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25/01/2008 | CANADA | N°2008_CSC_2

Canada | R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 (25 janvier 2008)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5, 2008 CSC 2

Date : 20080125

Dossier : 31811

Entre :

C.L.Y.

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : Les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

motifs de jugement :

(par. 1 à 22)

motifs concordants en partie : (par. 23 à 34)

La juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, Charron et Rothstein)

Le juge Fish (avec l’accord des juges B

innie et Deschamps)

______________________________

R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5, 2008 CSC 2

C.L.Y. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Réperto...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5, 2008 CSC 2

Date : 20080125

Dossier : 31811

Entre :

C.L.Y.

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : Les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein

motifs de jugement :

(par. 1 à 22)

motifs concordants en partie : (par. 23 à 34)

La juge Abella (avec l’accord des juges Bastarache, Charron et Rothstein)

Le juge Fish (avec l’accord des juges Binnie et Deschamps)

______________________________

R. c. C.L.Y., [2008] 1 R.C.S. 5, 2008 CSC 2

C.L.Y. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. C.L.Y.

Référence neutre : 2008 CSC 2.

No du greffe : 31811.

2007 : 6 novembre; 2008 : 25 janvier.

Présents : Les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges Twaddle, Monnin et Freedman), [2006] 12 W.W.R. 385, 208 Man. R. (2d) 202, 383 W.A.C. 202, 213 C.C.C. (3d) 503, 43 C.R. (6th) 81, [2006] M.J. No. 398 (QL), 2006 CarswellMan 363, 2006 MBCA 124, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l’accusé relative à deux chefs d’agression sexuelle. Pourvoi accueilli.

Alan J. Semchuk, pour l’appelant.

Richard A. Saull et Brian R. Bell, pour l’intimée.

Version française du jugement des juges Bastarache, Abella, Charron et Rothstein rendu par

[1] La juge Abella — C.L.Y. était un adolescent lorsqu’il a été inculpé de trois chefs d’agression sexuelle par suite d’allégations voulant qu’il se soit livré à des attouchements sur l’enfant qu’il gardait. Au moment des événements, l’accusé avait environ 16 à 18 ans. La fillette avait entre 6 et 8 ans. C.L.Y. a nié s’être livré à des attouchements répréhensibles.

[2] La juge du procès a rejeté le témoignage de C.L.Y., l’a reconnu coupable de deux chefs d’agression sexuelle (2005 CarswellMan 562) et l’a condamné à une période de probation de 18 mois. C.L.Y a été acquitté du troisième chef d’accusation.

[3] La Cour d’appel du Manitoba a confirmé les déclarations de culpabilité ((2006), 208 Man. R. (2d) 2002, 2006 MBCA 124). Les juges de la majorité ont rejeté l’argument de C.L.Y., qui soutenait que la juge du procès, en examinant d’abord le témoignage de la fillette, avait renversé le fardeau de la preuve, contrairement à la directive donnée par notre Cour dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. S’agissant de l’appréciation de la crédibilité, la majorité a conclu ainsi :

[traduction] Dans la présente affaire, la juge savait manifestement que sa décision sur la question de la crédibilité n’impliquait pas la culpabilité de l’accusé. Il ressort de ses motifs qu’elle avait très bien compris qu’elle tirait deux conclusions distinctes. Elle n’a pas condamné automatiquement l’accusé à partir de sa conclusion sur la crédibilité. Elle a appliqué les principes relatifs au doute raisonnable.

. . .

En l’espèce, la juge a effectué une analyse claire et concise à l’appui de sa conclusion sur la crédibilité de l’accusé. Ce dernier fait valoir que cette analyse est erronée et devrait être écartée parce que la juge s’est fondée sur l’excellent souvenir des circonstances qu’avait la plaignante pour conclure au manque de crédibilité de l’accusé. À mon sens, cet argument ne met pas en cause l’absence ou l’insuffisance des motifs, mais bien le raisonnement suivi. Or, je ne crois pas qu’il appartienne à un tribunal d’appel de remettre en question le cheminement ou le raisonnement suivi par le juge du procès pour en arriver à sa décision, à moins que sa démarche ne soit clairement erronée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. [par. 14 et 16]

