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28/09/2001 | CANADA | N°2001_CSC_62

Canada | Entreprises Ludco Ltée c. Canada, 2001 CSC 62 (28 septembre 2001)


Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62

Entreprises Ludco Ltée, Brian Ludmer, David Ludmer

et Cindy Ludmer Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : Entreprises Ludco Ltée c. Canada

Référence neutre : 2001 CSC 62.

No du greffe : 27320.

2001: 19 mars; 2001: 28 septembre.

Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1999), 240 N.R. 7

0, 99 D.T.C. 5153, [1999] 3 C.T.C. 601, [1999] A.C.F. no 402 (QL), confirmant le jugement de la Section de première instance de la C...

Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62

Entreprises Ludco Ltée, Brian Ludmer, David Ludmer

et Cindy Ludmer Appelants

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : Entreprises Ludco Ltée c. Canada

Référence neutre : 2001 CSC 62.

No du greffe : 27320.

2001: 19 mars; 2001: 28 septembre.

Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1999), 240 N.R. 70, 99 D.T.C. 5153, [1999] 3 C.T.C. 601, [1999] A.C.F. no 402 (QL), confirmant le jugement de la Section de première instance de la Cour fédérale (1997), 139 F.T.R. 241, 98 D.T.C. 6045, [1997] A.C.F. no 1707 (QL), confirmant la décision de la Cour canadienne de l’impôt, 93 D.T.C. 1274, [1993] 2 C.T.C. 2494, [1993] A.C.I. no 1 (QL), qui avait rejeté l’appel formé par les demandeurs contre la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard des années d’imposition 1981 à 1985. Pourvoi accueilli.

Guy Du Pont, François Barette et Robert Raizenne, pour les appelants.

Pierre Cossette et Sophie-Lyne Lefebvre, pour l’intimée.

Version française du jugement des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour rendu par

Le juge Iacobucci —

I. Introduction

1 Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée à décider si les frais d’intérêt payés par les appelants sur des fonds empruntés pour acheter des actions de deux sociétés étrangères sont déductibles, en vertu du sous-al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), de leurs revenus provenant d’autres sources.

2 Le présent pourvoi a été entendu en même temps que l’affaire Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61, dans laquelle notre Cour dépose simultanément ses motifs. La principale question en litige dans les deux affaires est la même; il s’agit de déterminer si l’argent emprunté par les contribuables a été « utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien » au sens du sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Toutefois, pour répondre à cette question, il faut établir l’« usage » auquel ont été affectés les fonds empruntés ainsi que la « fin » de cet usage (voir l’arrêt Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, p. 46), et c’est à cette étape que l’analyse diverge dans les deux pourvois. Dans l’affaire Singleton, notre Cour doit déterminer l’« usage » auquel ont été affectés les fonds empruntés, alors que dans le présent pourvoi il s’agit essentiellement de déterminer la « fin » qu’a poursuivie le contribuable en utilisant ces fonds.

3 J’estime que l’utilisation et la fin requises sont présentes dans les circonstances de l’espèce et que les conditions de déductibilité de l’intérêt prévues par le sous-al. 20(1)c)(i) sont respectées. Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, essentiellement pour les motifs exposés par le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale dans son opinion dissidente.

II. Les faits

A. Les sociétés

4 Les deux sociétés en cause dans la présente affaire, Justinian Corporation S.A. (« Justinian ») et Augustus Corporation S.A. (« Augustus »), exploitaient des fonds d’investissement soigneusement conçus pour éviter l’application des règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») et faire bénéficier les investisseurs d’autres avantages fiscaux comme le report de l’impôt et la transformation de revenus en gains en capital. Justinian et Augustus (les « Sociétés ») avaient pour pratique d’investir dans des titres de créance, à réinvestir la quasi-totalité des profits et à ne conserver qu’une partie relativement minime de ceux‑ci aux fins de distribution de dividendes. Pendant les huit années au cours desquelles les appelants ont détenu des actions des sociétés, ils ont touché approximativement 600 000 $ en dividendes, mais ils ont fait des frais d’intérêt d’environ 6 000 000 $. Après la modification des règles relatives au REATB afin d’éliminer les avantages fiscaux de ces fonds d’investissement, les appelants se sont départis de leurs actions et ont réalisé des gains en capital d’environ 9 200 000 $.

5 En guise de toile de fond, il convient de décrire le contexte fiscal dans lequel les deux sociétés ont été mises sur pied. En septembre 1976, un cabinet d’avocats montréalais, Verchère & Gauthier, a rédigé un document intitulé « Memorandum Respecting the Establishment of a Non-Resident Investment Organisation for Canadian Investors ». Ce document expliquait que, en 1976, les règles relatives au REATB avaient été adoptées afin d’éliminer certains instruments de placement étrangers servant à reporter le paiement de l’impôt et à réaliser des économies d’impôt, notamment les fiducies ou sociétés de placement familiales établies à l’étranger. Suivant les nouvelles règles, le revenu passif des fiducies et sociétés de portefeuille étrangères comptant peu d’actionnaires était attribué aux actionnaires ou bénéficiaires canadiens l’année où il était gagné, même s’il n’était pas distribué. Cependant, il demeurait loisible aux Canadiens d’investir dans des sociétés de placement étrangères comptant un grand nombre d’actionnaires sans imposition immédiate du revenu réinvesti, à la condition que la participation de l’investisseur canadien soit inférieure à 10 pour 100. C’est à la lumière de ces dispositions canadiennes en matière d’impôt sur le revenu et du nouveau véhicule de placement proposé dans le document susmentionné que les Sociétés ont été conçues et que leurs activités ont été planifiées.

6 Pour les fins qui nous occupent, les Sociétés peuvent être considérées comme étant essentiellement une seule et même entité. Elles ont toutes deux été constituées au Panama en 1977 puis exploitées à partir de bureaux situés aux Bahamas. Partant, puisqu’il s’agissait de non‑résidents du Canada, leur revenu n’était pas imposable sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu pendant la période considérée. Les activités commerciales des Sociétés consistaient à investir, au Canada et aux États‑Unis, dans des titres de créance ou des valeurs à revenu fixe exonérés de retenues d’impôt. Pour éviter l’application des dispositions relatives au REATB, les statuts constitutifs des Sociétés limitaient l’acquisition et le rachat d’actions de façon qu’aucun investisseur ne puisse détenir plus de 9,9 pour 100 du capital-actions des Sociétés.

7 Un document rédigé en 1977 par Verchère & Gauthier et intitulé « Memorandum Respecting the Formation and Operation of the Altanational Bond Fund » résumait ainsi les conséquences fiscales d’un placement dans ce qui allait devenir les Sociétés :

[traduction]

a) le Fonds ne serait pas assujetti à l’impôt sur le revenu au Canada en ce qui concerne le revenu en intérêts ou les gains réalisés lors de la vente de ses éléments d’actif;

b) les actionnaires canadiens ne seraient assujettis à aucun impôt sur le revenu relativement aux sommes investies dans le Fonds, à l’exception des dividendes touchés ou du produit de la disposition de leurs actions;

c) le produit de la disposition des actions des actionnaires canadiens, par voie de vente ou de rachat, serait imposé à titre de gain en capital.

8 Les notes explicatives des Sociétés exposaient leur stratégie d’investissement et leur politique en matière de distribution de dividendes. Au départ, en 1977, les Sociétés avaient pour stratégie d’investir dans des titres de créance et [traduction] « d’accumuler les bénéfices en vue de les réinvestir ». La politique de distribution des dividendes accordait aux conseils d’administration un large pouvoir discrétionnaire leur permettant de déclarer et de verser un dividende à tout moment, si une telle mesure était dans l’intérêt des Sociétés et de leurs actionnaires. En 1978, les Sociétés ont légèrement modifié leur stratégie, précisant qu’elle consistait à [traduction] « accumuler la majeure partie de [leurs] bénéfices pour les réinvestir ». En outre, la politique de distribution des dividendes a été modifiée afin d’indiquer que [traduction] « chaque année au cours de laquelle le Fonds réalise des bénéfices, on prévoit que le conseil d’administration déclarera et versera aux actionnaires un dividende correspondant à une partie des bénéfices du Fonds ». En 1981, la politique de distribution des dividendes reflétait la pratique des Sociétés depuis 1977. Elle précisait que, [traduction] « dans le passé, le conseil d’administration a eu comme politique de déclarer et de verser un dividende aux actionnaires pour les années où le Fonds a réalisé des bénéfices, et les administrateurs devraient demeurer fidèles à cette pratique ».

9 Dans les faits, à compter de décembre 1978, les Sociétés ont déclaré un dividende annuel de 1 $US par action pour chacune des années de leur existence.

B. Les investissements

10 En plus des avantages fiscaux que présentait l’investissement dans les Sociétés, un tel placement était d’autant plus intéressant que les fonds étaient gérés par un certain Ronald Meade, dont l’expérience et la réussite dans le domaine étaient reconnues. L’un des investisseurs qui se sont intéressés aux Sociétés était l’homme d’affaires et promoteur immobilier Irving Ludmer. Ce dernier était président et unique actionnaire de la personne morale appelante, Les Entreprises Ludco Ltée (« Ludco »). Il s’agit également du père des personnes physiques appelantes en l’espèce (les « enfants Ludmer »). Un des anciens collègues de M. Ludmer au sein du monde des affaires, M. Arnold Steinberg, lui avait fait part de la possibilité d’investir dans les Sociétés. Monsieur Steinberg, qui avait été un client de M. Meade, a convaincu M. Ludmer de l’opportunité d’investir dans les Sociétés.

