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14/12/1995 | CANADA | N°[1995]_4_R.C.S._267

Canada | Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267 (14 décembre 1995)


Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267

L'honorable Andrée Ruffo Appelante

c.

Le Conseil de la magistrature,

le Comité d'enquête,

l'honorable Huguette St‑Louis,

l'honorable Roch St‑Germain,

l'honorable André Bilodeau,

l'honorable Pierre Brassard

et Me Paul Laflamme Intimés

et

L'honorable Albert Gobeil Mis en cause

et

Le procureur général du Québec Mis en cause

et

Le procureur général de l'Ontario Intervenant

Répertorié: Ruffo c. Conseil de la magistra

ture

No du greffe: 23127.

1995: 23 mars; 1995: 14 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
...

Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267

L'honorable Andrée Ruffo Appelante

c.

Le Conseil de la magistrature,

le Comité d'enquête,

l'honorable Huguette St‑Louis,

l'honorable Roch St‑Germain,

l'honorable André Bilodeau,

l'honorable Pierre Brassard

et Me Paul Laflamme Intimés

et

L'honorable Albert Gobeil Mis en cause

et

Le procureur général du Québec Mis en cause

et

Le procureur général de l'Ontario Intervenant

Répertorié: Ruffo c. Conseil de la magistrature

No du greffe: 23127.

1995: 23 mars; 1995: 14 décembre.

Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.

en appel de la cour d'appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1992] R.J.Q. 1796, 98 D.L.R. (4th) 176, 48 Q.A.C. 209, 10 Admin. L.R. (2d) 296, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1991] R.J.Q. 2206, qui avait rejeté la requête en évocation présentée par l'appelante. Pourvoi rejeté, le juge Sopinka est dissident.

Michel Robert, c.r., et David Platts, pour l'appelante.

Pierre J. Dalphond et Carole Tremblay, pour les intimés.

François Aquin, pour le mis en cause l'honorable Albert Gobeil.

Jean‑Yves Bernard et Marise Visocchi, pour le mis en cause le procureur général du Québec.

Peter Landmann, pour l'intervenant.

Le jugement des juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci JJ. a été rendu par

1 Le juge Gonthier -- Le présent pourvoi commande un examen de la procédure disciplinaire réservée aux juges de nomination provinciale et mise en place par la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16 («LTJ»). Deux questions principales se posent devant notre Cour: (1) Quelle est la validité constitutionnelle des art. 263 et 265 LTJ au regard des principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire? (2) L'article 8 du Code de déontologie de la magistrature, décret 643-82, (1982) 114 G.O. II, 1648 (le «Code de déontologie»), consacrant le devoir de réserve des juges, est-il nul pour cause d'imprécision?

I - Les faits

2 L'appelante est juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. Depuis plusieurs années déjà, Madame le juge Ruffo se démarque par ses interventions publiques nombreuses et son implication active à tous égards pour que des ressources adéquates soient prodiguées aux enfants. Elle fait montre, en effet, d'un dévouement sans borne pour une cause dont le caractère éminemment louable rallie l'unanimité.

3 Au sens strict, le pourvoi sous étude ne porte que sur une plainte déposée à son endroit le 5 octobre 1990 devant le Conseil de la magistrature (le «Conseil»), par le juge en chef de la Cour du Québec et président d'office du Conseil, l'honorable Albert Gobeil. Une chronologie serrée des événements antérieurs et postérieurs à cette démarche s'avère néanmoins nécessaire afin de bien cerner l'ensemble du débat.

4 Le 28 juin 1988, le directeur général du Centre des services sociaux Laurentides-Lanaudière («CSSLL»), M. Miville Lapointe, dépose une première plainte auprès du Conseil à l'endroit de l'appelante, lui reprochant plusieurs manquements au Code de déontologie. Parallèlement, M. Robert Dupont, directeur de la protection de la jeunesse du CSSLL, signifie à l'appelante une requête en récusation générale à l'égard de tous les dossiers dans lesquels il est impliqué. Devant cet état de choses, au terme d'une rencontre tenue le 4 juillet 1988, l'appelante et le juge en chef Gobeil conviennent que celle-ci s'abstiendra de siéger jusqu'à ce qu'il soit disposé de la plainte.

5 Le 11 juillet 1988, le Conseil confie l'examen de la plainte au juge André Desjardins, lequel entend les versions respectives de l'appelante et du plaignant. Dans un rapport remis au Conseil un mois plus tard, le juge Desjardins recommande que certains éléments de la plainte fassent l'objet d'une enquête. Le 11 août 1988, le Conseil établit un comité d'enquête (le «Comité») formé de cinq personnes choisies parmi ses membres, pour que soit menée une enquête sur dix des cinquante-huit manquements reprochés à l'appelante par M. Lapointe.

6 Le 20 décembre 1988, première journée d'enquête, l'appelante présente des objections préliminaires relatives à la juridiction et à la composition du Conseil et du Comité, de même qu'à la procédure suivie au stade de l'examen de la plainte. Ces objections sont rejetées le 30 janvier 1989. La décision du Comité fait l'objet d'une requête en évocation devant le juge Philippon de la Cour supérieure qui, le 14 août 1989, rejette la totalité des moyens soulevés par l'appelante: [1989] R.J.Q. 2432. Celle-ci se pourvoit en appel de ce jugement sans toutefois requérir de la Cour d'appel du Québec un ordre de surseoir. Entre temps, dans une longue lettre datée du 21 mars 1989, le juge en chef Gobeil demande à l'appelante de mettre un terme à ses interventions publiques et, notamment, de s'abstenir de tout commentaire relatif au mandat de la Chambre de la jeunesse, à la conception qu'elle entretient de son rôle de juge auprès de ce tribunal et à l'état des ressources disponibles pour les enfants. Cette requête du juge en chef ne gêne aucunement le juge Ruffo qui se dit déterminée à poursuivre ses activités.

7 Au terme de son enquête, dans un rapport déposé auprès du Conseil le 19 septembre 1990, le Comité conclut que quatre des manquements formulés par M. Lapointe sont fondés. Trois des quatre membres du Comité ayant entendu l'affaire considèrent que la réprimande est une sanction suffisante dans les circonstances. Dans un rapport minoritaire, l'honorable Yvon Mercier, juge en chef associé de la Cour du Québec et président du Comité, estime pour sa part que la conduite de l'appelante commande que soient engagées des procédures de destitution à son égard. Ce même jour, en conséquence, suivant la recommandation du Comité, le Conseil réprimande l'appelante. Celle-ci intervient publiquement dès le dépôt du rapport du Comité, en commente abondamment les résultats et manifeste son intention ferme de maintenir une conduite similaire en dépit de la réprimande dont elle est l'objet.

8 C'est dans ce contexte que l'honorable Albert Gobeil dépose auprès du Conseil sa propre plainte à l'endroit de l'appelante le 5 octobre 1990. Il s'agit d'un document fort détaillé, appuyé de nombreuses pièces, dans le cadre duquel le juge en chef reproche à l'appelante d'adopter des comportements incompatibles avec le Code de déontologie et de manquer, notamment, à son devoir de réserve et à son obligation de préserver l'indépendance de la magistrature.

9 Le Conseil statue sur la recevabilité de la plainte le 17 octobre 1990 et constitue un comité d'enquête composé des intimés en la présente. Le juge en chef Gobeil ne participe pas à cette séance. Il est à noter que cette fois le Conseil choisit de ne pas confier la réception et l'examen de la plainte à l'un de ses membres et que ni l'appelante, ni le plaignant, ne sont entendus à cette étape, contrairement à la procédure qui avait été suivie lors du dépôt de la plainte formulée par M. Lapointe. Aux termes de cette séance, le Conseil convoque également l'appelante à une rencontre subséquente dans le but de l'entendre sur l'opportunité de la suspendre pendant la durée de l'enquête, conformément aux dispositions de l'art. 276 LTJ.

10 L'appelante et son procureur se présentent devant le Conseil le 25 octobre 1990 et demandent un ajournement afin de faire valoir des moyens préliminaires soulevant l'irrecevabilité de la plainte de même que l'absence de compétence du Conseil et du Comité dans cette affaire. Ce même jour, le Conseil conclut qu'il n'a pas à revenir sur des questions de compétence sur lesquelles il a déjà statué et offre au procureur de l'appelante un bref ajournement, en précisant que ce dernier ne sera entendu que sur la question de la suspension pendant l'enquête. Le 29 octobre 1990, l'appelante dépose en Cour supérieure une requête en évocation de la décision du Comité et requiert également la délivrance d'une ordonnance de sursis, laquelle est accordée le 1er novembre 1990 par le juge Hélène LeBel: J.E. 91‑31. La requête en évocation est rejetée le 18 juin 1991 par le juge Luc Parent: [1991] R.J.Q. 2206. L'appelante interjette appel de ce jugement et, le 10 septembre 1991, obtient du juge Beauregard de la Cour d'appel que soit ordonné aux intimés de surseoir à toute procédure afférente à la plainte du 5 octobre 1990 déposée par le juge en chef: [1992] R.D.J. 168.

11 Dans l'intervalle, par lettre adressée au juge en chef Gobeil le 2 novembre 1990, l'appelante indique sa disponibilité pour siéger à nouveau conformément à son décret de nomination. Ce dernier veille alors à prendre les mesures nécessaires pour que le juge Ruffo soit réassignée à un rôle régulier dans les meilleurs délais. Il est entendu que celle-ci puisse recommencer à siéger à compter du 19 novembre 1990. Suite à cette décision, le directeur de la protection de la jeunesse du CSSLL, M. Robert Dupont, se désiste de la requête en récusation générale qu'il avait déposée le 28 juin 1988 mais conteste néanmoins l'assignation de l'appelante par le dépôt, le 14 novembre 1990, d'une requête pour la délivrance d'une ordonnance de suspension. Cette requête est rejetée le 21 novembre 1990 par le juge Danielle Grenier et l'appelante peut, en conséquence, recommencer à siéger dans les jours suivants.

12 En 1991, suite au cheminement parallèle de procédures distinctes, la Cour d'appel du Québec se trouve donc saisie de deux dossiers propres à cette même affaire: l'un est un appel de la décision du juge Philippon, portant sur des objections préliminaires présentées avant que ne soit tenue l'enquête sur la plainte formulée par M. Lapointe; l'autre est un appel du jugement rendu par le juge Parent, où il est statué, entre autres, sur les questions constitutionnelles dont notre Cour est maintenant saisie. Par ordonnance du 27 novembre 1991, l'audition des deux appels est jointe. Ceux-ci sont rejetés le 16 juin 1992: (1992), 10 Admin. L.R. (2d) 291, 98 D.L.R. (4th) 202; et [1992] R.J.Q. 1796, 10 Admin. L.R. (2d) 296, 98 D.L.R. (4th) 176, 48 Q.A.C. 209. Devant notre Cour, le 8 septembre 1992, ma collègue le juge McLachlin ordonne de surseoir à toute procédure afférente à la plainte du 5 octobre 1990 déposée par le juge en chef Gobeil. Le 4 février 1993, permission d'en appeler des deux jugements de la Cour d'appel est accordée par notre Cour: [1993] 1 R.C.S. ix. L'appelante se désiste néanmoins de son appel dans l'affaire initialement entendue par le juge Philippon de la Cour supérieure: [1995] 1 R.C.S. x. En conséquence, seul un aspect bien circonscrit de ce débat se trouve devant notre Cour: comme il a été mentionné plus haut, il s'agit des questions soulevées par le dépôt de la plainte à l'endroit du juge Ruffo par le juge en chef Albert Gobeil.

II - Les décisions des instances dont appel

Cour supérieure, [1991] R.J.Q. 2206

13 Devant le juge Parent, l'appelante prétend que les membres du Conseil et du Comité ne possèdent pas l'impartialité requise pour rendre à son endroit une décision qui soit juste et équitable. Elle fonde ses allégations de partialité sur une série de circonstances, qu'elle répartit sous quatre chefs: (1) les structures institutionnelles; (2) la participation du plaignant, l'honorable Albert Gobeil, et du juge en chef associé Mercier à la première plainte portée contre l'appelante, en 1988, par M. Miville Lapointe; (3) la séance tenue par le Conseil le 17 octobre 1990 et (4) la précipitation à agir du Conseil de même que son intention de suspendre l'appelante en vertu de l'art. 276 LTJ. Elle soumet aussi que les art. 263 et 265 LTJ, s'ils doivent être interprétés comme permettant au juge en chef de la Cour du Québec de porter plainte devant le Conseil, portent atteinte aux droits garantis par l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la «Charte canadienne») et par l'art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (la «Charte québécoise»). Le juge Parent dispose de ces moyens dans l'ordre.

