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06/05/2010 | CANADA | N°2010_CSC_15

Canada | R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15 (6 mai 2010)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15, [2010] 1 R.C.S. 455

Date : 20100506

Dossier : 33189

Entre :

Lieutenant‑Colonel G. Szczerbaniwicz

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 24)

Motifs dissidents :

(par. 25 à 45)

La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des ju

ges LeBel, Deschamps et Rothstein)

Le juge Binnie (avec l’accord du juge Fish)

______________________________

R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15, [2010] ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15, [2010] 1 R.C.S. 455

Date : 20100506

Dossier : 33189

Entre :

Lieutenant‑Colonel G. Szczerbaniwicz

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 24)

Motifs dissidents :

(par. 25 à 45)

La juge Abella (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps et Rothstein)

Le juge Binnie (avec l’accord du juge Fish)

______________________________

R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15, [2010] 1 R.C.S. 455

Lieutenant‑Colonel G. Szczerbaniwicz Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Szczerbaniwicz

2010 CSC 15

No du greffe : 33189.

2010 : 8 février; 2010 : 6 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein.

en appel de la cour d’appel de la cour martiale du canada

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la cour martiale du Canada (les juges Blanchard, Richard et Lufty), 2009 CACM 4, [2009] A.C.A.C. no 4 (QL), 2009 CarswellNat 3662, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé inscrite par le juge militaire Lamont, 2008 CM 2008, 2008 CarswellNat 2112. Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents.

Brian A. Crane, c.r., et Stephanie Pearce, pour l’appelant.

John Maguire et Doug Curliss, pour l’intimée.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein rendu par

[1] La juge Abella — Le présent pourvoi est interjeté de plein droit. Nous sommes donc tenus de nous limiter à l’examen des deux questions de droit énoncées dans les motifs du juge d’appel Lutfy, le juge dissident en Cour d’appel de la cour martiale :

· Le juge du procès a‑t‑il mal appliqué le test en trois volets énoncé par la Cour dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742?

· Le juge du procès a‑t‑il mal appliqué les faits pertinents au par. 39(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, qui met à l’abri de toute responsabilité pénale un accusé qui défend un bien meuble s’il n’emploie que la force nécessaire?

(2009 CACM 4, [2009] A.C.A.C. no 4 (QL), par. 52)

[2] Comme dans la plupart des procès où il est question de querelles conjugales, les époux ont donné, en l’espèce, des versions divergentes des mêmes événements. Après les avoir entendus et vus tous les deux, le juge du procès a tiré ses propres conclusions quant à ce qui s’est réellement produit et il a déclaré le mari coupable de voies de fait. Ces conclusions étaient fondées sur les faits et sur les impressions qu’il a estimés les plus pertinents et fiables. À moins que le juge du procès n’ait commis une erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits, une cour d’appel ne peut pas passer au crible sélectivement le dossier et substituer son propre récit et l’issue qui en découle à celui du juge du procès : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 56. L’appréciation des faits par le juge du procès et son application des règles de droit pertinentes n’étant, selon eux, entachées d’aucune erreur, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté le pourvoi du mari. Compte tenu du dossier et des motifs du juge de première instance, je suis d’accord avec ce dispositif.

[3] Gary Szczerbaniwicz a été lieutenant‑colonel dans l’armée canadienne. Il a été posté au siège de l’OTAN à Bruxelles. Après que sa femme et lui se sont séparés au terme de 30 ans de mariage, Mme Szczerbaniwicz a déménagé au Canada. Elle est toutefois retournée en Belgique pour un bref séjour. Le lcol Szczerbaniwicz l’a invité à passer la nuit dans leur ancienne maison.

[4] Selon les conclusions du juge du procès, l’essentiel des faits de la cause s’énonce comme suit : le lendemain de son arrivée, en matinée, le couple a discuté du déménagement des effets personnels de Mme Szczerbaniwicz de l’entrepôt où ils se trouvaient à Winnipeg à la maison en Colombie‑Britannique qu’elle occupait alors avec leur fils. Le ton a monté lorsqu’il a été question de savoir qui emballerait ses effets. Durant la dispute, Mme Szczerbaniwicz s’est emparée d’un diplôme accroché au mur vis‑à‑vis le palier de l’escalier et l’a lancé par terre. Le lcol Szczerbaniwicz l’a alors poussée. Nulle part dans les motifs du juge du procès n’est‑il question d’un deuxième cadre, sauf dans le résumé qu’il fait de la version des événements du lcol Szczerbaniwicz. Mme Szczerbaniwicz est tombée à la renverse et a atterri sur son coude. Elle a eu des ecchymoses au dos, aux jambes et au coude. Le lendemain, un ami l’a emmené dans une clinique où elle a appris qu’elle avait aussi un doigt cassé. Elle a eu le bras dans un plâtre durant une semaine.

[5] Le lcol Szczerbaniwicz a été accusé de voies de fait causant des lésions corporelles. Tant le lcol Szczerbaniwicz que sa femme ont témoigné lors du procès d’une durée de deux jours présidé par le juge militaire Lamont. L’adjudant‑maître J.P.J.Y. Girard a été le seul autre témoin.

[6] Selon le témoignage du lcol Szczerbaniwicz, il a [traduction] « fait pivoter » son épouse « pour l’empêcher de piétiner le diplôme ». Il a nié qu’elle soit tombée et il ne pouvait expliquer comment elle s’était retrouvée avec de nombreuses ecchymoses. Le juge du procès n’a pas accepté la version qu’a donnée le lcol Szczerbaniwicz des événements entourant la chute, lui préférant le témoignage de Mme Szczerbaniwicz. Par conséquent, il a conclu que le lcol Szczerbaniwicz l’avait poussée ou bousculée; il a accepté que ces gestes eussent causé la chute de madame vers l’arrière dans l’escalier; que cette chute lui avait causé des ecchymoses au dos, aux jambes et au coude; et que le lcol Szczerbaniwicz avait perdu la maîtrise de lui‑même et avait « physiquement maltraité son épouse » (2008 CM 2008 (CanLII), par. 16‑18). Ces conclusions étaient fondées sur l’évaluation suivante des témoignages de madame et de son mari :

J’ai été impressionné par la façon dont Mme Szczerbaniwicz a témoigné, mais je suis conscient de l’importance restreinte pouvant habituellement être accordée à l’attitude d’un témoin. Cependant, Mme Szczerbaniwicz a témoigné de façon remarquablement franche, sans faire montre de malveillance à l’endroit de son époux et sans exagérer ou modifier les choses à son avantage. Elle a admis sans difficulté certains faits qui pourraient donner une mauvaise impression au sujet de sa propre conduite.