11 De septembre 1977 à juin 1979, M. Ludmer a effectué cinq opérations distinctes par lesquelles il a acheté des actions des Sociétés pour le compte de Ludco et des enfants Ludmer. En octobre 1977, ces derniers ont fait l’acquisition d’un total de 10 000 actions de Justinian au prix de 100 $US l’action. En juillet 1978, ils ont doublé le nombre de leurs actions. Le coût d’acquisition total s’est élevé à 2 200 000 $. En juillet et décembre 1978, Ludco a investi au total 2 300 000 $ dans Augustus. Environ 80 pour 100 de ces quatre investissements a été financé grâce à différents prêts consentis par des banques à charte canadiennes à des taux variables correspondant au taux préférentiel majoré de 1 pour 100 ou 3/4 pour 100. Les taux d’intérêt applicables aux emprunts des appelants sont passés d’environ 10 pour 100 à la fin de 1977 à 14 pour 100 en 1979, puis ont atteint un sommet de 20 pour 100 au début de 1981 avant de se stabiliser à 12 pour 100 approximativement en 1983 et ce jusqu’à la disposition des actions en 1985. En juin 1979, dans le cadre de la cinquième opération effectuée par les appelants, Ludco a investi 3 000 000 $ dans Justinian. Les fonds nécessaires à cette acquisition ont été empruntés à un taux d’intérêt fixe de 11,5 pour 100 et l’emprunt garanti par une hypothèque à long terme grevant un centre commercial appartenant à Ludco. En conséquence, les appelants ont investi environ 7 500 000 $ afin d’acquérir des actions des Sociétés et ils ont emprunté une somme totale de 6 500 000 $ pour financer leurs acquisitions.

12 En première instance, M. Ludmer a exposé les raisons pour lesquelles les appelants avaient investi dans les Sociétés, ainsi que leurs attentes. Il n’avait consulté aucun expert et avait décidé d’investir en se fiant principalement à la feuille de route de M. Meade, mais en tenant compte aussi de facteurs comme les avantages fiscaux et les rumeurs concernant l’éventualité d’un contrôle des changes. Par ailleurs, M. Ludmer avait lu la politique de distribution des dividendes figurant dans les notes explicatives et s’attendait à toucher un revenu en dividendes. Il a clairement dit que les appelants n’auraient pas emprunté pour investir dans les Sociétés s’il avait su que les frais d’intérêt n’étaient pas déductibles du revenu.

C. Le transfert libre d’impôt

13 Le 12 mai 1983, l’appelante Ludco a cédé à 2154-7203 Québec Inc., une filiale en propriété exclusive, un ensemble de placements, dont les actions des Sociétés. L’opération a été effectuée conformément à l’art. 85 de la Loi, disposition portant sur les transferts libres d’impôt. Les biens ont été cédés à leur juste valeur marchande, soit 12 685 000 $. À titre de contrepartie, Ludco a reçu des biens produisant des intérêts ainsi que des biens n’en produisant pas. De façon plus précise, elle a reçu deux billets ne portant pas intérêt (l’un de 1 780 000 $ et l’autre de 5 600 000 $) totalisant 7 380 000 $, un billet à ordre dont le montant en principal s’élevait à 605 000 $ et qui portait intérêt au taux préférentiel de la Banque Mercantile du Canada majoré de 1 pour 100, ainsi que 94 actions privilégiées de catégorie B de 2154‑7203 Québec Inc. produisant un dividende annuel fixe de 9 pour 100 et dont la valeur de rachat était de 4 700 000 $.

14 Au moment de la disposition, la valeur marchande des actions des Sociétés s’élevait à 8 645 715 $, la dette impayée de Ludco à l’égard des actions des Sociétés se chiffrait à 4 800 000 $ et les nouveaux biens productifs de revenus obtenus en contrepartie du transfert libre d’impôt totalisaient 5 305 000 $.

15 Le jour du transfert libre d’impôt, Ludco a remis les 94 actions privilégiées de catégorie B à sa société mère, 109395 Canada Inc., pour garantir le remboursement de sa dette envers elle. Au même moment, elle a remis le billet à ordre de 1 780 000 $ ne portant pas intérêt à la Banque Mercantile du Canada en garantie du prêt contracté pour acheter les actions des Sociétés.

16 Le 6 septembre 1985, les billets ne portant pas intérêt ont été échangés contre des actions privilégiées de catégorie D de 2154-7203 Québec Inc. produisant un dividende annuel de 8 pour 100.

D. Le rachat des actions et les conséquences fiscales

17 En 1984, les dispositions relatives au REATB ont été modifiées afin de décourager les investissements à l’étranger du type considéré en l’espèce en éliminant leurs bénéfices fiscaux et les avantages en découlant. Ces modifications (les « modifications visant le REATB ») ont entraîné la cessation des activités des Sociétés.

18 En 1985, après l’entrée en vigueur des modifications visant le REATB, les contribuables ont disposé de leurs actions et réalisé un gain en capital de 9 240 000 $. Pendant les huit années au cours desquelles ils avaient détenu les actions, les appelants avaient touché quelque 600 000 $ en dividendes. Pendant la même période, ils avaient fait des frais d’intérêt s’élevant à 6 000 000 $.

19 Conformément au sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les appelants ont déduit leurs frais d’intérêt des autres revenus déclarés pour les années d’imposition 1981 à 1985. En 1986 et en 1987, le ministre du Revenu national a établi de nouvelles cotisations et refusé ces déductions. Il estimait que la somme empruntée n’avait pas été utilisée « en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien » comme l’exige le sous‑al. 20(1)c)(i) et que la fin véritable de l’investissement était le report de l’impôt et la transformation de revenus en gains en capital.

20 Tant la preuve documentaire que les témoignages d’employés de Revenu Canada révèlent que la politique du ministère consistait à permettre la déduction de l’intérêt payé sur les fonds empruntés pour acheter des actions, même si aucun dividende n’était versé à l’investisseur. Plus particulièrement, des énoncés écrits de cette politique précisaient que le contribuable pouvait déduire l’intérêt payé sur les fonds affectés à l’achat d’actions à l’égard desquelles le versement d’un dividende imposable était exclu ou d’actions spéculatives qui, dans les faits, ne produisaient aucun revenu.

21 La Cour canadienne de l’impôt a confirmé les nouvelles cotisations et refusé la déduction, tout comme la Section de première instance de la Cour fédérale et la majorité des juges de la Cour d’appel fédérale. Dissident, le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale aurait fait droit à la déduction.

III. Les dispositions législatives pertinentes

22 Voici le texte du sous-al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) :

20. (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

. . .

c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur :

(i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie),

IV. Les décisions des juridictions inférieures

A. Cour canadienne de l’impôt, 93 D.T.C. 1274

23 Pour décider si les frais d’intérêt étaient déductibles en l’espèce, le juge Tremblay de la Cour canadienne de l’impôt a considéré que le terme « revenu » au sous‑al. 20(1)c)(i) s’entendait de bénéfice ou revenu net. Au terme d’un examen approfondi de la preuve, il a conclu que les frais d’intérêt payés par les appelants dépassaient de beaucoup les revenus de dividendes, tant touchés qu’escomptés. Il a donc jugé que les appelants n’avaient pas eu une expectative raisonnable de tirer un revenu de dividendes net de leur investissement et, partant, que les frais d’intérêt en cause n’étaient pas déductibles.

B. Cour fédérale - Section de première instance, 98 D.T.C. 6045

24 L’appel de la décision de la Cour canadienne de l’impôt a fait l’objet d’un procès de novo. Le juge Lutfy a estimé que le sous‑al. 20(1)c)(i) exigeait que les contribuables aient eu une expectative raisonnable de toucher un revenu net pour que leurs frais d’intérêt soient déductibles en application de cette disposition. Après un examen exhaustif de la preuve, il a reconnu que, au moment de leurs investissements initiaux dans les Sociétés, les appelants avaient eu une expectative raisonnable de toucher des dividendes. Il a cependant conclu que les appelants n’avaient jamais escompté que leur revenu de dividendes excède leurs frais d’intérêt. En outre, s’appuyant sur la jurisprudence, le juge Lutfy est arrivé à la conclusion que, pour satisfaire à cette exigence, les appelants devaient convaincre la cour que la fin véritablement poursuivie en effectuant les investissements en cause était l’obtention d’un revenu net. Le juge Lutfy a plutôt estimé que la fin véritable était le report de l’impôt et la transformation de revenus en gains en capital. Il a donc rejeté l’appel et confirmé la nouvelle cotisation établie par le ministre.

C. Cour d’appel fédérale (1999), 240 N.R. 70

25 Je préfère examiner d’abord les motifs de dissidence du juge Létourneau avant ceux du juge Marceau et du juge Desjardins, étant donné que ces derniers renvoient souvent au point de vue exprimé par leur collègue.

