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29/05/2008 | CANADA | N°2008_CSC_31

Canada | R. c. L.M., 2008 CSC 31 (29 mai 2008)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31

Date : 20080529

Dossier : 31577

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

L.M.

Intimé

Traduction française officielle : Motifs du juge Fish

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 54)

Motifs dissidents :

(par. 55 à 70)

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juge

s Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein)

Le juge Fish

______________________________

R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 3...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31

Date : 20080529

Dossier : 31577

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

L.M.

Intimé

Traduction française officielle : Motifs du juge Fish

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 54)

Motifs dissidents :

(par. 55 à 70)

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein)

Le juge Fish

______________________________

R. c. L.M., [2008] 2 R.C.S. 163, 2008 CSC 31

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

L.M. Intimé

Répertorié : R. c. L.M.

Référence neutre : 2008 CSC 31.

No du greffe : 31577.

2007 : 14 novembre; 2008 : 29 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Nuss, Morin et Côté), [2006] R.J.Q. 1354, 39 C.R. (6th) 133, [2006] J.Q. no 4966 (QL), 2006 CarswellQue 4631, 2006 QCCA 735, qui a infirmé la décision relative à la détermination de la peine rendue par la juge Wilhelmy, J.E. 2006‑525, SOQUIJ AZ‑50340372, [2005] J.Q. no 15934 (QL), 2005 CarswellQue 9973. Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident.

Benoît Lauzon, Michel Pennou et Lori Renée Weitzman, pour l’appelante.

Yves Gratton, pour l’intimé.

Le jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein a été rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

A. Nature du dossier

[1] Dans le présent appel, notre Cour doit examiner de nouveau certains principes de détermination de la peine, notamment à l’égard des peines maximales. L’affaire soulève aussi des difficultés relatives aux rapports entre l’application de la procédure de demande de déclaration de délinquant à contrôler en vertu de l’art. 753.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »), et la méthode de détermination de la peine appropriée.

[2] L’intimé, L.M., a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa fille ainsi que de production, de distribution et de possession de pornographie juvénile. La juge du procès lui a infligé la peine maximale pour le chef d’agression sexuelle ainsi qu’une peine consécutive pour les chefs de production, de distribution et de possession de pornographie juvénile. Elle l’a également déclaré délinquant à contrôler et l’a soumis pour une période de 10 ans à une surveillance au sein de la collectivité. L.M. a porté la sentence en appel devant la Cour d’appel. À la majorité, celle-ci a accueilli le pourvoi et réduit la peine globale infligée par la juge du procès. Pour les motifs qui suivent, je rétablirais la sentence prononcée par la juge de première instance.

B. Origine du litige

[3] En 2002, la police fédérale suisse menait une enquête au sujet d’un réseau international de pédophilie qui comprenait des groupes soupçonnés de distribuer de la pornographie juvénile sur Internet. Au cours de cette enquête, des policiers suisses ont contacté la Sûreté du Québec (« S.Q. ») après avoir identifié deux Québécois parmi des groupes d’internautes dont les noms comprenaient la racine « sampi » (signifiant « sans pilosité »). Le premier de ces hommes a fourni l’identité de L.M. à la S.Q. À leur entrée dans le domicile de L.M., les agents de la S.Q. ont constaté que plusieurs éléments du décor confirmaient l’origine de photographies trouvées sur Internet, sans compter que l’enfant leur ayant ouvert la porte, R.M., fille de l’accusé L.M., figurait sur certaines de ces photographies.

[4] L’enquête et le procès ont révélé que l’enfance de R.M., l’une des quatre enfants de l’intimé, relève du cauchemar. Victime principale de son père, R.M. a été agressée sexuellement entre les âges de deux et quatre ans. Le soir de l’arrestation de L.M., R.M. a été interrogée par les policiers. Fort candide, son témoignage relate, dans les mots d’une enfant de quatre ans, que la petite était régulièrement photographiée nue par son père, que ce dernier procédait périodiquement à des attouchements de nature sexuelle à son égard, qu’il l’avait pénétrée et que, la nuit, il partageait avec sa fille ce qu’ils appelaient la « chambre d’amour ».

[5] Pendant ce temps, L.M. tirait un revenu de la distribution de pornographie juvénile sur Internet. Lors de son arrestation, son ordinateur contenait environ 5 300 photographies et 540 animations pornographiques où figuraient des enfants. Plusieurs des photographies ont pour sujet soit R.M. ou A., une enfant de quatre ans qui fréquentait le domicile de L.M., soit les deux enfants. Par exemple, un des disques durs saisis par la S.Q. contenait une série de 33 images de R.M., où on la voit d’abord habillée en princesse et dont les dernières photographies présentent des plans rapprochés de ses parties génitales.

[6] Au moment de son arrestation, L.M. n’en était pas à ses premiers démêlés avec la justice. À l’âge de 17 ans, il a été déclaré coupable d’agression sexuelle sur une enfant de six ans. À l’âge de 24 ans, il a été accusé d’agression sexuelle sur un enfant mineur, cette procédure s’étant terminée par la signature d’un engagement en vertu de l’art. 810.1 C. cr. (jugement sur la peine, [2005] J.Q. no 15934 (QL), par. 38; jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, [2005] J.Q. no 15933 (QL), par. 30).

C. Jugements des cours inférieures

(1) Cour du Québec

a) Culpabilité

[7] L.M. a admis sa culpabilité quant aux chefs de possession et de distribution de pornographie juvénile, mais a contesté les accusations de fabrication de pornographie juvénile et d’agression sexuelle. Au terme du procès, la juge Wilhelmy a conclu que la Couronne avait démontré la culpabilité de L.M. relativement à tous ces chefs. Dans son examen de l’accusation d’agression sexuelle, la juge Wilhelmy a reconnu un haut niveau de fiabilité et de crédibilité au témoignage de R.M. en raison de la teneur de ses propos et des circonstances de leur dévoilement ([2005] J.Q. no 1215 (QL), par. 151-152). De plus, d’après la juge Wilhelmy, des conversations virtuelles sur le site de clavardage ICQ retracées sur l’ordinateur de l’accusé ont confirmé l’agression contre R.M. (par. 104, 123-124 et 155). La déclaration de culpabilité n’est pas remise en cause devant notre Cour.

b) Sentence

[8] Huit mois plus tard, la juge Wilhelmy a prononcé son jugement sur la détermination de la peine. À son avis, les circonstances de ce dossier révélaient plusieurs facteurs aggravants. Parmi ceux-ci se retrouvaient les assauts répétés sur une très jeune enfant, le lien de filiation et d’autorité avec celle-ci, la création d’images pornographiques et leur distribution sur l’Internet, autrement dit à l’échelle planétaire, et les antécédents criminels de l’accusé, etc. (jugement sur la peine, par. 59 et 61). La première juge a alors estimé que l’accusé avait commis le « pire crime [. . .] dans les pires circonstances » (par. 65). Pour ces motifs, la juge Wilhelmy a condamné L.M. à la peine maximale de 10 ans pour le chef d’agression sexuelle et à des peines respectives de 3, 5 et 5 ans pour possession, production et distribution de pornographie juvénile. La peine globale atteignait 15 ans, les peines relatives à la pornographie devant être purgées de manière concurrente, mais consécutivement à celle pour agression sexuelle. Enfin, la juge Wilhelmy a soustrait 16 mois à la peine pour agression sexuelle en raison du temps passé en détention avant le prononcé de la sentence.