[4] Le juge Twaddle, dissident, a conclu que, malgré l’affirmation très claire de la juge du procès qu’elle était au courant des principes énoncés dans l’arrêt W. (D.), il y avait eu un « renversement subtil » du fardeau de la preuve :

[traduction] [R]etenir le témoignage de la plaignante avant même d’examiner celui de l’accusé entraîne à tout le moins, de mon point de vue, un renversement subtil du fardeau de la preuve. Après avoir retenu le témoignage de la plaignante, la juge du procès jugera forcément celui de l’accusé moins crédible que si elle l’avait examiné avant d’accepter celui de la plaignante. [par. 32]

En outre, de l’avis du juge Twaddle, il était déraisonnable pour la juge du procès de [traduction] « ne pas croire les dénégations de culpabilité de l’accusé uniquement parce qu’il avait un souvenir trop précis des événements » (par. 37). Il aurait écarté les déclarations de culpabilité et ordonné l’inscription de verdicts d’acquittement.

[5] Bien que je ne partage pas l’opinion du juge Twaddle selon laquelle l’omission par la juge du procès de suivre les étapes énoncées dans W. (D.) a entraîné un « renversement subtil du fardeau de la preuve », je trouve l’approche que la juge du procès a adoptée à l’égard de la preuve et de la crédibilité de C.L.Y. très problématique. Par conséquent, à l’instar du juge Twaddle, je suis d’avis d’annuler les déclarations de culpabilité. Toutefois, contrairement à lui, j’ordonnerais la tenue d’un nouveau procès plutôt que d’ordonner l’inscription de verdicts d’acquittement.

[6] Selon moi, aucune erreur n’a été commise relativement au fardeau de la preuve. Notre Cour a précisé régulièrement que la simple question de savoir si on « ajout[e] foi à la preuve de la défense ou à celle de la poursuite » ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité (W. (D.), p. 757). La question fondamentale demeure plutôt celle de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé (R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345, p. 361). Les étapes suivantes, suggérées dans W. (D.), visent à garantir que le juge des faits concentre son attention sur le principe du doute raisonnable :

Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.

Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé. [p. 758]

[7] Fait important, notre Cour a toutefois aussi régulièrement confirmé que les juges de première instance ne sont pas tenus de suivre ou d’énoncer servilement les étapes décrites dans l’arrêt W. (D.). Le juge Cory y a d’ailleurs exprimé ce principe très clairement :

. . . l’omission de se servir de ce modèle n’est pas fatale si l’exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s’appliquent . . . [p. 758]

Il a réitéré cette mise en garde dans R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, p. 533, lorsqu’il a affirmé que la formule proposée dans W. (D.) n’avait pas à être récitée « mot à mot comme une incantation ». L’essentiel consiste à savoir si le fardeau et la norme de preuve appropriés ont été appliqués, et non quelle formulation a été utilisée pour les appliquer.

[8] Il convient de noter que, dans W. (D.), la déclaration de culpabilité a été maintenue même si le juge du procès a commis une erreur en expliquant aux jurés, dans ses directives, qu’ils se trouvaient devant un concours de crédibilité. Bien entendu, cela n’autorise pas les juges de première instance à commettre des erreurs dans leur analyse des questions de crédibilité, mais permet de rappeler que l’arrêt W. (D.) offre, en fait, des repères utiles et non le seul itinéraire possible. Il visait à garantir que les juges des faits — qu’il s’agisse de juges ou de jurés — comprennent que le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans leur esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé (R. c. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.), p. 556‑557; R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212, p. 219 et 240). Comme l’a souligné le juge Fish (maintenant juge de notre Cour), dissident, à la p. 532 de l’arrêt R. c. Levasseur (1994), 89 C.C.C. (3d) 508 (C.A. Qué.), dans un passage approuvé par la Cour ([1994] 3 R.C.S. 518) :

[traduction] Le juge du procès doit expliquer au jury, dans une directive d’une clarté incontestable, que prononcer un verdict ne se résume pas à choisir la plus crédible des deux histoires contradictoires . . .

Pour éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable, on exige une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. L’application de cette norme aux questions de crédibilité est un principe bien établi de notre droit. La directive la plus compatible avec ce principe, dans les cas où la crédibilité est une question importante, consiste à expliquer expressément et clairement au jury qu’il doit appliquer le critère du doute raisonnable à cette question.