Dans l’ensemble, je suis d’avis que les deux témoins ont tenté de présenter au tribunal le meilleur souvenir qu’ils avaient des événements. La plupart des écarts entre les versions qu’ils ont données sont probablement attribuables quant à moi à la grande émotion qu’ils ressentaient tous les deux le matin du 16 août. [par. 11‑12]

[7] Le lcol Szczerbaniwicz a admis avoir intentionnellement utilisé la force contre sa femme sans qu’elle y consente et avoir su qu’elle n’y consentait pas. Ainsi, selon le juge militaire Lamont « il est indéniable que, même si j’accepte [le] témoignage [du mari] en entier », les éléments de l’infraction de voies de fait ont été établis (par. 13).

[8] Le lcol Szczerbaniwicz a fait valoir que, selon le par. 39(1) du Code criminel, les voies de fait étaient justifiées parce qu’il protégeait un bien meuble, à savoir, le diplôme (pour une maîtrise en leadership et formation de l’Université Royal Roads). Le juge du procès a estimé ce moyen de défense vraisemblable parce qu’il a été convaincu que « l’accusé était en possession paisible du diplôme et que l’agression qu’il a commise à l’endroit de son épouse était motivée par le désir qu’il avait de protéger son bien personnel » (par. 15). Par conséquent, la « véritable question » était « de savoir si, en agissant de la sorte, l’accusé a eu recours à une force supérieure à la force nécessaire pour protéger son bien » (par. 15).

[9] Le juge militaire Lamont a déclaré le lcol Szczerbaniwicz coupable d’une infraction moindre et incluse de voies de fait. Il a accepté que le diplôme fût « très important » pour l’accusé parce qu’il « signifiait [pour lui] un accomplissement majeur dans son cheminement professionnel » (par. 17). Toutefois, ultimement, il a conclu que le moyen de défense prévu au par. 39(1) ne devait pas être retenu pour les motifs suivants :

. . . j’ai examiné plusieurs facteurs, y compris la nature du bien en question, sa valeur, notamment sa valeur sentimentale aux yeux de l’accusé, le risque de dommage auquel le bien a été exposé par la conduite de la plaignante, les solutions de rechange qui s’offraient à l’accusé à l’époque et les conséquences de la conduite de l’accusé pour la plaignante. En ce qui a trait à la conduite de l’accusé, j’accepte le témoignage non contredit de la plaignante au sujet des ecchymoses qu’elle a subies au dos, aux jambes et au coude. En conséquence, j’en arrive à la conclusion qu’elle est effectivement tombée par suite du fait que l’accusé l’a poussée ou l’a bousculée de la façon qu’elle a décrite au cours de son témoignage. Je n’accepte pas la partie du témoignage de l’accusé au cours de laquelle celui‑ci a nié que la plaignante soit tombée. La version que l’accusé donne des événements ne comporte pas la moindre explication quant à la façon dont les ecchymoses ont été causées. Le fait que des ecchymoses ont été causées va de pair avec le témoignage de la plaignante sur ce point et est incompatible avec la version des événements qu’a donnée le lieutenant‑colonel Szczerbaniwicz.

Par ailleurs, j’accepte le témoignage du lieutenant‑colonel Szczerbaniwicz selon lequel le diplôme était très important pour lui, parce qu’il signifiait un accomplissement majeur dans son cheminement professionnel. Cependant, je n’ai été saisi d’aucun élément de preuve montrant que le diplôme a été endommagé de façon importante par suite du fait que la plaignante l’a lancé au sol et a peut‑être sauté sur le cadre en question. Cependant, même si des dommages ont effectivement été causés, l’objet en question est un document qui pourrait être remplacé, au besoin. Lorsque les enquêteurs ont demandé à l’accusé s’il était allé un peu trop loin, il a répondu ce qui suit au sujet du diplôme : [traduction] « c’est difficile à dire. Lorsque j’y pense aujourd’hui, ce n’est qu’un bout de papier, mais il signifiait beaucoup pour moi. J’ai agi ainsi sous l’impulsion de la colère. Si j’avais été un peu — j’aurais dû dire simplement, je peux remplacer ça, si elle le brise. Mais je ne l’ai pas dit. C’est une réaction après coup. »

L’avocat me demande de considérer cette déclaration comme une simple expression de regret et non comme une admission du fait que l’accusé a eu recours à une force excessive. Cependant, à mon avis, compte tenu de l’ensemble de la preuve, cette déclaration permet de conclure que, en raison de la colère qu’il ressentait, le lieutenant‑colonel Szczerbaniwicz a perdu la maîtrise de lui‑même pendant un court laps de temps et il a alors physiquement maltraité son épouse au point de la faire tomber, ce qui a provoqué les ecchymoses que j’ai décrites.

Eu égard à l’ensemble des circonstances, je suis convaincu que l’accusé a eu recours à une force excessive contre la plaignante pour défendre la possession de son bien personnel, c’est‑à‑dire qu’il a eu recours à une force supérieure à celle qui était nécessaire; par conséquent, la défense prévue au paragraphe 39(1) ne peut justifier sa conduite. [Je souligne; par. 16‑19.]

[10] Le lcol Szczerbaniwicz a donc été reconnu coupable de voies de fait et condamné à une amende de 1 800 $.

[11] En dépit du doigt cassé, le lcol Szczerbaniwicz n’a pas été reconnu coupable de voies de fait causant des lésions corporelles, parce que le juge du procès a conclu que :

Même s’il m’apparaît probable que la blessure au doigt a été causée lors de la chute dont la plaignante a été victime après avoir été poussée par l’accusé, je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable en ce qui a trait à cet élément de l’infraction reprochée à l’accusé. [par. 21]

[12] En appel devant la Cour d’appel de la cour martiale, le lcol Szczerbaniwicz a fait valoir que le juge du procès avait, contrairement à ce que prescrit W. (D.), fait reposer sur lui le fardeau d’expliquer comment son épouse avait subi les ecchymoses, et avait mal interprété le droit et les faits relatifs à la défense d’un bien prévue au par. 39(1) du Code criminel.