[9] Le même jour, dans un jugement distinct, la première juge a statué sur une requête de la Couronne pour faire déclarer l’accusé délinquant à contrôler et ordonner qu’il soit soumis pour une période de 10 ans à une surveillance au sein de la collectivité, en vertu de l’art. 753.1 C. cr. Selon son opinion, l’imposition d’une telle période de surveillance ne saurait affecter la durée de la privation de liberté déterminée au moment de l’infliction de la peine (jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, par. 18). La juge Wilhelmy a estimé devoir fixer la période de surveillance postérieure à l’exécution de la sentence principalement en fonction du risque de récidive présenté par le prévenu, risque qu’elle croyait élevé, et du caractère bien ancré de sa déviance sexuelle (par. 27 et 30). Sur cette base, la juge a fixé la période de surveillance à 10 ans, soit le maximum prévu par la loi.

(2) Cour d’appel, [2006] R.J.Q. 1354, 2006 QCCA 735

[10] L.M. a interjeté appel de la sentence devant la Cour d’appel du Québec. Ce pourvoi a été accueilli en partie par la majorité de cette cour. Je résumerai ici les motifs de la majorité et ceux de la dissidence.

a) Motifs de la majorité

[11] Pour des motifs rédigés principalement par la juge Côté, la majorité de la Cour d’appel a fait droit au pourvoi de L.M. et réduit la peine que lui avait infligée la Cour du Québec parce qu’elle aurait été inappropriée. La juge Côté a estimé que certains faits, notamment des actes de pénétration, n’avaient pas été prouvés. En pesant les facteurs qu’elle jugeait établis et la jurisprudence dans des cas qu’elle considérait comme comparables, la juge Côté a conclu que la peine maximale pour l’agression sexuelle ne se justifiait pas. À son avis, il ne s’agissait pas du pire crime commis dans les pires circonstances. Elle a donc réduit la peine pour agression sexuelle à 6 ans. La juge Côté a aussi réduit les peines concurrentes pour production et distribution de pornographie juvénile à 3 ans. La peine globale imposée à L.M. se trouvait donc diminuée de 15 à 9 ans, dont il fallait déduire 16 mois pour la détention provisoire avant le prononcé de la sentence. Elle a toutefois maintenu la période de contrôle à 10 ans. Le juge Nuss a donné son accord au dispositif proposé par sa collègue, tout en exprimant des réserves sur l’utilisation de la notion du « pire crime commis dans les pires circonstances ».

b) Dissidence

[12] Le juge Morin, dissident, aurait confirmé la peine infligée par la Cour du Québec. Son opinion reprochait à la majorité d’être intervenue de manière injustifiée dans l’appréciation des faits par la première juge et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. De plus, à son avis, le raisonnement adopté par la juge Côté ne permettrait jamais l’infliction des peines maximales prévues par le Code criminel (par. 83).

II. Analyse

A. Questions en litige

[13] Le présent pourvoi soulève trois questions relatives à la détermination de la peine. Les deux premières ont souvent été discutées dans la jurisprudence, mais la position adoptée par la majorité de la Cour d’appel fait ressortir l’utilité d’un rappel des principes pertinents dans ce domaine du droit criminel et de la procédure pénale. La troisième s’avère plus nouvelle. Je traiterai donc successivement des questions suivantes :

(1) Quels sont les critères d’intervention dans le cadre d’un appel sur la peine?

(2) Quels critères gouvernent l’infliction d’une peine maximale? Faut-il nécessairement imaginer le pire crime commis dans les pires circonstances?

(3) La période de surveillance dans la collectivité d’un délinquant à contrôler doit-elle être prise en compte dans l’évaluation de la peine d’emprisonnement appropriée?

B. Intervention de la Cour d’appel

(1) Critères

[14] La jurisprudence de notre Cour a établi que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence. En effet, une cour d’appel ne peut modifier une peine pour la seule raison qu’elle aurait prononcé une sentence différente. Elle doit être « convaincue qu’elle n’est pas indiquée », c’est-à-dire « que la peine est nettement déraisonnable » (R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46, cité dans R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948, par. 15). Notre Cour a d’ailleurs souligné dans R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 90 :

. . . sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d’appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée.

(Voir aussi R. c. W. (G.), [1999] 3 R.C.S. 597, par. 19; A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 359; et F. Dadour, De la détermination de la peine : principes et applications (2007), p. 298.)

[15] La nature profondément contextuelle du processus de détermination de la peine, qui laisse une large discrétion au juge du fait, justifie une norme de contrôle fondée sur une exigence de retenue de la part des juridictions d’appel. En effet, le juge infligeant la peine « sert en première ligne de notre système de justice pénale » et possède des qualifications uniques sur les plans de l’expérience et de l’appréciation des commentaires formulés par le ministère public et le contrevenant (M. (C.A.), par. 91). En somme, en l’espèce, la Cour d’appel était tenue de conserver une attitude de respect à l’égard de la sentence prononcée par la première juge, et ce pour des raisons fonctionnelles, la juge du fait restant la mieux placée pour évaluer la peine que méritait L.M.

(2) Violation des critères

[16] La majorité de la Cour d’appel n’a pas respecté cette exigence de retenue et de déférence. En effet, elle a réévalué la peine infligée à L.M. sans démontrer le caractère nettement déraisonnable de la sentence originale. Elle a même modifié certaines conclusions de fait, particulièrement quant aux actes de pénétration, malgré les conclusions de la juge Wilhelmy sur les qualités d’une preuve qu’elle considérait comme claire. Dans l’appréciation de la gravité d’ensemble des infractions commises par L.M., la Cour d’appel a aussi négligé le lien étroit entre les accusations d’agression sexuelle et celles de production et de distribution de pornographie juvénile sur l’Internet. Elle s’est ainsi substituée au juge du fait et a révisé sans motif valable l’exercice de sa discrétion. Par surcroît, la majorité de la Cour d’appel a mal interprété les principes régissant l’infliction des peines maximales, comme on le verra maintenant.

C. Le problème des peines maximales

(1) Principes généraux de détermination de la peine

La recherche de la sentence appropriée

[17] Loin d’être une science exacte ou une procédure inflexiblement prédéterminée, la détermination de la peine relève d’abord de la compétence et de l’expertise du juge du procès. Ce dernier dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus (art. 718.1 C. cr.; R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46, par. 22; R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, par. 82). Dans sa recherche d’une sentence adéquate, devant la complexité des facteurs relatifs à la nature de l’infraction commise et à la personnalité du contrevenant, le juge doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur dans le Code criminel :

- Les objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolation des délinquants, leur réinsertion sociale, ainsi que la reconnaissance et la réparation des torts qu’ils ont causés (art. 718 C. cr.) (voir annexe);

- le principe fondamental de la proportionnalité de la peine au regard de la gravité de l’infraction et du degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C. cr.);

- les principes d’adaptation de la peine aux circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation des peines, d’identification des sanctions moins contraignantes et des sanctions substitutives applicables (art. 718.2 C. cr.).

(2) Le problème des peines maximales et l’arrêt Cheddesingh

[18] Ce processus individualisé de détermination de la peine se situe d’ailleurs dans un système où le législateur prévoit des fourchettes très larges de peines possibles qui peuvent, dans certains cas, aller de la sentence suspendue à la prison à vie. Le Code criminel prévoit ainsi des peines maximales pour chaque infraction. Il semble toutefois que ces peines maximales ne soient pas toujours infligées lorsqu’elles pourraient ou devraient l’être, à cause de l’influence d’une idée ou d’une attitude selon laquelle elles doivent être réservées aux pires cas, impliquant les pires circonstances et les pires criminels. Comme on le constate dans le présent dossier, l’influence de cette conception amène parfois les juges à se lancer dans la création de scénarios d’horreur qui dépassent toujours la réalité dont ils sont saisis. En conséquence, les peines maximales deviennent pratiquement théoriques :

[traduction] En définitive, la difficulté que posent les peines maximales tient à ce qu’elles peuvent être perçues comme pratiquement théoriques plutôt que comme une indication du sérieux avec lequel il faut traiter une infraction dans les cas « ordinaires ».