[9] D’ailleurs, cette position de la Cour a été réitérée récemment par la juge Deschamps qui s’exprimait au nom de la majorité dans R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72 :

La démarche énoncée dans W. (D.) ne constitue pas une formule sacro‑sainte emprisonnant les tribunaux d’instance dans un carcan. Les juges d’instance rendent quotidiennement des jugements oraux et limitent souvent leurs motifs à l’essentiel. Ce serait une erreur de leur imposer l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict. Il leur suffit de motiver leur jugement de façon à en permettre la compréhension par les parties et l’examen par les tribunaux d’appel : R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, 2002 CSC 26, et R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656. [par. 29]

La juge Charron, dissidente en partie, a néanmoins souscrit à l’opinion de sa collègue quant à cette souplesse :

Je conviens avec la juge Deschamps qu’il ne s’agit pas d’exiger une incantation rituelle dans tous les cas. La juge d’instance n’a pas à répéter la formule énoncée dans W. (D.) pour démontrer qu’elle s’est fondée sur des principes de droit corrects dans son appréciation de la crédibilité de l’accusé. De plus, la juge est présumée connaître ces principes. Ainsi, lorsqu’un juge d’instance déclare qu’il « rejette » le témoignage de l’accusé, il est généralement permis de conclure que le témoignage n’a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit. [par. 59]

(Voir aussi R. c. Minuskin (2003), 68 O.R. (3d) 577 (C.A.), par. 22, le juge Rosenberg; R. c. Chittick (2004), 228 N.S.R. (2d) 81, 2004 NSCA 135, par. 21, le juge Cromwell.)

[10] En l’espèce, la juge du procès siégeait sans jury. Elle est présumée connaître un principe aussi fondamental que la présomption d’innocence. Son propre discours confirme qu’elle connaissait et comprenait ce principe. Elle a exposé correctement le test énoncé dans W. (D.) et a donné l’explication suivante :

[traduction] . . . je suis parfaitement consciente du critère énoncé dans W. (D.) et de la nécessité de ne pas simplement préférer un témoignage à un autre. J’ai également pris connaissance des arrêts récents de la Cour d’appel du Manitoba portant sur l’évaluation de la crédibilité en pareil cas. Et pourtant, il est difficile de commencer autrement qu’en évaluant la crédibilité de la plaignante, puisque c’est l’élément central de la preuve du ministère public. Je tiendrai toutefois compte des préoccupations exprimées par la Cour d’appel. [par. 4]

[11] Soit dit en tout respect, contrairement à mon collègue le juge Fish, je ne crois pas qu’en omettant de se conformer à l’arrêt W. (D.) comme à un catéchisme, la juge du procès se soit engagée dans une voie qui mène normalement à l’erreur. Parmi plusieurs remarques utiles formulées dans R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), p. 203‑205, pour avertir les juges d’appel de ne pas disséquer, décortiquer ni examiner à la loupe les motifs d’un juge de première instance, les propos suivants du juge Doherty constituent des rappels particulièrement pertinents en l’espèce :

[traduction] Les motifs d’un juge de première instance ne peuvent être lus ou analysés comme s’il s’agissait de directives au jury. Les directives guident les jurés profanes dans leur démarche, en leur indiquant le chemin à suivre pour parvenir à un verdict. Le juge du procès exprime ses motifs après être parvenu au terme de sa démarche et y explique pourquoi il en est arrivé à une conclusion en particulier. Les motifs ne sont pas censés exprimer intégralement le raisonnement qui a mené le juge à un verdict et ne doivent pas être perçus comme tels. [p. 204]

. . .

. . . Lorsqu’un énoncé des motifs d’un juge de première instance peut donner lieu à deux interprétations, il faut privilégier celle qui est compatible avec la présomption voulant que le juge du procès connaisse le droit applicable, plutôt que celle qui laisse croire à une application erronée du droit : R. c. Smith (1989), 95 A.R. 304 (C.A.), p. 312‑313; confirmé par [1990] 1 R.C.S. 991, 109 A.R. 160, 111 N.R. 144. [p. 203‑204]

[12] Il ressort des motifs de la juge du procès qu’elle comprenait que sa conclusion selon laquelle la fillette était crédible n’avait pas pour effet d’inverser le fardeau de la preuve et d’obliger l’accusé à démontrer son innocence. Je vois difficilement comment l’on peut affirmer que l’ordre dans lequel la juge du procès a exposé ses conclusions sur la crédibilité mine son énoncé juste et cohérent de l’état du droit ou démontre qu’elle a perdu de vue un principe de droit prépondérant comme celui du doute raisonnable.