1. Le juge Létourneau (dissident)

26 Le juge Létourneau a analysé les arguments avancés à l’égard des conditions d’application du sous‑al. 20(1)c)(i) sous deux aspects : premièrement l’intention requise, savoir celle de tirer un revenu et, deuxièmement, l’argument selon lequel « revenu » s’entend de revenu net ou bénéfice. Relativement à l’intention de tirer un revenu, le juge Létourneau a reconnu, après examen de la jurisprudence pertinente, que les tribunaux ont adopté le critère de la fin véritable pour décider si des frais d’intérêt sont déductibles en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i). Il a cependant signalé qu’un problème se pose dans le cas d’un investissement sous forme d’actions ou de titres de créance, car l’investisseur poursuit toujours un double objectif. Pour résoudre cette difficulté, le juge Létourneau a rejeté d’introduire, pour l’application du sous‑al. 20(1)c)(i), un critère fondé pour l’existence d’une fin dominante parce qu’un tel critère ne serait pas justifié par le texte de la Loi, qu’il serait contraire à l’objet de la disposition et à la preuve relative à l’intention du législateur et qu’il serait susceptible de créer de l’incertitude et d’avoir un effet défavorable sur le milieu des affaires. Il a plutôt conclu qu’il suffit que l’investisseur ait eu une expectative raisonnable de tirer un revenu lorsqu’il a investi l’argent emprunté.

27 Le juge Létourneau a également rejeté la prétention voulant que, au sous‑al. 20(1)c)(i), le mot « revenu » s’entende de revenu net ou bénéfice. À son avis, lorsque la somme empruntée est utilisée en vue d’acquérir des capitaux ou de les accroître en vue d’en tirer un revenu brut, la condition essentielle prévue par la disposition en cause est remplie.

28 Relativement au transfert libre d’impôt des actions des Sociétés détenues par Ludco, transfert effectué en vertu de l’art. 85, le juge Létourneau est arrivé à la conclusion que l’acquisition des biens de remplacement productifs de revenus imposables pouvait être rattachée au solde total de l’emprunt au moment du transfert. L’appelante Ludco n’a donc pas perdu le droit de déduire l’intérêt lorsqu’elle a remplacé sa source initiale de revenu par une autre, elle aussi productive de revenus imposables. En conséquence, le juge Létourneau aurait accueilli l’appel et autorisé la déduction des frais d’intérêt en l’espèce.

2. Le juge Desjardins

29 Après avoir signalé que la jurisprudence se réfère à la notion de fin réelle ou véritable pour décider si des intérêts sont déductibles en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i), madame le juge Desjardins a, à l’instar du juge Létourneau, écarté le critère de la fin dominante. De plus, elle a dit partager l’opinion du juge Létourneau selon laquelle il suffit que le contribuable ait eu une expectative raisonnable de revenu au moment de l’investissement et que les fonds empruntés aient servi à acquérir un bien en vue d’en tirer un revenu brut, non un revenu net. Toutefois, elle a ajouté qu’il ressort de la preuve que la fin véritable poursuivie par les appelants au moment de l’emprunt des fonds était la réalisation d’un gain en capital. Comme l’obtention de dividendes n’était pas l’objectif véritable des investissements effectués par les appelants dans les Sociétés, elle a conclu que les intérêts payés n’étaient pas déductibles en vertu du sous‑al. 20(1)c)(i).

3. Le juge Marceau

30 Le juge Marceau a reconnu avoir certaines réticences à adopter, pour l’application du sous‑al. 20(1)c)(i), un critère fondé sur l’existence d’une fin dominante. Cependant, il a dit être d’avis que le législateur entendait clairement que les intérêts ne soient déductibles que dans le cas où le contribuable avait réellement ou véritablement eu l’intention de tirer un revenu. En outre, il a opiné que le juge de première instance avait tiré la conclusion de faits suivante, savoir que la fin véritable que poursuivaient les appelants en investissant dans les Sociétés, telles qu’elles étaient structurées, était de reporter le paiement de l’impôt et de transformer des revenus en gains en capital. Selon lui, cette conclusion de fait n’est pas contredite par la preuve et ne saurait donc pas être modifiée en appel. En conséquence, le juge Marceau a conclu que les conditions de déductibilité de l’intérêt prévues par la loi n’étaient pas respectées en l’occurrence et que la nouvelle cotisation établie par le ministre devait être confirmée.

V. Les questions en litige et les arguments des parties

31 1. Quel est le critère juridique applicable en matière de déductibilité de l’intérêt sous le régime du sous‑al. 20(1)c)(i)?

2. Les frais d’intérêt faits par les appelants sont‑ils déductibles en l’espèce ?

3. Y a-t-il lieu d’accorder des dépens spéciaux en l’espèce?

32 Les appelants soutiennent que les juridictions inférieures ont commis deux erreurs : premièrement en adoptant le critère de la fin dominante ou véritable pour l’application du sous‑al. 20(1)c)(i) et, deuxièmement, en tenant pour acquis que le terme « revenu » employé dans cette disposition s’entend de revenu net ou bénéfice. Selon eux, ces erreurs ont mené à une interprétation irréaliste et contraire au sens ordinaire de la disposition et à son objectif. Les appelants font valoir que l’utilisation des fonds empruntés en l’espèce respecte toutes les conditions prévues par le sous‑al. 20(1)c)(i) et, plus particulièrement, celle exigeant que les fonds empruntés aient été utilisés en vue de tirer un revenu. Ils demandent en outre que leur soient accordés des dépens spéciaux parce que, selon eux, Revenu Canada aurait en l’espèce exercé abusivement son pouvoir d’imposition à leur égard.

33 L’intimée réplique que, pour pouvoir déduire ses frais d’intérêt, le contribuable doit avoir eu, d’une part, l’intention réelle ou véritable d’utiliser les fonds en vue de tirer un revenu et, d’autre part, une expectative raisonnable que l’emprunt produise un revenu net. Elle ajoute que, dans les circonstances de l’espèce, la détermination de l’intention véritable des appelants par le juge de première instance constituait une conclusion de fait appuyée par la preuve, de sorte qu’elle ne saurait être modifiée en appel. Il s’ensuit, de dire l’intimée, que les déductions réclamées par les appelants au titre des frais d’intérêt ne satisfont pas aux conditions prévues par le sous‑al. 20(1)c)(i). L’intimée ajoute que, même si notre Cour concluait que les frais d’intérêt afférents aux investissements initiaux sont déductibles, Ludco a perdu le droit de les déduire lorsqu’elle a procédé au transfert libre d’impôt de ses actions des Sociétés. Selon elle, il y a eu confusion des fonds au moment du transfert et Ludco ne s’est pas acquittée de son obligation de rattacher les sommes empruntées à une utilisation actuelle admissible. Enfin, l’intimée prétend qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dépens spéciaux en l’espèce, les appelants n’ayant pas prouvé qu’elle a commis une faute dans le cadre de la présente affaire.

VI. L’analyse

A. La question préliminaire : Conclusion de fait ou de droit?

34 On a fait valoir, à titre préliminaire, que le juge de première instance avait tiré une conclusion de fait en statuant que la fin véritable poursuivie par les appelants en effectuant les investissements en cause n’était pas de tirer un revenu, mais de reporter le paiement de l’impôt et de réaliser des gains en capital. On a également prétendu que notre Cour ne pouvait modifier cette conclusion vu le principe que, sauf erreur manifeste et dominante, les conclusions de fait tirées en première instance ne sauraient être modifiées en appel. Cependant, il est juste de considérer comme une question mixte de fait et de droit la question de savoir si la fin poursuivie par un contribuable en effectuant un investissement est visée au sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi. Pour les motifs exposés ci‑après, il s’agit essentiellement, en l’espèce, de dégager et d’appliquer le critère approprié relativement à l’art. 20. Il s’agit d’une question de droit. J’estime en outre, en toute déférence, que le juge de première instance n’a pas appliqué le bon critère juridique pour déterminer la fin poursuivie par les appelants en l’espèce. Par conséquent, il est loisible à notre Cour de modifier sa conclusion à cet égard.

35 Dans la présente affaire, la détermination du critère juridique approprié soulève une question d’interprétation législative. En conséquence, il convient d’examiner brièvement les principes d’interprétation législative pertinents en l’espèce avant de se pencher sur le critère juridique applicable à la déductibilité de l’intérêt sous le régime du sous‑al. 20(1)c)(i) et de décider si les frais d’intérêt en cause sont déductibles.

B. Les principes d’interprétation législative

36 La règle moderne en matière d’interprétation législative a été énoncée de manière succincte par E. A. Driedger dans l’ouvrage Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87 :

[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. . .

37 C’est cet extrait qui « résume le mieux » la méthode privilégiée aux fins d’interprétation d’une disposition législative : Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21 et 23. Il en est ainsi pour l’interprétation de tout texte de loi et il convient de signaler que notre Cour a maintes fois cité et approuvé cet extrait célèbre, tant en matière fiscale que dans d’autres domaines : dans le premier cas, voir les arrêts Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, p. 578, le juge Estey; Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695, p. 744, le juge Iacobucci, et p. 806, le juge L’Heureux-Dubé; Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312, p. 326; Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3, p. 17; Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103, par. 10, le juge Major; Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, par. 56, le juge La Forest; Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963, par. 14, le juge Cory; 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 5, le juge Bastarache, et par. 50, le juge Iacobucci; Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 915, 2000 CSC 36, par. 32, le juge Major, et par. 50, le juge Binnie.

