ses obligations professionnelles (voir, p. ex., Barreau du Haut‑Canada, règles 2.09(7)b) et d); Barreau de l'Alberta, ch. 14, règle 2; Barreau de la Colombie‑Britannique, ch. 10, règle 1) ou qu'il ne suit pas ses conseils sur un point important lié au procès (voir, p. ex., Barreau du Haut‑Canada, règle 2.09(2); Barreau de l'Alberta, ch. 14, règle 1; Barreau de la Colombie‑Britannique, ch. 10, règle 2). Lorsque la véritable raison à l'origine de la demande est le non‑paiement des honoraires, l'avocat ne peut invoquer la déontologie. Toutefois, que l'un ou l'autre soit invoqué, le tribunal doit s'en tenir à l'explication donnée et s'abstenir de pousser l'examen afin de ne pas compromettre le secret professionnel.
[49] La demande d'autorisation de cesser d'occuper présentée pour un motif d'ordre déontologique doit être accueillie (voir les arrêts C. (D.D.), p. 328, et Deschamps, par. 23). Lorsqu'un problème d'ordre éthique se pose dans sa relation avec le client, l'avocat peut être tenu de se retirer du dossier pour se conformer à ses obligations professionnelles. Le tribunal ne saurait exiger qu'il continue d'occuper au mépris de celles‑ci.
[50] Lorsque le non‑paiement de ses honoraires est à l'origine de la demande de l'avocat, le tribunal peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la rejeter. Il peut également recourir à son pouvoir en matière d'outrage au tribunal pour faire respecter sa décision de ne pas autoriser l'avocat à cesser d'occuper (C. (D.D.), p. 327). Voici une liste non exhaustive des éléments dont il peut tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à la demande :
· la possibilité que l'accusé se défende lui‑même;
· l'existence d'autres avenues pour que l'accusé soit représenté;
· les conséquences pour l'accusé d'un délai dans le déroulement de la procédure, spécialement lorsque l'accusé est en détention;
· la conduite de l'avocat (p. ex., s'il a informé l'accusé suffisamment à l'avance pour qu'il puisse trouver un autre représentant ou s'il a demandé dès que possible au tribunal l'autorisation de cesser d'occuper);
· l'incidence sur le ministère public et sur un coaccusé;
· l'incidence sur les plaignants, les témoins et les jurés;
· l'équité envers l'avocat de la défense, compte tenu notamment de la durée prévue de l'instance et de sa complexité;
· l'historique du dossier, y compris le changement d'avocat à répétition.
Ces éléments étant tous étrangers à la relation avocat‑client, leur examen ne saurait violer le secret professionnel. Le tribunal doit déterminer, au regard de ces éléments, si l'autorisation de cesser d'occuper porterait sérieusement atteinte à l'administration de la justice. Dans l'affirmative, il peut la refuser.
[51] Contrairement à ce que prétendent les intervenants, l'atteinte à l'administration de la justice ne s'entend pas seulement des inconvénients d'ordre administratif. Elle s'entend également du fait que l'instance pénale en cours et celle qui se prolonge touchent d'autres personnes : les plaignants, les témoins, les jurés et les citoyens en général. C'est pourquoi j'estime en toute déférence que la considération tenant à la possibilité — dont fait mention la Cour d'appel de l'Alberta dans l'arrêt C. (D.D.) — que le tribunal consacre son temps à une autre affaire n'est pas pertinente dans la mise en balance des intérêts en jeu.
[52] L'arrêt Deschamps de la Cour d'appel du Manitoba offre un bon exemple d'exercice opportun du pouvoir discrétionnaire du tribunal. L'avocat de la défense représentait un délinquant dans une instance engagée pour que ce dernier soit déclaré délinquant dangereux. Après cinq jours d'audience, il a demandé l'ajournement le temps que le délinquant soit évalué et traité. L'instance a été suspendue pendant environ huit mois et, dans l'intervalle, des problèmes sont survenus relativement aux honoraires versés par l'aide juridique. Vu la grande complexité de la procédure engagée pour faire déclarer une personne délinquant dangereux, il avait été entendu au départ que l'avocat toucherait des honoraires supérieurs à ceux que prévoyait le tarif. Des « difficultés financières » ont remis en question le respect de cet engagement par les services d'aide juridique. L'avocat de la défense a demandé l'autorisation de cesser d'occuper en raison de cette inexécution alléguée du contrat.