(T. W. Ferris, Sentencing : Practical Approaches (2005), p. 292)

[19] Comme le souligne le juge Morin dans ses motifs dissidents, la nature humaine fait en sorte que l’on peut toujours imaginer un pire scénario que celui dont est saisi le tribunal. Le juge Morin rappelle avec justesse l’importance d’éviter cette recherche de situations fictives lorsqu’il s’agit de décider si l’on peut ou doit infliger la peine maximale prévue pour un crime donné. Cette approche correspond à la jurisprudence récente de notre Cour.

[20] Dans R. c. Cheddesingh, [2004] 1 R.C.S. 433, 2004 CSC 16, notre Cour a admis la nature exceptionnelle de la peine maximale, mais a rejeté fermement la proposition voulant qu’elle doive être réservée au pire crime commis dans les pires circonstances. Il faut plutôt prendre en compte tous les facteurs pertinents prévus au Code criminel dans un contexte individualisé et infliger la peine maximale si les circonstances le justifient, sans s’arrêter à des comparaisons avec des scénarios théoriques :

. . . des termes comme « abomination », « pire infraction » et « pire délinquant » n’ajoutent rien à l’analyse et devraient être évités. Tous les facteurs pertinents pour l’application du Code criminel [. . .] doivent être pris en compte. En raison de leur nature même, les peines maximales, quelles qu’elles soient, sont rarement infligées [. . .] et ne sont appropriées que si l’infraction est suffisamment grave et le délinquant suffisamment à blâmer. Comme toujours en matière de détermination de la peine, il faut examiner chaque cas individuellement. [par. 1]

[21] La discrétion du premier juge, la nature individualisée de la détermination de la peine et les principes normatifs énumérés par le législateur aux art. 718, 718.1, 718.2 C. cr. doivent ainsi être respectés, même lorsqu’il s’agit de l’application des peines maximales. Le droit pénal leur laisse toujours une place dans les circonstances appropriées.

[22] Ainsi, on ne peut réserver la peine maximale au scénario abstrait du pire crime commis dans les pires circonstances. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine [sera] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès (art. 718.1 C. cr.). La proportionnalité sera atteinte par un [traduction] « calcul complexe » dont le juge du fait maîtrise les éléments mieux que quiconque. Sa position dans le système de détermination de la peine justifie le respect dû à l’exercice raisonné de sa discrétion et l’attitude de déférence et de retenue conseillée aux tribunaux d’appel en ces matières (voir Manson, p. 86). Comme le souligne un commentaire sur les principes régissant la fixation des peines :

[L]es objectifs de dénonciation, de dissuasion, d’isolement, de réinsertion, de réparation ou de rétribution sont autant de paramètres généraux qui n’obéissent à aucune norme précise permettant de les hiérarchiser. Cela est de prime abord souhaitable, puisque le processus de détermination de la peine est fondamentalement individualisé, en ce sens que toute peine variera nécessairement d’un contrevenant à l’autre compte tenu de l’insistance particulière sur l’un ou l’autre des objectifs afin de rencontrer la peine qui sera appropriée dans l’ensemble des circonstances.

(Dadour, p. 17)

[23] En l’espèce, la Cour d’appel aurait dû rechercher, sur la base des constatations de fait de la juge Wilhelmy, si la peine maximale représentait une sentence raisonnable en tenant compte des circonstances et des objectifs de détermination de la peine, sans chercher à approfondir une recherche de l’horreur. L’étude du jugement de la Cour du Québec à la lumière des principes posés plus haut confirme qu’une peine légale et raisonnable a été infligée. Cela ressortira de l’analyse des motifs de la sentence prononcée par la juge Wilhelmy.

(3) Application des critères de détermination de la peine par la juge de première instance

Gravité objective et subjective

[24] La juge Wilhelmy commence son analyse en examinant d’abord le niveau de gravité objective des infractions dont L.M. a été reconnu coupable. Elle souligne à ce propos l’importance des peines maximales prévues par le législateur : 10 ans pour l’agression sexuelle (al. 271(1)a) C. cr.), 10 ans pour la production de pornographie juvénile (al. 163.1(2)a) C. cr.), 10 ans pour la distribution de pornographie juvénile (al. 163.1(3)a) C. cr.) et 5 ans pour la possession de pornographie juvénile (al. 163.1(4)a) C. cr.).

[25] À l’occasion de son examen de la gravité subjective des infractions, plusieurs facteurs aggravants invitent la juge Wilhelmy à conclure à la nécessité d’une longue période d’incarcération. Elle mentionne l’antécédent de L.M. en matière semblable, la répétition puis l’impact de ses gestes sur ses victimes, le lien filial et d’autorité et le rapport de confiance avec sa victime principale, l’ampleur du matériel pornographique saisi, le rôle central de l’accusé dans l’alimentation du réseau de distribution ainsi que dans la facilitation de la production du matériel, l’âge des enfants, la nature des scènes révélées par les photographies et les animations, ainsi que le médium utilisé — Internet — pour distribuer les photos et animations pornographiques (voir notamment le par. 61 du jugement sur la détermination de la peine).

[26] En plus de la violence inhérente à des agressions sexuelles répétées sur une si jeune enfant, on peut d’ailleurs ajouter à la liste des circonstances aggravantes le fait que R.M. a été victime d’une violence psychologique certaine. Le rapport du Centre jeunesse de Montréal du 19 avril 2005 soumis à la Cour du Québec démontre que la fillette est marquée à vie par les actes de son père et qu’elle a du mal à s’intégrer aux enfants de son âge (d.a., p. 108‑109; jugement sur la peine, par. 28).

[27] De plus, le mode d’opération choisi par L.M. fait bien saisir la gravité de ses actes. En effet, L.M. alimentait en partie le stock de photographies et d’animations pornographiques qu’il publiait sur Internet par le produit des agressions sexuelles commises à l’endroit de sa fillette. Ses actes doivent ainsi être considérés dans leur ensemble.

[28] Je note enfin que L.M. diffusait son matériel pornographique à l’échelle planétaire par l’intermédiaire de l’Internet. L’emploi de ce mode de diffusion peut avoir des conséquences graves pour une victime. Dès lors qu’une photo est publiée sur le web, elle est disponible pour une durée indéterminée, partout dans le monde. R.M. ne saura jamais si on ne retracera pas, un jour, une photographie ou une animation pornographique où elle figure.

[29] La seule circonstance atténuante identifiée par la juge Wilhelmy est la reconnaissance récente, par L.M., de sa problématique sexuelle. La sincérité de cette reconnaissance demeure sujette à caution. Le rapport présentenciel préparé pour la Cour du Québec par l’agente de probation Isabelle Mailloux le 3 mai 2005 indique que L.M. n’a attribué, en aucun moment, « de qualificatif négatif à l’égard de la pornographie juvénile ou reconnu le caractère inacceptable de cet acte » (d.a., p. 125). Puis, l’expertise psychiatrique soumise à la Cour du Québec par le psychiatre Louis Morissette le 13 juin 2005 note que L.M. a concédé lors d’une seconde entrevue « l’inadéquacité de ses fantaisies » seulement après avoir lu le rapport présentenciel (d.a., p. 140). La juge Wilhelmy note que le « revirement survient cependant, après que l’accusé ait pris connaissance des rapports présentenciel et psychologique, lesquels font état de l’absence totale de reconnaissance et/ou de regret de sa part » (jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, par. 22).