[13] Ce qui pose véritablement problème quant à l’équité du procès en l’espèce, ce sont les erreurs fondamentales dans l’appréciation et la qualification de la preuve qui ont mené aux déclarations de culpabilité.

[14] Trois témoins ont déposé au procès — la fillette, qui avait alors neuf ans, sa mère et C.L.Y. La mère n’était pas présente lors des événements allégués. Au dire de la juge du procès, [traduction] « [s]auf en ce qui concerne les faits reprochés, les trois témoignages sont étonnamment cohérents » (par. 3).

[15] Pour en arriver à la conclusion que le témoignage de C.L.Y. ne soulevait aucun doute raisonnable dans son esprit, la juge du procès s’est fondée principalement sur deux éléments qu’elle a dégagés du témoignage de C.L.Y. : sa réticence à admettre quelque chatouillement que ce soit, ce qui paraissait « invraisemblable », et son souvenir « étonnamment détaillé » des événements. Voici son raisonnement complet sur ces questions :

[traduction] Il a nié s’être livré à des gestes répréhensibles à l’endroit de [la plaignante]. Il l’a gardée à plusieurs reprises et l’a vue pour la dernière fois environ sept à huit mois avant le dépôt de la plainte. Pourtant, il a pu décrire de façon étonnamment détaillée des événements au cours desquels, selon lui, il ne s’est rien passé.

Selon son témoignage, dans la première maison, quelque quatre ans plus tôt, le premier soir, la plaignante et lui s’étaient assis par terre pour lire, la mère de la plaignante était allée à une fête et ils avaient lu un livre Leapfrog qui épelait des mots. [Il est question ici du troisième chef d’agression sexuelle dont C.L.Y. a été acquitté.]

L’accusé a relaté le deuxième événement de façon aussi détaillée. Selon lui, la mère de la plaignante devait travailler tard. En arrivant à la maison de la plaignante, il lui a demandé si elle avait des devoirs à faire. Ils ont ensuite joué à quelques jeux d’épellation ou de nombres, assis côte à côte sur le lit. Le petit ami de la mère est arrivé vers 17 h, alors qu’il [l’accusé] devait garder la plaignante jusqu’à neuf heures. Là encore, comment peut‑on se rappeler autant de détails s’il ne s’est rien passé?

En ce qui concerne les deux premiers événements, [l’accusé] a montré beaucoup de réticence à admettre qu’il ait pu y avoir quelque chatouillement que ce soit, même d’un type tout à fait inoffensif. Voilà qui me paraît invraisemblable. L’accusé a pu également fournir une description incroyablement détaillée du troisième événement, même s’il est survenu sept ou huit mois avant que la police ne lui rende visite. Il a même indiqué qu’au retour à la maison, [la fillette] a enlevé son short et enfilé un jean, bien qu’il n’ait eu aucune raison de se souvenir de ce détail.

Bref, pour ce qui est du témoignage [de l’accusé], je n’y crois pas et il ne soulève aucun doute raisonnable dans mon esprit. L’ensemble des circonstances me convainc hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable des deux derniers chefs d’accusation. [Je souligne; par. 9‑13.]

[16] Aucun élément de la transcription n’étaye la conclusion de la juge du procès selon laquelle C.L.Y. « a montré beaucoup de réticence à admettre qu’il ait pu y avoir quelque chatouillement que ce soit, même d’un type tout à fait inoffensif ». C.L.Y. a reconnu volontiers qu’il avait peut‑être chatouillé la fillette, mais il a tenu à préciser qu’il ne l’avait jamais chatouillée de façon répréhensible. En contre‑interrogatoire, il a tenu les propos suivants :

[traduction]

Q : D’accord. Dites‑moi, pensez‑vous que c’est mal de chatouiller un enfant que vous gardez?

R : Non, monsieur, je ne le crois pas.