38 Par ailleurs, les tribunaux appelés à interpréter la Loi de l’impôt sur le revenu doivent se rappeler qu’ils jouent un rôle distinct de celui du législateur. En l’absence d’un texte législatif clair, il n’est pas souhaitable que les tribunaux innovent : Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, par. 112. La promulgation de nouvelles règles de droit fiscal doit plutôt être laissée au législateur : Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147, par. 41. Comme l’a récemment expliqué le juge McLachlin (maintenant Juge en chef) dans l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, par. 43 :

La Loi est un texte législatif complexe au moyen duquel le législateur tente d’établir un équilibre entre d’innombrables principes. La jurisprudence de notre Cour est constante : les tribunaux doivent par conséquent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer au législateur, à l’égard d’une disposition claire de la Loi, une intention non explicite [. . .] En concluant à l’existence d’une intention non exprimée par le législateur sous couvert d’une interprétation fondée sur l’objet, l’on risque de rompre l’équilibre que le législateur a tenté d’établir dans la Loi. [Références omises.]

Voir également l’arrêt Antosko, précité, p. 328. Cela étant dit, il ressortit à la compétence des tribunaux d’interpréter les règles adoptées par le législateur, notamment d’éclaircir des notions par ailleurs non définies comme celles de « revenu » ou de « bénéfice » : voir Canderel, précité, par. 42.

39 En outre, étant donné que la Loi de l’impôt sur le revenu comporte de nombreuses dispositions et règles anti-évitement particulières, lorsque des inquiétudes sont exprimées concernant l’évitement de l’impôt, les tribunaux ne doivent pas s’empresser de renforcer ces dispositions de la Loi alors qu’il est loisible au législateur d’être précis quant aux méfaits à prévenir : voir l’arrêt Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770, par. 63, le juge Iacobucci. S’ils le faisaient, ils n’accorderaient pas l’importance voulue au principe bien établi que, sauf disposition contraire, le contribuable a le droit d’organiser ses affaires dans le seul but de se trouver dans une situation favorable sur le plan fiscal : voir les arrêts Stubart, précité, p. 540, le juge Wilson, et p. 557, le juge Estey; Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336, par. 8, le juge McLachlin; Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795, par. 88, le juge Iacobucci; Neuman, précité, par. 63, le juge Iacobucci; Shell Canada, précité, par. 46, le juge McLachlin.

40 À la lumière de ces principes, je vais maintenant examiner la question du critère juridique applicable à la déductibilité de l’intérêt sous le régime du sous-al. 20(1)c)(i).

C. Le critère juridique applicable à la déductibilité de l’intérêt sous le régime du sous‑al. 20(1)c)(i)

(1) Introduction

41 Comme l’ont indiqué les parties, la question de la déductibilité de l’intérêt sous le régime du sous-al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été maintes fois débattue devant les tribunaux et a fait l’objet de nombreux articles de doctrine. Le droit applicable est bien établi pour bon nombre des éléments de cette disposition. Cependant, comme je l’explique ci-après, le présent pourvoi soulève deux questions nouvelles se rapportant aux notions de « fin » et « revenu » visées par cette disposition.

42 Récemment, dans l’arrêt Shell Canada, précité, par. 28, le juge McLachlin, s’exprimant au nom de notre Cour, a décrit les quatre conditions qui doivent être réunies pour que des intérêts soient déductibles en application du sous-al. 20(1)c)(i) :

La disposition comporte quatre conditions : (1) la somme doit être payée au cours de l’année ou être payable pour l’année au cours de laquelle le contribuable cherche à la déduire; (2) elle doit l’être en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur l’argent emprunté; (3) celui-ci doit être utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d’une entreprise ou d’un bien; et (4) la somme doit être raisonnable compte tenu des trois premiers critères.

43 Les deux premiers éléments ne sont pas litigieux en l’espèce. Comme il a été indiqué précédemment, le débat porte clairement sur la troisième condition, soit la question de savoir si l’argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu non exonéré d’une entreprise ou d’un bien.

44 Dans l’arrêt Bronfman Trust, précité, s’exprimant au nom de la Cour, le juge en chef Dickson a analysé de manière approfondie la troisième condition de déductibilité de l’intérêt et a catégorisé les diverses utilisations possibles de l’argent emprunté : admissibles et inadmissibles, initiales et actuelles, directes et indirectes. Il a exposé ainsi la démarche à suivre pour statuer sur le respect de la troisième condition, aux p. 45-46 :

Ce ne sont pas tous les intérêts qui sont déductibles. L’intérêt sur l’argent emprunté pour produire un revenu exempt d’impôt ne l’est pas. L’intérêt sur l’argent emprunté pour acheter des polices d’assurance-vie ne l’est pas. L’intérêt sur les emprunts utilisés à des fins non productives de revenu, telles que la consommation personnelle ou la réalisation de gains en capital, ne l’est pas non plus. La déduction prévue par la loi exige donc qu’on détermine si l’argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu imposable d’une entreprise ou d’un bien, ce qui constitue une utilisation admissible, ou s’il a été affecté à quelqu’une des possibles utilisations inadmissibles. Il incombe au contribuable d’établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. . .

La disposition prévoyant la déduction des intérêts exige non seulement la détermination de l’usage auquel ont été affectés les fonds empruntés, mais aussi la détermination de la « fin ». L’admissibilité à la déduction est soumise à la condition que l’argent emprunté soit utilisé pour produire un revenu. Cependant, il est bien établi par la jurisprudence que le point pertinent n’est pas la fin de l’emprunt lui-même. Ce qui est pertinent est plutôt la fin qu’a visée le contribuable en utilisant l’argent emprunté d’une manière particulière : Auld v. Minister of National Revenue, 62 D.T.C. 27 (C.A.I.) Il s’ensuit donc que l’examen de la situation doit être centré sur l’usage que le contribuable a fait des fonds empruntés. [Souligné dans l’original.]

45 En somme, pour statuer sur l’admissibilité de l’utilisation des fonds empruntés il faut qualifier cette utilisation de même que la fin qu’a poursuivie le contribuable en utilisant les fonds d’une manière particulière. Dans cette affaire, le juge en chef Dickson a conclu à la non-déductibilité de l’intérêt parce que, une fois dûment qualifiée, l’« utilisation » par le contribuable des fonds empruntés était une utilisation directement inadmissible. Partant, le droit relatif à la notion de « fin » poursuivie par le contribuable n’a pas été pleinement exposé.

46 Contrairement à l’affaire connexe Singleton, précité, les parties au présent pourvoi s’entendent sur l’usage particulier auquel les fonds empruntés ont été affectés : ils ont directement servi à faire l’acquisition d’actions des Sociétés. La question centrale est plutôt la suivante : La fin poursuivie par les contribuables en utilisant ainsi les fonds était-elle de tirer un revenu au sens du sous-al. 20(1)c)(i)? Notre Cour est donc appelée pour la première fois à préciser le droit applicable relativement à deux des notions centrales de cette disposition : la « fin » et le « revenu ».

(2) Dans quelles circonstances de l’argent emprunté est-il « utilisé en vue de tirer un revenu » au sens du sous-al. 20(1)c)(i)?

47 Trois critères distincts ont été proposés en l’espèce pour décider si la fin poursuivie par les contribuables était de tirer un revenu : le critère de la fin véritable, le critère de la fin dominante et le critère de l’expectative raisonnable de toucher un revenu. Dans nombre de décisions, y compris celles des juridictions inférieures dans la présente affaire, les tribunaux ont tout simplement retenu le critère de la fin véritable en s’appuyant sur certaines remarques incidentes faites par le juge en chef Dickson dans l’arrêt Bronfman Trust, précité.

48 Il convient de rappeler les propos suivants, prononcés par l’ancien juge en chef Dickson sur ce point dans l’arrêt Bronfman Trust, précité, p. 54 :

Même s’il est des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, selon une appréciation réaliste des opérations d’un contribuable, il pourrait convenir, en raison d’un effet indirect sur sa capacité de gagner des revenus, de lui permettre de déduire l’intérêt sur les fonds empruntés pour un usage inadmissible, je suis convaincu que de telles circonstances n’existent pas en l’espèce. Il me semble qu’à tout le moins, le contribuable doit convaincre la Cour que la fin réelle qu’il visait en utilisant les fonds était de gagner un revenu. À l’inverse de ce qui semble être le cas dans l’affaire Trans-Prairie, les faits en l’espèce sont loin de faire cette démonstration. D’ailleurs, il n’est pas simplement anecdotique que les biens, qui ont été conservés pendant une brève période, ont eu un rendement bien en deçà du loyer de l’argent emprunté. En 1970, l’intérêt sur les 2 200 000 $ d’emprunts dépassait les 110 000 $, tandis qu’une tranche moyenne de 2 200 000 $ de biens de la fiducie (le montant du capital « conservé ») rapportait moins de 10 000 $. La contribuable ne peut alléguer aucune attente raisonnable que le rendement de l’ensemble du portefeuille de la fiducie, ou même d’un élément particulier de ce portefeuille, soit supérieur à l’intérêt payable sur un montant équivalent de la dette. Le fait que l’emprunt a pu servir à empêcher des pertes en capital ne peut aider la contribuable à obtenir une déduction prévue uniquement à l’égard de l’utilisation d’argent emprunté en vue de produire un revenu. [Souligné dans l’original.]