[30] Les gestes commis par L.M. sont hautement répréhensibles et la preuve a persuadé la juge Wilhelmy qu’ils sont suffisamment graves et que L.M. est suffisamment à blâmer pour justifier une peine maximale. À bon droit, la juge Wilhelmy a souhaité dénoncer le comportement de L.M., dissuader les délinquants sexuels de commettre de telles infractions, isoler L.M. en raison de son manque de repentir, surtout car ses gestes incluaient des mauvais traitements à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans avec qui il entretenait une relation de confiance. De même, l’infraction était commise dans un contexte d’abus d’autorité à l’égard de la victime.

[31] La juge a aussi bien saisi les liens étroits entre les infractions commises, la situation d’ensemble qu’elles créent et la nécessité d’imposer une peine globale adaptée à cette situation. Le crime, une fois compris dans son ensemble, était complexe. L’agression sexuelle se rattachait étroitement à trois autres infractions de production, de possession et de distribution de pornographie juvénile, dont le Code criminel prévoit spécifiquement la punition. Seule la combinaison de ces accusations permettait de prendre en compte tous les aspects de la conduite du prévenu. Comme l’a conclu la juge Wilhelmy, la peine globale constituait l’élément crucial de la détermination de la peine en l’espèce.

[32] Dans ce contexte, la peine imposée par la juge Wilhelmy n’était pas déraisonnable. La juge de première instance jouissait d’une grande discrétion, d’une position privilégiée comme juge du fait ainsi que d’une expertise certaine pour évaluer la personne de L.M., le caractère odieux de ses actes ainsi que l’impact potentiel d’une peine plus ou moins longue sur ses possibilités de récidive et de réadaptation.

(4) L’intervention injustifiée de la Cour d’appel

[33] Comme je le soulignais plus haut, la majorité de la Cour d’appel a modifié à tort une sentence qui n’était pas déraisonnable. De plus, son rejet de la preuve de pénétration hors de tout doute raisonnable représente une réévaluation inadmissible de la preuve en l’absence d’erreur révisable dans l’appréciation des faits par la Cour du Québec.

[34] Par ailleurs, la majorité de la Cour d’appel fait grand cas du principe de l’harmonisation des peines (par. 41 et suiv.) qui demeure, en effet, l’un des principes normatifs prévus au Code criminel en matière de détermination de la peine (art. 718.2 C. cr.). Bien que ce principe permette de tempérer l’élément discrétionnaire du processus de détermination de la peine, il a cependant été mal employé par la majorité de la Cour d’appel.

[35] On ne pouvait prioriser cet exercice d’harmonisation des peines au détriment de la règle du respect de la discrétion du juge de procès, dans la mesure où la sentence n’était pas entachée d’une erreur de principe et où la première juge n’avait pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve (M. (C.A.), par. 92, cité dans McDonnell, par. 16; W. (G.), par. 19; voir aussi Ferris, p. 149, et Manson, p. 93). Notre Cour a clairement confirmé le « vaste pouvoir discrétionnaire dont dispose depuis toujours le juge du procès en matière de détermination de la peine » (M. (C.A.), par. 56). Ce principe a d’ailleurs été codifié à l’art. 718.3 C. cr.

[36] Des peines prononcées à l’égard des mêmes catégories d’infraction ne seront pas toujours parfaitement semblables, en raison de la nature même d’un processus de détermination de la peine axé sur l’individu. En effet, le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité (voir Dadour, p. 18). Comme notre Cour l’a rappelé dans M. (C.A.), par. 92, « il n’existe pas de peine uniforme pour un crime donné ». Dans un tel contexte, une cour d’appel n’est justifiée d’intervenir que si la peine qu’a infligée le juge du procès « s’écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » (M. (C.A.), par. 92).

[37] En l’espèce, il est possible de distinguer chacune des affaires citées par la majorité de la Cour d’appel de celle qui fait l’objet du présent pourvoi. Le dossier porté devant notre Cour comporte des différences marquées sur le plan de l’ampleur du matériel saisi et du réseau d’internautes ayant accès à ce matériel, sans compter le lien entre les agressions sexuelles commises par L.M. et ses activités de production, de possession et de distribution de pornographie juvénile. J’en donnerai un exemple. La majorité de la Cour d’appel souligne la similitude entre l’arrêt R. c. M.P., [2005] J.Q. no 78 (QL), 2005 QCCA 7, et la présente affaire (voir par. 73). Elle souhaite ainsi harmoniser la peine de L.M. avec celle infligée dans M.P. Toutefois, dans cette dernière affaire, le matériel pornographique n’était pas diffusé sur Internet, mais uniquement transmis à deux amis du père de l’enfant victime d’abus. Faute de prise en compte de la diffusion à grande échelle permise par l’Internet que pratiquait L.M., la Cour d’appel ne pouvait démontrer une similitude réelle entre M.P. et le présent dossier. En conséquence, cet effort d’harmonisation des peines, fondé sur une analogie incorrecte, s’avère lui-même inapproprié.

D. La déclaration de délinquant à contrôler

[38] Le présent appel soulève aussi le problème des rapports entre la détermination de la peine et la procédure de déclaration de délinquant à contrôler. Lorsque la Couronne dépose une demande de déclaration de délinquant à contrôler, le juge qui fixe la peine d’emprisonnement doit‑il tenir compte de la période de surveillance qui suivra au sein de la collectivité? À mon avis, non. Il importe selon moi de distinguer la détermination de la peine proprement dite et la procédure d’assujettissement à une période de contrôle après l’exécution de la sentence.

(1) Description du système de contrôle

[39] Comme notre Cour l’a fait dans le cas des délinquants dangereux (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 339; R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229, p. 297), je rappelle la nature exceptionnelle des déclarations de délinquant à contrôler. Ainsi que je l’expliquerai plus bas, le caractère strict et précis des critères gouvernant l’imposition de cette mesure de contrôle restreint nécessairement le nombre de personnes auxquelles elle trouvera à s’appliquer. De fait, en 2005, donc 8 ans après l’entrée en vigueur de ce nouveau système de contrôle, le Canada comptait 300 délinquants à contrôler : 187 étaient incarcérés et 113 étaient surveillés dans la collectivité. La majorité d’entre eux avaient commis des infractions d’ordre sexuel (« Désignation de délinquant à contrôler », Sécurité publique Canada (en ligne : www.securitepublique.gc.ca/prg/cor/tls/lto-fra.aspx)).

Procédure

[40] Le Code criminel prévoit d’abord que la Couronne doit présenter la demande de déclaration de délinquant à contrôler une fois l’accusé reconnu coupable, mais avant que la peine n’ait été déterminée (par. 752.1(1) et al. 753.1(1)a) et 753.1(3.1)a) C. cr.). Après le dépôt de cette demande, le tribunal peut faire évaluer le délinquant par des experts. Leur rapport est utilisé comme preuve lors de l’examen de la demande (par. 752.1(1) et 753.1(1) C. cr.). En effet, ce rapport permet d’évaluer si le délinquant pose un risque sérieux pour la sécurité publique. Le Code criminel édicte trois conditions pour que le juge fasse droit à une demande de contrôle :

(i) D’abord, une peine minimale d’emprisonnement de deux ans doit être justifiée pour l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable (al. 753.1(1)a) C. cr.).