Q : Bien. Est‑ce possible que vous ayez fait cela avec elle, que vous l’ayez chatouillée?

R : Oui, mais pas là où elle le dit.

Q : D’accord. Si je vous demande de repenser, par exemple, à la fois où vous avez lu un livre, l’avez‑vous chatouillée à la taille, s’il y avait un passage drôle ou s’il se passait quelque chose dans l’histoire?

R : Je ne me souviens pas de l’avoir chatouillée cette fois‑là, lorsque nous avons lu ce livre en particulier, non monsieur.

Q : Vous souvenez‑vous de l’avoir déjà chatouillée?

R : Pas là, non monsieur.

Q : Ailleurs alors? Vous souvenez‑vous de l’avoir chatouillée à la taille?

R : Je ne me souviens pas de l’avoir chatouillée dans cette maison, monsieur.

Q : Bien. Vous souvenez‑vous de l’avoir chatouillée à une autre occasion?

R : Non, monsieur.

Q : C’est bien. Il n’y a pas eu de chatouillement alors --

R : Non, monsieur.

Q : — dont vous vous souvenez?

R : Non, monsieur.

Q : Même s’il n’y a pas de mal à chatouiller, vous venez de dire que vous ne l’avez pas chatouillée?

R : Non, monsieur.

Q : Parfait. Donc, par exemple, pendant qu’elle jouait au jeu électronique Mo‑Mo‑Mi‑Mi, disons, vous voyez, qu’elle a obtenu une bonne ou une mauvaise réponse, vous auriez pu commencer à la chatouiller, dans ce contexte par exemple? Vous dites que rien de tel ne s’est passé?

R : Je l’ai peut‑être fait dans ce contexte.

Q : Bon, il est donc possible -- peut‑être que vous l’avez chatouillée?

R : Oui. Euh, je crois que j’ai mal compris votre dernière question au sujet de -- je ne savais pas que vous vouliez parler des trois résidences.

Q : C’est bien. Je croyais que vous ne vous souveniez d’aucun moment où vous l’auriez chatouillé dans aucune maison. Ai‑je tort?

R : Je l’ai peut‑être chatouillée à la maison où elle jouait au jeu Mi‑Mi‑Mo‑Mo, mais pas là où elle l’a dit.

Q : Où l’avez‑vous chatouillée cette fois‑là?

R : Si je l’avais chatouillée, et je ne m’en souviens pas, je l’aurais chatouillée autour de la cage thoracique.

Q : Mais, je suppose que, si vous ne vous en souvenez pas, vous lui avez peut‑être chatouillé les cuisses?

R : Non, monsieur, je n’aurais pas fait ça.

Q : Croyez‑vous que c’est mal de lui chatouiller les cuisses?

R : Peut‑être.

Q : Comment est‑ce mal? Pourquoi serait‑ce mal de chatouiller les cuisses d’une fille -- d’une fillette?

R : C’est assez près de ses parties intimes, monsieur. [Je souligne; d.a., p. 112‑113.]

Cet extrait révèle en fait que C.L.Y. « a montré [. . .] de la réticence à admettre », non pas qu’il avait chatouillé la fillette, mais qu’il l’avait touchée de façon répréhensible. J’estime que la juge du procès a fait une erreur capitale dans l’appréciation de cette preuve.

[17] Quant à la conclusion de la juge du procès voulant que C.L.Y. ait pu décrire les événements « de façon étonnamment détaillée », il ressort du dossier que l’accusé avait en fait souvent oublié de nombreux détails. À au moins 20 occasions, dans son témoignage, C.L.Y. s’est dit incertain ou a tout simplement déclaré ne pas se rappeler certains détails concernant les événements en cause. Encore une fois, la transcription révèle que les détails dont il se souvenait bel et bien étaient anodins et s’expliquaient; ils n’avaient rien d’« étonnant ».

[18] Soit dit en tout respect, lorsque le juge du procès attribue à tort à un témoin une mémoire du détail dont, en fait, il n’a pas fait preuve, il y a matière à s’interroger sérieusement sur la validité de sa conclusion concernant la crédibilité.