[13] S’exprimant au nom des juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale, le juge en chef Blanchard a rejeté le premier argument par de brefs motifs :

. . . je ne peux conclure que le juge du procès a imposé à l’accusé le fardeau d’expliquer la façon dont les ecchymoses avaient été causées à la plaignante. Le juge du procès a plutôt simplement expliqué pourquoi il n’ajoutait pas foi au témoignage de l’accusé au cours duquel il avait nié que la plaignante était tombée. Cela dit, les ecchymoses subies par la plaignante concordent avec son témoignage selon lequel elle est tombée. [par. 25]

Le juge d’appel Lutfy, dissident, a estimé que le juge du procès avait commis une erreur en ne suivant pas le raisonnement prescrit par le juge Cory dans W. (D.).

[14] Le juge du procès a bien pris soin de traiter de ce qu’il entendait par doute raisonnable, et rien dans ses commentaires ne suggère qu’il se soit mépris quant à l’approche à appliquer ou qu’il l’ait mal appliquée du simple fait qu’il a omis d’énoncer les trois étapes ou de spécifiquement les suivre. La Cour a souvent confirmé que c’est la substance du test qui doit être respectée et non son incarnation tripartite littérale. À la lecture des motifs du juge militaire Lamont, il ne fait aucun doute dans mon esprit qu’il a appliqué le bon raisonnement : R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, par. 7‑12; R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788, par. 23; R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 533; W. (D.), p. 758.

[15] Quant à la deuxième question, le juge en chef Blanchard était convaincu que le juge du procès a pris en considération les faits et les facteurs appropriés lorsqu’il a examiné tant la nature de la force appliquée que les circonstances entourant l’usage de la force. Dans ses motifs dissidents, le juge Lutfy s’est dit d’avis que bien que des facteurs objectifs « puissent être pertinents », « la question principale est celle de savoir si l’accusé [. . .] a eu recours à une force supérieure à celle qu’il croyait être raisonnablement nécessaire » (par. 70). C’est l’omission de mettre l’accent sur cet élément subjectif du moyen de défense sur laquelle se fonde principalement le lcol Szczerbaniwicz pour plaider que le juge du procès a commis une erreur dans son application du par. 39(1).

[16] Le paragraphe 39(1) fournit un moyen de défense pour mettre à l’abri de toute responsabilité pénale un accusé qui agit pour défendre son bien meuble. Cette disposition est ainsi libellée :

39. (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité pénale en défendant cette possession, même contre une personne qui légalement a droit à la possession du bien en question, s’il n’emploie que la force nécessaire.

[17] J’accepte l’argument selon lequel une croyance subjective quant à la force requise est pertinente, mais cette croyance subjective doit être fondée sur des motifs raisonnables, c’est‑à‑dire qu’elle doit être fondée sur des motifs qui sont objectivement raisonnables dans les circonstances.

[18] Le paragraphe 39(1) figure dans le Code criminel avec d’autres dispositions qui énoncent comment l’usage de la force peut être justifié lorsqu’il est question de défendre des biens et des personnes. Même si le par. 39(1) n’a pas encore été interprété par la Cour, il existe une jurisprudence analogue utile relative à ces autres dispositions dont les libellés contiennent une formulation identique ou similaire à l’expression « que la force nécessaire » qui figure au par. 39(1). Rien dans le texte du par. 39(1) ne laisse croire que le sens des mots « que la force nécessaire » soit différent de celui de la même expression ou d’une expression semblable figurant dans ces autres dispositions.

[19] Un des premiers examens pertinents du sens de la phrase en question figure dans R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.). Dans cette affaire, plusieurs des moyens de défense des biens et de la personne prévue au Code criminel étaient en cause, y compris les par. 34(1) (légitime défense) et 41(1) (défense de la maison ou du bien immeuble). En interprétant ces dispositions, le juge Martin de la Cour d’appel a fait la remarque suivante :

[traduction] Règle générale, les dispositions du Code qui autorisent l’usage de la force pour défendre une personne ou un bien, pour empêcher la perpétration d’un crime, et pour appréhender les contrevenants, expriment plus en détail le grand principe de common law selon lequel l’usage de la force dans de telles circonstances est autorisé sous réserve que la force utilisée soit nécessaire; c’est‑à‑dire que le tort qu’on cherche à éviter ne pourrait l’être en usant d’une violence moindre et que la blessure ou le préjudice causé, ou qui peut raisonnablement être prévu compte tenu de la force utilisée, n’est pas disproportionnée par rapport à la blessure ou au préjudice qu’on vise à prévenir . . . [p. 113]

[20] Plus récemment, l’approche fondée sur la « proportionnalité » a été qualifiée d’examen pour savoir si la force utilisée avait « été raisonnable dans les circonstances » comme l’a confirmé la juge Charron dans R. c. Gunning, 2005 CSC 27, [2005] 1 R.C.S. 627, par. 25, une cause où il était question du par. 41(1). (Voir aussi : R. c. George (2000), 145 C.C.C. (3d) 405 (C.A. Ont.), par. 49; R. c. McKay, 2009 MBCA 53, 246 C.C.C. (3d) 24, par. 23.)

[21] Le caractère raisonnable « dans les circonstances » tient nécessairement compte de la croyance subjective de l’accusé quant à la nature du danger ou du tort appréhendé; il faut toutefois aussi être en présence de l’élément objectif du moyen de défense : à savoir que la croyance subjective doit être fondée sur des motifs raisonnables. (Voir : McKay, par. 23‑24; George, par. 49‑50; R. c. Born with a Tooth (1992), 76 C.C.C. (3d) 169 (C.A. Alb.), p. 180; R. c. Kong, 2005 ABCA 255, 200 C.C.C. (3d) 19, par. 95‑100, pourvoi accueilli pour d’autres motifs, 2006 CSC 40, [2006] 2 R.C.S. 347.)