(ii) Ensuite, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que le délinquant présente un risque élevé de récidive (al. 753.1(1)b) C. cr.; voir, par exemple, Beaulieu c. R., [2007] J.Q. no 2116 (QL), 2007 QCCA 403, par. 25). Pour évaluer le risque de récidive, le juge doit constater la présence des deux facteurs suivants (par. 753.1(2) C. cr.) :

a) Le délinquant a été reconnu coupable d’une infraction de nature sexuelle prévue aux art. 151, 152, 153, 163.1(2), 163.1(3), 163.1(4), 163.1(4.1) 172.1, 173(2), 271, 272 et 273 C. cr., ou a commis un « acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable » (al. 753.1(2)a) C. cr.).

b) Le délinquant a accompli des actes répétitifs permettant de croire qu’il causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes, ou sa conduite antérieure dans le domaine sexuel laisse prévoir qu’il causera à l’avenir des sévices à d’autres personnes (sous-al. 753.1(2)b)(i) et (ii) C. cr.; voir, par exemple, Corneau c. R., [2001] R.J.Q. 2509 (C.A.)). Cet exercice visant à évaluer la « dangerosité potentielle » tient compte, en somme, de la conduite antérieure et des faits ayant entouré la perpétration des infractions (R. c. Ménard, [2002] J.Q. no 5271 (QL) (C.A.), par. 23).

(iii) Enfin, il faut que le juge reconnaisse l’existence d’une « possibilité réelle » que ce risque de récidive puisse être maîtrisé au sein de la collectivité (al. 753.1(1)c) C. cr.). Il est intéressant de noter que la version anglaise de cette disposition utilise l’expression « reasonable possibility » (R. c. M. (J.S.) (2003), 173 C.C.C. (3d) 75, 2003 BCCA 66, par. 27).

[41] Notre Cour a déjà précisé que le juge déterminant la peine doit envisager l’option de la déclaration de délinquant à contrôler avant celle de la déclaration de délinquant dangereux, s’il est convaincu qu’il sera possible « d’abaisser à un niveau acceptable le risque pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit » avec l’ordonnance de surveillance dans la collectivité (voir Johnson, par. 40; voir aussi C. Ruby, Sentencing (6th ed. 2004), p. 541). C’est le seul cas où le Code criminel impose au juge l’obligation d’examiner la possibilité d’une déclaration de contrôle avant de déterminer la peine appropriée. Il s’agit donc d’une décision fondée sur le contrôle d’un risque élevé : si cet objectif peut être atteint au sein de la collectivité, un délinquant ne saurait être déclaré dangereux et donc emprisonné pour une durée indéterminée (voir Ferris, p. 301-303).

[42] Bien qu’elles concourent toutes les deux à protéger la sécurité publique, les mesures de déclaration de délinquant dangereux et de délinquant à contrôler correspondent à des objectifs différents. En effet, à la différence du délinquant dangereux (art. 753 C. cr.) qui continuera à subir une privation de liberté puisqu’on le gardera incarcéré pour être isolé du reste de la société (art. 718.1), le délinquant à contrôler subit une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans, après quoi on le soumet à une ordonnance de surveillance dans la collectivité pour une période maximale de 10 ans afin de favoriser sa réinsertion sociale (par. 753.1(3) C. cr.). Moins contraignante que l’incarcération pour une durée indéterminée réservée aux délinquants dangereux, cette mesure permet d’assurer la protection de la société tout en respectant « les principes de proportionnalité et de modération dans le recours aux peines privatives de liberté » (Dadour, p. 228).

(2) Lien avec la détermination de la peine

[43] L’intimé s’appuie sur une décision de la Cour d’appel de l’Ontario pour soutenir que le principe de la proportionnalité de la peine devrait s’appliquer à l’effet combiné de la période de surveillance dans la collectivité et de la peine d’emprisonnement. Tout en prenant soin de préciser que l’ordonnance de surveillance au sein de la communauté n’est [traduction] « pas une peine », la Cour d’appel de l’Ontario a fait à cette occasion quelques commentaires sur l’effet cumulatif de la peine d’emprisonnement et de la période de contrôle :

[traduction] Même si on peut prétendre qu’une ordonnance obligatoire de surveillance au sein de la communauté [. . .] ne constitue pas une peine, sur le plan des principes, j’estime que les principes de détermination de la peine prévus aux art. 718 à 718.2 s’appliquent lorsqu’il s’agit de mesurer l’effet combiné d’une peine d’emprisonnement obligatoire et d’une ordonnance obligatoire de surveillance au sein de la communauté. Cela vaut notamment pour le principe fondamental de la proportionnalité prévu à l’art. 718.1. . .

. . . En tenant pour acquis que le principe de la proportionnalité s’applique [. . .], je ne vois rien d’inapproprié à la période de huit ans de surveillance au sein de la communauté qui s’ajoute à la peine infligée en l’espèce. Il faut reconnaître que la peine d’emprisonnement pour l’infraction sous-jacente et l’ordonnance de surveillance au sein de la communauté visent chacune un objectif distinct. Par conséquent, pour apprécier le bien-fondé de la durée de la surveillance de l’appelant au sein de la communauté, il faut l’examiner en regard de l’objectif du régime applicable aux délinquants dangereux et aux délinquants à contrôler, qui est de protéger le public.

(R. c. Archer (2005), 193 C.C.C. (3d) 376, par. 21-22)

[44] Certes, une période de surveillance dans la collectivité ne saurait excéder le temps nécessaire pour prévenir les risques de récidive et assurer ainsi la protection du public. Cependant, à mon avis, la règle générale que l’intimé veut tirer de l’arrêt Archer ne respecterait pas la distinction entre la peine d’incarcération et la période de surveillance, qui visent des objectifs différents.

(3) Distinction entre la fonction de la déclaration et celle de la détermination de la peine

[45] Notre Cour a assimilé la procédure de déclaration de délinquant dangereux au processus de détermination de la peine (Lyons, p. 350 et 374; Jones, p. 294; Johnson, par. 23). Or, pouvons-nous affirmer que la déclaration de délinquant à contrôler se rattache aussi au processus de détermination de la peine? Nécessairement, puisque le juge qui fixe la peine est aussi celui qui sera appelé à prononcer l’ordonnance de déclaration de délinquant à contrôler. Cependant, l’assimilation de cette déclaration à une procédure d’imposition de la peine s’arrête ici.

[46] En effet, l’examen des objectifs, méthodes et techniques propres à la détermination de la peine permet de distinguer ces deux types de décisions. L’objectif premier d’une peine de prison demeure le châtiment, bien qu’il doive être déterminé conformément aux principes prévus par le Code criminel. Par contre, la prévention contre la récidive et la protection du public au cours d’une période de réinsertion sociale contrôlée constituent l’objectif et représentent la raison d’être de la mesure de surveillance d’un contrevenant alors qu’il se trouve dans la collectivité. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a d’ailleurs souligné cette distinction dans un arrêt récent :

[traduction] Les peines d’une durée déterminée et les ordonnances de surveillance visent deux objectifs différents : les premières ont pour but de punir l’auteur de l’infraction sous-jacente, les secondes de prévenir la perpétration future d’infractions criminelles. S’agissant des secondes, l’infraction sous-jacente est pertinente en tant qu’indicateur du risque.

(R. c. Blair (2002), 167 B.C.A.C. 21, 2002 BCCA 205, par. 37; voir R. c. J.G.E.S., [2006] B.C.J. No. 3455 (QL), 2006 BCSC 2004, par. 134 et 137, pour un exemple de la même teneur.)

[47] Ensuite, le juge déterminant la peine n’adoptera pas la même méthode de calcul pour déterminer la durée de chacune des étapes. En effet, la durée d’une peine de prison est tempérée par plusieurs facteurs dont la gravité de l’infraction, le niveau de responsabilité du délinquant, le principe de la parité, la possibilité d’une sanction moins contraignante, pour ne nommer que ceux-là. À l’opposé, celle de la surveillance dans la collectivité se base sur le passé criminel et les risques de récidive du délinquant, qu’apprécie le rapport d’évaluation.

