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24/09/1998 | CANADA | N°[1998]_2_R.C.S._517

Canada | R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517 (24 septembre 1998)


R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Sidney Walwyn Wells Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec

et le procureur général de l’Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Wells

No du greffe: 25435.

1998: 24 mars; 1998: 24 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l

a colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 77 B.C.A.C. 129, 126 W.A.C. 129, 107 C.C.C. (3d)...

R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Sidney Walwyn Wells Intimé

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec

et le procureur général de l’Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Wells

No du greffe: 25435.

1998: 24 mars; 1998: 24 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 77 B.C.A.C. 129, 126 W.A.C. 129, 107 C.C.C. (3d) 504, [1996] B.C.J. No. 1233 (QL), qui a accueilli un appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Curtis, siégeant avec un jury, [1994] B.C.J. No. 2374 (QL). Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé et Bastarache sont dissidents.

John M. Gordon, pour l’appelante.

Patrick D. Angly et David H. Albert, pour l’intimé.

S. David Frankel, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Canada.

Ian R. Smith, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Joanne Marceau et Jacques Gauvin, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Argumentation écrite seulement par Martin W. Mason, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie rendu par

1. LE JUGE CORY — Les questions en litige dans le présent pourvoi sont les mêmes que dans l’affaire R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449.

2. Dans les deux affaires, les avocats de la défense n’ont pas demandé la tenue d’un voir‑dire en vue de faire apprécier le caractère volontaire de certaines déclarations extrajudiciaires que l’accusé aurait faites et, en conséquence, les déclarations ont été admises en preuve. Les appelants soutiennent que le juge du procès a commis une erreur en n’ordonnant pas d’office la tenue d’un voir‑dire afin de déterminer si les déclarations avaient été faites à une personne en situation d’autorité et, dans l’affirmative, si elles avaient été faites volontairement.

3. Pour déterminer si le juge du procès a commis une erreur, il est nécessaire d’examiner plusieurs questions subsidiaires. Premièrement, la défense a‑t‑elle dans tous les cas l’obligation de demander la tenue d’un voir‑dire en vue de faire apprécier le caractère volontaire des déclarations extrajudiciaires de l’accusé? Dans la négative, à quel moment et dans quelles circonstances le juge du procès doit‑il, de son propre chef, tenir un voir‑dire? En outre, l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire existe‑t‑elle seulement dans les cas où la personne qui reçoit la déclaration est une personne en situation d’autorité «au sens classique de cette expression», ou faut‑il interpréter plus largement cette obligation? Enfin, dans quelle mesure l’exigence relative à la «personne en situation d’autorité» doit‑elle continuer de faire partie de la règle des confessions?

I. Le contexte

A. Les faits

4. L’intimé était une connaissance de G.D., le père du plaignant, A.D. Lorsque G.D. a invité l’intimé à habiter chez lui, il a remarqué un changement dans le comportement de A.D, qui s’est mis à mouiller son lit. Cela a incité G.D. à demander à A.D. si l’intimé l’avait touché d’une manière indécente, mais A.D. a nié que cela s’était produit.

5. G.D. a déménagé avec les membres de sa famille dans une autre ville et refusé que l’intimé les accompagne. Peu après le déménagement de la famille, l’intimé a cogné à la porte de la nouvelle demeure. G.D. lui a alors permis de rester avec la famille pendant quelques jours. Durant cette période, T.T., un camarade de jeu de A.D., a dit à son père, S.T., que l’intimé lui avait touché le pénis. Le lendemain, S.T. et G.D., qui étaient des amis, ont discuté de l’affaire au travail. Après le travail, ils se sont arrêtés au détachement local de la GRC où ils ont discuté de la situation avec un agent. La preuve ne révèle pas la teneur des discussions qu’ils ont eues avec les policiers ce jour‑là ou au cours de leur seconde visite, le lendemain. G.D. et S.T. ont tous les deux témoigné que, après leurs visites au détachement de la GRC, ils ont décidé de tenter par la ruse d’amener l’intimé à faire une confession. Grâce à leur ruse, ils ont soutiré à l’intimé la déclaration qu’il avait accidentellement touché à T.T. en jouant et qu’il (l’intimé) expliquerait à S.T. tout ce qui s’était passé. L’intimé a dit à G.D. qu’il n’était pas le genre d’hommes qui touchent aux jeunes garçons.