[19] Notre Cour a déclaré qu’une interprétation erronée de la preuve peut, si elle est importante, justifier une intervention en appel. Dans l’arrêt R. c. Lohrer, [2004] 3 R.C.S. 732, 2004 CSC 80, par. 1, le juge Binnie a cité en l’approuvant l’analyse effectuée par le juge Doherty de la Cour d’appel dans Morrissey :

[traduction] À mon avis, si un juge commet une erreur quant à l’essence d’un élément de preuve important et que cette erreur joue un rôle capital dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité, il s’ensuit que la déclaration de culpabilité de l’accusé n’est pas fondée exclusivement sur la preuve et ne constitue pas un verdict « juste » [. . .] Si un appelant peut démontrer que la déclaration de culpabilité repose sur une interprétation erronée de la preuve, force est de conclure, selon moi, que l’appelant n’a pas subi un procès équitable et qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Tel est le cas même si la preuve réellement produite au procès était susceptible d’étayer une déclaration de culpabilité. [Je souligne; p. 221.]

Comme l’a souligné le juge Binnie, il s’agit d’une norme stricte, et l’interprétation erronée de la preuve doit avoir « joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore “dans le raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité” » (par. 2).

[20] À mon avis, ce seuil a été franchi en l’espèce.

[21] Je tire cette conclusion en sachant très bien que le juge de première instance occupe une position privilégiée pour ce qui est d’évaluer la crédibilité (R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122, p. 131; R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 CSC 17, par. 20-21). Toutefois, il ressort clairement du dossier en l’espèce que, si la juge n’a pas accordé foi au témoignage de C.L.Y., c’est qu’elle ne l’a pas apprécié correctement et cette erreur a joué un rôle capital dans les condamnations, de sorte qu’elles doivent être cassées.

[22] Dans les circonstances, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Version française des motifs des juges Binnie, Deschamps et Fish rendus par

Le juge Fish —

I

[23] J’accueillerais le pourvoi pour deux motifs. D’abord, parce que la juge de première instance a écarté la preuve de l’appelant pour des motifs qui ne sont pas étayés par le dossier. Sur ce point, je souscris à l’opinion de la juge Abella et je n’ai rien à ajouter. J’estime toutefois, avec égards, que le pourvoi devrait aussi être accueilli pour un deuxième motif. Après avoir lu les motifs de la juge du procès dans leur ensemble, comme il se doit, je suis d’accord avec le juge Twaddle, dissident en Cour d’appel, pour dire qu’elle a mal appliqué, en l’espèce, les principes régissant le fardeau de la preuve.

II

[24] Contrairement à ma collègue, la juge Abella, je suis bien peu rassuré par l’allusion de la juge du procès au cadre analytique dont l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, recommande l’usage, et encore moins par la justification qu’elle a donnée pour s’en écarter en l’espèce. La juge du procès s’estimait tenue d’évaluer la crédibilité de la plaignante avant d’examiner la preuve de l’accusé parce que, selon elle, la crédibilité de la plaignante était [traduction] « l’élément central de la preuve du ministère public » (2005 CarswellMan 562, par. 4).

[25] Au contraire, j’estime qu’il s’agit ici précisément du type de cause où il est particulièrement risqué de s’écarter de la procédure décrite dans W. (D.). Son respect vise précisément à empêcher le renversement involontaire du fardeau de la preuve, dans les cas où le plaignant et l’accusé ont tous les deux témoigné et où l’issue du procès tient à leur crédibilité.

[26] Tel était le cas en l’espèce. Et le risque de renversement involontaire du fardeau de la preuve s’est réalisé, comme cela ressort clairement des motifs de la première juge. Celle‑ci a retenu le témoignage de la plaignante sans du tout tenir compte de la preuve contraire de l’appelant. Avant même d’examiner le témoignage de ce dernier, elle avait conclu non seulement que celui de la plaignante était « crédible », mais également qu’il était en fait véridique : [traduction] « Je crois la plaignante » a‑t‑elle affirmé (par. 6).

[27] Cette conclusion, au mieux prématurée, revenait à conclure que l’appelant était coupable des actes qui lui étaient reprochés. En droit, l’appelant était présumé innocent; or, dans les faits, son sort avait été scellé sans qu’il ne soit du tout tenu compte du témoignage qu’il a rendu sous serment au procès.