14 Celui-ci procède d'abord à l'interprétation conjuguée des art. 96, 263 et 265 LTJ et conclut qu'il ne subsiste aucun doute sur le pouvoir du juge en chef de la Cour du Québec de porter plainte contre un juge de cette cour devant le Conseil. Il tient les propos suivants à la p. 2213:

Le juge en chef étant expressément chargé «de veiller au respect de la déontologie judiciaire» en vertu du paragraphe 3 de l'article 96 L.T.J., il semblerait contraire à l'économie de cette loi qu'il soit le seul à ne pouvoir mettre en marche le processus disciplinaire ayant précisément pour objet d'assurer ce respect.

15 Dans un même ordre d'idées, le juge Parent estime dénué de fondement l'argument de l'appelante qui veut qu'une crainte raisonnable de partialité émane du lien de dépendance institutionnelle entre le plaignant et les intimés. Il souligne qu'on ne peut invoquer, à cet égard, le fait que le plaignant soit président d'office du Conseil puisque l'art. 265 LTJ impose à tout membre du Conseil qui dépose une plainte de s'abstenir de participer à son examen. Quant à la prétention selon laquelle le plaignant témoignera à l'enquête à titre de poursuivant, le juge Parent estime que s'il est vrai que la loi réfère au plaignant comme étant une «partie», l'enquête menée par le Comité n'en est pas moins fort distincte du lis inter partes qui prend place devant les tribunaux ordinaires. En raison même du rôle prééminent qui est confié au Comité dans la conduite de l'enquête, on ne saurait craindre que l'évaluation du témoignage du juge en chef et président du Conseil soit teintée de partialité.

16 Toujours au chapitre de la dépendance institutionnelle, le juge Parent se livre ensuite à un examen des dispositions de la LTJ en vertu desquelles, selon l'appelante, le juge en chef exercerait sur la majorité des membres du Conseil et du Comité un ascendant susceptible de compromettre leur impartialité. Il en conclut que les pouvoirs confiés au juge en chef sont de nature administrative et qu'ils lui confèrent, en définitive, une autorité fort limitée. Il n'est pas, par conséquent, donné suite à ce moyen. Au même titre, est rejetée la prétention selon laquelle il sera difficile pour les membres du Conseil de faire abstraction des liens fraternels qu'ils ont établis avec le juge en chef à l'occasion de fréquentes réunions.

17 La deuxième série de circonstances qu'invoque l'appelante a trait à la participation du plaignant et du juge en chef associé Mercier à la première plainte portée contre elle par M. Miville Lapointe en 1988. À cet effet, le juge Parent fait d'abord remarquer qu'en dépit de l'analogie qui peut être tracée entre les plaintes de 1988 et 1990, celle formulée par le juge en chef Gobeil se rapporte à des faits nouveaux. Il relève également qu'en chaque occasion où il était présent, nommément les séances du Conseil tenues au cours de l'été 1988 ainsi que celle du 19 septembre 1990 où il a été donné suite aux recommandations du rapport du Comité, le juge en chef Gobeil n'a jamais pris part aux délibérations concernant l'appelante. Quant au juge en chef associé Mercier, président du Comité formé en 1988, le juge Parent souligne que celui-ci se devait de présider les réunions du Conseil des 17 et 25 octobre 1990 pour qu'il y ait quorum, étant donné l'interdiction faite au juge en chef Gobeil, en tant que plaignant, de participer à l'examen de la plainte. Il note, enfin, qu'aucun des membres du Comité formé en 1988, le juge en chef associé Mercier y compris, ne fait partie du nouveau Comité constitué pour enquêter sur la plainte de l'honorable Albert Gobeil. De l'avis du juge Parent, on ne saurait, en définitive, conclure que l'indépendance intellectuelle des membres du Conseil a été troublée du fait de ces événements.

18 Quant aux circonstances relatives à la séance du Conseil tenue le 17 octobre 1990, le juge Parent conclut que l'appelante n'a pas fait la preuve de quelque illégalité ou irrégularité de la part du Conseil qui serait de nature à faire naître une crainte raisonnable de partialité à son égard. Il tient les propos suivants, à la p. 2220:

Il est facile de concevoir pourquoi le Conseil s'est abstenu de nommer un examinateur pour procéder à une étude préliminaire de la plainte de M. le juge Gobeil.

Cette dernière, contenue dans un document de 34 pages, est en effet très détaillée et s'appuie sur une documentation considérable.

On voit mal quels renseignements additionnels le Conseil aurait pu juger nécessaire d'obtenir d'un examinateur avant de décider de tenir une enquête.

À cet égard, il estime également que le Conseil a procédé à un examen véritable de la plainte, car en plus d'y consacrer une heure lors de la séance du 17 octobre, ses membres avaient déjà disposé de sept jours pour l'étudier, copie de tous les documents pertinents ayant été reçue une semaine auparavant.

19 Le juge Parent rejette enfin les arguments de l'appelante réunis sous le quatrième volet de circonstances susceptibles de soulever une crainte raisonnable de partialité. Sur les allégations de précipitation à agir, il conclut en ces termes, à la p. 2221:

En convoquant [l'appelante] pour lui permettre de faire valoir ses vues sur l'application de l'article 276, à l'intérieur des 30 jours prévus par l'article 271, le Conseil agissait de façon à être en mesure de prendre une décision éclairée relativement à la suspension de cette dernière avant que ne débute l'enquête dans les délais prévus par la loi.

De l'avis du juge Parent, cette façon de procéder n'a rien de déraisonnable et ne permet pas de conclure que le Conseil avait, en date de la séance du 25 octobre 1990, préjugé de la question de la suspension de l'appelante pendant l'enquête.

20 En dernière partie de son analyse, le juge Parent aborde les aspects constitutionnels soulevés par ce dossier. En ce qui concerne la violation alléguée de l'art. 7 de la Charte canadienne, celui-ci se dit d'accord avec la prétention de l'appelante qui veut que le droit à la liberté embrasse le droit à l'exercice d'une profession et «que la privation du droit pour un juge d'exercer sa charge implique beaucoup plus que la perte du salaire qui y est attaché» (p. 2223). Il estime, par conséquent, que le risque d'une destitution, au terme de la procédure disciplinaire mise en place par la LTJ, emporte restriction à la liberté d'exercice de la charge de magistrat. Il conclut néanmoins que l'atteinte portée par les art. 263 et 265 LTJ, en autorisant le juge en chef à mettre en branle le processus disciplinaire, ne contrevient pas aux principes de justice fondamentale, parmi lesquels, notamment, la maxime nemo judex in sua causa. Il renvoit, à cet égard, aux propos tenus précédemment et rappelle qu'en vertu des mécanismes soigneusement conçus par la LTJ, le juge en chef ne peut agir comme juge de sa propre cause. Il souligne enfin, à ce titre, que la décision ultime de destituer un juge à qui un manquement au Code de déontologie est reproché n'est pas du ressort du Conseil ni du Comité.

21 Le juge Parent dispose brièvement de l'al. 11d) de la Charte canadienne, dont l'application se limite aux seules affaires criminelles et pénales ou encore aux instances disciplinaires susceptibles de mener à l'imposition de véritables sanctions pénales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il fait de même avec l'art. 23 de la Charte québécoise, estimant que les circonstances ne requéraient pas que l'appelante soit entendue au stade de la recevabilité de la plainte, en dépit des conséquences sérieuses engendrées par la décision de tenir une enquête à son sujet.

22 La requête en évocation est rejetée.

Cour d'appel, [1992] R.J.Q. 1796

Le juge Rothman, dissident

23 Devant la Cour d'appel, l'appelante reprend en substance les quatre motifs pour lesquels, à son avis, les membres du Conseil et du Comité ne possèdent pas l'impartialité nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Avant de procéder à leur étude, le juge Rothman fait d'abord état, aux pp. 1799 et 1800, de la norme applicable en matière d'impartialité, telle que développée par le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369. Il dispose alors sommairement de trois des quatre moyens soulevés par l'appelante, nommément, la participation du juge en chef Gobeil et du juge en chef associé Mercier aux procédures entamées dans le cadre de la première plainte, l'absence d'examen véritable de la plainte par le Conseil ainsi que la précipitation à agir de ce dernier dans le traitement de cette affaire. À l'égard du premier d'entre eux, il appuie les conclusions du juge de première instance, soulignant que les deux plaintes se rapportent à des incidents distincts. Le second moyen est rejeté par le juge Rothman au motif que la LTJ n'oblige aucunement le Conseil à nommer un examinateur pour procéder à l'étude préliminaire d'une plainte et qu'en l'espèce, les reproches formulés par le juge en chef Gobeil ont été soigneusement considérés avant d'être confiés au Comité pour enquête. Quant aux allégations de précipitation à agir, le juge Rothman conclut que si les procédures contre l'appelante ont été menées avec diligence, il est difficile d'y percevoir quelque manifestation d'intention malicieuse ou de partialité.

24 Plus d'attention est cependant accordée à la question du statut et du rôle du plaignant, que l'on sait être à la fois juge en chef de la Cour du Québec et président du Conseil. À cet égard, partageant l'avis du juge Parent de la Cour supérieure, le juge Rothman souligne que les pouvoirs attribués au juge en chef en vertu de la LTJ sont en grande partie de nature administrative et, dès lors, non susceptibles de compromettre l'impartialité des membres du Conseil dans le traitement d'une plainte portée par le juge en chef. Au même titre, et à la lumière des dispositions prévues aux art. 96, 263 et 265 LTJ, il écarte également toute interprétation qui tendrait à empêcher le juge en chef de déposer une plainte devant le Conseil. Il conclut de la manière suivante, à la p. 1802:

[traduction] Non sans quelque hésitation de prime abord, je conclus que le statut d'Albert Gobeil à titre de juge en chef et de président du Conseil ne l'empêche pas en soi de déposer une plainte. Son statut, en soi, ne crée pas non plus un problème de partialité qui découlerait de la dépendance institutionnelle du Conseil ou du comité. Les membres du Conseil et du comité étaient suffisamment indépendants, objectifs et professionnels pour qu'aucune crainte quant à leur capacité à statuer avec impartialité sur une plainte déposée par le juge en chef ne soit soulevée pour cette raison. Je ne crois pas que, dans des circonstances normales, une personne raisonnable et bien informée aurait pu craindre que le Conseil ou le comité fasse preuve de partialité en rendant une décision sur une plainte contre un juge simplement parce que cette plainte a été portée par le juge en chef. [En italique dans l'original.]

25 Là ne s'arrêtent pourtant pas les constatations du juge Rothman qui poursuit en ces termes, dans un passage que je reproduis au long pour une meilleure compréhension (à la p. 1802):

[traduction] Cependant, si le juge en chef avait légalement le droit de déposer, à titre de mesure disciplinaire, une plainte contre l'un des juges de sa juridiction, et si son statut de plaignant ne soulevait pas, en soi, de doutes quant à l'impartialité du Conseil ou du comité d'enquête, son statut de juge en chef et de président du Conseil, de même que l'autorité morale qu'il exerce en raison de sa position, lui commandait que la plainte qu'il a déposée devant le Conseil soit formulée de façon objective et impartiale, et que son rôle quant au dépôt de la plainte et au soutien qu'il lui a accordé soit scrupuleusement équitable, et soit vu comme tel.

En toute déférence, cela nécessitait au départ que la plainte soit rédigée de façon modérée, factuelle et objective. Il était déplacé, à mon avis, d'y exprimer des opinions personnelles quant à la gravité, ou aux conséquences de la conduite du juge, et toute apparence de pression ou d'influence collégiale devait être évitée. La plainte ne pouvait pas être formulée de manière à donner l'impression que, dans l'opinion du juge en chef, le résultat de la plainte était réglé d'avance, ou que son rejet heurterait les convictions fermes du juge en chef ou porterait atteinte à l'honneur, à la dignité ou à la collégialité de la cour.

Malheureusement, en toute déférence, je ne crois pas que la formulation de la plainte respectait les normes de l'objectivité. Je suis loin d'être convaincu qu'une personne raisonnable et bien informée ne conclurait pas que le statut et l'autorité morale du juge en chef, en plus de la formulation appuyée et du ton très dogmatique de la plainte, risquent de susciter une crainte de partialité. [En italique dans l'original.]