6. G.D. a ensuite demandé à A.D. et à C.M., le neveu de G.D., si l’intimé les avait touchés. Les enfants ont admis que oui. G.D. a confronté l’intimé à ces allégations. Il les a niées. G.D. a alors saisi l’intimé par les cheveux et lui a tenu un couteau à pain à la gorge. Il lui a dit qu’il pourrait le tuer pour ce qu’il avait fait à ses enfants. L’intimé lui a répondu: [traduction] «J’aimerais que tu le fasses. Je ne sais pas ce qui cloche en moi.» G.D. a alors laissé tomber le couteau et il a donné un coup de poing à l’intimé, le coupant au‑dessus de l’œil. G.D. a également forcé l’intimé à s’excuser auprès des enfants. L’intimé a dit aux enfants: [traduction] «Je n’ai jamais voulu vous faire du mal et j’ai eu tort de vous toucher. Je suis désolé.» Le lendemain, G.D. a amené les enfants au détachement de la GRC et, le surlendemain, l’intimé a été arrêté.

7. Tout au long de sa déclaration aux policiers, l’intimé n’a cessé de répéter qu’il était surpris que G.D. ait attendu trois jours avant de le faire arrêter. Voici ce qu’il a dit:

[traduction] C’était un mardi, mardi le . . . vers? Vers deux heures et demie . . . non, vers deux heures . . . ou deux heures et demie, cela s’est produit . . . quand il est sorti du bois, et pourquoi il lui a fallu si longtemps avant de faire lancer un mandat d’arrêt à mon égard ou de me faire arrêter sur‑le‑champ, pourquoi? Pourquoi il a mis trois jours?

Devant la Cour d’appel, il a été concédé que le mot «lui» visait G.D.

8. Au procès, les déclarations faites par l’intimé à G.D. et aux enfants ont été admises en preuve. L’avocat de la défense ne s’est pas opposé à l’admission de ces éléments de preuve, mais, devant le jury, il a soutenu que les déclarations n’étaient manifestement pas fiables, vu les circonstances dans lesquelles elles avaient été faites. L’intimé a été déclaré coupable.

II. Les décisions des juridictions inférieures

A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, [1994] B.C.J. No. 2374 (QL)

9. Le jury a conclu que l’intimé était coupable de trois chefs de contacts sexuels et deux chefs d’agression sexuelle.

B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 77 B.C.A.C. 129

10. Après avoir examiné la preuve, le juge Hinds (aux motifs duquel a souscrit le juge Williams) a conclu que, en l’espèce, il semblait bien possible, d’un point de vue subjectif, que l’intimé ait cru que G.D. était capable de procéder à son «arrestation» et qu’il avait un certain pouvoir sur lui. Par conséquent, lorsqu’il a fait sa déclaration à G.D. à la pointe du couteau, et lorsqu’il a présenté ses excuses incriminantes aux enfants, il est possible que l’intimé ait cru que G.D. était une personne en situation d’autorité. Le juge Hinds a fondé cette conclusion sur la déclaration de l’intimé à la GRC qu’il était surpris que G.D. ne l’ait pas fait arrêter sur‑le‑champ et qu’il ait attendu si longtemps avant de le faire.

11. Le ministère public a plaidé que, au procès, l’intimé avait délibérément omis de soulever la question de savoir si G.D. était une personne en situation d’autorité dans le but de se concentrer sur la crédibilité des témoins à charge. Le juge Hinds a rejeté cet argument, statuant que l’omission de l’avocat de soulever cette question au procès n’était pas fatale. Il a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

12. Dans un jugement distinct, le juge en chef McEachern (aux motifs duquel a souscrit le juge Williams) a dit que, si l’argument avait été plaidé, il aurait lui aussi exclu les déclarations faites par l’intimé sous la menace de violence physique, car elles ne satisfaisaient pas au critère applicable en matière de fiabilité.

III. L’analyse

13. La question fondamentale qui se pose dans le présent pourvoi, tout comme dans Hodgson, est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en ne tenant pas d’office un voir‑dire afin d’apprécier, avant de les admettre en preuve, le caractère volontaire de certaines déclarations extrajudiciaires de l’accusé. Pour trancher cette question, il convient de déterminer si la règle des confessions doit continuer de s’appliquer seulement aux déclarations faites à des personnes en situation d’autorité, ou si son application doit être élargie pour viser les déclarations extrajudiciaires faites par l’accusé en l’espèce.