[28] Ce n’est qu’à ce moment que la juge du procès s’est penchée sur le témoignage de l’accusé, et ce, dans les termes suivants :

[traduction] J’apprécie le témoignage [de l’accusé], en étant consciente d’avoir déjà conclu à la crédibilité [de la plaignante], mais je vais expliquer pourquoi je ne crois pas [l’accusé] et pourquoi son témoignage ne soulève pas de doute raisonnable dans mon esprit. [par. 8]

[29] Je suis d’accord avec la proposition, énoncée dans R. c. Morrisey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), et retenue par ma collègue, selon laquelle les motifs d’un juge du procès ne servent pas à exprimer [traduction] « intégralement le raisonnement qui a mené le juge à un verdict et ne doivent pas être perçus comme tels » (p. 204). C’est toutefois tout autre chose que de ne pas tenir compte de la description minutieuse et explicite par la juge de première instance du raisonnement qui l’a menée à sa décision. Ses propos cités précédemment ne pouvaient avoir qu’une signification pour l’accusé qui a été déclaré coupable — et nous ne devons pas commettre l’erreur de lui en attribuer une autre — , soit que la juge du procès avait conclu à la crédibilité de la plaignante avant même « d’apprécier » (elle a utilisé le terme « assessing ») le témoignage de l’accusé.

[30] Malheureusement, la présomption d’innocence de l’appelant avait, dès lors, cédé la place à une présomption — en fait, à une conclusion — de culpabilité. La juge du procès pouvait difficilement croire à la fois l’appelant et la plaignante. Avant même de se pencher sur la preuve de l’appelant, je le répète, elle avait déjà conclu qu’elle croyait la plaignante. En fait, la juge avait ainsi décidé de déclarer l’appelant coupable à moins que son témoignage ne la convainque du contraire.

III

[31] Ces propos me ramènent à l’autre motif justifiant d’accueillir le pourvoi. Pour accorder foi au témoignage de l’appelant, la juge du procès aurait dû revenir sur la conclusion, qu’elle avait déjà tirée, selon laquelle le témoignage de la plaignante était non seulement crédible, mais véridique. Comme le démontre la juge Abella, la juge du procès a plutôt rejeté le témoignage de l’appelant pour des motifs qui, en fait, ne sont pas fondés. Je m’estime tenu de préciser que la juge du procès se serait vraisemblablement gardée d’invoquer ces motifs si elle avait suivi le cadre analytique énoncé dans W. (D.).

[32] L’application de ce cadre, bien qu’elle soit généralement appropriée, n’est nullement obligatoire. En revanche, se contenter d’en faire mention ne suffira pas dans tous les cas. Un énoncé juste du fardeau de la preuve ne saurait guère pallier son application manifestement erronée, comme en l’espèce.

[33] En somme, les juges peuvent connaître le droit et néanmoins commettre des erreurs en l’appliquant; ils peuvent connaître les faits et néanmoins tirer des conclusions quant à la crédibilité qui ne sont pas étayées par le dossier. Dans un cas comme dans l’autre, c’est le fond de la décision qui importe et non sa forme. Pour les motifs déjà exposés, j’ai conclu, avec égards, que le jugement de première instance est vicié quant au fond : la juge du procès a commis une erreur de droit en renversant le fardeau de la preuve et s’est aussi trompée en rejetant le témoignage de l’appelant pour des motifs qui ne sont pas étayés par le dossier.

[34] En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant : Johnston & Company, Dauphin, Manitoba.

Procureur de l’intimée : Procureur général du Manitoba, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : 2008 CSC 2 ?
Date de la décision : 25/01/2008
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Preuve - Crédibilité - Fardeau de la preuve - Accusé déclaré coupable de deux chefs d’agression sexuelle - La juge du procès a‑t‑elle commis une erreur dans l’application du fardeau de la preuve? - La juge du procès a‑t‑elle commis des erreurs dans l’appréciation et la qualification de la preuve qui ont mené aux déclarations de culpabilité?.