[48] Par ailleurs, l’effet pratique d’une peine de prison est la privation de liberté du délinquant. Pour sa part, la surveillance dans la collectivité vise l’intégration de celui‑ci au sein de sa communauté sous la supervision du Service correctionnel du Canada. De plus, la période de surveillance au sein de la collectivité ne prend effet qu’une fois la peine (l’emprisonnement) purgée. Dans ce contexte, le mode de raisonnement suggéré au juge qui se penche sur la période de surveillance dans la collectivité diffère nettement de celui qui s’impose en matière de détermination de la durée de l’incarcération.

(4) Relation avec la détermination de la peine appropriée

[49] Cependant, le juge déterminant la peine d’emprisonnement d’un délinquant sera saisi de la demande de déclaration de délinquant à contrôler avant d’avoir prononcé sa sentence. Pour cette raison, il sera fort probablement porté à réfléchir aux deux décisions en même temps. Il se peut alors qu’il trouve difficile de respecter la distinction conceptuelle entre ces deux décisions. Malgré ces difficultés pratiques, il importe de rester fidèle à la distinction conceptuelle entre la détermination de la peine et l’imposition d’une période de surveillance. Leur confusion risque de porter atteinte au respect des principes normatifs et des objectifs de la peine. Elle négligerait aussi l’objectif propre à la déclaration de contrôle, qui obéit à des critères distincts. Le Parlement a voulu que le juge fixe d’abord la peine appropriée. Par la suite, dans la perspective de l’objectif de protection du public recherché par le législateur, le juge doit se demander si une période de contrôle se justifie. La période de surveillance dans la collectivité ne saurait donc être assimilée à une nouvelle période de privation de liberté, consécutive à celle qu’impose la sentence.

a) Nécessité de conserver les deux étapes distinctes sur les plans conceptuel et pratique

[50] Je suis donc d’avis que l’on ne peut tenir compte de la période de surveillance dans la collectivité d’un délinquant à contrôler au moment où l’on détermine la durée acceptable de son incarcération. Autrement, je crains que le principe de l’harmonisation des peines soit gravement atteint si les tribunaux canadiens comparent des peines fixes (pour les délinquants sexuels n’ayant pas été déclarés « à contrôler ») à des peines fixes additionnées d’une ordonnance de surveillance (pour les délinquants sexuels ayant été déclarés à contrôler).

b) Application à l’espèce

[51] La juge Wilhelmy rappelle que la protection de la société constitue l’objectif fondamental du Code criminel, dans la mise en œuvre de la procédure de contrôle des délinquants. Elle retient que l’accusé est âgé de 31 ans, n’a jamais suivi de thérapie pour déviance sexuelle, bien qu’il prétende vouloir s’impliquer dans un traitement pour agresseurs sexuels. Elle note aussi que L.M. continue de maintenir qu’il n’a fait que des attouchements sur sa fillette (sans pénétration) et qu’il persiste à minimiser la gravité de ses gestes à son égard, alors que la preuve dépeint une situation beaucoup plus grave. De plus, la juge Wilhelmy, soulignant l’antécédent de L.M. en matière d’agression sexuelle ainsi que la signature d’un engagement en vertu de l’art. 810.1 C. cr., conclut que la déviance de ce dernier existe depuis longtemps. Enfin, les experts concluent unanimement à un risque élevé de récidive (jugement sur la déclaration de délinquant à contrôler, par. 27).

[52] Pour l’ensemble de ces raisons, la juge Wilhelmy se prononce en faveur d’une longue période de surveillance de L.M. en tant que délinquant à contrôler. Dans son analyse, elle ne tient pas compte de la période d’incarcération de L.M. pour évaluer la durée de sa période de surveillance dans la collectivité. Elle se concentre plutôt sur le futur, soit sur la nécessité de protéger le public du risque de récidive de L.M. Selon moi, cette analyse est sans faille.

III. Conclusion

[53] La juge Wilhelmy a infligé une peine appropriée à L.M. Cette peine est proportionnelle à la gravité de ses actes et tient compte des circonstances atténuantes et aggravantes ainsi que des objectifs prévus au Code criminel. De plus, en l’absence d’erreur révisable dans la décision de la juge Wilhelmy, la Cour d’appel n’était pas justifiée de modifier la sentence. Enfin, je suis d’avis que la première juge a bien appliqué la loi en mettant l’accent approprié sur les objectifs propres à la déclaration de délinquant à contrôler.

IV. Dispositif

[54] Pour les motifs qui précèdent, je suggère d’accueillir l’appel, de casser le jugement de la Cour d’appel et de rétablir la sentence prononcée par la Cour du Québec.

Version française des motifs rendus par

Le juge Fish (dissident) —

I

[55] Il est bien établi qu’il faut faire preuve de beaucoup de retenue à l’égard des décisions du juge du procès en matière de détermination de la peine. Je n’ai rien à redire aux motifs clairs et convaincants exprimés sur ce point par mon collègue le juge LeBel. Avec égards, j’arrive toutefois à une conclusion différente quant à l’application de cette règle en l’espèce. Je suis donc d’avis de rejeter l’appel.

II

[56] Lorsque la sentence est portée en appel, l’art. 687 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, exige que la cour d’appel considère « la justesse de la sentence dont appel est interjeté » et lui confère expressément le pouvoir de la modifier si elle conclut qu’elle est inappropriée.

[57] En l’espèce, la juge du procès a déclaré l’intimé coupable d’agression sexuelle et l’a condamné également pour « production, distribution et possession » de pornographie juvénile ([2005] J.Q. no 1215 (QL)). L’intimé a été incarcéré sur‑le‑champ en attendant le prononcé de la sentence. Huit mois plus tard, la juge du procès lui a infligé la peine maximale prévue pour l’infraction d’agression sexuelle — un emprisonnement de 10 ans — dont elle a soustrait 16 mois en raison du temps qu’il avait passé en détention avant le prononcé de la sentence. Pour les chefs relatifs à la pornographie, la juge du procès l’a condamné à purger 5 ans d’emprisonnement au total, consécutivement à sa peine d’emprisonnement pour agression sexuelle. La juge du procès a aussi déclaré l’intimé « délinquant à contrôler » au sens de l’art. 753.1 du Code et l’a soumis à une ordonnance de surveillance dans la collectivité pour une période additionnelle de 10 ans, soit, encore une fois, la période maximale prévue par la loi ([2005] J.Q. no 15933 (QL) et [2005] J.Q. no 15934 (QL)).

[58] Au moment du prononcé de la sentence, l’intimé avait 31 ans et n’avait jamais été condamné à l’emprisonnement. Par ailleurs, il avait déjà été déclaré coupable d’une agression sexuelle, qu’il avait commise à l’âge de 17 ans. Les motifs du juge LeBel exposent tous les faits pertinents aux condamnations et les détails des peines infligées qui sont à l’origine du pourvoi.

[59] À la suite d’un appel de l’intimé, la Cour d’appel a réduit sa peine pour agression sexuelle, qui est passée de 10 à 6 ans (dont il faut toujours soustraire 16 mois en raison du temps passé en détention avant la sentence) et sa peine relative à la pornographie juvénile, qui est passée de 5 à 3 ans ([2006] R.J.Q. 1354, 2006 QCCA 735). Elle n’a pas modifié la déclaration de délinquant à contrôler ni l’ordonnance de surveillance pour une période de 10 ans.

[60] La seule question dont la Cour est saisie est celle de savoir si les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en concluant que les peines d’emprisonnement n’étaient pas « justes » au sens de l’art. 687 du Code criminel. À cet égard, il n’est pas contesté qu’une peine ne sera pas considérée inappropriée lorsque le juge du procès a correctement appliqué les bons principes, en tenant compte des faits pertinents, et que la peine n’est en soi ni manifestement inadéquate, ni manifestement excessive.