[53] La juge des requêtes a conclu qu'il n'y avait pas d'inexécution contractuelle, mais que s'il y en avait eu, elle aurait quand même rejeté la demande. Sa décision a été confirmée en appel. La juge Steel a convenu avec elle que les éléments suivants justifiaient le refus de l'autorisation de cesser d'occuper : l'instance était complexe et son enjeu considérable, le délinquant ne pouvait se défendre seul, l'audition avait commencé, le délinquant ne pouvait obtenir les services d'un autre avocat dans un délai prévisible et, malgré le caractère difficile du délinquant, une relation de confiance s'était établie entre l'avocat et lui. La Cour d'appel a également convenu avec la juge des requêtes que le retrait de l'avocat aurait encore retardé le déroulement de l'instance et causé un grave préjudice au délinquant. Elle a fait observer qu'après la requête initiale, les services d'aide juridique avaient garanti que les honoraires seraient versés, mais au tarif ordinaire. La demande d'autorisation de cesser d'occuper a été rejetée.
[54] La question de savoir si la présente affaire satisfait aux exigences strictes qui doivent être remplies pour qu'un tribunal puisse refuser l'autorisation de cesser d'occuper est désormais théorique. Ni les parties ni le juge n'ont pu bénéficier des présents motifs, et le dossier de notre Cour ne renferme ni information ni analyse concernant plusieurs des éléments pertinents. On ne peut donc pas affirmer avec certitude qu'à l'issue d'une analyse complète des éléments pertinents, les circonstances de la présente espèce justifieraient le refus d'autoriser l'avocate à cesser d'occuper. J'insiste seulement sur le caractère strict des conditions auxquelles l'autorisation peut être refusée et sur la nécessité que le dossier offre l'assise voulue pour que le tribunal exerce son pouvoir en ce sens.
E. Le contrôle des décisions refusant l'autorisation de cesser d'occuper
[55] Le présent pourvoi tire son origine du rejet d'une demande de certiorari par la Cour suprême du territoire du Yukon. Mme Cunningham avait sollicité un certiorari parce qu'aucune disposition du Code criminel ne lui permettait d'interjeter un appel interlocutoire (voir l'art. 674 du Code criminel). Elle a porté la décision de la cour supérieure en appel devant la Cour d'appel (par. 784(1) du Code criminel), puis le ministère public s'est à son tour adressé à la Cour suprême du Canada (art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26).
[56] On peut se demander ce qui serait advenu si le pourvoi avait eu pour origine la décision d'une cour supérieure. Les cours d'appel de l'Alberta et du Manitoba se sont toutes deux déclarées sans compétence à l'égard d'un appel visant la décision d'une cour supérieure relative à une requête pour cesser d'occuper (arrêts C. (D.D.), p. 330, et Deschamps, par. 42). Notre Cour n'a pas à se prononcer sur la procédure à suivre pour en appeler d'une telle décision, mais quelques repères pourraient néanmoins être utiles. La présente espèce s'apparente à première vue à l'affaire Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, où une entreprise de communication contestait une interdiction de publication visant une instance pénale. Comme l'entreprise n'était pas partie à cette instance, notre Cour a estimé que son recours différait de l'appel interlocutoire interjeté par une partie. Elle a conclu que le moyen d'appel le moins inopportun pour contester la décision de la cour supérieure consistait à s'adresser directement à la Cour suprême du Canada en application de l'art. 40 de la Loi sur la Cour suprême (p. 862). En l'espèce, l'avocate criminaliste est elle aussi un tiers en ce qui concerne l'instance principale de nature pénale, de sorte que la situation paraît analogue.