26 Le juge Rothman se livre alors à une étude détaillée de la plainte et en relève les passages les plus significatifs. Il conclut de cet examen, à la p. 1804, que la plainte ne constitue pas qu'un exposé des faits invitant le Conseil à tirer ses propres conclusions, mais qu'il s'agit plutôt d'une exhortation à épouser les vues du juge en chef Gobeil sur la question, lequel décide que l'appelante s'est placée dans une situation telle qu'elle ne peut plus exercer utilement ses fonctions. De l'avis du juge Rothman, il y a là matière à soulever chez un observateur raisonnable et bien renseigné la crainte que les procédures devant le Conseil ne soient pas dénuées de partialité.

27 Le juge Rothman accueillerait l'appel pour ces motifs.

Le juge Chevalier, pour la majorité

28 Selon le juge Chevalier, il n'y a pas à revenir sur la façon dont le juge Rothman dispose des trois premiers moyens soulevés par l'appelante. Il partage également les conclusions de ce dernier sur l'inexistence, entre le juge en chef et les membres du Conseil, d'un lien de dépendance institutionnelle qui donnerait lieu de craindre à quelque partialité de leur part. Le juge Chevalier se démarque néanmoins de son collègue sur la question du ton et du langage de la plainte, qu'il estime ne pas être de nature à influencer le comportement des juges appelés à l'étudier. Il exprime cependant des réserves sur l'opportunité de faire de cette question l'élément déterminant de l'issue du litige, étant donné que l'appelante a volontairement circonscrit le débat à la seule question de la partialité institutionnelle. Il tient les propos suivants, à la p. 1806:

Compte tenu du cadre limité et très précis dans lequel l'appelante a elle-même choisi de situer le débat, je me pose la question de savoir si, en ajoutant un volet qui n'a pas été traité par elle dans son mémoire, nous ne créons pas à l'égard des parties une situation dont l'appelante n'a pas jugé à propos de faire état et, partant, où la faculté des procureurs d'en discuter à l'audience s'en est trouvée diminuée d'autant.

Le juge Chevalier reconnaît néanmoins que lors de l'audition du pourvoi, la cour avait elle-même exprimé des inquiétudes à cet égard et qu'elle avait invité les procureurs à faire valoir leur point de vue sur la question.

29 À son avis, si les membres du Conseil chargés d'étudier une plainte contre l'un de leurs collègues ne risquent pas d'être influencés parce que celle-ci émane du juge en chef, il ne peut non plus en être ainsi «du seul fait que la plainte est rédigée de façon vigoureuse et qu'elle contient une incitation à déclarer coupable le ou la juge impliquée» (p. 1807).

30 Le juge Chevalier adopte à son tour le critère relatif à l'impartialité tel qu'exposé dans l'arrêt de notre Cour Committee for Justice and Liberty, précité. En l'espèce, il conclut qu'afin de juger s'il y a ou non apparence de partialité, la personne raisonnable et bien informée dispose de renseignements de deux ordres: ceux qui s'attachent à la catégorie de personnes qui forment le Comité et ceux qui ont trait aux individus qui en sont membres.

31 À cet égard, le juge Chevalier se penche sur les dispositions-clés de la LTJ et fait état de la composition du Conseil, de l'absence de participation du juge en chef dans la nomination de ses membres et de l'interdiction qui est faite à ce dernier, en tant que membre du Conseil, d'intervenir dans l'examen d'une plainte qu'il a pris l'initiative de déposer. Il rappelle aussi que le Comité est formé de personnes choisies parmi les membres du Conseil, au terme d'une résolution prise par ce dernier dans le cadre d'une séance nécessitant quorum et ce, sans que le président ou le vice-président du Conseil bénéficie d'un vote prépondérant. Il souligne enfin qu'avant d'entrer en fonction, un juge doit prêter le serment ou l'affirmation solennelle et qu'en vertu du Code de déontologie auquel il est soumis, autant à l'égard du public, des avocats, que des parties à une instance, ce dernier se doit d'être impartial et objectif et de défendre l'indépendance de la magistrature.

32 Le juge Chevalier estime, par ailleurs, que la personne raisonnable et bien informée qui prend connaissance de ce qu'est un juge et de la façon dont celui-ci est appelé à accomplir sa tâche ne peut appréhender quelque partialité de la part des membres du Conseil. Il s'explique ainsi, à la p. 1810:

[Le] citoyen bien renseigné ne pourra ignorer que le pain quotidien du juge consiste à entendre des litiges et à en adjuger. Il est donc, par la force des choses, appelé à {oe}uvrer dans un contexte essentiellement contradictoire où les parties font naturellement montre d'hostilité l'une à l'égard de l'autre, où elles s'accusent, attaquent et contre-attaquent, et où l'outrance avec laquelle elles présentent souvent leurs positions respectives est lieu commun devant son tribunal.

Ce juge type est donc, à la connaissance du citoyen informé, un professionnel habitué à présider jour après jour des débats acrimonieux au milieu desquels il doit rester serein, garder son calme et faire en toutes circonstances la part de ce qui est recevable comme de ce qui ne l'est pas.

33 Pour clore ses motifs, le juge Chevalier fait part de certaines circonstances spécifiques à cette affaire et destinées à étayer les conclusions de la personne raisonnable et bien renseignée sur l'absence de partialité en la présente. À cet effet, il relève, notamment, la décision du juge en chef Gobeil de s'abstenir de produire des témoins à l'enquête ou de contre-interroger ceux qui y seraient entendus et ce, pour éviter que ne soit donnée aux procédures une coloration contradictoire incompatible, il va de soi, avec les fonctions de juge en chef.

34 L'appel du juge Ruffo est rejeté.

III - Les questions en litige

35 Devant notre Cour, il s'agit maintenant de répondre aux questions constitutionnelles suivantes, telles que formulées par mon collègue le juge La Forest le 11 février 1994:

1.Les articles 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, s'ils doivent être interprétés comme permettant au juge en chef de la Cour du Québec et président du Conseil de la magistrature de porter plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Conseil de la magistrature, sont-ils contraires aux principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire garantis notamment par les préambules de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Charte canadienne des droits et libertés, de même que par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

2.Si la réponse à la question 1 est affirmative, les art. 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires constituent-ils des règles de droit qui restreignent des droits et libertés dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique selon l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

3.L'article 8 du Code de déontologie de la magistrature, décret 643‑82, (1982) 114 G.O. II, 1648, consacrant le devoir de réserve des juges de la Cour du Québec est-il contraire à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

4.Si la réponse à la question 3 est affirmative, l'art. 8 du Code constitue-t-il une règle de droit qui restreigne des droits et libertés dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique selon l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

36 En sus des questions constitutionnelles au dossier, l'appelante demande à la Cour d'examiner la procédure disciplinaire à laquelle elle est soumise au regard de l'art. 23 de la Charte québécoise. Alternativement, elle prétend que les circonstances particulières de cette affaire démontrent que le Conseil et le Comité ne possèdent pas l'impartialité nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Elle soumet enfin qu'en l'espèce, la forme et le contenu de la plainte déposée par le juge en chef Gobeil constituent une atteinte à sa liberté d'expression.

IV - Les dispositions législatives

37 Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes:

A. Le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867:

Considérant que les provinces du Canada, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont exprimé le désir de contracter une Union Fédérale pour ne former qu'une seule et même Puissance (Dominion) sous la couronne du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, avec une constitution reposant sur les mêmes principes que celle du Royaume-Uni: . . .

B.Le préambule, l'article premier et l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés:

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit:

...

1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.

...

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

C.L'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12:

23. Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

D.Aux dates pertinentes au litige, la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, prévoyait ce qui suit:

95. Le gouvernement ne peut démettre un juge que sur un rapport de la Cour d'appel fait après enquête, sur requête du ministre de la Justice.

96. Le juge en chef est chargé de la direction de la Cour.

Il a notamment pour fonctions:

1o de voir au respect, en matière judiciaire, des politiques générales de la Cour;

2o de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;

3o de veiller au respect de la déontologie judiciaire.

248. Le conseil est formé de 14 membres, soit:

a) du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;

b) des 2 juges en chef associés de la Cour du Québec;

c) de 3 juges en chef adjoints représentant respectivement la chambre civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation du juge en chef de cette cour;

d) de l'un des juges en chef des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec;

e) de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec ou des cours municipales de Laval, de Montréal ou de Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges du Québec;

f) d'un juge choisi parmi les juges des cours municipales autres que celles de Laval, de Montréal ou de Québec et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;

g) de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;

h) de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.

256. Le conseil a pour fonctions:

...

b) d'adopter, conformément au chapitre III de la présente partie, un code de déontologie de la magistrature;

c) de recevoir et d'examiner toute plainte formulée contre un juge auquel s'applique le chapitre III de la présente partie;

...

262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l'honneur, à la dignité ou à l'intégrité de la magistrature ...

263. Le conseil reçoit et examine une plainte portée par toute personne contre un juge et lui reprochant un manquement au code de déontologie.

265. Le conseil examine la plainte; il peut requérir de toute personne les renseignements qu'il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent même si ce dossier est confidentiel en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).

Si la plainte est portée par un membre du conseil, celui-ci ne peut participer à l'examen de la plainte par le conseil.

269. Pour mener l'enquête sur une plainte, le conseil établit un comité formé de cinq personnes choisies parmi ses membres et il désigne parmi elles un président.

...

271. Le comité communique au juge une copie de la plainte ...

Dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte, le comité convoque le juge concerné et le plaignant pour procéder à l'enquête et à l'audition; ...

272. Le comité entend les parties, leur procureur ainsi que leurs témoins.

Il peut s'enquérir des faits pertinents et convoquer toute personne apte à témoigner sur ces faits.

Les témoins peuvent être interrogés ou contre-interrogés par les parties.

273. Les membres du comité sont investis, aux fins d'une enquête, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37).

276. Le conseil peut suspendre un juge pendant la durée d'une enquête sur lui.

E.Les articles 5, 7, 8 et 10 du Code de déontologie de la magistrature, (1982) 114 G.O. II, 1648:

5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif.

7. Le juge doit s'abstenir de toute activité incompatible avec l'exercice du pouvoir judiciaire.

8. Dans son comportement public le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité.

10. Le juge doit préserver l'intégrité et défendre l'indépendance de la magistrature, dans l'intérêt supérieur de la justice et de la société.

V - Analyse

A. Une atteinte aux garanties constitutionnelles d'impartialité et d'indépendance judiciaire

(1) L'impartialité: principes et norme

38 Il convient de rappeler, en premier lieu, que le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial fait partie intégrante des principes de justice fondamentale, dont l'art. 7 de la Charte canadienne vise à assurer le respect (voir, notamment, les arrêts R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56, Pearlman c. Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869, et R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259).

39 Les parties au litige s'entendent sur la qualification de cet aspect du débat: d'après les arguments soumis par elles, en effet, il est clair que l'indépendance judiciaire n'est pas en cause dans cette affaire et leurs arguments sont restreints, en conséquence, à la seule question de l'impartialité. Je note, néanmoins, qu'il n'a pas toujours été aisé de départager ces deux notions et qu'encore aujourd'hui, l'établissement de leur rapport précis s'avère une tâche délicate. Il apparaît donc approprié, à ce titre, de se pencher sur certaines décisions de notre Cour qui ont abordé directement les questions de l'impartialité et de l'indépendance judiciaires au cours des dernières années. Mon intention n'est pas de les passer en revue mais plutôt d'en dégager l'essence, afin de cerner adéquatement l'évolution de leurs principes sous-jacents.

40 C'est l'arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, qui marque les débuts de la démarche entreprise par notre Cour afin de préciser le contenu de l'exigence d'indépendance judiciaire. À ce chapitre, sous la plume du juge Le Dain, trois conditions essentielles sont énoncées: l'inamovibilité, la sécurité financière et l'indépendance institutionnelle du tribunal au regard des questions administratives qui ont un effet sur l'exercice de ses fonctions judiciaires.

41 La notion d'impartialité, dans cette affaire, est résolument envisagée comme un principe distinct de l'indépendance judiciaire et ce, en dépit des liens qui les unissent. Comme en font foi les propos du juge Le Dain, à la p. 685:

Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit entre l'indépendance et l'impartialité, ce sont néanmoins des valeurs ou exigences séparées et distinctes. L'impartialité désigne un état d'esprit ou une attitude du tribunal vis‑à‑vis des points en litige et des parties dans une instance donnée. Le terme «impartial» [. . .] connote une absence de préjugé, réel ou apparent. Le terme «indépendant», à l'al. 11d), reflète ou renferme la valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est l'indépendance judiciaire. Comme tel, il connote non seulement un état d'esprit ou une attitude dans l'exercice concret des fonctions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec autrui, particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement, qui repose sur des conditions ou garanties objectives.