49 Selon moi, la suggestion du juge en chef Dickson d’appliquer le critère de la fin véritable a été faite dans le cadre d’une remarque incidente et non à l’issue d’une analyse du texte de la disposition. J’estime que ses propos n’ont pas eu pour effet d’établir une règle de droit. De fait, comme je l’explique ci-après, l’adoption du critère de la fin véritable aux fins d’application du sous-al. 20(1)c)(i) n’est pas étayée par les principes d’interprétation législative susmentionnés, compte tenu particulièrement de la façon dont ils ont été appliqués dans les récents arrêts de notre Cour en matière fiscale.

50 En ce qui concerne le sens ordinaire du sous-al. 20(1)c)(i), la seule condition explicite liée à la notion de « fin » est que l’argent emprunté ait été « utilisé en vue de tirer un revenu ». Outre l’emploi de l’article défini « the » avant le mot « purpose » dans la version anglaise, fait qui, si on y regarde de près, est loin d’être suffisant pour trancher la question dont notre Cour est saisie, rien dans le texte de la disposition n’indique que la fin requise doit être la fin exclusive, première ou dominante ou que, en présence de fins multiples, celles-ci doivent d’une certaine manière être classées par ordre d’importance pour déterminer quelle est la fin « réelle » poursuivie par le contribuable. Par conséquent, il est parfaitement compatible avec le texte du sous‑al. 20(1)c)(i) de permettre à un contribuable qui utilise de l’argent emprunté afin d’effectuer un investissement visant plus d’une fin de déduire ses frais d’intérêt lorsque l’une de ces fins est de tirer un revenu.

51 À cet égard, les adjectifs utilisés par les tribunaux jusqu’à maintenant pour qualifier la fin visée au sous-al. 20(1)c)(i), par exemple « véritable » ou « réelle », ne sont utiles en fin de compte que lorsqu’il s’agit de déterminer si l’opération en cause n’était qu’un trompe-l’œil ou un artifice conçu pour ouvrir droit à la déduction de l’intérêt. En l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération, une fin accessoire poursuivie par le contribuable en effectuant l’investissement peut néanmoins constituer une fin réelle ou véritable, tout aussi susceptible de satisfaire la condition de déductibilité de l’intérêt que toute autre fin principale plus importante.

52 Cette approche est compatible avec celle retenue par notre Cour relativement à l’art. 96 de la Loi, disposition portant sur la déductibilité des pertes d’une société de personnes. Pour déduire de telles pertes, le contribuable doit établir l’existence d’une société de personnes valable et ce en prouvant l’intention d’exploiter une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Dans les affaires Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298, et Spire Freezers Ltd. c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 391, 2001 CSC 11, les contribuables étaient devenus membres d’une société de personnes principalement dans l’intention d’acquérir des pertes déductibles de leurs revenus provenant d’autres sources. Toutefois, notre Cour a jugé que l’intention première du contribuable n’était pas décisive pour décider s’il avait eu ou non l’intention requise, soit celle de former une société de personnes. Il suffit plutôt que le contribuable démontre l’existence d’une intention accessoire respectant les conditions de validité d’une société de personnes : voir également Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367, 2001 CSC 10.

53 D’autres raisons impérieuses justifient le rejet tant du critère de la fin véritable que celui de la fin dominante. À cet égard, je souligne que, dans l’arrêt Singleton, précité, le juge Major a tiré une conclusion analogue, à laquelle je souscris. Interpréter le sous-al. 20(1)c)(i) en fonction de ces critères nécessiterait le remaniement de la disposition et l’introduction, à l’égard des fins poursuivies par le contribuable, d’une idée de degré, d’exclusivité ou de prépondérance. On peut présumer que les tribunaux retiendraient une telle approche lorsque des inquiétudes sont exprimées en matière d’évitement fiscal. Or, notre Cour a à maintes reprises affirmé que, dans les affaires de droit fiscal, les tribunaux doivent toujours hésiter à innover et à établir des règles : voir les arrêts Sparrow Electric, Canderel et Shell Canada, précités. Par ailleurs, l’application de l’un ou l’autre de ces critères est irréaliste en matière d’investissement dans des valeurs mobilières. Elle pourrait dans bien des cas se traduire par l’établissement d’une nouvelle cotisation et imposerait à chaque fois au contribuable le fardeau considérable de prouver que la fin réelle ou dominante qu’il poursuivait était de tirer un revenu.

54 Maintenant qu’il a été décidé qu’une fin accessoire consistant à tirer un revenu peut constituer la fin requise pour que les intérêts soient déductibles, il reste encore à se demander de quelle façon les tribunaux doivent déterminer si la fin requise — soit celle de tirer un revenu — est présente. Quelle norme faut-il appliquer? Dans l’interprétation de la Loi, tout comme dans d’autres domaines du droit, les tribunaux appelés à dégager l’objet d’une mesure ou l’intention de son auteur doivent déterminer objectivement la nature de la fin poursuivie en tenant compte à la fois des éléments subjectifs et objectifs pertinents : voir les arrêts Symes, précité, p. 736; Continental Bank, précité, par. 45; Backman, précité, par. 25; et Spire Freezers, précité, par. 27. Par conséquent, voici le critère applicable pour déterminer la fin visée par l’utilisation des fonds empruntés et décider si l’intérêt est déductible en application du sous-al. 20(1)c)(i) : Compte tenu de toutes les circonstances, le contribuable avait-il, au moment de l’investissement, une expectative raisonnable de tirer un revenu?

55 Le critère de l’expectative raisonnable est compatible avec la notion de fin telle qu’elle est formulée dans la disposition et il constitue une norme objective, indépendamment de l’intention subjective du contribuable, laquelle est en soi pertinente mais non décisive. Il permet en outre d’éviter bon nombre des écueils inhérents aux autres critères proposés et il contribue à la réalisation de l’objectif de politique générale visé par la disposition relative à la déductibilité des intérêts, savoir l’accumulation des capitaux et l’investissement, comme il est expliqué dans la partie suivante des présents motifs.

56 En conclusion, j’estime que, parmi les trois critères proposés en l’espèce, seul celui de l’expectative raisonnable de tirer un revenu est compatible avec le libellé de la disposition en cause, compte tenu de l’ensemble des principes d’interprétation législative applicables. À cet égard, je partage l’avis des juges Létourneau et Desjardins de la Cour d’appel fédérale, qui étaient majoritaires sur ce point.

(3) Qu’entend-on par « revenu » pour l’application du sous-al. 20(1)c)(i)?

57 La Loi de l’impôt sur le revenu ne définit pas le terme « revenu ». Il y est question de « revenu net », de « revenu imposable » et de revenu provenant de différentes sources, sans que l’on mentionne ou décrive les caractéristiques juridiques de la notion de « revenu ». Elle n’indique que ce qui doit être inclus dans le revenu ou en être exclu. De même, les théoriciens du droit fiscal ont proposé de nombreuses définitions de la notion de « revenu » qui se distinguent les unes des autres par nombre d’éléments qu’elles incluent. La caractéristique commune à toutes les définitions de revenu, qu’elles proviennent du droit fiscal, de la théorie économique ou du dictionnaire, est que le « revenu » est une mesure des gains réalisés par le contribuable : voir V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (6e éd. 2000), p. 97-100.

58 En l’espèce, la Cour canadienne de l’impôt et la Section de première instance de la Cour fédérale paraissent avoir appliqué l’arrêt de notre Cour, Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480, et assimilé « revenu » à « profit ». Toutefois, dans cette affaire, il ne s’agissait pas de définir la notion de « revenu » comme telle, mais de déterminer la source de revenu en jeu et, plus précisément, de faire une distinction entre les activités commerciales d’une part et les activités personnelles ou récréatives d’autre part. Il est clair que l’arrêt Moldowan, précité, ne permet pas d’affirmer préemptoirement que « revenu » s’entend nécessairement de « profit ».

59 Vu l’absence de définition dans la Loi, notre Cour doit appliquer les principes d’interprétation législative pour dégager le sens du terme « revenu » au sous‑al. 20(1)c)(i). Le sens ordinaire de cette disposition n’appuie pas l’interprétation selon laquelle « revenu » équivaut à « profit » ou à « revenu net ». Le texte de la disposition ne propose aucun critère quantitatif. Le texte de la Loi n’appuie pas non plus une interprétation du mot « revenu » qui impliquerait que le tribunal doit se demander si le revenu a un caractère suffisant. Une telle approche serait trop subjective et la certitude doit être privilégiée en droit fiscal. En l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération, les tribunaux ne devraient donc pas se demander si le revenu escompté ou touché a un caractère suffisant.