[22] Le juge du procès a fait exactement ce qui était attendu de lui. Il a déterminé si le lcol Szczerbaniwicz a eu recours « à une force supérieure à la force nécessaire pour protéger son bien » dans les circonstances compte tenu tant du critère subjectif que du critère objectif : d’une part, il a reconnu que, pour le lcol Szczerbaniwicz, le diplôme possédait une valeur sentimentale et symbolique et, d’autre part, il a considéré à la fois le risque de dommage auquel le diplôme a été exposé du fait que Mme Szczerbaniwicz l’a lancé sur le sol et le fait qu’il était possible de remplacer le diplôme. Le juge du procès a aussi pris en considération la nature de la force utilisée par le lcol Szczerbaniwicz, son propre aveu qu’il a pu aller trop loin « sous l’impulsion de la colère », ainsi que les nombreuses ecchymoses subies par Mme Szczerbaniwicz puis il a conclu comme suit :

. . . compte tenu de l’ensemble de la preuve, cette déclaration permet de conclure que, en raison de la colère qu’il ressentait, le lieutenant‑colonel Szczerbaniwicz a perdu la maîtrise de lui‑même pendant un court laps de temps et il a alors physiquement maltraité son épouse au point de la faire tomber, ce qui a provoqué les ecchymoses que j’ai décrites. [Je souligne; par. 18.]

[23] Il s’agit en l’espèce d’une affaire relative à un mari qui s’est mis en colère durant une querelle et qui a poussé sa femme avec une force telle qu’elle est tombée dans l’escalier et s’est retrouvée avec de nombreuses ecchymoses. Il a utilisé la force parce que sa femme a lancé par terre un bout de papier, encadré et facile à remplacer, qui avait une valeur sentimentale. Le juge du procès a conclu que l’utilisation de cette force, dans ces circonstances, était disproportionnée. Cette conclusion est éminemment justifiée compte tenu des contextes juridiques et factuels.

[24] Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Binnie et Fish rendus par

[25] Le juge Binnie (dissident) — Les événements malheureux qui font l’objet du présent pourvoi se sont produits après que l’appelant et son épouse eurent été mariés pendant 30 ans. En août 2006, ils étaient en train de se séparer et prenaient des dispositions en vue de déménager les effets ménagers de Mme Szczerbaniwicz se trouvant à Bruxelles en Colombie‑Britannique. Une querelle de ménage a éclaté le matin du 16 août. Une chose en amenant une autre, Mme Szczerbaniwicz, qui se tenait sur le petit palier se trouvant dans l’escalier principal de leur maison, a dans un geste de colère décroché du mur un diplôme universitaire récemment obtenu par l’appelant et l’a lancé par terre. L’appelant attachait un grand prix à ce diplôme, symbole à ses yeux de sa réussite. La querelle s’est poursuivie. Mme Szczerbaniwicz a alors intentionnellement donné un petit coup sur un autre cadre qui s’est décroché du mur et qui a rebondi dans l’escalier. L’appelant a descendu l’escalier depuis le palier du haut et a tenté de [traduction] « faire pivoter [Mme Szczerbaniwicz] pour l’empêcher de piétiner le diplôme ». Le procès a porté uniquement sur la question de savoir si, ce faisant, il n’avait employé que la force nécessaire pour « défendre » son bien, au sens du par. 39(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, dont voici le texte :

39. (1) Quiconque est en possession paisible d’un bien meuble en vertu d’un droit invoqué, de même que celui qui agit sous son autorité, est à l’abri de toute responsabilité pénale en défendant cette possession, même contre une personne qui légalement a droit à la possession du bien en question, s’il n’emploie que la force nécessaire.

[26] L’appelant soutient que les motifs du juge militaire n’expliquent pas sur quel fondement il serait possible de dire hors de doute raisonnable qu’il a employé davantage que la force nécessaire. Voici comment son avocat a exposé cet argument dans la plaidoirie qu’il a prononcée :

[traduction] L’essentiel est sans doute que le juge a omis de traiter de la question centrale de savoir si les circonstances justifiaient la force utilisée pour protéger son bien et si cette force était excessive. Le juge Lutfy a succinctement évoqué cette question au paragraphe 68 où il affirme :

Le juge militaire n’a pas expliqué comment le fait d’avoir poussé et bousculé constituait en soi un usage d’une force excessive, soit objectivement soit subjectivement.

(Transcription, p. 17 (je souligne))

L’insuffisance des motifs n’est pas un moyen d’appel distinct, c’est plutôt une question liée à l’argument de l’appelant relatif au par. 39(1). L’appelant a le droit de savoir pourquoi le moyen de défense a été rejeté. Il se base sur ce que les juges de la Cour ont affirmé unanimement récemment dans R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, soit que les motifs de jugement « doivent être suffisants pour remplir leurs fonctions qui consistent à expliquer pourquoi l’accusé a été déclaré coupable ou acquitté, rendre compte devant le public et permettre un examen efficace en appel » (par. 15 (je souligne)). À mon avis, les motifs exposés par le juge militaire dans la présente affaire ne satisfaisaient pas à cette norme. Je me vois donc forcé d’être en désaccord avec le résultat auquel en arrive la juge Abella.

I. Les faits

[27] La plaignante, Mme Szczerbaniwicz, a reconnu que sa plainte avait son origine dans une querelle de ménage [traduction] « chargée d’émotion » (d.a., p. 60).

[28] Le juge militaire a conclu que l’appelant comme son épouse « ont tenté de présenter au tribunal le meilleur souvenir qu’ils avaient des événements » et que les « écarts entre les versions qu’ils ont données sont probablement attribuables [. . .] à la grande émotion qu’ils ressentaient tous les deux le matin du 16 août » (2008 CM 2008 (CanLII), par. 12). Il a accepté la version de l’épouse quant à sa chute, mais sur la question de la crédibilité, il n’a tiré aucune conclusion générale favorable à Mme Szczerbaniwicz plutôt qu’à l’appelant.