42 Dans l'arrêt MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796, par ailleurs, sans se départir de cette prémisse, le juge McLachlin met pourtant l'emphase sur l'interaction étroite de ces notions et note, à la p. 826, que l'indépendance judiciaire est une condition fondamentale qui contribue à la garantie d'un procès dénué de partialité.

43 Les rapports qui relient ces concepts voisins sont à leur tour explicités par le juge en chef Lamer dans l'arrêt R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, à la p. 139. Ralliant l'unanimité sur cette question, le Juge en chef s'exprime en ces termes:

La garantie d'indépendance judiciaire vise dans l'ensemble à assurer une perception raisonnable d'impartialité; l'indépendance judiciaire n'est qu'un «moyen» pour atteindre cette «fin». Si les juges pouvaient être perçus comme «impartiaux» sans l'«indépendance» judiciaire, l'exigence d'«indépendance» serait inutile. Cependant, l'indépendance judiciaire est essentielle à la perception d'impartialité qu'a le public. L'indépendance est la pierre angulaire, une condition préalable nécessaire, de l'impartialité judiciaire. [Je souligne.]

44 La contribution de l'arrêt Lippé ne se limite pourtant pas à cette constatation puisqu'on y reconnaît, en effet, que le concept de l'impartialité institutionnelle doit être inclus au chapitre de la garantie constitutionnelle du tribunal indépendant et impartial. Je reproduis au long ce passage du Juge en chef, aux pp. 140 et 141:

Nonobstant l'indépendance judiciaire, il peut aussi exister une crainte raisonnable de partialité sur le plan institutionnel ou structurel. Bien que le concept de l'impartialité institutionnelle n'ait jamais été reconnu par notre Cour, la garantie constitutionnelle d'un «tribunal indépendant et impartial» doit être suffisamment étendue pour le renfermer. Tout comme l'exigence d'indépendance judiciaire comporte un aspect individuel aussi bien qu'institutionnel (Valente, précité, à la p. 687), il en va de même pour l'exigence d'impartialité judiciaire. Je ne saurais interpréter la Charte canadienne comme garantissant l'une sur le plan institutionnel, et l'autre simplement au cas par cas.

...

Le statut objectif du tribunal peut s'appliquer tout autant à l'exigence d'«impartialité» qu'à celle d'«indépendance». Par conséquent, qu'un juge particulier ait ou non entretenu des idées préconçues ou des préjugés, si le système est structuré de façon à susciter une crainte raisonnable de partialité sur le plan institutionnel, on ne satisfait pas à l'exigence d'impartialité. Comme l'a déclaré notre Cour dans l'arrêt Valente, précité, l'apparence d'impartialité est importante pour assurer la confiance du public dans le système (à la p. 689):

Tant l'indépendance que l'impartialité sont fondamentales non seulement pour pouvoir rendre justice dans un cas donné, mais aussi pour assurer la confiance de l'individu comme du public dans l'administration de la justice. Sans cette confiance, le système ne peut commander le respect et l'acceptation qui sont essentiels à son fonctionnement efficace. Il importe donc qu'un tribunal soit perçu comme indépendant autant qu'impartial . . . [Souligné dans l'original.]

45 Dans cette même affaire, il est donc établi que le critère applicable à l'impartialité institutionnelle doit être celui qu'a exposé le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty, précité, à la p. 394:

... la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander «à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique...» [Je souligne.]

46 Je note que cette norme est semblable à celle que l'on emploie en matière d'impartialité individuelle, ou relative aux circonstances de chaque cas, à la différence qu'au sens de l'arrêt Lippé, précité, la détermination de la partialité institutionnelle postule que la personne bien renseignée dont il est fait état ci-haut éprouve une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas. Depuis la décision rendue dans Committee for Justice and Liberty, ce critère a été appliqué uniformément par notre Cour, tel qu'en témoignent, notamment, les affaires R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91, Newfoundland Telephone Co. c. Terre-Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623, et Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631. Ceci étant, il convient maintenant de procéder à l'examen des allégations de partialité institutionnelle telles que formulées par l'appelante. À cet égard, puisque l'essence des protections offertes par les Chartes canadienne (art. 7) et québécoise (art. 23) est la même, l'analyse à suivre sera présentée de façon globale, en vue de répondre simultanément à ces deux aspects de la question.

(2) La partialité institutionnelle

a) Remarques liminaires

47 Devant notre Cour, l'appelante prétend qu'il existe entre le juge en chef Gobeil et les membres du Conseil ainsi que ceux du Comité un lien de dépendance qui résulterait du statut du plaignant, de son autorité morale et des pouvoirs que lui confie la LTJ, de même que des liens familiers que ceux-ci sont susceptibles de développer à l'occasion de fréquentes réunions.

48 Aux termes de la première question en litige, l'examen du motif de partialité institutionnelle postule que l'on se penche en premier lieu sur l'interprétation des art. 263 et 265 LTJ. L'appelante soutient en effet que ces articles doivent être lus comme ne permettant pas au juge en chef, vu sa fonction et ses pouvoirs, de déposer une plainte devant le Conseil contre un juge de sa cour.

49 D'entrée de jeu, je note que pareille proposition remet en question le fonctionnement de toute juridiction disciplinaire fondée sur le principe de l'examen de la conduite professionnelle par les pairs. Or notre Cour, sous la plume du juge Iacobucci, a unanimement reconnu le caractère approprié de cette méthode dans l'affaire Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, précitée.

50 De fait, la simple lecture des dispositions législatives en cause ne tolère pas l'interprétation que cherche à lui conférer l'appelante. La LTJ, en effet, prévoit que le juge en chef de la Cour du Québec est membre d'office du Conseil, dont il est le président (par. 248a)). Elle prescrit également que toute personne peut porter plainte devant le Conseil (art. 263), un membre du Conseil y compris, auquel cas, cependant, celui-ci doit s'abstenir de participer à l'examen de la plainte (art. 265, al. 2). Enfin, comme le fait remarquer le juge Parent, de la Cour supérieure, à la p. 2213:

Le juge en chef étant expressément chargé «de veiller au respect de la déontologie judiciaire» en vertu du paragraphe 3 de l'article 96 L.T.J., il semblerait contraire à l'économie de cette loi qu'il soit le seul à ne pouvoir mettre en marche le processus disciplinaire ayant précisément pour objet d'assurer ce respect.

51 Cet aspect de la question étant clarifié, l'étude des art. 263 et 265 LTJ au regard des garanties constitutionnelles d'indépendance et d'impartialité commande que soient adéquatement cernés le rôle du juge en chef en matière de déontologie judiciaire ainsi que la teneur réelle de ses fonctions et pouvoirs au sein de la Cour du Québec. Elle requiert également un examen de la nature particulière des organismes chargés de décider du sort de la plainte. Il s'agit là des seuls aspects que je retiens pour analyse dans cette section. Je suis d'avis, en effet, que l'existence de liens familiers entre le juge en chef et les membres du Conseil et du Comité n'est pas de nature à soulever une crainte raisonnable de partialité chez un observateur raisonnable et bien renseigné. Avec égards, une telle assertion ne repose sur aucun fondement juridique et met en question la dignité et le professionnalisme de la magistrature et de son Conseil. Je renvoie, à cet effet, aux motifs exprimés en Cour supérieure et en Cour d'appel sur cette question.

b) Le juge en chef: fonctions et pouvoirs

(i) En matière de déontologie judiciaire

52 À l'échelle provinciale et territoriale, la législation canadienne actuelle se veut le reflet d'une sensibilisation marquée à l'endroit de la déontologie judiciaire et, dans de nombreux cas, confie au juge en chef un rôle de premier ordre en vue d'en assurer le respect (voir, notamment, la Judges of the Provincial Court Act, R.S.N.S. 1989, ch. 238, art. 15; la Provincial Court Judges Act, S.A. 1981, ch. P-20.1, art. 9; la Provincial Court Act, R.S.B.C. 1979, ch. 341, art. 6.1; la Loi sur la Cour provinciale, L.R.M. 1987, ch. C275, art. 8.1; la Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991, ch. 15, art. 8; la Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch. P-21, par. 6.6(3); la Loi sur la Cour territoriale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-2, par. 5(4), et la Loi sur la Cour territoriale, L.R.Y. 1986, ch. 169, art. 20; voir également l'article de Peter McCormick, «Judicial Councils for Provincial Judges in Canada» (1986), 6 Windsor Y.B. Access Just. 160, aux pp. 174 et 175, où l'auteur dresse un tableau comparatif fort utile à ce propos). Je note que de tels développements législatifs explicites sont toutefois relativement récents.

53 Cette dernière constatation s'applique également au Québec, où les références expresses au pouvoir de surveillance du juge en chef de district de la Cour de magistrat, ancêtre de la Cour provinciale et de ce qui allait devenir, en 1988, la Cour du Québec telle qu'on la connaît aujourd'hui (L.Q. 1988, ch. 21, art. 30), ne peuvent être retracées antérieurement à 1945. À cet égard, l'art. 6 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires, S.Q. 1945, ch. 18, introduisait la disposition suivante:

Les magistrats de district sont soumis à la surveillance, aux ordres et au contrôle de ces magistrats en chef en ce qui regarde la distribution des causes, la tenue des séances et généralement toutes matières d'administration qui les concernent.

54 Des modifications sont apportées à cet article au cours des années suivantes, sans toutefois que la substance en soit affectée (L.Q. 1965, ch. 17, art. 2, et L.Q. 1974, ch. 11, art. 32). Ce n'est que postérieurement à la refonte de 1977 qu'entre en vigueur la Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature, L.Q. 1978, ch. 19, et qu'est apportée, aux termes de l'art. 6, une modification qui a pour effet de remplacer l'art. 75 de l'ancienne Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964, ch. 20; on y trouve alors un renvoi explicite au rôle du juge en chef en matière de déontologie:

75. Le juge en chef est chargé, en matière judiciaire, des politiques générales de la Cour.

Il a aussi pour fonction de s'assurer que les juges des sessions exercent utilement leurs fonctions et qu'ils respectent le code de déontologie. [L'article 27 de cette même loi a pour effet de rendre l'art. 75 applicable aux juges de la Cour provinciale.]

. . .

75c. Dans la division où il a sa résidence, le juge en chef [. . .] coordonne, répartit et surveille le travail des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et à ses directives. [Je souligne.]

55 Cette disposition sera à son tour modifiée par l'art. 30 du ch. 21 des Lois de 1988, dans le cadre de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, pour y introduire l'art. 96 LTJ dans la formulation qu'on lui connaît aux dates pertinentes au litige et qui veut, notamment, que le juge en chef soit chargé «de veiller au respect de la déontologie judiciaire».

56 La relative nouveauté de ces dispositions législatives peut être expliquée en partie, du moins au Québec, par le fait que la charge de juge en chef de district ne fut établie qu'en 1922. Voir à cet égard la Loi amendant les Statuts refondus de 1909, relativement aux magistrats de district, S.Q. 1922, ch. 64, art. 1, qui se lisait en partie comme suit:

3291a. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, parmi les magistrats de district de cette province, un magistrat de district en chef, avec résidence à l'endroit qu'il détermine.

Pourtant, selon l'auteur H. Patrick Glenn, «La responsabilité des juges» (1983), 28 R.D. McGill 228, à la p. 234, le principe de la responsabilité disciplinaire des juges, quoique encore à l'état embryonnaire, a pu être retracé jusqu'à l'époque précédant la Conquête de la Nouvelle-France, en 1759. La fonction de juge en chef, quant à elle, auprès des tribunaux que l'on qualifie aujourd'hui de «supérieurs», fut instituée au Canada dès 1764 (voir Recueil d'information sur le statut et le rôle du juge en chef au Canada, préparé en 1981 pour l'Institut canadien d'administration de la justice, et Léo Pelland, «Aperçu historique de notre organisation judiciaire depuis 1760» (1933-1934), 12 R. du D. 14). On doit donc penser, à ce titre, que les juges en chef, en raison de leur fonction de coordination, ont pu exercer une certaine influence en ce qui concerne le respect de règles de conduite et ce, dans les contextes particuliers d'un contrôle disciplinaire d'abord entre les mains du pouvoir exécutif et, à partir du XIXe siècle, après l'implantation du principe de l'inamovibilité des juges, réservé au pouvoir législatif.