[61] L’un des principes applicables est particulièrement pertinent en l’espèce, soit celui de l’harmonisation des peines énoncé à l’al. 718.2b) du Code criminel, selon lequel le tribunal doit infliger des « peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Après avoir lu ensemble, comme il se doit, les motifs exprimés séparément par les juges Nuss et Côté, on peut affirmer à juste titre que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont réduit la peine cumulative de l’intimé de 15 à 9 ans parce que la juge du procès n’avait pas tenu dûment compte de ce principe, ce qui l’avait amenée à infliger une peine manifestement excessive.

[62] Il est vrai que la juge Côté a affirmé, dans ses motifs, ne pas partager l’opinion de la juge du procès que la peine maximale pour agression sexuelle était justifiée selon le critère « du pire délinquant et de la pire infraction », mais sa conclusion s’appuie, en définitive, sur une étude approfondie et détaillée des peines infligées dans des cas d’agression sexuelle commise contre un enfant et des cas connexes de pornographie juvénile. Elle a aussi pris en considération l’éventail des peines imposées pour l’infraction d’inceste, qui est punissable d’un emprisonnement de 14 ans comparativement à 10 ans pour une agression sexuelle. La juge Côté a reconnu que l’intimé n’avait pas été accusé d’inceste, mais elle estimait que les peines imposées pour cette infraction étaient pertinentes, compte tenu des faits de l’affaire. Sa conclusion que les peines infligées par la juge du procès étaient inappropriées repose, au bout du compte, sur leur disparité avec les peines infligées dans les autres cas qu’elle a étudiés.

[63] De plus, dans ses motifs séparés, le juge Nuss a clairement indiqué qu’il n’adhérait pas aux observations de la juge Côté concernant le volet « pire délinquant et pire infraction » de la décision de la juge du procès. Il me semble donc juste de conclure que l’opinion majoritaire de la Cour d’appel repose essentiellement sur la sévérité excessive des peines contestées par rapport à celles imposées dans des cas raisonnablement semblables. À mon avis, la cour n’a pas commis d’erreur en modifiant, pour ce motif, la peine infligée par la juge du procès. Elle n’a pas fait erreur non plus en concluant que la conduite répréhensible de l’intimé justifiait une longue période d’emprisonnement — soit de 9 ans — suivie de 10 ans de surveillance dans la collectivité.

[64] Le législateur a maintenant reconnu, à l’al. 718.2b) du Code criminel, que les juges du procès sont tenus de considérer le principe de la parité pour déterminer quelle est la peine appropriée. Leur omission d’en tenir dûment compte constitue en soi une erreur de principe révisable : une intervention en appel n’est pas subordonnée, à mon avis, à l’existence d’une erreur de principe additionnelle.

[65] Je suis bien sûr conscient que la disparité d’une peine contestée ne justifie une intervention en appel que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s’écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à des délinquants similaires pour des crimes similaires : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92. De plus, lorsque la disparité est invoquée comme moyen d’appel, il ne faut pas négliger le fait que les peines doivent être individualisées. Si toutefois un écart marqué et substantiel a été établi — comme la Cour d’appel a jugé que c’était le cas en l’espèce — , il est selon moi possible de modifier la peine pour la ramener à l’intérieur des limites acceptables : voir R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 48.

[66] Il n’est guère besoin de préciser que, pour prendre en considération le principe de la parité, le tribunal « n’a pas à l’appliquer sans égard pour les autres principes de détermination de la peine prévus par le Code ou établis par des décisions judiciaires contraignantes » : R. c. Larche, [2006] 2 R.C.S. 762, 2006 CSC 56, par. 35.

[67] Enfin, en toute justice pour la juge du procès et pour la juge Côté, je tiens à mentionner en passant qu’il n’y a pas si longtemps, « [o]n a souvent fait remarquer que [les] peines maximales devaient être réservées aux contrevenants de la pire espèce qui commettent les infractions de la pire espèce » (le juge en chef Lamer, s’exprimant au nom de la Cour dans M. (C.A.), par. 36). Pour les motifs exposés par le juge LeBel en l’espèce, je conviens néanmoins qu’il faut abandonner ce critère.

III

[68] Une cour d’appel ne peut pas modifier la peine infligée par le juge du procès simplement parce qu’elle aurait infligé une peine différente : Shropshire, par. 46. Il ne suffit pas que le tribunal d’appel conclue que la peine contestée est clémente, lorsque le ministère public interjette appel, ni que la peine est sévère, lorsque c’est l’accusé qui interjette appel. La peine ne peut être modifiée que si elle est trop clémente ou trop sévère — c’est‑à‑dire, « nettement excessive ou inadéquate » et, partant, inappropriée (Shropshire, par. 48).

[69] En résumé, comme je l’ai mentionné dès le départ, les cours d’appel doivent effectivement reconnaître que le tribunal de première instance est investi d’un vaste pouvoir discrétionnaire en matière de détermination de la peine. Elles doivent toutefois intervenir lorsqu’il est établi que la peine infligée par le juge du procès est inappropriée, selon la jurisprudence. Lorsque nous sommes appelés à réviser leurs décisions fondées sur un motif reconnu, nous ne devons pas oublier que les cours d’appel provinciales possèdent, en matière de détermination de la peine, un pouvoir de surveillance que notre Cour n’a pas la mission de partager. Comme l’a expliqué le juge en chef Lamer, dans M. (C.A.), par. 92 : « . . . les cours d’appel jouent un rôle important en contrôlant et en réduisant au minimum la disparité entre les peines infligées à des contrevenants similaires, pour des infractions similaires commises dans les diverses régions du Canada ».

IV

[70] Pour tous ces motifs, et avec égards pour ceux qui ne partagent pas mon point de vue, je suis d’avis de rejeter l’appel.

ANNEXE

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46

718. Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) dénoncer le comportement illégal;

b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

. . .

753.1 (1) [Demande de déclaration — délinquant à contrôler] Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) il y a lieu d’imposer au délinquant une peine minimale d’emprisonnement de deux ans pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;

b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident.

Procureurs de l’appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.

Procureurs de l’intimé : Des Longchamps, Bourassa, Trudeau & LaFrance, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2008 CSC 31 ?
Date de la décision : 29/05/2008
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Peine maximale - Accusé reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa fillette ainsi que de production, distribution et possession de pornographie juvénile - Juge chargé de la détermination de la peine estimant que l’accusé avait commis le pire crime dans les pires circonstances et infligeant la peine maximale pour le chef d’agression sexuelle - Quels critères gouvernent l’infliction d’une peine maximale? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718, 718.1, 718.2, 718.3.

Droit criminel — Appel d’une sentence — Critères d’intervention d’une cour d’appel dans le cadre d’un appel sur la peine.

Droit criminel - Détermination de la peine - Délinquant à contrôler - Accusé reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa fillette ainsi que de production, distribution et possession de pornographie juvénile - Ministère public déposant une demande en vue de faire déclarer l’accusé délinquant à contrôler - La période de surveillance dans la collectivité d’un délinquant à contrôler doit‑elle être prise en compte dans l’évaluation de la peine d’emprisonnement appropriée? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 753.1.

L’accusé a été reconnu coupable d’agression sexuelle sur sa fille de quatre ans ainsi que de production, de distribution et de possession de pornographie juvénile. Lors de son arrestation, son ordinateur contenait environ 5 300 photographies et 540 animations pornographiques où figuraient des enfants. Plusieurs des photographies avaient pour sujet sa fille ou une amie de sa fille, ou les deux. L’accusé n’en était pas non plus à ses premiers démêlés avec la justice relativement à des agressions sexuelles sur des enfants mineurs. Soulignant qu’il avait commis le « pire crime dans les pires circonstances », la juge du procès lui a infligé la sentence maximale de 10 ans pour le chef d’agression sexuelle ainsi qu’une peine consécutive pour les autres chefs, totalisant une peine globale de 15 ans. En raison des antécédents de l’accusé et du haut risque de récidive qu’il présentait, la juge du procès l’a également déclaré délinquant à contrôler et l’a soumis à une ordonnance de surveillance dans la collectivité pour une période maximale de 10 ans. Considérant que certains faits n’avaient pas été prouvés et que la peine maximale pour l’agression sexuelle ne se justifiait pas, la majorité de la Cour d’appel a réduit la peine globale infligée à l’accusé de 15 à 9 ans.