[29] Il ne fait aucun doute que l’appelant a employé une certaine force physique à l’endroit de Mme Szczerbaniwicz sans son consentement. La question que le tribunal devait trancher au regard du par. 39(1) était toutefois celle de savoir si le poursuivant avait établi hors de tout doute raisonnable que la force employée dépassait la force raisonnablement nécessaire dans les circonstances, dont Mme Szczerbaniwicz elle‑même a donné la description suivante :

[traduction] . . . nous avons continué à nous disputer [. . .] Il a commencé à monter les marches et je l’ai suivi dans l’escalier [. . .] j’étais sur le palier [où] on tourne à droite pour monter jusqu’au prochain palier [. . .] [e]t nous avons simplement continué à nous disputer. Alors, j’ai regardé à droite et Gary avait un diplôme obtenu lorsqu’il a terminé son cours en leadership et en formation, sa maîtrise. Et là, je ne me rappelle pas ce que j’ai dit, mais j’ai introduit ce sujet dans la conversation, et j’ai décroché le diplôme du mur et je l’ai jeté par terre. . . [d.a., p. 60‑61]

Le juge militaire est arrivé à la conclusion que, à ce moment‑là, la plaignante « a peut‑être sauté » sur le diplôme (par. 17).

[30] Mme Szczerbaniwicz a reconnu en contre‑interrogatoire qu’elle était consciente, au moment des faits, de l’importance que revêtait le diplôme pour l’appelant :

[traduction]

Q. Bon. Lorsqu’il a monté l’escalier, vous l’avez suivi?

R. Je l’ai suivi.

Q. Parce que vous vouliez poursuivre la querelle. Vous étiez furieuse. Vous aviez élevé le ton. Il a voulu vous échapper et il est monté à l’étage et vous l’avez suivi et vous n’avez pas cessé de vous disputer avec lui. N’est‑ce pas exact?

R. On pourrait dire ça. Oui.

Q. Et lorsqu’il était en haut, comme vous l’avez déclaré, ou c’est à peu près ce que vous avez déclaré, vous vous êtes emparée du diplôme.

R. Uh‑hum.

Q. Diriez‑vous que ce diplôme était important pour lui?

R. Je suis sûre qu’il revêtait une certaine valeur pour lui. Oui.

Q. Ouais. Vous l’avez pris, vous l’avez regardé et vous l’avez violemment projeté au sol.

R. Uh‑hum. [d.a., p. 79]

Mme Szczerbaniwicz a déclaré qu’elle se trouvait sur [traduction] « un petit palier » (d.a., p. 60) mesurant environ 3 pieds sur 3 pieds (d.a., p. 81‑82). Après qu’elle a lancé le diplôme au sol, l’appelant, dit‑elle, était en haut de l’escalier, il hurlait et il avait [traduction] « le poing levé ». Mme Szczerbaniwicz lui a dit : [traduction] « “Vas‑y, frappe‑moi si tu veux Gary” et il a juste fait “Humph” » (d.a., p. 61) puis elle s’est dirigée vers un cadre (lui aussi accroché au mur du palier)

[traduction] Et j’ai donné un petit coup sur le coin du cadre, et il est tombé dans l’escalier derrière moi et il s’est brisé. Je veux dire, la vitre s’est fracassée et le cadre s’est brisé, et là

c’est‑à‑dire, après que Mme Szczerbaniwicz a « donné un petit coup » sur la deuxième estampe encadrée

Gary a descendu les marches vers moi à toute vitesse et juste — je ne sais pas comment — je ne sais pas comment, est‑ce qu’il m’a empoignée ou comment il l’a fait, mais essentiellement il m’a fait pivoter et m’a poussée vers le haut de l’escalier . . . [d.a, p. 61]

Mme Szczerbaniwicz a admis que son attaque contre les biens de son mari [traduction] « était intentionnelle de [sa] part » (d.a., p. 81) et que lorsqu’il a descendu les marches, semble‑t‑il, [traduction] « [i]l n’y avait pas assez de place » pour les deux sur le palier (d.a., p. 81).

[31] Le juge militaire a conclu de son témoignage qu’elle avait subi des ecchymoses au dos, aux jambes et au coude. Cependant, la présence de quelques ecchymoses sur le corps de Mme Szczerbaniwicz après sa chute dans l’escalier n’établit pas en soi que la force était excessive — au sens de disproportionnée au regard de celle qui était « nécessaire ». Nous avons été informés à l’audience que des photos des ecchymoses de Mme Szczerbaniwicz avaient été prises. Ces photos ont été communiquées à la défense. Ni le ministère public ni la défense ne les ont produites en preuve lors du procès ou n’ont cherché à les produire en appel.

II. Analyse

[32] Si « les lacunes des motifs font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision », il peut en découler une erreur donnant lieu à révision (R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, par. 28). Il s’agit précisément de la difficulté qu’a relevée ici l’avocat de l’appelant :

[traduction] . . . mon collègue [le ministère public] a affirmé qu’il existait d’autres possibilités et que le juge du procès les avait en tête, qu’une personne pourrait être déplacée en utilisant un degré de force supérieur ou moindre et qu’il n’aurait pas dû la pousser aussi fort. Le problème, c’est que le juge du procès n’a rien dit à ce sujet. C’est une question dont ne traite pas du tout le jugement et sur laquelle s’est penché le juge Lutfy [dissident en Cour d’appel]; le problème c’est qu’il [le juge militaire] n’a pas traité des circonstances dans lesquelles ont eu lien les contacts dans l’escalier, et c’est pourquoi il n’a pas du tout été question des autres possibilités.

(Transcription, p. 43 (je souligne))

[33] Le paragraphe 39(1) vise à protéger les personnes qui défendent leurs biens meubles, pourvu qu’elles emploient seulement la force raisonnablement « nécessaire ». La force nécessaire ne doit pas être disproportionnée par rapport au préjudice ou au tort qu’elle vise à prévenir. L’accusé doit croire subjectivement, en se fondant sur des motifs raisonnables, à la nécessité de la force employée : R. c. Weare (1983), 56 N.S.R. (2d) 411 (C.S., Div. app.), par. 16‑18, et R. c. Little (1998), 122 C.C.C. (3d) 365 (C.A. Ont.), par. 14.

[34] Bien sûr, l’emploi de la force par l’appelant contre Mme Szczerbaniwicz était à la fois moralement répréhensible et tout à fait regrettable, comme l’a reconnu sans réserve l’appelant lui‑même après coup; cela dit, ce qu’il faut décider en l’espèce, c’est si l’emploi de cette force était criminel. Selon la loi, l’appelant avait le droit de défendre ses biens. La question juridique sur laquelle le juge militaire devait statuer est celle de savoir si l’appelant était fondé, en vertu du par. 39(1), à employer la force qu’il a employée.