57 Cette dernière observation vaut également, à mon sens, pour le juge en chef de district qui, jusqu'à 1940, a vu le contrôle disciplinaire des juges de sa cour soumis à la procédure de destitution, effectuée après le vote favorable des deux assemblées législatives (S.R.Q. 1909, art. 3263 et 3292; S.R.Q. 1925, ch. 145, art. 221 et 269) et, de 1941 à nos jours, au terme d'un rapport de la Cour du Banc du Roi (juridiction d'appel), ancêtre de la Cour d'appel actuelle (S.R.Q. 1941, ch. 15, art. 221 et 269; S.R.Q. 1964, ch. 20, art. 76 et 119; L.R.Q. 1977, ch. T-16, art. 85, 127 et 133; L.Q. 1988, ch. 21, art. 30, et L.R.Q., ch. T-16, art. 95). Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'une vaste part du rôle du juge en chef, en ce qui a trait au maintien d'une justice de qualité, s'est définie au cours des ans par petites touches, à la manière de la règle prétorienne. Nombreux sont ses aspects qui relèvent de la tradition judiciaire, loin de toute transposition en termes législatifs. Aussi l'absence de textes explicites en matière de déontologie, jusqu'à une époque somme toute récente, ne nous autorise-t-elle pas à douter de la continuité qui a marqué l'évolution des responsabilités du juge en chef à cet égard. Dans cette perspective, on ne saurait prétendre que les pouvoirs de supervision qui lui sont confiés aux termes de l'art. 96 LTJ actuel sont le fruit d'une attribution spontanée de la part du législateur; à mon sens, ils doivent plutôt être perçus comme l'expression d'une réalité conforme à la pratique générale et aux développements graduels de l'histoire.

58 En conformité avec ces propos, par ailleurs, l'auteur américain C. G. Geyh avance la proposition selon laquelle les pouvoirs de supervision du juge en chef à l'égard de la déontologie sont inhérents à l'exercice de ses fonctions et ne requièrent aucune attribution par le biais de dispositions législatives spécifiques («Means Of Judicial Discipline Other Than Those Prescribed By The Judicial Discipline Statute, 28 U.S.C. Section 372(c)», dans Research Papers on the National Commission on Judicial Discipline and Removal (1993), vol. 1, 713, à la p. 756). J'y souscris.

59 Il nous faut reconnaître, en effet, que le juge en chef, en tant que primus inter pares au sein de la cour dont il voit au bon fonctionnement à tous autres égards, occupe une position privilégiée pour veiller au respect de la déontologie judiciaire. D'une part, en raison même du rôle de coordonnateur qui est le sien, il se trouve que les événements susceptibles de soulever des questions d'ordre déontologique sont plus facilement amenés à son attention. D'autre part, du fait même de son statut, le juge en chef s'avère fréquemment le mieux placé pour traiter de ces questions délicates, soulageant par le fait même les autres juges de la cour de la difficile tâche de porter plainte à l'endroit de l'un de leurs collègues, le cas échéant. En somme, le pouvoir de porter plainte relève intrinsèquement de la responsabilité du juge en chef en ce domaine et il ne siérait pas que ce dernier, pour s'assurer de ses obligations à cet égard, agisse sous le couvert d'une autre personne, que celle-ci soit juge ou encore issue d'un milieu étranger à la magistrature.

(ii) Au sein de la Cour du Québec

60 L'appelante invoque ici une série de dispositions de la LTJ qui confieraient au juge en chef des pouvoirs excédant le cadre de la simple gestion judiciaire ce qui affecterait, par le fait même, la capacité des membres du Conseil et du Comité de prendre des décisions qui soient objectives. Je note immédiatement, à cet égard, que tout argument relatif à l'autorité du juge en chef doit nécessairement s'analyser dans le contexte précis de la composition du Conseil, que l'on sait formé, en plus des juges de la Cour du Québec, de deux à quatre juges des cours municipales, de deux avocats et de deux représentants du public, sur lesquels le juge en chef ne peut exercer aucun ascendant en vertu de la LTJ. Quant au Comité, formé de cinq membres issus du Conseil, il jouit par là même de possibilités équivalentes, en ce qui concerne la faculté d'y assurer une représentation qui ne soit pas monolithique. Les mêmes constatations, quant à l'autorité présumée du juge en chef, peuvent donc lui être appliquées.

61 Dans ses motifs, le juge Parent de la Cour supérieure se livre à une étude détaillée des pouvoirs confiés au juge en chef en vertu de la LTJ et conclut à l'absence de partialité institutionnelle sous tous ses aspects. J'en reprends ci-dessous les principaux éléments.

62 Comme le juge Parent, j'écarte d'emblée, à ce propos, la question de la nomination des juges en chef associés et juges en chef adjoints de la Cour du Québec, pour laquelle, aux termes de l'art. 90 LTJ, le juge en chef Gobeil aurait été consulté par le gouvernement, alors que les premiers sont membres d'office du Conseil et que trois des juges en chef adjoints y sont nommés sur sa recommandation. Il est clair, en effet, que le juge en chef ne jouit que d'un pouvoir de recommandation à cet égard et que le gouvernement n'est pas obligé d'y donner suite. Quant aux avantages financiers attachés aux fonctions de ces derniers, parmi lesquels le droit à une rémunération additionnelle (art. 115 LTJ), à des indemnités pour frais (art. 121 LTJ), au maintien du même niveau de salaire à la cessation de l'emploi, dans la mesure où ceux-ci ont exercé leur fonction pendant au moins sept ans (art. 116 LTJ) ainsi qu'au congé d'une année, avec solde, à l'expiration de cette même période (art. 92 LTJ), ce sont tous là des privilèges qui leur sont accordés par la loi et pour l'attribution desquels le juge en chef n'a pas voix au chapitre.

63 La LTJ prescrit par ailleurs que tous les juges de la Cour du Québec peuvent bénéficier d'avantages divers, tels que l'exercice d'activités pédagogiques rémunérées (art. 134 LTJ), de fonctions d'arbitre (art. 130 LTJ) ou encore de coroner (art. 131 LTJ). Il est également possible pour un juge de la cour d'exécuter un mandat du gouvernement (art. 132 LTJ) ou de poursuivre des fonctions judiciaires une fois à la retraite (art. 93 LTJ). Parmi ces occupations, je note que seul l'exercice d'activités pédagogiques rémunérées est autorisé par le juge en chef lui-même. Dans tous les autres cas, c'est le gouvernement et non le juge en chef qui se veut titulaire de la décision finale, après avoir reçu la demande ou l'avis de ce dernier, sans toutefois être tenu de s'y conformer. Comme le juge Parent, je ne crois pas qu'un membre du Conseil ou du Comité, au moment de rendre une décision relative à la plainte portée par son juge en chef, puisse se voir influencé par la perspective d'obtenir de ce dernier l'autorisation d'exercer des activités pédagogiques rémunérées.

64 Restent les fonctions de direction confiées au juge en chef en vertu des premier et deuxième paragraphes de l'art. 96 LTJ, que je reproduis ci-dessous, afin d'en faciliter la consultation:

96. Le juge en chef est chargé de la direction de la Cour.

Il a notamment pour fonctions:

1o de voir au respect, en matière judiciaire, des politiques générales de la Cour;

2o de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;

...

À cet égard, l'art. 100 LTJ prescrit que le juge en chef peut désigner un juge en chef adjoint pour exercer les fonctions de juge en chef associé, au cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier, et ce jusqu'à son retour ou son remplacement. Or, comme le souligne le juge Parent, à la p. 2217, «il s'agit d'un pouvoir ponctuel, destiné à faire face à une situation d'urgence, et le juge désigné n'exerce ses fonctions que pour une période de temps limitée». Si, par ailleurs, le juge en chef associé doit être remplacé, la nomination de son successeur sera faite par le gouvernement, conformément aux dispositions de l'art. 90 LTJ.

65 Le juge en chef, après consultation avec le juge en chef associé concerné, dispose également du pouvoir d'assigner un juge à une chambre déterminée (civile, criminelle et pénale, ou de la jeunesse, art. 107 LTJ), de modifier cette assignation (art. 111 LTJ) et de décider de l'affectation temporaire d'un juge à une autre division régionale (art. 109 LTJ). Bien qu'il ne soit consulté d'aucune façon en ce qui concerne l'affectation initiale permanente d'un juge à une division régionale, laquelle est déterminée par le gouvernement (art. 86 LTJ), le juge en chef peut néanmoins recommander que soit modifié l'acte de nomination d'un juge quant à son lieu de résidence ou quant à la division régionale à laquelle il est affecté (art. 108 LTJ). Aux termes de l'art. 110 LTJ, il ne peut cependant être donné suite aux recommandations et décisions prévues aux art. 108 et 109 LTJ que si le juge consent à la modification de son acte de nomination ou que si le juge en chef considère que les circonstances l'exigent, auquel cas le juge visé par la mesure doit avoir eu l'occasion de se faire entendre. Au surplus, selon l'art. 112 LTJ, il peut être appelé d'une décision du juge en chef au regard de l'art. 108 ou 111 LTJ devant le Conseil, lequel peut alors confirmer ou annuler celle-ci.

66 En somme, pour reprendre les propos du juge Parent, à la p. 2218:

Les dispositions législatives citées ci-dessus, ayant pour objet de permettre au juge en chef de diriger les activités de la Cour du Québec, se limitent donc à confier à ce dernier les pouvoirs administratifs nécessaires à cette gestion. Dans certains cas, c'est le juge en chef lui-même qui prendra la décision, mais cette dernière n'aura qu'un effet temporaire; autrement, son pouvoir se limitera à faire des recommandations qui seront, ou non, approuvées ou suivies par le gouvernement, sauf s'il y a appel au Conseil, auquel cas c'est la décision de cet organisme qui tranchera la question. [Je souligne.]

Devant cet état de choses, il n'y a pas lieu de craindre, à mon sens, que les juges de la Cour du Québec appelés à siéger au sein du Conseil ou du Comité voient leur impartialité compromise au moment de rendre une décision concernant le juge Ruffo. Ceci étant, il convient maintenant d'examiner la nature particulière des organismes chargés du traitement de la plainte et les rapports que ceux-ci entretiennent avec le juge en chef à cet égard.

c) Les Conseil et Comité

67 Au sens du par. 256c) et de l'art. 263 LTJ, c'est au Conseil que revient la charge de recevoir et d'examiner une plainte portée par toute personne contre un juge et lui reprochant un manquement au Code de déontologie. Selon les art. 265 et 266 LTJ, le Conseil est alors autorisé à colliger les informations qu'il estime nécessaires; il transmet une copie de la plainte au juge concerné et peut requérir des explications de ce dernier. Si, au terme de son examen, le Conseil constate que la plainte est fondée et qu'elle justifie, en raison de son caractère et de son importance, la tenue d'une enquête, il établit à cette fin un comité formé de cinq personnes choisies parmi ses membres et désigne parmi elles un président (art. 268 et 269 LTJ). À la clôture de l'enquête, le Comité rédige un rapport qu'il soumet au Conseil avec ses recommandations (art. 277 LTJ). Aux termes de l'art. 279 LTJ, si le rapport établit que la plainte est fondée, le Conseil se doit de mettre en {oe}uvre les recommandations du Comité; celles-ci sont de deux ordres: la réprimande du juge visé par la plainte ou encore une recommandation au ministre de la Justice et au procureur général que soient engagées des procédures de destitution à son égard, par la présentation d'une requête à la Cour d'appel, conformément aux dispositions de l'art. 95 LTJ. Il est effectivement important de souligner, à ce stade, qu'en vertu de ce dernier article, c'est le gouvernement qui est titulaire de la décision finale en matière de destitution, après que la Cour d'appel lui ait présenté son rapport d'enquête, et que ni le Comité ou le Conseil, ni le juge en chef de la Cour du Québec ne peuvent exercer d'autorité à cet égard.

68 Le rôle du Comité, à la lumière de ces dispositions législatives, a été adéquatement cerné par le juge Parent, à la p. 2214:

... le comité est un organisme établi en vue d'un objectif relevant du bien public, à savoir le respect du code de déontologie déterminant les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats. Sa fonction est d'enquêter sur une plainte reprochant à un juge un manquement à ce code, de déterminer si la plainte est fondée et, si elle l'est, de recommander au Conseil la sanction que ce dernier devra imposer.