14. Les principes et facteurs applicables qui doivent être pris en considération sont énoncés dans les motifs exposés dans Hodgson. Il suffit de reproduire le résumé qui en est fait dans cette affaire, au par. 48.

1. La règle toujours applicable pour décider de l’admissibilité d’une déclaration faite par un accusé à une personne en situation d’autorité est que cette déclaration doit avoir été faite volontairement et être le produit d’un état d’esprit conscient.

2. La règle repose sur deux concepts d’une importance fondamentale: la nécessité de garantir la fiabilité de la déclaration et d’assurer l’équité en empêchant l’État de prendre des mesures de coercition inappropriées. Il en résulte que l’aveu ne doit pas être obtenu par des menaces ou des promesses.

3. La règle s’applique lorsque l’accusé fait une déclaration à une personne en situation d’autorité. Bien qu’il ne soit ni nécessaire ni souhaitable de définir de manière absolue l’expression «personne en situation d’autorité», cette expression vise habituellement les personnes qui participent officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé. En conséquence, elle s’applique aux personnes tels les policiers et les gardiens de prison. Lorsque la déclaration de l’accusé est faite à un policier ou à un gardien de prison, un voir‑dire doit être tenu pour déterminer si la déclaration est admissible en tant que déclaration volontaire, sauf si l’avocat de l’accusé renonce au voir-dire.

4. Peuvent aussi être des personnes en situation d’autorité les personnes qui, selon ce que croit raisonnablement l’accusé, agissent pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites et pourraient, de ce fait, avoir quelque influence ou autorité sur les poursuites engagées contre lui. Cette question doit être tranchée au cas par cas.

5. Pour déterminer qui est une personne en situation d’autorité, il faut examiner la question subjectivement, du point de vue de l’accusé. Toutefois, la croyance de l’accusé que la personne qui entend sa déclaration est une personne en situation d’autorité doit avoir un fondement raisonnable.

6. Cette question ne se posera normalement pas dans le cas des agents doubles de la police, puisque la question doit être examinée du point de vue de l’accusé. En ce sens, les agents doubles ne sont habituellement pas considérés par l’accusé comme des personnes en situation d’autorité.

7. Lorsqu’il est allégué que la personne qui a reçu la déclaration était une personne en situation d’autorité aux yeux de l’accusé, la défense doit alors signaler la question au juge du procès. Cette façon de faire est appropriée car seul l’accusé peut savoir que la déclaration a été faite à une personne qu’il considérait comme une personne en situation d’autorité.

8. Au cours du voir‑dire qui s’ensuit, l’accusé a le fardeau de présenter des éléments de preuve démontrant l’existence d’une question en litige valide devant être examinée. Si l’accusé s’acquitte de ce fardeau, le ministère public a ensuite le fardeau de persuasion et doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité ou, s’il est jugé qu’il s’agissait d’une telle personne, que la déclaration de l’accusé a été faite volontairement.

9. Dans des cas extrêmement rares, il peut arriver que la preuve produite au procès soit telle qu’elle devrait attirer l’attention du juge du procès sur le fait que la question de savoir si la personne qui a reçu la déclaration de l’accusé était une personne en situation d’autorité doit être examinée au cours d’un voir‑dire. Dans de tels cas, qui doivent être extrêmement rares compte tenu de l’obligation qu’a l’accusé de soulever cette question, le juge du procès doit ordonner d’office un voir‑dire, sous réserve, évidemment, de la renonciation par l’avocat de l’accusé à la tenue de cette procédure.

10. L’obligation du juge du procès de tenir d’office un voir‑dire ne prend naissance que dans les rares cas où la preuve, examinée objectivement, est suffisante pour attirer son attention sur la nécessité de tenir un voir‑dire en vue de déterminer si la personne qui a reçu la déclaration de l’accusé était, dans les circonstances, une personne en situation d’autorité.

11. Si le juge du procès est convaincu que la personne qui a reçu la déclaration n’était pas une personne en situation d’autorité, mais que la déclaration de l’accusé a été obtenue à l’aide de tactiques coercitives répréhensibles, telles la violence ou des menaces de violence crédibles, une directive doit alors être donnée au jury. Le jury doit être avisé que, s’il conclut que la déclaration a été obtenue par coercition, il doit alors faire preuve de prudence avant de l’accepter, et qu’il faut n’accorder que peu ou pas de valeur à cette déclaration. [Souligné dans l’original.]