60 Comme l’a signalé le juge Létourneau de la Cour d’appel fédérale, le juge Bowman de la Cour canadienne de l’impôt (maintenant Juge en chef adjoint) a clairement répondu, dans Mark Resources Inc. c. Canada, [1993] A.C.I. no 265 (QL), à l’argument suivant lequel le terme « revenu » employé au sous‑al. 20(1)c)(i) s’entend nécessairement de « profit ». Mais surtout, le juge Bowman a rejeté cet argument en ces termes (au par. 56) :

L’intérêt sur l’argent emprunté pour investir dans des actions ordinaires, ou dans un bien, ou une entreprise ou une corporation, est déductible parce qu’il est dépensé pour gagner des sommes qui doivent être incluses dans le calcul du revenu. Des éléments de revenus, comme des dividendes, qui doivent être inclus dans le revenu, en vertu des alinéa 12(1)j) et k), ne cessent pas d’être des revenus du simple fait que leur coût de production est supérieur à leur montant.

61 Je partage cette opinion. De fait, si l’on considère le contexte immédiat dans lequel le terme « revenu » est employé au sous-al. 20(1)c)(i), il est significatif que, dans la disposition comme telle, la notion de « revenu » est utilisée par opposition à celle de revenu exonéré d’impôt. Dans cette optique, le terme « revenu » figurant au sous-al. 20(1)c)(i) ne s’entend pas du revenu net, mais bien du revenu assujetti à l’impôt. Il est donc clair que « revenu » s’entend du revenu en général, savoir de toute somme qui entre dans le revenu imposable et non seulement du revenu net.

62 L’autre élément de preuve concernant l’intention du législateur renforce cette conclusion. Si le législateur avait voulu que l’intérêt ne soit déductible que lorsque l’argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un « revenu net », il aurait pu le dire expressément. De fait, comme l’a souligné le juge Létourneau, des modifications de la Loi qui auraient eu pour effet de limiter la déduction de l’intérêt aux seuls cas où l’argent emprunté est utilisé en vue de réaliser un profit ont été présentées en 1981 et en 1991, mais elles n’ont jamais été adoptées.

63 Par ailleurs, comme il a été expliqué précédemment, le fait d’interpréter « revenu » au sous-al. 20(1)c)(i) au sens de revenu en général concorde davantage avec l’objectif visé par la disposition relative à la déductibilité de l’intérêt. Dans la plupart des cas, l’art. 9 et l’al. 18(1)b) de la Loi interdisent la déduction des sommes dépensées à titre de capital. Le sous-alinéa 20(1)c)(i) établit une exception afin de favoriser l’accumulation de capitaux productifs de revenus : voir les arrêts Shell Canada, précité, par. 28, le juge McLachlin; Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305, par. 16, le juge Iacobucci; Bronfman Trust, précité, p. 45, le juge en chef Dickson. L’objet du sous‑al. 20(1)c)(i) est donc d’encourager l’accumulation de capitaux susceptibles de produire des revenus et ce en permettant au contribuable de déduire les frais d’intérêt liés à leur acquisition. L’accumulation de capitaux productifs de revenus est jugée souhaitable parce qu’elle crée de la richesse et accroît l’assiette de l’impôt sur le revenu. Pour que s’applique la disposition, il est nettement suffisant qu’un investisseur ait eu une expectative raisonnable de tirer un revenu brut, comme il a été expliqué précédemment, lorsqu’il a investi l’argent emprunté. À l’opposé, s’il devait en outre établir qu’il avait une expectative raisonnable de tirer un revenu net ou de réaliser un profit, la mesure d’encouragement serait beaucoup moins efficace.

64 Enfin, lorsque, pour définir la fin véritable poursuivie par les contribuables, l’intimée s’attache au montant relativement minime du revenu gagné par rapport aux gains en capital réalisés et aux frais d’intérêt déduits, elle demande en fait à notre Cour de considérer les investissements en cause d’un point de vue fondé sur la « réalité économique ». L’appréciation d’une opération donnée en fonction de la réalité économique comporte cependant des limites : voir l’arrêt Shell Canada, précité, par. 39. En particulier, le tribunal ne doit pas tenir compte de la « réalité économique » au point de s’écarter du texte exprès du sous-al. 20(1)c)(i) et d’intégrer à la disposition des considérations de politique générale extrinsèques qui, affirme‑t‑on, seraient inhérentes à l’objet de cette disposition. Lorsque la disposition litigieuse est claire et non équivoque, il incombe plutôt au tribunal de l’appliquer simplement à l’opération en cause : voir les arrêts Shell Canada, précité, par. 43, le juge McLachlin; Continental Bank, précité, par. 51, le juge Bastarache; Tennant, précité, par. 16, le juge Iacobucci; Antosko, précité, p. 326-327 et 330, le juge Iacobucci; Friesen, précité, par. 11, le juge Major; Alberta (Treasury Branches), précité, par. 15, le juge Cory.

65 Pour conclure, lorsque, comme je l’ai expliqué précédemment, le contribuable utilise l’argent emprunté à une fin donnant lieu à une expectative raisonnable de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, les frais d’intérêt qu’il fait sont visés au sous‑al. 20(1)c)(i) et sont déductibles.

D. Application des principes susmentionnés : Les frais d’intérêt faits par les appelants en l’espèce sont-ils déductibles?

(1) Frais d’intérêt faits relativement à l’investissement initial dans des actions des Sociétés

66 La question qu’il faut maintenant trancher est de savoir si les appelants avaient une expectative raisonnable de tirer un revenu lorsqu’ils ont affecté les fonds empruntés à l’acquisition d’actions des Sociétés. Dans l’affirmative, si le montant de l’intérêt payé était raisonnable au sens de la disposition, les frais d’intérêt sont déductibles.

67 En l’espèce, la preuve documentaire objective révèle que les appelants avaient une expectative raisonnable de tirer un revenu. Étant donné la nature des investissements et la stratégie de placement des Sociétés, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’un revenu puisse être distribué. En outre, vu les modalités de la politique de dividendes, il est clair que les appelants avaient une expectative raisonnable de toucher des dividendes.

68 Bien que tirer un revenu n’ait pas été le principal objectif de M. Ludmer en investissant dans les Sociétés, la lecture des documents pertinents révèle qu’il s’attendait à toucher un revenu de dividendes. À mon avis, cette attente était raisonnable. De fait, le juge de la Section de première instance de la Cour fédérale est arrivé à la même conclusion, à la p. 6056.

69 En outre, il convient de souligner que les appelants ont touché un revenu de dividendes de 600 000 $. Bien que cette somme puisse paraître minime par rapport aux gains en capital réalisés et aux frais d’intérêt faits, en l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération (aucune allégation de la sorte n’a été débattue devant notre Cour), il importe peu que le montant du revenu escompté ou touché ait eu un caractère suffisant ou non. L’opération effectuée par les appelants n’était pas un trompe-l’œil. L’achat des actions constituait un véritable investissement. On ne peut non plus à bon droit qualifier d’artifice le versement des dividendes. Six cents mille dollars est une somme considérable et, selon certains témoignages d’expert, le rendement des actions de Justinian était comparable à celui de la plupart des actions des sociétés cotées aux bourses de Toronto et de Montréal.

70 J’arrive à la conclusion que les appelants avaient une expectative raisonnable de tirer un revenu lorsqu’ils ont utilisé l’argent emprunté pour acheter des actions des Sociétés. En conséquence, la fin requise est présente dans les circonstances de l’espèce. Comme aucune des parties ne conteste le respect des deux premières conditions de déductibilité de l’intérêt, il reste seulement à déterminer si la quatrième condition est remplie. Dans l’arrêt Shell Canada, précité, par. 34, le juge McLachlin a donné les explications suivantes :

Notre Cour ne s’est encore jamais prononcée au sujet de la quatrième exigence — que la somme que l’on cherche à déduire soit la somme effectivement payée ou « une somme raisonnable à cet égard ». Il est clair, toutefois, compte tenu de la formulation de l’al. 20(1)c), que ces termes renvoient au sous-al. 20(1)c)(i) en entier. Le contribuable peut donc déduire le moins élevé (1) du montant effectivement versé ou (2) d’un montant raisonnable à l’égard «d’une somme payée [. . .] en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur [. . .] de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien». [. . .] Lorsqu’un taux d’intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d’emprunteurs sans lien de dépendance, il s’agit généralement d’un taux raisonnable : Mohammad c. La Reine, 97 D.T.C. 5503 (C.A.F.), à la p. 5509, le juge Robertson; Canada c. Irving Oil Ltd., [1991] 1 C.T.C. 350 (C.A.F.), à la p. 359, le juge Mahoney.

71 En l’occurrence, les fonds en cause proviennent de prêts consentis aux appelants par des banques à charte canadiennes au taux préférentiel majoré de 1 pour 100 à 3/4 pour 100. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un taux raisonnable suivant la définition de ce terme retenue par le juge McLachlin dans l’arrêt Shell Canada, précité. La quatrième condition est donc respectée.

72 Par conséquent, je conclus que les frais d’intérêt faits pour l’achat initial des actions peuvent être déduits en vertu du sous-al. 20(1)c)(i).