Le Comité a donc pour mission de veiller au respect de la déontologie judiciaire pour assurer l'intégrité du pouvoir judiciaire. La fonction qu'il exerce est réparatrice, et ce à l'endroit de la magistrature, non pas du juge visé par une sanction. Sous cet éclairage, au chapitre des recommandations que peut faire le Comité relativement aux sanctions à suivre, l'unique faculté de réprimander, de même que l'absence de tout pouvoir définitif en matière de destitution, prennent tout leur sens et reflètent clairement, en fait, les objectifs sous-jacents à l'établissement du Comité: ne pas punir un élément qui se démarque par une conduite jugée non conforme mais veiller, plutôt, à l'intégrité de l'ensemble.

69 Ceci étant, d'autres éléments tendent à écarter la perspective de voir soulevée, en la matière, une crainte raisonnable de partialité institutionnelle: il ne faudrait pas perdre de vue, en effet, que les membres du Comité qui siègent en tant que juges de la Cour du Québec ont eu, à l'occasion de leur nomination, à prononcer le serment suivant, aux termes de l'art. 89 LTJ:

Je jure (ou affirme solennellement) de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge de la Cour du Québec et d'en exercer de même tous les pouvoirs. [En italique dans l'original.]

Dans le même sens, le Code de déontologie requiert explicitement que les juges se montrent impartiaux et préservent l'intégrité et l'indépendance de la magistrature. Selon les prescriptions de l'art. 262 LTJ, ces devoirs et règles de conduite s'imposent à l'égard du public, des avocats et des parties à une instance, ce qui vise indubitablement la procédure à laquelle est soumise le juge Ruffo. Je reproduis ci-dessous les dispositions pertinentes du Code de déontologie afin d'en faciliter la consultation:

5. Le juge doit de façon manifeste être impartial et objectif.

10. Le juge doit préserver l'intégrité et défendre l'indépendance de la magistrature, dans l'intérêt supérieur de la justice et de la société.

70 L'appelante prétend néanmoins que les rôles de juge en chef et de plaignant sont naturellement incompatibles, en ce qu'aux termes des art. 271 et 272 LTJ, le plaignant devient partie à l'enquête, peut produire des témoins et contre-interroger les témoins entendus. Aux dires de l'appelante, l'emploi autorisé de méthodes, par le juge en chef, qui sont normalement le propre d'une partie poursuivante, colore les procédures entreprises de partialité et commande, à ce titre, que celles-ci soient invalidées. Elle s'appuie, à cet égard, sur la lettre adressée par le procureur du juge en chef Gobeil au secrétaire du Conseil, le juge Bernard Tellier, le 23 octobre 1990:

Suivant les dispositions de la loi, [. . .] le plaignant est partie à l'enquête. Monsieur le juge Albert Gobeil sera ainsi présent devant le Comité, y témoignera et toute partie pourra éventuellement le contre-interroger.

Toutefois, il ne paraît pas convenir que le juge en chef de la Cour du Québec et le président du Conseil de la magistrature soit impliqué dans la mise en {oe}uvre d'une procédure contradictoire à l'encontre d'un juge de cette Cour. Sont nettement incompatibles les fonctions de juge en chef et les activités de la partie à qui revient la responsabilité d'une poursuite. Aussi, il ne semble pas approprié que le procureur de monsieur le juge Albert Gobeil produise des témoins à l'enquête ou contre-interroge les témoins qui seraient entendus. [Je souligne.]

La thèse de l'appelante repose donc sur la prémisse selon laquelle le juge en chef Gobeil, devant le Comité, est une partie poursuivante. Cette assertion postule que les procédures qui ont cours devant le Comité sont de la nature d'un procès contradictoire, où le fardeau de la preuve est supporté par la poursuite.

71 Avec égards, les dispositions pertinentes de la LTJ ne permettent pas de soutenir pareille affirmation. Je les reproduis ci-dessous afin d'en faciliter la consultation:

268. Le conseil peut, après l'examen d'une plainte, décider de faire enquête ...

269. Pour mener l'enquête sur une plainte, le conseil établit un comité formé de cinq personnes choisies parmi ses membres et il désigne parmi elles un président.

...

271. ...

Dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte, le comité convoque le juge concerné et le plaignant pour procéder à l'enquête et à l'audition; ...

272. Le comité entend les parties, leur procureur ainsi que leurs témoins.

Il peut s'enquérir des faits pertinents et convoquer toute personne apte à témoigner sur ces faits.

. . .

273. Les membres du comité sont investis, aux fins d'une enquête, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37).

275. Le comité peut adopter des règles de procédure ou de pratique pour la conduite d'une enquête.

. . .

281. Le conseil peut retenir les services d'un avocat ou d'un autre expert pour assister le comité dans la conduite de son enquête. [Je souligne.]

72 Tel que je l'ai souligné plus haut, le Comité a pour mission de veiller au respect de la déontologie judiciaire et remplit, à ce titre, une fonction qui relève incontestablement de l'ordre public. Il doit, à cette fin, faire enquête sur les faits pour décider s'il y a eu manquement au Code de déontologie et recommander les mesures qui soient les plus aptes à remédier à la situation. Aussi, comme le révèlent les dispositions législatives précitées, le débat qui prend place devant lui n'est-il pas de l'essence d'un litige dominé par une procédure contradictoire mais se veut plutôt l'expression de fonctions purement investigatrices, marquées par la recherche active de la vérité.

73 Dans cette perspective, la véritable conduite de l'affaire n'est pas du ressort des parties mais bien du Comité lui-même, à qui la LTJ confie un rôle prééminent dans l'établissement de règles de procédure, de recherche des faits et de convocation de témoins. Toute idée de poursuite se trouve donc écartée sur le plan structurel. La plainte, à cet égard, n'est qu'un mécanisme de déclenchement. Elle n'a pas pour effet d'initier une procédure litigieuse entre deux parties. Vu cette absence de contentieux, si le Conseil décide de faire enquête après l'examen d'une plainte portée par un de ses membres, le Comité ne devient pas de ce fait juge et partie: comme je l'ai souligné plus haut, la fonction première du Comité est la recherche de la vérité; or celle-ci n'emprunte pas la voie d'un lis inter partes mais celle d'une véritable enquête où le Comité, par ses propres recherches, celles du plaignant et du juge qui fait l'objet de la plainte, s'informe de la situation en vue de décider de la recommandation qui soit la plus adéquate, au regard des circonstances de l'affaire qui lui est soumise.

74 C'est d'ailleurs dans la perspective qui précède et pour tenir l'enquête dont la responsabilité lui incombe que le Conseil peut retenir les services d'un avocat, comme le prévoit l'art. 281 LTJ. En l'instance, la suggestion adressée par le juge en chef à cet effet se veut donc utile et conforme, du reste, à une démarche qui se voit reconnue par d'autres législateurs provinciaux (voir, notamment, la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, par. 49(21); la Provincial Court Act, R.S.B.C. 1979, ch. 341, par. 18(4); la Loi sur la Cour provinciale, L.R.M. 1987, ch. C275, par. 32(9) et 37(13), et la Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch. P-21, al. 6.9(1)b)). Dans un même ordre d'idées, il y a également lieu de souligner que l'Association du Barreau américain a proposé aux différents États un corpus de règles fondamentales en matière de déontologie judiciaire, au chapitre desquelles la participation de l'avocat à l'enquête se trouve incorporée («Model Rules for Judicial Disciplinary Enforcement» (août 1994)).

75 Le recensement de lois à l'échelle nationale révèle par ailleurs les données suivantes: en Ontario, au sens de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, il est prescrit qu'une plainte peut être portée devant le Conseil par toute personne, ce qui inclut le juge en chef, le cas échéant (art. 51.3); ce dernier est membre d'office du Conseil (al. 49(2)b)) mais se voit exclu du sous-comité chargé d'examiner la plainte et ce, en toutes circonstances (par. 51.4(1)). Il est établi, par ailleurs, que c'est le Conseil qui détermine quelles sont les parties à l'audience (par. 51.6(6)). En Colombie-Britannique, le par. 15(5) de la Provincial Court Act, R.S.B.C. 1979, ch. 341, dispose que le juge en chef doit s'abstenir de siéger comme membre enquêteur au sein du Conseil lorsqu'il a lui-même examiné le dossier du juge dont la conduite est en cause. À Terre-Neuve, le par. 16(3) de la Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991, ch. 15, va dans le même sens mais à l'égard, cette fois, d'un juge que le juge en chef aurait suspendu ou réprimandé. Dans ces deux derniers cas, cependant, je note qu'aucune disposition n'interdit au juge en chef de faire des représentations devant le Conseil en tant que partie. Au Nouveau-Brunswick, la Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch. P-21, prescrit au par. 6.10(4) que c'est l'avocat du comité qui doit agir comme poursuivant à l'audition formelle.

76 Peu de lois provinciales, on en conviendra, comportent des dispositions expresses sur le statut du plaignant à l'enquête. En réalité, seule la LTJ, en faisant du plaignant une partie, se montre aussi explicite. Que conclure de cette unicité? D'une part, à la lumière des développements contenus dans les paragraphes précédents, il est établi que le concept de «partie» à l'audition devant le Comité ne change pas l'essence de l'institution en cause. Il semble même, en fait, qu'en définissant les attributs de chaque intervenant à l'enquête, aux termes des art. 271 et 272 LTJ, le législateur se soit plutôt montré soucieux de lever les incertitudes qui entourent fréquemment le rôle exact d'une personne auprès d'un comité d'enquête, ainsi que sa qualité pour agir. D'autre part, un examen comparatif nous apprend qu'au pays, les procédures disciplinaires réservées aux juges de nomination provinciale sont marquées par la diversité et que les interactions qui ont cours, à ce titre, entre le Conseil, le Comité et le juge en chef varient en fonction des pouvoirs et attributions que la loi confère à chacun de ces derniers. Dans certains cas, comme j'en ai fait état plus haut, le juge en chef joue un rôle beaucoup plus actif dans la réception et l'examen des plaintes portées contre un juge, alors qu'au Québec (art. 263 LTJ) et en Saskatchewan (The Provincial Court Act, 1978, S.S. 1978, ch. 42, art. 17), par exemple, ces étapes sont l'apanage du Conseil. En d'autres cas, c'est au juge en chef que revient la décision de suspendre un juge dont la conduite est remise en question ou de prendre à son égard des mesures correctives (Judges of the Provincial Court Act, R.S.N.S. 1989, ch. 238, par. 15(2); Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991, ch. 15, al. 8(1)d); Provincial Court Act, R.S.B.C. 1979, ch. 341, par. 15(4); Provincial Court Judges Act, S.A. 1981, ch. P-20.1, al. 9c); Loi sur la Cour provinciale, L.R.M. 1987, ch. C275, par. 36(1); Loi sur la Cour territoriale, L.R.T.N.-O. 1988, ch. T-2, par. 5(4)), alors qu'au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, ces fonctions relèvent respectivement du Conseil (Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.-B. 1973, ch. P-21, par. 6.8(1)) et du lieutenant-gouverneur en conseil (Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P-25, par. 10(1)).

77 Chaque système, en somme, est pourvu de règles qui lui sont propres mais qui n'en sont pas moins l'expression du même principe directeur: veiller au respect de la déontologie judiciaire au moyen de procédures qui soient les plus harmonieuses avec l'obligation d'agir équitablement. Dans cette perspective, on ne saurait se rabattre sur l'unicité de la LTJ, en ce qui concerne la qualification du plaignant comme partie, pour occulter le soin particulier dont a fait montre le législateur québécois afin que soient évités dans la loi les chevauchements structurels susceptibles d'engendrer une crainte raisonnable de partialité. Ces règles se situent dans le prolongement du rôle institutionnel historique et nécessaire du juge en chef.

78 Si le juge en chef se prévaut du processus disciplinaire formel en prenant l'initiative de porter plainte, comme la loi, d'ailleurs, lui permet de le faire, il n'y a pas là matière à croire que le Conseil et son Comité, aux yeux d'un observateur raisonnable et bien renseigné, ne posséderont pas l'impartialité nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Comme j'en ai fait état plus haut, l'autorité que revêt le juge en chef au sens de la LTJ est essentiellement administrative; ainsi, tout scénario qui laisserait planer d'éventuelles tractations, en vue de conférer ou de retirer certains avantages aux membres du Conseil chargés du traitement de la plainte, et ce en fonction de la décision à rendre, n'est aucunement envisageable.