IV. L’application des principes au présent pourvoi

15. Bien que la présente affaire ne soit pas facile à trancher, je suis d’avis que la preuve présentée était suffisante pour éveiller l’attention du juge du procès sur la nécessité de tenir un voir‑dire. Pour démontrer le bien-fondé de cette affirmation, il est nécessaire de se reporter à la preuve. Lorsqu’il a témoigné dans le cadre de la preuve principale du ministère public, G.D. a fait les déclarations suivantes:

[traduction]

Q N’est‑il pas vrai que vous [et S.T.] avez eu une conversation au sujet de [T.T.]?

R Oui, c’est vrai.

Q Et, par suite de cette conversation, avez‑vous tous les deux fait quelque chose plus tard au cours de cette journée‑là?

R Oui. Nous nous sommes rendus au poste de la GRC.

. . .

Q O.K. Et y avez‑vous vu un policier?

R Oui.

. . .

Q O.K. Je suppose que vous y avez eu des conversations, et est‑ce que [S.T.] a répété au policier, en votre présence, ce qu’il vous avait dit?

R Oui, il l’a fait.

Q O.K. Et après votre visite au poste de police, qu’avez‑vous fait, vous et [S.T.]?

R Bien, nous sommes retournés à la maison — nous avons repris le chemin de Hixon et nous avons décidé de tendre un petit piège à M. Wells, pas vraiment un piège, puisque c’était juste pour voir s’il était capable d’une telle chose.

. . .

R . . . Nous voulions voir quelle serait la réaction de M. Wells en apprenant que [S.T.] savait ce qui était arrivé à [T.T.].

Q O.K. Et qui a eu l’idée de mettre ce plan à exécution?

R C’était notre idée à tous les deux. L’idée ne venait d’aucun de nous en particulier. C’était notre idée à tous les deux.

Q Et vous avez planifié cela en revenant du poste de police en direction de Hixon?

R Oui, c’est ça. [Je souligne.]

16. G.D. a donc témoigné qu’il avait contacté les policiers et les avait avisés de la situation, et que lui et S.T. avaient mis au point un piège en vue de soutirer un aveu à l’intimé. La teneur de la conversation qu’ils ont eue avec la GRC n’a pas été révélée. Il est significatif qu’après avoir rendu visite à la police et s’être entretenus avec un agent, les parents des plaignants ont eu l’idée de soutirer un aveu à l’intimé en lui tendant un piège. À la lumière de la preuve, il est raisonnable de conclure que le juge du procès aurait dû demander à l’avocat de la défense s’il voulait ou non renoncer à la tenue d’un voir‑dire en ce qui concerne les déclarations contre intérêt faites par l’intimé à G.D. Il semble effectivement que, dans le présent cas, le juge du procès disposait de suffisamment d’éléments de preuve pour en faire un des «cas rares» évoqués plus haut. Le témoignage était tel que le juge du procès devait demander s’il y avait lieu de tenir un voir‑dire pour déterminer si les parents étaient des personnes en autorité pour l’application de la règle des confessions.

17. Il convient d’ordonner que l’intimé subisse un nouveau procès. Si, au terme de ce nouveau procès, les déclarations faites par l’intimé à G.D. sont de nouveau admises en preuve, l’équité commande qu’elles fassent l’objet d’une directive au jury. Cette directive s’inspirera de celle suggérée dans Hodgson, au par. 30, et pourra être formulée ainsi:

. . . Il est possible qu’une déclaration obtenue par suite d’un traitement inhumain ou dégradant ou le recours à la violence ou à des menaces de violence ne soit pas l’expression de la volonté librement exercée de confesser ses actes. Au contraire, elle peut n’être que le résultat de la contrainte ou de la crainte d’un tel traitement. Si c’est le cas, il se peut fort bien que la déclaration ne soit pas vraie ou qu’elle ne soit pas fiable. Par conséquent, si vous concluez que la déclaration a été obtenue par une telle contrainte, il faut ne lui accorder que très peu de poids, voire pas du tout.

