POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Ryan, Levine et Smith), [2005] 8 W.W.R. 149, 209 B.C.A.C. 144, 41 B.C.L.R. (4th) 43, 21 C.C.L.I. (4th) 195, 2005 CarswellBC 417, [2005] B.C.J. No. 363 (QL), 2005 BCCA 104, qui a confirmé en partie une décision du juge Allan (2003), 15 B.C.L.R. (4th) 305, 50 C.C.L.I. (3d) 219, [2003] B.C.J. No. 1461 (QL), 2003 BCSC 958. Pourvoi rejeté.
D. Geoffrey Cowper et Helen Roberts, pour l’appelant.
Terrence L. Robertson, c.r., et Guy P. Brown, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
[1] Le juge LeBel — Le procureur général de la Colombie‑Britannique (« procureur général ») se pourvoit contre un jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique qui l’a reconnu responsable, sur la base du fait d’autrui, relativement aux dommages‑intérêts résultant du décès d’une conductrice lors d’une collision survenue au cours d’une poursuite policière à laquelle a donné lieu le vol d’un véhicule. Pour les motifs qui suivent, j’estime que le procureur général est responsable du paiement de la totalité des dommages‑intérêts et, en conséquence, je rejetterais le pourvoi.
[2] T.B., alors âgé de 14 ans, vole une automobile. Un agent de la GRC prend l’automobile en chasse dans les rues de Vancouver. T.B. heurte une automobile conduite par une femme, laquelle perd la vie dans la collision. La famille de la victime intente, contre T.B. et contre le procureur général, une action en indemnisation sous le régime de la Family Compensation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 126. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique statue que la responsabilité de T.B. s’établit à 90 p. 100 et celle du policier à 10 p. 100.
[3] Le paragraphe 4(2) de la Negligence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 333, établit que les coauteurs de délits civils jugés responsables d’un même dommage sont solidairement responsables de ce dommage. Suivant l’article 11 de la Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367, le procureur général est réputé responsable des délits civils commis par les agents de police provinciaux dans l’exercice de leurs fonctions. En interdisant les recours contre ces derniers, le par. 21(2) de la Police Act les dégage de la responsabilité de payer les dommages‑intérêts découlant des actes simplement négligents qu’ils accomplissent dans l’exercice de leurs fonctions. Aux termes de l’art. 11, le procureur général est [traduction] « solidairement » responsable des délits civils commis par les agents de police.
[4] Après la déclaration initiale de responsabilité et le prononcé du jugement établissant le montant de l’indemnité, le débat a ensuite porté sur la question de savoir qui paierait l’indemnité : le procureur général ou l’Insurance Corporation of British Columbia (« ICBC »), étant donné que T.B. n’était pas assuré.
[5] Dans leurs jugements, la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et la Cour d’appel de cette province ont examiné l’étendue de la responsabilité du fait d’autrui du procureur général ainsi que d’autres questions relatives à la responsabilité de l’ICBC. La juge siégeant en cabinet a statué que le procureur général et T.B. étaient solidairement responsables du paiement des dommages‑intérêts et que l’ICBC devait payer la fraction de ceux‑ci attribuée à T.B. ((2003), 15 B.C.L.R. (4th) 305, 2003 BCSC 958). S’exprimant au nom de la Cour d’appel, la juge Levine a confirmé la conclusion selon laquelle le procureur général était solidairement responsable, mais elle a jugé que ce dernier n’avait droit à aucune contribution de la part de l’ICBC ((2005), 209 B.C.A.C. 144, 2005 BCCA 104).
[6] Dans l’intervalle, la famille de la défunte a reçu du procureur général le paiement intégral des dommages‑intérêts et lui a cédé ses droits. Des poursuites opposant le procureur général et l’ICBC sont toujours en cours devant des tribunaux de la Colombie‑Britannique au sujet de leur contribution respective au paiement des dommages‑intérêts.
[7] Devant notre Cour, le procureur général a déclaré que la seule question en litige était l’étendue de sa responsabilité pour le fait d’autrui pour les besoins de l’application de la Police Act. Il a affirmé que la Cour n’avait pas à se prononcer sur d’autres questions.
[8] Le procureur général a formulé des observations quant à l’étendue de la responsabilité solidaire. En résumé, il a soutenu que sa responsabilité était limitée et n’excédait pas la fraction des dommages‑intérêts attribuable à la faute de l’agent de police.
[9] À mon avis, la juge Levine a bien défini l’étendue et l’effet de la responsabilité du fait d’autrui imposée au procureur général pour les délits civils commis par des agents de police. Comme elle l’affirme, aux par. 21 et 22, le procureur général s’est vu attribuer la responsabilité qui aurait été imposée à l’agent de police en l’absence de l’immunité prévue par l’art. 21.
[10] L’article 21 accorde une immunité aux agents de police, mais l’art. 11 protège toutefois la victime en imposant au procureur général la responsabilité qui incomberait par ailleurs à l’auteur du délit civil. Le procureur général assume donc la responsabilité imputable à l’agent de police. La victime conserve ses droits, mais contre un débiteur différent. Si, n’eût été l’immunité légale dont il jouit, l’agent de police avait été solidairement responsable avec une autre personne du délit civil en cause, le procureur général aurait lui aussi été responsable.
[11] Suivant la Police Act, pour qu’il y ait imputation de la responsabilité à l’égard du fait d’autrui, il doit y avoir eu faute de l’agent de police concerné et des dommages doivent avoir été subis. Dans un tel cas, en vertu l’art. 21 de cette loi, l’agent de police bénéficie de l’immunité civile et la responsabilité découlant de sa faute est imputée au procureur général. Comme les dommages‑intérêts sont réputés indivisibles, l’agent de police et T.B. seraient normalement solidairement responsables aux termes du par. 4(2) de la Negligence Act. Étant donné que le par. 21(2) de la Police Act protège l’agent de police contre les poursuites et que l’art. 11 impute la responsabilité des actes de l’agent au procureur général, la victime a le droit de demander à ce dernier de l’indemniser intégralement.
[12] Pour ces motifs, je rejetterais le pourvoi, avec dépens devant notre Cour.
ANNEXE
Dispositions législatives pertinentes
Negligence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 333
[traduction]
4 (1) Si deux personnes ou plus ont, par leur faute, causé un dommage ou une perte, le tribunal détermine la part de responsabilité de chacune d’elle.
(2) Sous réserve des dispositions de l’article 5, si deux personnes ou plus sont jugées responsables :
(a) elles sont solidairement responsables envers la personne ayant subi le dommage ou la perte;
Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367
[traduction]
11 (1) Le ministre, en tant que représentant du gouvernement, est solidairement responsable des délits civils commis par les personnes suivantes :
(a) les constables provinciaux, les constables auxiliaires, les constables provinciaux spéciaux et les agents d’exécution de la loi nommés comme représentants d’un ministère, si le délit civil est commis dans l’exercice de leurs fonctions.
21 (1) Pour l’application du présent article, « agent de police » s’entend d’une personne qui a été nommée constable en vertu de la présente loi.
(2) Sont irrecevables les actions en dommages‑intérêts introduites contre un agent de police ou toute autre personne nommée en vertu de la présente loi soit pour les actes qui ont été accomplis ou auraient dû l’être ou les énonciations qui ont été faites ou auraient dû l’être dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions, soit pour une négligence ou un manquement qui aurait été commis dans l'exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureur de l'appelant : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2008-02-07;2008.csc.3
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