79 Reste, dans cette perspective, la question de l'ascendant que pourrait exercer le juge en chef sur les juges de la Cour du Québec membres du Conseil en vertu de l'autorité morale qui s'associe naturellement avec son statut et ses fonctions. Avec égards, je ne peux souscrire aux arguments soumis par l'appelante à ce chapitre. Que le juge en chef ait une autorité morale, ceci est normal, légitime et désirable. Elle est attachée à sa personne et à la charge qu'il occupe et se veut nécessaire à son exercice. Elle n'est pas contraignante et fait partie du cadre dans lequel tout juge exerce ses fonctions. En soi, elle ne touche pas la capacité du juge de décider en son âme et conscience et en fonction des facteurs pertinents. En matière de déontologie, le juge tient compte des règles établies, des précédents, de la doctrine, de sa propre expérience et des opinions autorisées __ y compris celle du juge en chef __, non comme normes contraignantes mais pour leur valeur de persuasion, et ce afin de rendre la décision qu'il conçoit comme juste. Dans ce contexte, l'autorité morale du juge en chef ne saurait donc être perçue comme étant de nature à soulever une crainte raisonnable de partialité.

(3) La partialité au regard des circonstances particulières de l'affaire

80 Dans la plainte qu'il porte à l'endroit de l'appelante, le juge en chef Gobeil relate une série de comportements qu'il regroupe en trois volets: les commentaires publics du juge Ruffo sur la réprimande dont elle a fait l'objet au sortir du rapport du Comité, le 19 septembre 1990; la conduite et les interventions publiques inchangées de cette dernière en dépit d'un avertissement écrit du juge en chef en date du 21 mars 1989; et l'intervention du juge Ruffo dans une affaire alors pendante devant un collègue.

81 Je note que les premier et troisième volets de la plainte font clairement référence à des événements ponctuels et servent, en conséquence, de prémisse à la formulation de reproches précis; le second volet, néanmoins, tend plutôt à illustrer la conduite générale du juge Ruffo et à en dégager des allures de «croisade», au moyen d'une revue de presse abondante. Ceci étant, il est permis de penser que ce ne soit pas tant l'incompatibilité de gestes particuliers du juge Ruffo avec les règles de déontologie judiciaire qui soit le motif principal de la plainte à cet égard, mais une appréhension générale de la menace que représente ce genre de conduite envers les institutions judiciaires et le respect que leur porte le public.

82 Il ne fait pas de doute, à mon sens, que la conduite globale d'un membre de la magistrature peut être appréciée au regard du Code de déontologie, en autant que le juge qui fait l'objet d'une plainte soit en mesure de connaître les faits précis qu'on lui reproche. Cette dernière affirmation s'impose d'autant plus en l'instance, où l'art. 10 du Code de déontologie, qui dispose que «[l]e juge doit préserver l'intégrité et défendre l'indépendance de la magistrature, dans l'intérêt supérieur de la justice et de la société», et à laquelle le juge en chef est lui-même tenu de se conformer, se superpose à son devoir général de veiller au respect de la déontologie judiciaire, conformément aux termes du par. 96(3) LTJ. Certains propos du Comité, au surplus, dans le rapport qu'il a déposé le 19 septembre 1990, laissent entendre que la conduite générale d'un juge pourrait faire l'objet d'une enquête:

[Dans le cas qui nous occupe,] la juridiction du comité est limitée par le mandat qu'il a reçu du Conseil de la magistrature d'examiner les reproches formulés par le plaignant [Lapointe] et retenus par le Conseil pour enquête. L'ensemble de la conduite de la Juge Ruffo de même que l'ensemble de ses interventions publiques n'ont donc pas fait l'objet de l'examen du comité. [Je souligne.]

83 En l'espèce, l'appelante prétend que le déroulement des procédures à son endroit a été ponctué d'événements particuliers susceptibles de faire naître, chez un observateur raisonnable et bien renseigné, la crainte que le Conseil ne soit pas en mesure de rendre une décision dénuée de partialité. Elle invoque, à ce titre, la source des documents produits au soutien de la plainte, la précipitation manifestée par le Conseil dans le traitement de cette dernière ainsi que le ton employé par le juge en chef dans la formulation de ses reproches.

84 En accord avec les motifs unanimes de la Cour d'appel, je me dois de rejeter le premier moyen: que le juge en chef ait choisi, en effet, de s'appuyer sur les documents en provenance de l'agence Communications Verbatim Inc., dont M. Miville Lapointe avait lui-même retenu les services pour étayer la première plainte déposée contre l'appelante devant le Conseil, cela n'est indicatif d'aucune collusion de quelque sorte. Verbatim Inc. offre des «services de rétro-information de presse» et, à ce titre, ne fait que colliger et reproduire les informations transmises par les médias écrits, la télévision et la radio. En aucune façon ne porte-t-elle atteinte à leur substance. Par ailleurs, comme je l'ai mentionné plus haut, le Comité a clairement fait savoir que la conduite générale du juge Ruffo n'était pas en cause dans le cadre de la première plainte. Le contenu des coupures de presse, entrevues radiophoniques ou télévisées n'a donc pu être étudié qu'au regard des reproches précis antérieurement formulés par M. Lapointe. Or rien ne s'oppose à ce que les mêmes documents soient utilisés pour des fins distinctes.

85 Ceci étant, il convient de se pencher sur les deux moyens restants, qui veulent, d'une part, que le Conseil ait fait montre de précipitation dans son examen de la plainte et, d'autre part, que le juge en chef ait rédigé celle-ci de manière vindicative.

a) La précipitation à agir

86 Sur ce chapitre, l'appelante prétend que le Conseil a dérogé à la procédure habituelle en n'entendant pas sa version des faits au stade de l'examen préliminaire de la plainte, se privant dès lors d'un éclairage adéquat pour juger de la recevabilité de cette dernière. Lors de l'étude de la plainte portée par M. Miville Lapointe en juin 1988, le Conseil avait en effet décidé «de suivre la procédure habituelle dans cette affaire et [de] confier la réception et l'examen de cette plainte à l'hon. J. André Desjardins». Après avoir entendu les versions respectives de l'appelante et du plaignant, le juge Desjardins avait alors soumis un rapport au Conseil, dans lequel il recommandait que certains éléments de la plainte fassent l'objet d'une enquête. Je note que dans le cadre des procédures engagées à la suite des reproches formulés par M. Lapointe, l'appelante avait contesté une telle délégation de pouvoirs au motif d'illégalité alors qu'elle en invoque aujourd'hui le bénéfice. Quoi qu'il en soit, aux fins de la présente, elle soutient maintenant qu'il faut voir en ce défaut de nommer un examinateur un indice de partialité de la part du Conseil.

87 Dans ses motifs, à la p. 2220, le juge Parent de la Cour supérieure conclut que la décision du Conseil de passer outre à cette démarche est amplement justifiée puisque la plainte du juge en chef tient dans une lettre d'une trentaine de pages et se voit étayée par de nombreux documents. Cet état de choses, aux dires du juge Parent, élimine la nécessité de se livrer à des recherches factuelles supplémentaires et favorise, en conséquence, la prise de décision autonome du Conseil en ce qui concerne la recevabilité de la plainte. Je partage son avis. Il faut voir, en effet, que l'objectif qui sous-tend la délégation à un examinateur, laquelle, soit dit en passant, n'est pas obligatoire aux termes de l'art. 265, al. 1 LTJ, est uniquement de vérifier s'il y a matière à enquête. Or en l'espèce, non seulement cette constatation a-t-elle été possible grâce à l'importance des renseignements fournis par le juge en chef au soutien de sa plainte, mais également par le fait que les informations soumises à l'attention du Conseil étaient déjà pour la plupart du domaine public et, au surplus, largement diffusées.

88 Je rappelle, dans un autre ordre d'idées, que la portée des exigences imposées par l'obligation d'agir équitablement et la règle audi alteram partem varie selon les circonstances de chaque cas. Parmi les éléments à considérer, la nature de l'enquête et les conséquences qui peuvent en découler sont primordiales. Il est d'ailleurs intéressant de souligner que ce principe, rappelé par notre Cour dans l'arrêt Irvine c. Canada (Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1987] 1 R.C.S. 181, à la p. 231, a également été reconnu à l'échelle européenne, dans les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme Le Compte, Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A no 43, et Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no 58 (rapportés dans l'article de Pierre Lambert, «Les droits relatifs à l'administration de la justice disciplinaire dans la jurisprudence des organes de la Convention européenne des droits de l'homme», (1995) Rev. trim. dr. h. 161, aux pp. 164 et 165).

89 Ainsi, en l'instance, je suis d'avis qu'on ne peut soutenir que le devoir d'agir équitablement commandait que soit offerte à l'appelante l'opportunité de faire connaître son point de vue dès l'examen initial de la plainte et ce, en dépit des conséquences qui pouvaient résulter de la décision de tenir une enquête à son sujet et, le cas échéant, de la suspendre de ses fonctions pendant la durée de l'enquête, comme le permet l'art. 276 LTJ. La nomination d'un examinateur est en effet la première phase d'une procédure que l'on peut elle-même qualifier de préliminaire puisque les Conseil et Comité, au terme de l'enquête formelle, ne peuvent de leur propre chef que formuler une réprimande ou recommander que soient engagées des procédures de destitution. Celle-ci, faut-il le rappeler, n'est pas de leur ressort ultime mais relève du gouvernement, après enquête menée par la Cour d'appel (art. 95 LTJ). Dans ce contexte, et à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, la décision du Conseil de s'écarter de la procédure habituelle en ne nommant pas d'examinateur ne saurait certes être perçue comme un indice de partialité.

90 L'appelante fait néanmoins valoir que la précipitation à agir du Conseil s'est exprimée en d'autres circonstances et réfère, à cet effet, à la séance du 25 octobre 1990, où on l'a convoquée pour expliquer les motifs pour lesquels les dispositions de l'art. 276 LTJ ne devraient pas être appliquées à son égard. De l'avis de l'appelante, il y a là confirmation du fait que le Conseil avait préjugé de la question de sa suspension pendant l'enquête avant même que celle-ci soit entendue.

91 L'aspect le plus préoccupant de cette question a été soulevé lors de l'audition du pourvoi, et veut qu'en ayant demandé à l'appelante de justifier son maintien en fonction durant l'enquête, le Conseil ait en fait reporté sur cette dernière le fardeau de preuve qui lui revenait au sens de l'art. 276 LTJ. Or une lecture attentive de la copie des notes sténographiques de la séance du 25 octobre 1990, versée au dossier, démontre que s'il y a eu quelque confusion sur la question, celle-ci a été entièrement dissipée lorsque le président du Conseil, aux pp. 56 et 57, a clairement fait savoir au procureur de l'appelante que celui-ci n'était tenu de satisfaire à aucun fardeau de preuve en la matière.

92 En fait, à la p. 46, le Conseil explique qu'il décidera de la question de la suspension en fonction des paramètres que lui fournissent la plainte et la totalité des documents qui l'accompagnent, mais qu'avant de prendre sa décision, il offre à l'appelante de se faire entendre. Il est vrai que le processus semble avoir été mené avec diligence; à mon sens, toutefois, cette constatation s'atténue lorsque la séance du 25 octobre cesse d'être envisagée comme un événement ponctuel. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que le Conseil était déjà au courant de certains faits qui auraient pu, prima facie, donner ouverture à une suspension pendant l'instance. Parmi ceux-ci, je réfère, d'une part, à la première entente entre l'appelante et le plaignant pour que cette dernière s'abstienne de siéger pendant l'enquête relative à la plainte portée par M. Lapointe et, d'autre part, à l'intention clairement exprimée par l'appelante de maintenir une conduite similaire en dépit de la réprimande prononcée à son endroit par le Conseil le 19 septembre 1990. Il y a lieu, également, de prendre en considération la nature particulière de la plainte du juge en chef Gobeil, laquelle, contrairement à celle de M. Lapointe qui reposait sur des faits précis, s'attache principalement à la conduite générale du juge Ruffo et à la crainte que certains comportements affectent la perception du public quant à l'impartialité des institutions judiciaires. L'opportunité d'ordonner une suspension, en effet, s'apprécie en fonction de la capacité du juge d'agir avec la confiance des parties et de continuer à exercer sa charge d'une façon conforme à l'ordre public. Or, en raison même de la nature de la plainte, force nous est de constater que de tels éléments sont directement mis en cause en l'instance. Je souligne, au surplus, que le Comité étant tenu de commencer son enquête dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte au juge qui en fait l'objet (art. 271, al. 2 LTJ), il était approprié pour le Conseil de traiter de la question de la suspension lors de la séance du 25 octobre 1990: de cette manière, en effet, il se donnait une marge suffisante pour prendre une décision éclairée avant que ne soit initiée l'enquête dans les délais prévus par la LTJ.