(2) Les frais d’intérêt et les transferts libres d’impôt

73 Il reste à décider si l’appelante Ludco a droit à la déduction des frais d’intérêt faits après la cession à 2154-7203 Québec Inc. de ses actions des Sociétés en mai 1983.

74 On tranche la question principalement en appliquant les principes établis dans l’arrêt Tennant, précité. Dans cette affaire, il s’agissait de déterminer à quelles conditions un contribuable pouvait déduire, en vertu du sous-al. 20(1)c)(i), des frais d’intérêt faits à la suite d’un transfert libre d’impôt effectué sous le régime de l’art. 85. Notre Cour a conclu que « les principes dégagés dans l’arrêt Bronfman Trust indiquent implicitement que le droit de déduire l’intérêt n’est pas perdu du simple fait que le contribuable vend le bien produisant un revenu, pourvu que le contribuable réinvestisse dans un bien dont l’utilisation est admissible » (par. 20). La Cour a tiré la conclusion suivante (au par. 25) :

Dans la mesure où le contribuable établit un lien entre les actions actuelles, le produit de la disposition des actions initiales et l’argent qui a été emprunté pour acheter le bien initial dont l’utilisation était admissible, il est conforme à la disposition relative à la déductibilité de l’intérêt de permettre au contribuable de continuer de déduire le versement des intérêts quant au plein montant de l’emprunt initial, quelle que soit la valeur ou le coût des actions nouvellement acquises. Évidemment, si le contribuable réinvestit seulement une partie du produit de la disposition du bien initial dont l’utilisation était admissible, alors les intérêts ne peuvent être déduits que pour la partie pertinente de l’emprunt.

En conséquence, à la lumière des faits de la présente espèce, l’appelante Ludco doit établir un lien entre les actions de catégorie B et le billet portant intérêt (le « bien actuel dont l’utilisation est admissible »), le produit de la disposition des actions des Sociétés (le « bien initial dont l’utilisation était admissible ») et l’argent emprunté pour faire l’acquisition des actions des Sociétés.

75 À cet égard, le respect de l’obligation qu’a Ludco de prouver l’existence du lien requis entre l’utilisation initiale admissible et l’utilisation actuelle admissible devient apparemment plus complexe en raison du fait que les actions des Sociétés ont été cédées en tant qu’éléments d’un ensemble de biens et que, en contrepartie de ces biens, Ludco a touché à la fois des biens productifs de revenus et des biens non productifs de revenus. Dans l’arrêt Bronfman Trust, précité, notre Cour a établi le principe général suivant : « Il incombe au contribuable d’établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction. Par conséquent, si le contribuable mélange des fonds utilisés à différentes fins, dont une partie seulement est admissible, il peut ne pas pouvoir réclamer la déduction » (p. 45-46). Ce principe général a été repris dans l’arrêt Tennant, précité, dans le contexte d’un transfert libre d’impôt effectué en vertu de l’art. 85. Dans cette affaire, notre Cour a jugé que « [d]ans la mesure où le bien de remplacement est attribuable au plein montant de l’emprunt, alors le plein montant du versement des intérêts peut être déduit. Si le bien de remplacement n’est attribuable qu’à une partie de l’argent emprunté, alors seulement une partie proportionnelle des intérêts peut être déduite » (par. 23).

76 Cependant, nulle part dans l’arrêt Tennant, précité, notre Cour a-t-elle exigé une correspondance stricte pour assurer le maintien de la déductibilité de l’intérêt après un transfert libre d’impôt. Au contraire, comme il a été mentionné précédemment, notre Cour s’est exprimée en termes généraux, parlant de la nécessité d’« établir un lien » entre le bien initial dont l’utilisation était admissible et le bien actuel dont l’utilisation est admissible (par. 18). Sur le fondement de cette approche plus souple, je conclus que, bien que les actions des Sociétés aient été réunies à d’autres biens et cédées en tant qu’éléments d’un ensemble de biens, la valeur des actions des Sociétés peut, pour l’application de la disposition relative à la déductibilité de l’intérêt, être rattachée à l’un ou l’autre des biens particuliers obtenus par Ludco à l’issue du transfert libre d’impôt. Dans la présente affaire, le contribuable peut rattacher la valeur des actions des Sociétés à des biens productifs de revenus. Par conséquent, l’appelante Ludco a établi l’existence du lien requis.

77 Bien que Ludco ait remis les actions de catégorie B pour garantir le remboursement d’une dette sans connexité, il n’en demeure pas moins que celles-ci ont été reçues en tant qu’éléments de la contrepartie touchée dans le cadre du transfert libre d’impôt effectué en vertu de l’art. 85. À mon avis, le nantissement subséquent des actions de catégorie B ne pouvait compromettre la déductibilité de l’intérêt par Ludco que s’il avait pour effet de transférer la propriété des actions à la société mère. Or, la preuve documentaire confirme que Ludco est demeurée le propriétaire véritable des actions de catégorie B.

78 En résumé, quoique l’appelante Ludco ait initialement reçu tant des biens productifs de revenus que des biens non productifs de revenus en contrepartie des actions des Sociétés, la valeur des biens productifs de revenus (ou des biens actuels dont l’utilisation est admissible) était supérieure à la somme empruntée. Dans ces circonstances, on peut rattacher le bien productif de revenus acquis en remplacement au montant total du prêt et affirmer que les frais d’intérêt « se rapport[aient] entièrement » à la source de revenu. Par conséquent, la totalité des intérêts payés est demeurée déductible après le transfert libre d’impôt.

E. Y a‑t‑il lieu d’accorder des dépens spéciaux en l’espèce?

79 Suivant l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, notre Cour a le pouvoir d’ordonner le paiement des dépens. Toutefois, je conviens avec l’intimée que nous ne sommes pas en présence d’un cas où il serait opportun d’adjuger des dépens spéciaux. En règle générale, de tels dépens ne sont accordés qu’en présence d’une conduite fautive liée à l’instance ou d’autres circonstances exceptionnelles. Dans la présente affaire, bien que l’État ait vigoureusement défendu sa thèse, aucun élément n’étaye les prétentions des appelants voulant que l’État ait agi de manière abusive, fautive ou autrement inappropriée. Par ailleurs, je ne vois pas d’autres raisons qui justifieraient d’accorder des dépens spéciaux.

VII. Conclusion

80 En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens devant toutes les cours, d’annuler le jugement de la Cour d’appel fédérale et les nouvelles cotisations établies à l’égard des appelants pour les années d’imposition 1981 à 1985, et de renvoyer l’affaire à Revenu Canada pour qu’il établisse de nouvelles cotisations en conformité avec les présents motifs.

Version française des motifs rendus par

81 Le juge LeBel — Sous réserve de mes observations dans l’affaire connexe Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61, sur l’interprétation des lois fiscales, je souscris au dispositif proposé par le juge Iacobucci dans le présent pourvoi. L’appel interjeté par les contribuables est bien fondé.

82 Comme le signale le juge Iacobucci, la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), comportait indubitablement une échappatoire. Une planification fiscale astucieuse, mais par ailleurs tout à fait légale, a permis d’en tirer avantage. La preuve révèle que, même si les contribuables entendaient mettre l’accent sur l’accumulation du capital, ils visaient également à tirer un revenu de celui-ci. Partant, ils pouvaient déduire l’intérêt payé sur les prêts obtenus pour acquérir les titres. Le transfert libre d’impôt effectué quelques années plus tard n’a rien changé à la situation. Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler le jugement de la Cour d’appel fédérale ((1999), 240 N.R. 70), d’annuler les cotisations et de renvoyer l’affaire à Revenu Canada pour qu’il établisse de nouvelles cotisations en conformité avec l’arrêt de notre Cour.

Pourvoi accueilli avec dépens..

Procureurs des appelants : Goodman Phillips & Vineberg, Montréal.

Procureur de l’intimée : Le sous-procureur général du Canada, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2001 CSC 62 ?
Date de la décision : 28/09/2001
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. Les frais d’intérêt étaient déductibles en vertu du sous-al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu

Analyses

Impôt sur le revenu - Déductions - Intérêts - Critère juridique de déductibilité des intérêts - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 20(1)c)(i).

Impôt sur le revenu - Déductions - Intérêts - Déduction par les contribuables des intérêts payés sur un emprunt utilisé pour acheter des actions de sociétés étrangères - Durant la période où ils ont détenu les actions, les contribuables ont reçu 600 000 $ en dividendes et fait des frais d’intérêt de 6 millions de dollars - Ces intérêts sont-ils déductibles? - L’argent emprunté a-t-il été « utilisé en vue de tirer un revenu »? - Concepts de « fin » et de « revenu » - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 20(1)c)(i).

Impôt sur le revenu - Déductions - Intérêts - Déduction par la société contribuable des intérêts payés sur un emprunt utilisé pour acheter des actions de sociétés étrangères - Disposition des actions par voie de transfert libre d’impôt - Le contribuable a-t-il le droit de déduire les frais d’intérêt faits après le transfert libre d’impôt? - Le contribuable a-t-il établi l’existence d’un lien entre le bien initial dont l’utilisation était admissible et le bien actuel dont l’utilisation est admissible? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 20(1)c)(i).