[35] Le poursuivant admet que l’appelant défendait un bien revêtu pour lui d’une importance sentimentale considérable, comme le comprenait parfaitement Mme Szczerbaniwicz au moment des faits. Il ressort clairement de la jurisprudence que, dans ces situations de « réponse rapide », on n’attend pas de l’accusé qu’il « évalue avec précision » la mesure exacte d’une action défensive ou qu’il s’arrête pour réfléchir au risque précis que cette action entraîne certaines conséquences : R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96 (C.A. Ont.), p. 111; R. c. Kandola (1993), 80 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.‑B.), p. 489‑490, citant Palmer c. The Queen (1971), 55 Cr. App. R. 223 (C.P.), p. 242. Le principe n’est pas nouveau : R. c. Ogal (1928), 50 C.C.C. 71 (C.S., Div. app. Alb.); R. c. Preston (1953), 106 C.C.C. 135 (C.A.C.‑B.), p. 140, et R. c. Antley, [1964] 2 C.C.C. 142 (C.A. Ont.), p. 147.

[36] Le juge militaire est arrivé à la conclusion que Mme Szczerbaniwicz est tombée parce qu’elle a été poussée et que, par suite de sa chute dans un escalier à surface dure, elle a subi des blessures. Mme Szczerbaniwicz dit qu’elle pesait environ 160 livres et son mari, entre 170 et 180 livres (d.a., p. 84). Elle occupait l’espace existant pendant que, « dans un geste de colère », elle décrochait du mur les cadres l’un après l’autre et les lançait par terre ou leur « donnait de petits coups » qui les faisaient tomber. On ne sait pas au juste combien il en restait. En contre‑interrogatoire, l’avocat du ministère public a posé des questions à l’appelant concernant « les cadres » et il a répondu qu’ils étaient [traduction] « en quelque sorte accrochés parallèlement à l’escalier. Celui qui était situé le plus haut était accroché au niveau du palier et le suivant un peu plus bas » (d.a., p. 133). Quoi qu’il en soit, Mme Szczerbaniwicz n’a pas donné à entendre, dans son témoignage, qu’elle était sur le point d’arrêter volontairement. L’intervention de l’appelant pour défendre ses biens impliquait nécessairement un affrontement corporel entre deux personnes sur un palier où il n’y avait de place que pour une personne. Le juge militaire ne remet pas en question la nécessité de l’intervention de l’appelant.

[37] Dans ses motifs, le juge militaire a indiqué ce qui est appelé dans R.E.M. le « résultat » de sa décision, à savoir la conclusion que l’emploi de la force était excessif, mais il était tenu selon la jurisprudence d’aller plus loin et de décrire aussi le « pourquoi » de la conclusion à laquelle il est arrivé :

Ces buts seront atteints si les motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu sa décision. Il ne s’agit pas d’indiquer comment le juge est parvenu à sa conclusion, ou d’une invitation à « suivre son raisonnement », mais plutôt de révéler pourquoi il a rendu cette décision. [. . .] Le juge Doherty affirme [dans Morrissey], à la p. 525 : [traduction] « En motivant sa décision, le juge de première instance essaie de faire comprendre aux parties le résultat et le pourquoi de sa décision » (je souligne). L’essentiel est d’établir un lien logique entre le « résultat » — le verdict — et le « pourquoi » — le fondement du verdict. [Soulignement dans l’original; italiques supprimés.]

(R.E.M., par. 17)

Selon moi, les motifs du juge militaire n’indiquent pas à l’appelant ou à la juridiction d’appel le « lien logique » entre le « résultat » et le « pourquoi ». Comme la Cour l’avait signalé dans Sheppard :

En première instance, les motifs justifient et expliquent le résultat. La partie qui n’a pas gain de cause sait pourquoi elle a perdu. Un examen éclairé des moyens d’appel est alors possible. Les membres du public intéressés peuvent constater que justice a été rendue, ou non, selon le cas. [par. 24]

Nous ne savons pas, et l’appelant ne peut pas savoir, pourquoi le juge militaire a considéré l’intervention comme disproportionnée par rapport à ce qui était raisonnablement nécessaire compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[38] Le juge militaire a estimé que l’appelant avait établi les deux premiers des trois éléments du moyen de défense institué par le par. 39(1) :

Je suis d’avis que l’accusé était en possession paisible du diplôme et que l’agression qu’il a commise à l’endroit de son épouse était motivée par le désir qu’il avait de protéger son bien personnel. À mon avis, la véritable question qui se pose est de savoir si, en agissant de la sorte, l’accusé a eu recours à une force supérieure à la force nécessaire pour protéger son bien. [par. 15]

[39] Le juge Lutfy, dissident en appel, a conclu que le juge militaire avait, par un « raisonnement inverse » inadmissible, conclu à l’emploi d’une force excessive en raison des blessures subies (2009 CACM 4, [2009] A.C.A.C. no 4 (QL), par. 69), citant R. c. Spence, (1995), 134 Sask. R. 157 (C.A.), par. 5; R. c. C.J.O., [2005] O.J. No. 5006 (QL) (C.S.J.), par. 27, le juge Tulloch : [traduction] « . . . dans l’analyse visant à déterminer si la force était raisonnable dans les circonstances, le fait de raisonner à l’inverse à partir de la nature des blessures constitue une erreur . . . »; R. c. Brown, [2005] O.J. No. 2951 (QL) (C.S.J.), par. 17, le juge Durno : [traduction] « . . . le juge du procès aurait commis une erreur s’il avait considéré les conséquences ou les blessures qui, selon lui, avaient été subies par la plaignante, et s’il avait raisonné à l’inverse pour conclure que la force était excessive . . . »; R. c. Oakoak, 2008 NUCJ 16 (CanLII), par. 49, le juge Johnson : [traduction] « . . . il ne convient pas de déterminer le degré de force utilisée en examinant le résultat final, et en raisonnant ensuite à l’inverse. » La nature des blessures subies par Mme Szczerbaniwicz était bien entendu un élément pertinent pour la détermination de la force employée, mais si le juge militaire était d’avis que les blessures constituaient, en soi, une preuve suffisante de l’« excès de force », il aurait dû le dire et l’assertion aurait pu être examinée en appel.