V. Dispositif

18. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique intimant la tenue d’un nouveau procès.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et Bastarache rendus par

19. Le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) — Le présent pourvoi soulève les mêmes questions que l’affaire R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449, où je me suis prononcée sur le test approprié pour déterminer qui est une «personne en situation d’autorité» pour l’application de la règle des confessions, ainsi que sur les circonstances qui donnent naissance à une obligation de la part du juge du procès de tenir d’office un voir‑dire sur cette question, malgré l’omission des procureurs de présenter une demande en ce sens. L’application de ce test aux faits de la présente affaire m’amène à en disposer de façon différente de mon collègue le juge Cory. Je conclus que l’obligation du juge du procès de tenir d’office un voir‑dire ne s’est jamais posée puisque la question de savoir si, en l’espèce, le père du plaignant était une «personne en situation d’autorité» n’a jamais été discutée. Pour ce motif, j’accueillerais le pourvoi.

20. Mon collègue expose de façon exhaustive les faits pertinents au présent pourvoi. Certains aveux faits par l’intimé Wells à G.D., le père du jeune plaignant, sont au cœur de ce pourvoi. Je tiens seulement à souligner qu’avant l’admission des déclarations contestées de Wells, le seul élément de preuve disponible rattachant G.D. à la GRC était deux visites au détachement local. De plus, G.D. a expressément témoigné que c’était lui et S.T., le père d’un autre jeune garçon, qui avaient décidé de tenter par la ruse d’amener Wells à faire une confession. Aucune objection n’ayant été soulevée au procès, les déclarations incriminantes ont été admises en preuve. C’est seulement en appel que Wells a prétendu qu’elles étaient inadmissibles parce que soutirées sous la menace de violence physique par une personne en situation d’autorité.

21. La règle des confessions exclut les déclarations qui sont faites par l’accusé à des personnes en situation d’autorité et dont le caractère volontaire n’est pas établi hors de tout doute raisonnable par le ministère public. L’application de la règle à une telle preuve dépend de la notion centrale de «personne en situation d’autorité». Dans le pourvoi connexe Hodgson, j’ai établi qu’une «personne en situation d’autorité» est une personne qui participe officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé et qui, selon ce que croit l’accusé, détient une telle autorité. Autrement dit, le test approprié de la «personne en situation d’autorité» débute par l’application d’un critère préliminaire objectif et se poursuit par l’examen de la croyance subjective de l’accusé.

22. En règle générale, il incombe à la défense de soulever la question de savoir si la déclaration de l’accusé a été faite à une «personne en situation d’autorité» et de requérir la tenue d’un voir‑dire afin de statuer sur le caractère volontaire de la déclaration. S’ajoute toutefois à cette obligation de base, le devoir du juge qui préside un procès criminel de veiller à ce que celui‑ci se déroule équitablement. Il peut donc arriver que, dans des cas exceptionnels, le juge doive tenir un voir‑dire proprio motu.

23. Ces circonstances exceptionnelles, ainsi que le devoir de tenir un voir‑dire en l’absence de requête en ce sens de la part des procureurs, sont celles où la preuve dont dispose le juge révèle l’existence d’une possibilité réelle que la déclaration de l’accusé ait été faite à une «personne en situation d’autorité». Essentiellement, la preuve dont dispose le juge du procès avant l’admission d’une telle déclaration doit démontrer une possibilité raisonnable que l’aveu a été fait à un représentant de l’État et que l’accusé a pu objectivement connaître cette situation d’autorité.

24. Dans la pratique, sous réserve d’une renonciation éclairée de l’accusé à la tenue d’un voir‑dire, le juge du procès doit ordonner proprio motu cette procédure lorsqu’une déclaration a été faite à quelqu’un qui de toute évidence est une «personne en situation d’autorité». Il est raisonnable, dans un tel cas, d’inférer que l’accusé savait qu’il s’agissait d’une personne en situation d’autorité. Toutefois, dans les cas où la déclaration est faite à quelqu’un qui n’est pas de toute évidence une personne en situation d’autorité, l’accusé ne peut pas se décharger aussi aisément de ce fardeau de preuve. Pour que le caractère volontaire de la déclaration devienne ici une question en litige et que naisse l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire, il doit exister une possibilité réelle que la personne ayant reçu la déclaration agissait en tant que mandataire de l’État et que l’accusé ait connu ce lien.