Dépens - Dépens spéciaux - Refus des déductions par Revenu Canada, qui a vigoureusement défendu sa thèse - Annulation des nouvelles cotisations établies par Revenu Canada - Y a-t-il lieu d’accorder des dépens spéciaux? - Loi sur la Cour suprême du Canada, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 47.

Deux sociétés étrangères exploitaient des fonds d’investissement soigneusement conçus pour éviter l’application des règles relatives au revenu étranger accumulé, tiré de biens (« REATB ») et faire bénéficier les investisseurs d’autres avantages fiscaux. De septembre 1977 à juin 1979, L, président et unique actionnaire de la personne morale appelante (« Ludco »), a acheté des actions des sociétés étrangères pour le compte de Ludco et des particuliers appelants, investissant environ 7,5 millions de dollars et utilisant des fonds empruntés d’une valeur de 6,5 millions de dollars. En 1983, Ludco a cédé à une filiale en propriété exclusive les actions des sociétés étrangères ainsi que d’autres biens à leur juste valeur marchande et conformément aux dispositions sur les transferts libres d’impôt de l’art. 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu. En contrepartie, Ludco a reçu des biens produisant des intérêts et des biens n’en produisant pas. En 1985, lorsque les règles relatives au REATB ont éliminé les avantages fiscaux du genre de placement à l’étranger qui est en litige, les appelants ont disposé de leurs actions et réalisé un gain en capital d’environ 9 200 000 $. Pendant les huit années au cours desquelles ils avaient détenu les actions, les appelants avaient touché quelque 600 000 $ en dividendes et fait des frais d’intérêt s’élevant à environ 6 000 000 $. Conformément au sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les appelants ont déduit leurs frais d’intérêt des autres revenus déclarés pour les années d’imposition 1981 à 1985. Ils ont fait l’objet de nouvelles cotisations et les déductions ont été refusées. Le ministre du Revenu national estimant que la somme empruntée n’avait pas été utilisée « en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien », comme l’exige le sous‑al. 20(1)c)(i), mais en vue de reporter l’impôt et de transformer des revenus en gains en capital. La Cour canadienne de l’impôt a confirmé les nouvelles cotisations et refusé la déduction, tout comme la Section de première instance de la Cour fédérale et la majorité des juges de la Cour d’appel fédérale.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Les frais d’intérêt étaient déductibles en vertu du sous-al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour : La question de savoir si la fin poursuivie par un contribuable en effectuant un investissement est visée au sous‑al. 20(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est une question mixte de fait et de droit. La détermination et l’application du critère approprié relativement à l’art. 20 est une question de droit. Comme, en l’espèce, le juge de première instance n’a pas appliqué le bon critère juridique pour déterminer la fin poursuivie par les appelants, notre Cour peut modifier sa conclusion à cet égard.

L’utilisation des fonds empruntés en l’espèce respecte toutes les conditions prévues par le sous‑al. 20(1)c)(i) et, plus particulièrement, celle exigeant que les fonds empruntés aient été utilisés « en vue de tirer un revenu ». Pour statuer sur l’admissibilité de l’utilisation des fonds empruntés, il faut qualifier cette utilisation de même que la fin qu’a poursuivie le contribuable en utilisant les fonds. En l’espèce, puisque les fonds empruntés ont directement servi à faire l’acquisition d’actions des sociétés étrangères, la question centrale consiste à se demander si la fin poursuivie par les contribuables en utilisant ainsi les fonds était de tirer un revenu au sens du sous-al. 20(1)c)(i).

Le critère applicable pour déterminer si la fin visée donne ouverture à la déduction des intérêts en vertu du sous-al. 20(1)c)(i) consiste à se demander si, compte tenu de toutes les circonstances, le contribuable avait, au moment de l’investissement, une expectative raisonnable de tirer un revenu. Lorsqu’on applique la règle moderne en matière d’interprétation législative, seul le critère fondé sur l’expectative raisonnable de tirer un revenu est compatible avec le libellé du sous-al. 20(1)c)(i). Bien que de nombreux tribunaux aient tout simplement retenu le critère de la fin véritable, celui-ci n’est pas étayée par les principes d’interprétation législative, compte tenu particulièrement de la façon dont ils ont été appliqués dans les récents arrêts de la Cour en matière fiscale. De plus, rien dans le texte du sous-al. 20(1)c)(i) n’indique que la fin requise doit être la fin exclusive, première ou dominante ou que, en présence de fins multiples, celles-ci doivent d’une certaine manière être classées par ordre d’importance pour déterminer quelle est la fin « réelle » poursuivie par le contribuable. En l’absence d’un trompe-l’œil, d’un artifice ou d’autres circonstances viciant l’opération, une fin accessoire poursuivie par le contribuable en effectuant l’investissement peut néanmoins constituer une fin véritable, tout aussi susceptible de satisfaire la condition de déductibilité de l’intérêt fondée sur la fin requise.

Pour l’application du sous-al. 20(1)c)(i), le terme « revenu » s’entend non pas du revenu net mais du revenu assujetti à l’impôt. Cette définition de revenu concorde davantage avec l’objectif de la disposition relative à la déductibilité de l’intérêt qui est d’encourager l’accumulation de capitaux susceptibles de produire des revenus et ce en permettant au contribuable de déduire les frais d’intérêt liés à leur acquisition. En l’absence de circonstances viciant l’opération, les tribunaux ne devraient pas se demander si le revenu escompté ou touché a un caractère suffisant. Quoique, en l’espèce, le revenu gagné soit relativement minime par rapport aux gains en capital réalisés et aux déductions d’intérêt réclamées, il ne convient pas de considérer les investissements en cause d’un point de vue fondé sur la « réalité économique » puisqu’on s’écarterait du texte exprès du sous-al. 20(1)c)(i) et qu’on intégrerait à cette disposition des considérations de politique générale extrinsèques. En l’espèce, la fin requise était présente. Bien que tirer un revenu n’ait pas été le facteur principal ayant motivé L à investir dans les sociétés étrangères, il s’attendait à toucher un revenu de dividendes et la preuve documentaire objective révèle que les appelants avaient une expectative raisonnable de tirer un revenu. En outre, des revenus de dividendes ont bel et bien été touchés. Les achats d’actions constituaient de véritables investissements et on ne peut qualifier d’artifice le montant des dividendes qui ont été versés.

La disposition par Ludco à sa filiale, en 1983, de ses actions des sociétés étrangères n’a pas eu d’incidence sur sa capacité de déduire les frais d’intérêt. Ludco s’est acquittée de l’obligation qui lui incombait d’établir l’existence du lien requis entre le bien initial dont l’utilisation était admissible et le bien actuel dont l’utilisation est admissible. Quoique l’appelante Ludco ait initialement reçu tant des biens productifs de revenus que des biens non productifs de revenus en contrepartie des actions des sociétés étrangères, la valeur des biens productifs de revenus était supérieure à la somme empruntée. Dans ces circonstances, on peut rattacher le bien productif de revenus acquis en remplacement au montant total du prêt et affirmer que les frais d’intérêt « se rapport[aient] entièrement » à la source de revenu. Par conséquent, la totalité des intérêts payés est demeurée déductible après le transfert libre d’impôt.

La présente affaire n’est pas un cas où il convient d’adjuger des dépens spéciaux en vertu de l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême. Bien que l’État ait vigoureusement défendu sa thèse, aucun élément n’étaye les prétentions des appelants voulant que l’État ait agi de manière abusive ou fautive.

Le juge LeBel : Sous réserve des observations faites dans l’affaire connexe Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61, sur l’interprétation des lois fiscales, il y a accord avec le dispositif du présent pourvoi.


Parties
Demandeurs : Entreprises Ludco Ltée
Défendeurs : Canada

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Iacobucci
Arrêts mentionnés : Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61
Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536
Symes c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 695
Canada c. Antosko, [1994] 2 R.C.S. 312
Québec (Communauté urbaine) c. Corp. Notre-Dame de Bon-Secours, [1994] 3 R.C.S. 3
Friesen c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 103
Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254
Alberta (Treasury Branches) c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 963
65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804
Will-Kare Paving & Contracting Ltd. c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 915, 2000 CSC 36
Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411
Canderel Ltée c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 147
Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622
Neuman c. M.R.N., [1998] 1 R.C.S. 770
Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336
Duha Printers (Western) Ltd. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 795
Continental Bank Leasing Corp. c. Canada, [1998] 2 R.C.S. 298
Spire Freezers Ltd. c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 391, 2001 CSC 11
Backman c. Canada, [2001] 1 R.C.S. 367, 2001 CSC 10
Moldowan c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 480
Mark Resources Inc. c. Canada, [1993] A.C.I. no 265 (QL)
Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305.
Citée par le juge LeBel
Arrêt mentionné : Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61.
Lois et règlements cités
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 9, 18(1)b), 20(1)c)(i), 85, 96.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S-26, art. 47.
Doctrine citée
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 6th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 2000.

Proposition de citation de la décision: Entreprises Ludco Ltée c. Canada, 2001 CSC 62 (28 septembre 2001)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-09-28;2001.csc.62 ?
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