[40] Le juge militaire a attribué un poids considérable au fait que l’appelant avait admis devant les enquêteurs avoir agi « sous l’impulsion de la colère » (par. 17). Ses remords plaidaient en sa faveur, mais la question de droit devant être tranchée par les tribunaux était celle‑ci : l’appelant n’a‑t‑il employé que la force raisonnablement nécessaire? Il est tout à fait possible que l’appelant ait été en mesure de satisfaire à cette norme tout en ayant agi « sous l’impulsion de la colère ». Si le juge militaire a jugé qu’il en était autrement, il aurait dû le dire.

[41] Le juge militaire est arrivé à la conclusion suivante :

. . . en raison de la colère qu’il ressentait, le lieutenant‑colonel Szczerbaniwicz a perdu la maîtrise de lui‑même pendant un court laps de temps et il a alors physiquement maltraité son épouse au point de la faire tomber, ce qui a provoqué les ecchymoses que j’ai décrites. [par. 18]

[42] Si la version française du jugement utilise le mot « maltraiter », la version anglaise utilise le verbe « manhandle ». Ces deux termes sont bien sûr évocateurs et péjoratifs. Selon la définition, très favorable au poursuivant, que donne le Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles (6e éd. 2007), vol. 1, p. 1696, de « manhandle », il signifie « [h]andle (a person) roughly; pull or hustle about » (soit « traiter (une personne) rudement; tirer ou bousculer »). Cela n’est pas non plus d’une grande utilité parce que l’appelant était en droit d’employer la force raisonnablement nécessaire pour défendre ses biens. Si la force nécessaire pour obliger son épouse à cesser d’endommager ses biens consistait à la « tirer » ou à la « pousser », il ne commettait pas une infraction en agissant de la sorte. Si, de l’avis du juge, il ne pouvait jamais être justifié de pousser autrui, cette approche catégorique aurait dû être énoncée et son bien‑fondé aurait alors pu être examiné en appel.

[43] Il n’y a dans les motifs du juge militaire aucune conclusion spécifique sur l’endroit où se trouvait le diplôme au moment où Mme Szczerbaniwicz a été poussée : avait‑il glissé hors de danger, ou se trouvait‑il dans ses mains ou sous ses pieds? Le fait qu’il était relativement intact après l’incident ne signifie pas que la force employée était excessive : non seulement il est possible que l’absence de dommages ait été purement fortuite, mais la preuve n’indique pas si l’appelant pouvait constater l’étendue des dommages lorsqu’il a descendu l’escalier afin de protéger son diplôme. Selon moi, l’appelant avait le droit de connaître l’essentiel du raisonnement — même squelettique — suivi par le juge militaire à l’égard du « pourquoi » de sa conclusion. À mon avis, le « pourquoi » ne ressort pas d’une façon évidente des circonstances.

[44] Il ressort de R.E.M., correctement appliqué, que l’appelant avait le droit de se faire expliquer les raisons pour lesquelles les éléments de preuve qu’il a présentés, considérés dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ne soulevaient aucun doute raisonnable sur le point de savoir si la force employée par lui était raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif de protection auquel répondait son intervention.

[45] Pour ce motif, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents.

Procureurs de l’appelant : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

Procureur de l’intimée : Cabinet du Juge‑avocat général, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : 2010 CSC 15 ?
Date de la décision : 06/05/2010
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Fardeau de la preuve - Doute raisonnable - Déclaration de culpabilité pour voies de fait - Le juge militaire a‑t‑il mal appliqué les principes énoncés dans W. (D.)?.

Droit criminel - Moyens de défense - Défense d’un bien - Diplôme de l’accusé lancé par terre par son épouse durant une violente querelle - Usage de la force contre l’épouse par l’accusé pour protéger ses biens - Accusé déclaré coupable de voies de fait - Juge militaire concluant que le moyen de défense des biens prévu à l’art. 39(1) du Code criminel n’a pas été établi en raison de l’usage d’une force excessive par l’accusé - Le juge militaire a‑t‑il mal appliqué les faits pertinents au moyen de défense invoqué? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 39(1).

L’accusé, un lieutenant‑colonel dans l’armée canadienne, s’est querellé avec sa femme. Cette dernière s’est emparée du diplôme de maîtrise de l’accusé, l’a décroché du mur et l’a lancé par terre. L’accusé a alors poussé sa femme qui est tombée à la renverse dans l’escalier, subissant des ecchymoses au dos, aux jambes et au coude. Le lendemain, elle a appris qu’elle avait un doigt cassé. L’accusé a été inculpé de voies de fait causant des lésions corporelles et il a subi son procès devant une Cour martiale permanente. L’accusé et sa femme ont témoigné à l’audience. Le juge militaire a accepté le témoignage de cette dernière selon lequel elle est tombée parce que l’accusé l’a poussée et bousculée. L’accusé a admis avoir intentionnellement utilisé la force contre sa femme sans qu’elle y consente, mais il a fait valoir que, selon le par. 39(1) du Code criminel, les voies de fait étaient justifiées parce qu’il protégeait son bien meuble, à savoir, le diplôme. Le juge militaire a conclu que l’accusé a eu recours à une force supérieure à celle qui était nécessaire pour défendre son bien et, par conséquent, que le moyen de défense prévu au par. 39(1) ne peut justifier sa conduite. L’accusé a été déclaré coupable d’une infraction moindre et incluse de voies de fait. Les juges majoritaires de la Cour d’appel de la cour martiale ont confirmé sa déclaration de culpabilité.

Arrêt (les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella et Rothstein : Le juge militaire a bien pris soin de traiter de ce qu’il entendait par doute raisonnable, et rien dans ses commentaires ne suggère qu’il se soit mépris quant à l’approche à appliquer ou qu’il l’ait mal appliquée du simple fait qu’il a omis de faire référence aux trois volets du test juridique qu’il convient d’appliquer.