25. La question fondamentale dans le cadre du présent pourvoi est de savoir si cette obligation a pris naissance compte tenu des faits dont disposait le juge du procès avant l’admission des déclarations contestées faites par Wells à G.D. Contrairement à mon collègue, je conclus que, compte tenu de la preuve, il n’y avait aucune possibilité réelle que G.D. soit une «personne en situation d’autorité» et, en conséquence, cette obligation n’a jamais pris naissance.

26. De façon générale, étant donné que G.D., en tant que père du plaignant, n’était pas de toute évidence une personne en situation d’autorité, il incombait à l’accusé de prouver que le caractère volontaire de la déclaration était une question en litige. Or, il n’y a eu aucune objection à l’admission des déclarations. Autrement, pour que naisse l’obligation du juge de tenir d’office un voir‑dire, il fallait que la preuve révèle l’existence d’une possibilité raisonnable, premièrement que G.D., le père du plaignant, ait agi en tant que mandataire de l’État, et deuxièmement que l’accusé ait connu ce fait.

27. Cependant, G.D. a été le premier témoin appelé par le ministère public, et la preuve dont disposait le juge du procès avant l’admission des déclarations incriminantes de Wells indique seulement que G.D. et son ami S.T. s’étaient rendus à deux occasions au détachement local de la GRC pour discuter des agressions sexuelles dont auraient été victimes leurs enfants. Aucun élément supplémentaire, qui aurait permis de déduire l’existence d’un lien entre G.D. et les autorités, n’a été apporté au sujet du contenu de ces conversations. En fait, G.D. a témoigné que c’est lui et son ami qui avaient décidé d’amener Wells par la ruse à faire une confession. Il s’agissait de leur propre plan, qu’ils avaient élaboré en revenant du détachement de la GRC.

28. À mon avis, cette preuve d’une rencontre dont le contenu est inconnu, ainsi que l’élaboration indépendante par les pères d’un plan visant à soutirer une déclaration incriminante à Wells ne suffisent pas pour faire naître une possibilité raisonnable qu’ils aient agi en tant que mandataires de la GRC ou qu’ils aient eu quelque contrôle sur d’éventuelles procédures. Se fondant sur le fait que G.D. a rencontré la GRC avant de soutirer les déclarations à l’accusé, qu’il a ensuite mis au point un plan pour obtenir un aveu de Wells puis qu’il s’est de nouveau rendu au détachement de la GRC, mon collègue conclut qu’il existait un «lien étroit» entre G.D. et les autorités. Il juge, au par. 15, que cette preuve «était suffisante pour éveiller l’attention du juge du procès sur la nécessité de tenir un voir‑dire», et que le juge du procès a donc commis une erreur en ne tenant pas de voir‑dire.

29. Avec égards, j’estime que le lien qui existerait sur cette base entre G.D. et les autorités est extrêmement ténu, étant donné que, selon le témoignage de G.D., c’est lui et son ami qui ont eu l’idée d’amener Wells par la ruse à faire une déclaration. Une telle preuve n’établit pas une possibilité raisonnable que G.D. ait été une personne en situation d’autorité et, en conséquence, l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire avant l’admission des déclarations n’a pas pris naissance.

30. Subsidiairement, même si, pour les fins de la discussion, j’acceptais qu’une preuve objective démontre cette possibilité et que l’on puisse raisonnablement en inférer que le père agissait officiellement sur les instructions de la police, je conclurais néanmoins que le juge du procès n’avait pas une telle obligation. De fait, rien au dossier n’indique que l’accusé ait pu être au courant des visites au détachement de la GRC et de quelque prétendu lien entre la GRC et le père du plaignant. Autrement dit, même en acceptant, pour les fins de la discussion, que la preuve établisse la possibilité raisonnable que le père répondait à la définition fondamentale de «personne en situation d’autorité», c’est‑à‑dire quelqu’un participant officiellement aux procédures contre l’accusé, il n’existe aucun fondement raisonnable permettant de supposer que ce fait potentiel ait influé sur le caractère volontaire des déclarations de Wells. Finalement, il serait déraisonnable de présumer que Wells était au courant des visites de G.D. au détachement de la GRC, et donc que G.D. avait, au sens de la règle des confessions, quelque autorité ayant influé sur le caractère volontaire des déclarations de Wells.