Arrêt (le juge Fish est dissident) : Le pourvoi est accueilli.

La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Abella, Charron et Rothstein : La sentence prononcée par la juge du procès doit être rétablie. Les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue dans l’examen des décisions des juges de première instance à l’occasion d’un appel de la sentence et ne devraient intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n’est manifestement pas indiquée. En l’espèce, la majorité de la Cour d’appel n’a pas respecté cette exigence de retenue et de déférence. Elle s’est plutôt substituée au juge des faits et a révisé sans motif valable l’exercice de sa discrétion. [14‑16]

En matière de détermination de la peine, le juge du procès dispose d’un vaste pouvoir discrétionnaire en raison de la nature individualisée du processus. Dans sa recherche d’une sentence adéquate, il doit pondérer les principes normatifs prévus par le législateur aux art. 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel. Bien que de nature exceptionnelle, la peine maximale n’est pas réservée au pire crime commis dans les pires circonstances; elle doit être infligée si les principes normatifs du Code, appliqués dans un contexte individualisé, et les circonstances le justifient. C’est encore le principe fondamental selon lequel la « peine [sera] proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » qui dictera la décision du juge du procès. [17] [20‑22]

Dans la présente affaire, la peine infligée par la juge du procès était proportionnelle à la gravité des actes de l’accusé et tenait compte des circonstances atténuantes et aggravantes ainsi que des objectifs prévus au Code. Les gestes commis par l’accusé étaient hautement répréhensibles et la preuve a persuadé la juge qu’ils étaient suffisamment graves et que l’accusé était suffisamment à blâmer pour justifier une peine maximale. Puisque la sentence n’était pas déraisonnable, la Cour d’appel n’aurait pas dû intervenir pour la modifier. De plus, le rejet par la Cour d’appel de la preuve de pénétration hors de tout doute raisonnable représente une réévaluation inadmissible de la preuve en l’absence d’erreur révisable dans l’appréciation des faits par la juge du procès. Finalement, la Cour d’appel ne pouvait prioriser le principe d’harmonisation des peines prévu à l’art. 718.2 du Code au détriment de la règle du respect de la discrétion de la juge du procès, dans la mesure où la sentence n’était pas entachée d’une erreur de principe et où la juge du procès n’avait pas infligé une peine nettement déraisonnable en accordant une attention inadéquate à des facteurs particuliers ou en évaluant incorrectement la preuve. [30] [33] [35] [53]

Le juge chargé de la détermination de la peine ne doit pas tenir compte de la période de surveillance dans la collectivité de l’accusé en tant que délinquant à contrôler au moment où il détermine la durée acceptable de son incarcération. Même si le juge qui fixe la peine d’emprisonnement sera également saisi de la demande de déclaration de délinquant à contrôler avant d’avoir prononcé sa sentence, il est important de rester fidèle à la distinction conceptuelle entre la détermination de la peine et l’imposition d’une période de surveillance. Leur confusion risque de porter atteinte au respect des principes normatifs et des objectifs de la peine. L’objectif premier d’une peine de prison demeure le châtiment bien que sa durée soit tempérée par plusieurs facteurs dont la gravité de l’infraction, le niveau de responsabilité du délinquant, le principe de la parité, et la possibilité d’une sanction moins contraignante. Par contre, l’objectif de la mesure de surveillance d’un délinquant à contrôler est la prévention contre la récidive et la protection du public au cours d’une période de réinsertion sociale contrôlée; la durée de cette surveillance est basée sur le passé criminel et les risques de récidive du délinquant. En l’espèce, la juge du procès a appliqué correctement les objectifs et les principes propres aux deux types de décisions. [46‑50] [53]

Le juge Fish (dissident) : Bien qu’il faille faire preuve de beaucoup de retenue à l’égard des décisions du juge du procès en matière de détermination de la peine, les juges de la majorité de la Cour d’appel n’ont pas commis d’erreur en modifiant les peines infligées par la juge du procès en raison de leur sévérité excessive par rapport aux peines imposées dans des cas raisonnablement semblables. Lorsque la sentence est portée en appel, l’art. 687 du Code criminel exige que la cour d’appel considère « la justesse de la sentence dont appel est interjeté » et lui confère expressément le pouvoir de la modifier si elle conclut qu’elle est inappropriée. Le législateur a maintenant reconnu, à l’al. 718.2b) du Code, que les juges du procès sont tenus de considérer le principe de la parité pour déterminer quelle est la peine appropriée. Leur omission d’en tenir dûment compte constitue en soi une erreur de principe révisable : une intervention en appel n’est pas subordonnée à l’existence d’une erreur de principe additionnelle. Toutefois, la disparité d’une peine contestée ne justifie une intervention en appel que dans les cas où — comme la Cour d’appel à la majorité a jugé que c’était le cas en l’espèce — la peine infligée par le juge du procès s’écarte de façon marquée et substantielle des peines habituellement infligées à des délinquants similaires pour des crimes similaires. [55-56] [63‑65]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : L.M.

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge LeBel
Arrêt appliqué : R. c. Cheddesingh, [2004] 1 R.C.S. 433, 2004 CSC 16
distinction d’avec l’arrêt : R. c. M.P., [2005] J.Q. no 78 (QL), 2005 QCCA 7
arrêts mentionnés : R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
R. c. McDonnell, [1997] 1 R.C.S. 948
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
R. c. W. (G.), [1999] 3 R.C.S. 597
R. c. Johnson, [2003] 2 R.C.S. 357, 2003 CSC 46
R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5
R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309
R. c. Jones, [1994] 2 R.C.S. 229
Beaulieu c. R., [2007] J.Q. no 2116 (QL), 2007 QCCA 403
Corneau c. R., [2001] R.J.Q. 2509
R. c. Ménard, [2002] J.Q. no 5271 (QL)
R. c. M. (J.S.) (2003), 173 C.C.C. (3d) 75, 2003 BCCA 66
R. c. Archer (2005), 193 C.C.C. (3d) 376
R. c. Blair (2002), 167 B.C.A.C. 21, 2002 BCCA 205
R. c. J.G.E.S., [2006] B.C.J. No. 3455 (QL), 2006 BCSC 2004.
Citée par le juge Fish (dissident)
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
R. c. Larche, [2006] 2 R.C.S. 762, 2006 CSC 56.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 151, 152, 153, 161(2)a), 163.1, 172.1, 173(2), 271, 272, 273, 687, 718, 718.1, 718.2, 718.3, 752.1(1), 753, 753.1, 810.1.
Doctrine citée
Canada. Sécurité publique Canada. « Désignation de délinquant à contrôler », mise à jour octobre 2006 (en ligne : http://www.securitepublique.gc.ca/prg/cor/tls/lto‑fra.aspx).
Dadour, François. De la détermination de la peine : principes et applications. Markham, Ont. : LexisNexis, 2007.
Ferris, Thomas W. Sentencing : Practical Approaches. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2005.
Manson, Allan. The Law of Sentencing. Toronto : Irwin Law, 2001.
Ruby, Clayton C. Sentencing, 6th ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2004.

Proposition de citation de la décision: R. c. L.M., 2008 CSC 31 (29 mai 2008)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2008-05-29;2008.csc.31 ?
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