Le juge militaire n’a pas commis d’erreur dans son application du par. 39(1) du Code. En interprétant l’expression « que la force nécessaire » qui figure au par. 39(1), il faut procéder à un examen pour savoir si la force utilisée était « raisonnable dans les circonstances ». Le caractère raisonnable « dans les circonstances » tient nécessairement compte de la croyance subjective de l’accusé quant à la nature du danger ou du tort appréhendé. Il tient aussi à la présence d’un élément objectif selon lequel la croyance subjective doit être fondée sur des motifs raisonnables. En l’espèce, le juge militaire a fait exactement ce qui était attendu de lui : il a déterminé si l’accusé a eu recours à une force supérieure à la force nécessaire pour protéger son bien dans les circonstances compte tenu tant du critère subjectif que du critère objectif. Il a reconnu que, pour l’accusé, le diplôme possédait une valeur sentimentale et il a considéré le risque de dommage auquel le diplôme a été exposé du fait que la femme de l’accusé l’a lancé sur le sol. Il a aussi tenu compte du fait qu’il était possible de remplacer le diplôme, de la nature de la force utilisée par l’accusé, de son propre aveu qu’il a pu aller trop loin sous l’impulsion de la colère, ainsi que des nombreuses ecchymoses subies par sa femme. Le juge militaire a conclu que l’accusé a perdu la maîtrise de lui‑même pendant un court laps de temps et qu’il a alors « physiquement maltraité » son épouse au point où elle est tombée et où elle s’est retrouvée avec des ecchymoses. Le juge du procès a conclu que l’utilisation de cette force, dans les circonstances, était disproportionnée. Cette conclusion est éminemment justifiée compte tenu des contextes juridiques et factuels.

Les juges Binnie et Fish (dissidents) : En l’espèce, les motifs exposés par le juge militaire ne satisfaisaient pas à la norme du caractère suffisant énoncée dans R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, parce qu’ils n’expliquent pas sur quel fondement il serait possible de dire hors de doute raisonnable que l’accusé a employé davantage que la force nécessaire. Le juge militaire a indiqué le « résultat » de sa décision, à savoir la conclusion que l’emploi de la force était excessif, mais il était tenu d’aller plus loin et de décrire aussi le « pourquoi » de la conclusion à laquelle il est arrivé. Ses motifs n’indiquent pas à l’accusé ou au tribunal d’appel le lien logique requis entre le « résultat » et le « pourquoi ».

L’altercation a eu lieu sur un petit palier (3 pieds sur 3 pieds) dans l’escalier de la maison. L’accusé n’est pas intervenu avant que sa femme fasse tomber dans l’escalier un deuxième cadre qui s’est fracassé et qu’elle ne montre aucun signe qu’elle était sur le point d’arrêter. Il a alors descendu l’escalier pour « l’empêcher de piétiner le diplôme ». Le juge militaire a conclu qu’elle avait subi des ecchymoses. Cela n’établit toutefois pas, en soi, que la force était excessive — au sens de disproportionnée au regard de celle qui était « nécessaire ». La nature des blessures subies par la femme de l’accusé était certes un élément pertinent pour cette détermination, mais si le juge militaire était d’avis que les blessures constituaient, en soi, une preuve suffisante de l’excès de force, il aurait dû le dire et l’assertion aurait pu être examinée en appel. Le juge militaire a aussi attribué un poids considérable au fait que l’accusé avait admis devant les enquêteurs avoir agi sous l’impulsion de la colère, mais il est fort possible que l’accusé puisse satisfaire à la norme selon laquelle il ne devait utiliser « que la force nécessaire » en dépit du fait qu’il a agi sous l’impulsion de la colère. Encore une fois, si le juge militaire a jugé qu’il en était autrement, il aurait dû le dire. Le juge militaire a utilisé le terme évocateur et péjoratif « manhandle » (« maltraité »), mais ce terme signifie simplement « traiter (une personne) rudement » ou « tirer ou bousculer » et l’accusé était en droit d’employer la force raisonnablement nécessaire pour défendre ses biens. Il peut être justifié de pousser quelqu’un dans certaines circonstances. Si, de l’avis du juge militaire, il ne peut jamais être justifié de pousser autrui, ce principe catégorique aurait dû être énoncé et son bien‑fondé aurait alors pu être examiné en appel.

Il ressort de R.E.M., correctement appliqué, que l’accusé avait le droit de se faire expliquer les raisons pour lesquelles les éléments de preuve qu’il a présentés, considérés dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ne soulevaient aucun doute raisonnable sur le point de savoir si la force employée par lui était raisonnablement nécessaire à la réalisation de l’objectif de protection auquel répondait son intervention.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Szczerbaniwicz

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge Abella
Arrêts mentionnés : R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742
R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3
R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5
R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788
R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521
R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96
R. c. Gunning, 2005 CSC 27, [2005] 1 R.C.S. 627
R. c. George (2000), 145 C.C.C. (3d) 405
R. c. McKay, 2009 MBCA 53, 246 C.C.C. (3d) 24
R. c. Born with a Tooth (1992), 76 C.C.C. (3d) 169
R. c. Kong, 2005 ABCA 255, 200 C.C.C. (3d) 19, inf. par 2006 CSC 40, [2006] 2 R.C.S. 347.
Citée par le juge Binnie (dissident)
R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3
R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869
R. c. Weare (1983), 56 N.S.R. (2d) 411
R. c. Little (1998), 122 C.C.C. (3d) 365
R. c. Baxter (1975), 27 C.C.C. (2d) 96
R. c. Kandola (1993), 80 C.C.C. (3d) 481
Palmer c. The Queen (1971), 55 Cr. App. R. 223
R. c. Ogal (1928), 50 C.C.C. 71
R. c. Preston (1953), 106 C.C.C. 135
R. c. Antley, [1964] 2 C.C.C. 142
R. c. Spence (1995), 134 Sask. R. 157
R. c. C.J.O., [2005] O.J. No. 5006 (QL)
R. c. Brown, [2005] O.J. No. 2951 (QL)
R. c. Oakoak, 2008 NUCJ 16 (CanLII).
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 39(1).
Doctrine citée
Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, 6th ed., vol. 1. Oxford : Oxford University Press, 2007, « manhandle ».

Proposition de citation de la décision: R. c. Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15 (6 mai 2010)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2010-05-06;2010.csc.15 ?
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