31. Je tiens à signaler que, dans son résumé des faits, mon collègue mentionne que l’accusé s’est dit étonné qu’il ait fallu tant de temps aux autorités pour l’arrêter. Toutefois, ce fait n’est ressorti au procès qu’après l’admission de l’élément de preuve contesté, de sorte qu’il n’a aucune pertinence dans l’examen par notre Cour de la question de savoir si l’obligation de tenir un voir‑dire pour l’application de la règle des confessions a pris naissance. Bien que les motifs de mon collègue ne se fondent pas sur ce fait, j’estime qu’il est important d’indiquer qu’il n’est pas pertinent à l’égard de la question en litige.

32. En conclusion, étant donné que le juge du procès n’a jamais eu l’obligation de tenir d’office un voir‑dire dans les circonstances de la présente affaire, et que les déclarations contestées ont à bon droit été admises, j’accueillerais le pourvoi, j’infirmerais le jugement de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et je rétablirais le verdict rendu par le jury au procès.

Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux-Dubé et Bastarache sont dissidents.

Procureur de l’appelante: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Victoria.

Procureur de l’intimé: Patrick Angly, Vancouver.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Sainte‑Foy.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 2 R.C.S. 517 ?
Date de la décision : 24/09/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Preuve - Confessions - Des parents de victimes d’agression sexuelle ont consulté la police et décidé de tenter par la ruse d’amener l’accusé à faire une confession - Déclaration faite à un parent qui tenait un couteau et proférait des menaces de mort - Déclaration extrajudiciaire admise sans voir-dire et sans opposition de l’avocat de la défense - Dans quelle mesure l’exigence relative à la personne en situation d’autorité devrait-elle continuer de faire partie de la règle des confessions? -- Aurait-il fallu tenir un voir-dire pour déterminer si les déclarations avaient été faites à une personne en situation d’autorité et si elles avaient été faites volontairement?— Incombe‑t‑il toujours à la défense de requérir la tenue d’un voir-dire? - Dans la négative, dans quelles circonstance le juge du procès devrait-il tenir un voir-dire? - Quels éléments de preuve déclenchent l’obligation du juge du procès de tenir un voir-dire?.

L’intimé a confessé qu’il avait touché de jeunes garçons à des fins sexuelles. Deux des victimes l’ont dit à leur père respectif, qui ont alors discuté de la situation avec la GRC à deux occasions puis ont décidé de tenter par la ruse d’amener l’accusé à faire une confession. Le père d’un garçon a confronté l’accusé à ces allégations et, lorsque celui-ci les a niées, le père a saisi l’accusé par les cheveux, lui a tenu un couteau à la gorge et l’a menacé. Lorsque l’accusé a répondu par une déclaration inculpatoire, le père lui a donné un coup de poing et l’a forcé à s’excuser auprès des enfants. Tout au long de sa déclaration aux policiers, l’accusé n’a cessé de répéter qu’il était surpris que le père ait attendu trois jours avant de le faire arrêter. Au procès, les déclarations faites par l’accusé au père et aux enfants ont été admises en preuve. L’avocat de la défense ne s’est pas opposé à l’admission de ces éléments de preuve, mais, devant le jury, il a soutenu que les déclarations n’étaient manifestement pas fiables, vu les circonstances dans lesquelles elles avaient été faites. L’accusé a été déclaré coupable. La Cour d’appel a accueilli son appel et ordonné un nouveau procès.

La question qui se pose en l’espèce est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en ne tenant pas d’office un voir‑dire afin de déterminer si les déclarations faites au père d’un des plaignants avaient été faites à une personne en situation d’autorité et, dans l’affirmative, si elles avaient été faites volontairement. Pour déterminer si le juge du procès a commis une erreur, il est nécessaire d’examiner plusieurs questions subsidiaires. Premièrement, la défense a‑t‑elle dans tous les cas l’obligation de demander la tenue d’un voir‑dire en vue de faire apprécier le caractère volontaire des déclarations extrajudiciaires de l’accusé? Dans la négative, à quel moment et dans quelles circonstances le juge du procès doit‑il, de son propre chef, tenir un voir‑dire? En outre, l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire existe‑t‑elle seulement dans les cas où la personne qui reçoit la déclaration est une personne en situation d’autorité «au sens classique de cette expression», ou faut‑il interpréter plus largement cette obligation? Enfin, dans quelle mesure l’exigence relative à la «personne en situation d’autorité» doit‑elle continuer de faire partie de la règle des confessions?