F. Certiorari
[57] Une demande de certiorari ne peut être accueillie que lorsque la juridiction inférieure a rendu une décision erronée sur sa compétence ou commis une erreur de droit manifeste eu égard au dossier (G. Létourneau, The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure (1976), p. 143). Le juge Gower a estimé qu'il ne pouvait intervenir dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire que si le juge Lilles, de la Cour territoriale, avait outrepassé sa compétence. Toutefois, en matière d'enquête préliminaire, l'exigence de l'excès de compétence s'applique au renvoi de l'accusé à son procès ou à la décision de le libérer (Patterson c. La Reine, [1970] R.C.S. 409, p. 413; Dubois c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 366, p. 380; R. c. Deschamplain, 2004 CSC 76, [2004] 3 R.C.S. 601, par. 17). Ce critère de révision strict procède du fait qu'à l'issue d'une enquête préliminaire, le tribunal ne se prononce pas définitivement sur la culpabilité ou l'innocence de l'accusé, de sorte que de larges moyens de contrôle sont moins nécessaires (Dubois, p. 373‑374). La demande présentée par un avocat pour cesser d'occuper ne s'apparente ni au renvoi à procès ni à la libération à l'issue de l'enquête préliminaire. Elle se rapproche davantage de la situation considérée dans l'affaire Dagenais, où la demande était présentée par un tiers. Le juge de première instance peut statuer sans délai et définitivement sur la demande d'autorisation de cesser d'occuper. Comme l'indique la juge Steel dans l'arrêt Deschamps, le rejet d'une telle demande est une décision contraignante et définitive vis‑à‑vis de l'avocat (par. 38). Dans ce contexte, il convient donc de reconnaître au certiorari sa portée normale et de ne l'accorder qu'en présence d'une décision erronée sur la compétence ou d'une erreur de droit manifeste à la lecture du dossier (Dagenais, p. 864‑865).
[58] Comme le pouvoir du tribunal de surveiller le comportement des avocats ressortit à sa compétence inhérente ou à sa compétence par déduction nécessaire, il est difficile de concevoir que le refus d'autoriser un avocat à cesser d'occuper puisse équivaloir à une décision erronée sur sa compétence. Cependant, l'avocat peut faire valoir que le juge de la cour provinciale ou territoriale a commis une erreur de droit au vu du dossier. Pareille erreur s'entend notamment du refus de permettre à l'avocat de cesser d'occuper pour un motif d'ordre déontologique ou de l'omission de tenir compte d'un élément pertinent dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la cessation d'occuper pour cause de non‑paiement des honoraires (voir R. c. Gardiner, 2008 ONCA 397, 231 C.C.C. (3d) 394, par. 26, et Ottawa Citizen Group Inc. c. R. (2005), 75 O.R. (3d) 590 (C.A.), par. 49).
6. Conclusion
[59] En résumé, un tribunal est investi du pouvoir de décider du déroulement de l'instance et d'encadrer le travail des avocats en leur qualité d'auxiliaires de justice. La Cour suprême du Yukon a conclu à bon droit que la Cour territoriale pouvait refuser à l'avocat l'autorisation de cesser d'occuper. Ce pouvoir doit toutefois être exercé avec circonspection. Il ne convient pas de refuser le retrait qui n'occasionne pas d'ajournement ni celui qui est justifié par le respect de la déontologie. Le tribunal malencontreusement saisi d'une demande d'autorisation de cesser d'occuper pour cause de non‑paiement d'honoraires doit soupeser les éléments pertinents et déterminer si y faire droit porterait gravement atteinte à l'administration de la justice.
7. Dispositif
[60] Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et de refuser d'adjuger des dépens.
Pourvoi accueilli.
Procureur de l'appelante : Service des poursuites pénales du Canada, Vancouver.
Procureur de l'intimée : Clinique d'aide juridique communautaire, Whitehorse.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario : Procureur général de l'Ontario, Toronto.
Procureurs de l'intervenante Law Society of British Columbia : McCarthy Tétrault, Vancouver.
Procureurs de l'intervenant le Barreau du Yukon : Hunter Litigation Chambers Law Corporation, Vancouver.
Procureur de l'intervenante l'Association du Barreau canadien : Gregory P. DelBigio, Vancouver.
Procureurs de l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario) : Stockwoods, Toronto.