C.L.Y. était un adolescent lorsqu’il a été inculpé de trois chefs d’agression sexuelle par suite d’allégations voulant qu’il se soit livré à des attouchements sur la fillette qu’il gardait et qui avait alors entre six et huit ans. La juge du procès a rejeté le témoignage de C.L.Y. et l’a reconnu coupable de deux chefs d’agression sexuelle. Il a été acquitté du troisième chef d’accusation. La Cour d’appel a confirmé les déclarations de culpabilité. Les juges de la majorité ont rejeté l’argument de C.L.Y., qui soutenait que la juge du procès, en examinant d’abord le témoignage de la fillette, avait renversé le fardeau de la preuve. Le juge dissident a conclu que le fait que la juge du procès ait retenu le témoignage de la plaignante avant même d’examiner celui de C.L.Y. avait entraîné, à tout le moins, un renversement subtil du fardeau de la preuve.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Les juges Bastarache, Abella, Charron et Rothstein : La question fondamentale est celle de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le juge des faits éprouve un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. L’essentiel consiste à savoir si le fardeau et la norme de preuve appropriés ont été appliqués, et non quelle formulation a été utilisée pour les appliquer. L’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, offre des repères utiles et non le seul itinéraire possible. Il visait à garantir que les juges des faits comprennent que le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans leur esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé. En l’espèce, il est difficile de voir comment l’on peut affirmer que l’ordre dans lequel la juge du procès a exposé ses conclusions sur la crédibilité mine son énoncé juste et cohérent de l’état du droit ou démontre qu’elle a perdu de vue un principe de droit prépondérant comme celui du doute raisonnable. Il ressort de ses motifs qu’elle comprenait que sa conclusion selon laquelle la fillette était crédible n’avait pas pour effet d’inverser le fardeau de la preuve et d’obliger l’accusé à démontrer son innocence. [6‑8] [12]

Ce qui pose véritablement problème quant à l’équité du procès en l’espèce, ce sont les erreurs fondamentales dans l’appréciation et la qualification de la preuve qui ont mené aux déclarations de culpabilité. Il ressort clairement du dossier en l’espèce que, si la juge n’a pas accordé foi au témoignage de C.L.Y., c’est qu’elle ne l’a pas apprécié correctement et cette erreur a joué un rôle capital dans les condamnations, de sorte qu’elles doivent être cassées. Dans les circonstances, il y a lieu d’annuler les déclarations de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. [13] [21‑22]

Les juges Binnie, Deschamps et Fish : Le pourvoi devrait être accueilli non seulement parce que la juge de première instance a écarté la preuve de l’accusé pour des motifs que ne sont pas étayés par le dossier, mais également parce qu’elle a mal appliqué les principes régissant le fardeau de la preuve. Il s’agit ici précisément du type de cause où il est particulièrement risqué de s’écarter de la procédure décrite dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742. Son respect vise précisément à empêcher le renversement involontaire du fardeau de la preuve, dans les cas où le plaignant et l’accusé ont tous les deux témoigné et où l’issue du procès tient à leur crédibilité. Se contenter de faire mention de cette procédure ne suffira pas dans tous les cas et un énoncé juste du fardeau de la preuve ne saurait guère pallier son application manifestement erronée. En l’espèce, le risque de renversement involontaire du fardeau de la preuve s’est réalisé, puisque la juge du procès a retenu le témoignage de la plaignante sans du tout tenir compte de la preuve contraire de l’accusé. En droit, l’accusé était présumé innocent; or, dans les faits, son sort avait été scellé sans qu’il ne soit du tout tenu compte du témoignage qu’il a rendu sous serment au procès. [23] [25‑27] [32]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : C.L.Y.

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge Abella
Arrêt examiné : R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742
arrêts mentionnés : R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345
R. c. S. (W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521
R. c. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546
R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212
R. c. Levasseur (1994), 89 C.C.C. (3d) 508, inf. par [1994] 3 R.C.S. 518
R. c. Boucher, [2005] 3 R.C.S. 499, 2005 CSC 72
R. c. Minuskin (2003), 68 O.R. (3d) 577
R. c. Chittick (2004), 228 N.S.R. (2d) 81, 2004 NSCA 135
R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193
R. c. Lohrer, [2004] 3 R.C.S. 732, 2004 CSC 80
R. c. W. (R.), [1992] 2 R.C.S. 122
R. c. Gagnon, [2006] 1 R.C.S. 621, 2006 CSC 17.
Citée par le juge Fish
Arrêts mentionnés : R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742
R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193.

Proposition de citation de la décision: R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 (25 janvier 2008)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2008-01-25;2008.csc.2 ?
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