Arrêt (les juges L’Heureux-Dubé et Bastarache sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Binnie: Les principes et facteurs applicables qui doivent être pris en considération sont énoncés dans l’arrêt R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449.

La preuve présentée était suffisante pour éveiller l’attention du juge du procès sur la nécessité de tenir un voir‑dire. Il est significatif qu’après avoir rendu visite une seconde fois à la police et s’être entretenus avec un agent, les parents des plaignants ont eu l’idée de soutirer un aveu à l’intimé en lui tendant un piège. À la lumière de la preuve, le juge du procès aurait dû demander à l’avocat de la défense s’il voulait ou non renoncer à la tenue d’un voir‑dire en ce qui concerne les déclarations contre intérêt faites par l’accusé au père. Le juge du procès disposait de suffisamment d’éléments de preuve en l’espèce pour en faire un des «cas rares» où, en l’absence d’une demande de l’accusé requérant la tenue d’un voir-dire, le juge du procès devait demander s’il y avait lieu de tenir un voir‑dire pour déterminer si les parents étaient des personnes en situation d’autorité pour l’application de la règle des confessions. Si, au terme du nouveau procès, les déclarations faites par l’intimé au père sont de nouveau admises en preuve, l’équité commande qu’elles fassent l’objet d’une directive inspirée de celle suggérée dans Hodgson.

Les juges L’Heureux-Dubé et Bastarache (dissidents): Les définitions et les critères pertinents dont il faut tenir compte ont été établis dans l’arrêt connexe R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449.

La règle des confessions exclut les déclarations qui sont faites par l’accusé à des personnes en situation d’autorité et dont le caractère volontaire n’est pas établi hors de tout doute raisonnable par le ministère public. Une «personne en situation d’autorité» est une personne qui participe officiellement à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé et qui, selon ce que croit l’accusé, détient une telle autorité.

En règle générale, il incombe à la défense de soulever la question de savoir si la déclaration de l’accusé a été faite à une «personne en situation d’autorité» et de requérir la tenue d’un voir‑dire afin de statuer sur le caractère volontaire de la déclaration. S’ajoute toutefois à cette obligation de base, le devoir du juge qui préside un procès criminel de veiller à ce que celui‑ci se déroule équitablement. Il peut donc arriver que, dans des cas exceptionnels, le juge doive tenir un voir‑dire proprio motu. Ces circonstances exceptionnelles, ainsi que le devoir de tenir un voir‑dire en l’absence de requête en ce sens de la part des procureurs, sont celles où la preuve dont dispose le juge révèle l’existence d’une possibilité réelle que la déclaration de l’accusé ait été faite à une «personne en situation d’autorité». Dans la pratique, dans les cas où la déclaration est faite à quelqu’un qui n’est pas de toute évidence une personne en situation d’autorité, pour que le caractère volontaire de la déclaration devienne une question en litige et que naisse l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire, il doit exister une possibilité réelle que la personne ayant reçu la déclaration agissait en tant que mandataire de l’État et que l’accusé ait connu ce lien.

En l’espèce, la preuve d’une rencontre dont le contenu est inconnu, ainsi que l’élaboration indépendante par le père d’un plan visant à soutirer une déclaration incriminante à l’accusé n’établissent pas une possibilité raisonnable que le père ait été une personne en situation d’autorité et, en conséquence, l’obligation du juge du procès de tenir un voir‑dire avant l’admission des déclarations n’a jamais pris naissance. Même si la preuve établissait la possibilité raisonnable que le père répondait à la définition fondamentale de «personne en situation d’autorité», c’est‑à‑dire quelqu’un participant officiellement aux procédures contre l’accusé, il n’existe aucun fondement raisonnable permettant de supposer que ce fait potentiel ait influé sur le caractère volontaire des déclarations de l’accusé. Il serait déraisonnable de présumer que l’accusé était au courant des visites du père à la police, et donc que le père avait, au sens de la règle des confessions, quelque autorité ayant influé sur le caractère volontaire des déclarations de l’accusé.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Wells

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêt appliqué: R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449.
Citée par le juge L’Heureux-Dubé (dissidente)
R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449.

Proposition de citation de la décision: R. c. Wells, [1998] 2 R.C.S. 517 (24 septembre 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-09-24;.1998..2.r.c.s..517 ?
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