93 Mon collègue le juge Sopinka exprime sa surprise devant le refus du Conseil d'entendre l'appelante sur l'apparence de partialité du Comité découlant de l'identité du plaignant lors de l'audition sur la suspension de l'appelante, en donnant comme raison qu'il s'était déjà prononcé là-dessus lors de la réunion du Conseil le 17 octobre 1990 lorsque la plainte fut reçue et le Comité constitué. Je constate qu'en soulevant la question de compétence du Conseil et du Comité, le procureur de l'appelante avait évoqué une certaine incertitude à savoir si ce moyen devait être soulevé devant le Conseil ou directement par évocation à la Cour supérieure, et a quelque peu insisté pour qu'on lui indique, afin d'éviter une préparation et un débat inutiles, si le Conseil serait prêt à revenir sur sa décision antérieure. Sur quoi on lui répondit que la décision sur la compétence du Conseil pour recevoir la plainte et former un comité d'enquête avait déjà été prise le 17 octobre et qu'il ne reviendrait pas sur sa décision. L'audition sur la suspension de l'appelante quant à l'exercice de ses fonctions a été remise au 30 octobre 1990. Le 29 octobre, elle engageait par ses procureurs, on le sait, les procédures en évocation et pour ordonnance de sursis en Cour supérieure. Je ne crois pas que de ce contexte se dégage quelque précipitation d'agir de mauvais aloi de la part du Conseil.

94 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et en accord avec l'avis unanime de la Cour d'appel, il n'y a pas lieu de conclure, en l'instance, à des agissements dénotant une précipitation susceptible de soulever quelque crainte raisonnable de partialité de la part des membres du Conseil.

b) Le ton et le langage de la plainte

95 Il est opportun de rappeler, à ce stade, que c'est à l'invitation de la Cour d'appel que les procureurs des parties ont pu faire valoir leur point de vue sur la question du libellé de la plainte formulée par le juge en chef: la requête en évocation de l'appelante versée au dossier ne contient, en effet, aucune référence précise à cet égard, si ce n'est qu'aux paragraphes 68 et 79, il est respectivement fait mention de ce que la plainte est l'expression d'opinions non équivoques et qu'elle constitue un procès d'intention. Il semble évident, en fait, que la question n'a pas été volontairement placée au centre du débat. Quoi qu'il en soit, il n'est pas inutile de reproduire in extenso ci-dessous les extraits de la plainte que le juge Rothman a estimé incompatibles avec le statut du juge en chef Gobeil, aux pp. 1802 et 1803:

[L]es interventions [de l'appelante], on ne peut l'ignorer, se situent dans un contexte précis et très sérieux, soit à la suite d'une longue décision du Comité d'enquête du Conseil de la magistrature retenant quatre fautes déontologiques commises par madame la juge Andrée Ruffo et recommandant majoritairement la réprimande (un membre proposant que recommandation soit faite au Ministre de la Justice pour qu'il présente une requête conformément à l'article 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires).

Or, la réprimande prononcée par l'instance disciplinaire d'un corps professionnel constitue une sentence très sévère et tous s'attendent à ce que la personne visée s'y soumette péremptoirement avec déférence, avec sage discrétion et avec la dignité que commandent telles circonstances.

Ce qui est vrai d'un professionnel devrait l'être davantage d'un juge dont la fonction est justement de rendre des jugements, des décisions et des sentences exécutoires, de sorte que la réserve dans sa conduite et son expression, par respect des instances qui lui imposent une sanction, devrait être absolument exemplaire dans la société.

Une réprimande n'a de sens et le fait d'y avoir recours comme mesure disciplinaire appropriée ne sera crédible auprès de la population que dans la mesure où la personne visée, ici une juge, l'accepte avec dignité, reconnaissant ses manquements et désirant sincèrement s'amender. Permettre d'agir autrement rend le recours à la réprimande absolument inutile, voire dérisoire, et affecte d'une façon très grave la crédibilité du processus disciplinaire lui‑même, conséquemment la crédibilité de la magistrature elle‑même. Cela est ici encore plus évident face à un rapport disciplinaire très nuancé, très serein, très respectueux, et dont l'ensemble m'apparaît d'une qualité remarquable.

...

Ainsi, alors que le rapport du Comité d'enquête conclut que non seulement elle ne pouvait faire ce qu'elle a fait, et ce qu'elle était prête à faire à nouveau, et que cela constituait un manquement à l'article 1 du Code de déontologie, ayant délibérément mis de côté la règle de droit, de sorte que la réprimande devait l'amener à s'amender à l'avenir, madame la juge Ruffo fait les déclarations précitées.

Conséquemment, elle enfreint alors le quatrième article du Code de déontologie, se plaçant dans une situation telle qu'elle ne peut utilement remplir ses fonctions. [Les italiques sont du juge Rothman.]

Le juge Rothman poursuit alors en relevant les passages de la plainte où le juge en chef commente les interventions publiques de l'appelante au regard des ressources prodiguées aux enfants (aux pp. 1803 et 1804):

De tous ces documents se dégagent, entre autres:

1 ‑ Que madame la juge Andrée Ruffo jouit d'un support important particulièrement en raison:

a) de la nature de «la cause» dont elle s'est faite la championne: les enfants;

b) du style qu'elle a pour la faire adopter et que l'on a qualifié de «dérangeante» (sic), de «dénonciateur»;

c) du fait qu'elle est juge.

2 ‑ Que le comportement de madame la juge Ruffo a créé des réactions de nature à faire en sorte que pour plusieurs, comme juge, elle est le modèle.

3 ‑ Que, par contre, certains sont en désaccord avec le fait qu'étant juge, elle se comporte publiquement comme elle le fait, indépendamment de la valeur de la cause qu'elle a adoptée.

4 ‑ Que, pour certains, elle est traitée injustement par la magistrature et le Conseil de la magistrature alors que l'on a confondu la nature des plaintes devant le Comité d'enquête du Conseil avec son comportement ultérieur.

5 ‑ Qu'un grand nombre, vu la valeur de la cause de madame Ruffo et l'acharnement ou l'ardeur qu'elle met à la défendre ou à la proposer, escamote ou mette comme secondaire la question éthique du comportement face aux règles de déontologie gouvernant les juges et face à la notion fondamentale de réserve.

6 ‑ Que madame Ruffo est devenue, pour plusieurs, le symbole quasi exclusif de la lutte pour les enfants et leurs droits.

7 ‑ Que son comportement a amené des supports tout à fait inappropriés pour un juge: de celui de cinq députés, comme députés.

8 ‑ Que madame la juge Ruffo est devenue «un cas», «une affaire: l'affaire Ruffo», ce qui met directement en cause l'objectivité, l'impartialité et l'indépendance dont le juge doit manifestement faire preuve en toutes circonstances.

J'ai ponctué mon intervention à date de plaintes précises. Il est possible que, comme je le soumets, des gestes précis, des situations précises constituent des manquements déontologiques précis. Il est impossible, par contre, dans le cas de madame la juge Ruffo de ne pas considérer l'ensemble des comportements qu'elle a volontairement et délibérément adoptés depuis plus de deux ans et qui l'a amenée à être aujourd'hui une figure publique connue, une «vedette», une «héroïne», une «Jeanne D'Arc», «une affaire».

Malgré l'avis de son Juge en chef, malgré certains désaccords publics, malgré le désaccord connu par elle de ses collègues et malgré, depuis le 19 septembre 1990, le rapport du Comité d'enquête et les réprimandes que lui a adressées le Conseil, elle déclare ne pas vouloir changer son style et déclare publiquement entendre continuer.

...

L'ensemble des observations, des commentaires, des critiques, des dénonciations, des prises de position, des déclarations, des associations avec des groupes, à des campagnes, la fréquence de tout cela, l'indifférenciation des forums, l'attitude depuis la réprimande du 19 septembre font en sorte aujourd'hui que j'en arrive à la conclusion suivante dans le cas de madame la juge Andrée Ruffo:

1. Elle a enfreint et elle continue d'enfreindre le devoir de réserve auquel tout juge est tenu;

2. Elle a ignoré et elle continue d'ignorer le devoir d'impartialité et d'objectivité impératif du Code de déontologie et de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Charte québécoise des droits de la personne qu'elle revendiquait pour elle alors qu'elle prétendait qu'elle était privée de son droit fondamental d'expression;

3. Elle n'a pris aucune précaution et elle continue de ne prendre aucune précaution pour préserver l'indépendance de la magistrature et conséquemment des tribunaux dont l'indépendance est également assurée aux personnes de la Charte canadienne et la Charte québécoise;

4. Elle s'est soit engagée dans des activités ou soit associée à des mouvements ou des campagnes dont la valeur positive est certes évidente mais d'une manière et dans des circonstances incompatibles avec l'exercice du pouvoir judiciaire;

5. Dans la pratique, elle s'est mise dans une situation telle qu'elle ne peut exercer utilement sa fonction;

6. Sa volonté évidente de rendre le grand public arbitre de sa situation déontologique et de son désaccord avec les conclusions du rapport du Comité d'enquête et de la réprimande du Conseil de la magistrature enfreint la dignité du juge au sens déontologique du terme et porte atteinte à l'indépendance de la magistrature dont elle ne peut se dissocier comme institution. [Les italiques sont du juge Rothman.]

96 D'entrée de jeu, je souligne que le ton et la teneur de la plainte doivent nécessairement s'apprécier en fonction de sa nature particulière qui est de s'attacher, comme je l'ai déjà mentionné plus haut, à une situation globale, comportant d'une part la conduite d'un juge et d'autre part la perception que peuvent en dégager les membres du public. En soulevant ce qu'il considérait être une atteinte au devoir de réserve, le juge en chef Gobeil s'est trouvé à faire appel à une notion souple et englobante ce qui requérait, par là même, que soient exposés dans la plainte des éléments fondamentaux comme la nature de la règle à respecter, les faits qui en dénotent la transgression et le remède approprié, au regard des circonstances particulières de l'affaire. J'aurai d'ailleurs l'occasion de préciser les contours de cette notion un peu plus loin.

97 Ainsi, vu la généralité du devoir de réserve, il était donc nécessaire que le plaignant précise et explique les aspects pertinents qu'il concevait comme susceptibles de porter atteinte à l'aptitude du juge Ruffo de remplir ses fonctions, notamment pour continuer à être perçue comme impartiale. Dans cette perspective, il est aisé de constater qu'il devenait utile de traiter de faits précis et aussi d'exposer une situation plus générale. Ceci impliquait une appréciation des effets d'un ensemble d'éléments de la part du plaignant. Or, en raison du nombre et de la portée des attitudes et des faits reprochés, la plainte dégage l'allure d'un réquisitoire et ceci, il est vrai, davantage en raison du ton employé par son auteur. On ne saurait pourtant faire reproche au plaignant d'avoir exposé des faits et des comportements qui constituaient, ni plus ni moins, la matière à soumettre à l'appréciation du Comité, si abondante soit-elle. Cette matière ne pouvait toucher en elle-même la perception d'impartialité du Comité par une personne raisonnable et bien renseignée.

98 En réalité, les inquiétudes qui ont été exprimées au regard de la plainte visent le fait que celle-ci porte jugement. Quoique cet état de choses, en fait, soit inhérent à toute plainte, le reproche que l'on adresse ici au juge en chef s'attache particulièrement à son mode d'expression catégorique et portant condamnation. La plainte fait voir, en effet, une confrontation entre le juge en chef Gobeil et le juge Ruffo sur les conceptions respectives de ces derniers en ce qui concerne la liberté d'expression d'un juge. Il est vrai, à cet égard, qu'on aurait pu souhaiter que celle-ci soit rédigée de façon plus neutre et qu'elle se borne, après un exposé des faits pertinents, à conclure à la nécessité de tenir une enquête. Sans approuver la formulation qu'a choisi d'employer le juge en chef pour ce faire, je souligne néanmoins que si ce dernier condamne vigoureusement une série de comportements, il ne formule pourtant aucune attaque personnelle à l'endroit de l'appelante. Il y a lieu de préciser, à ce titre, que des expressions telles que «Jeanne D'Arc», «affaire Ruffo» et «dénonciatrice», à première vue vindicatives, ne font, en fait, que reprendre les termes employés par la presse écrite elle-même, illustrant ainsi la nature des reproches formulés par le juge en chef, auquel on ne peut, toutefois, attribuer l'origine de tels propos. Je fais remarquer, au surplus, que le juge en chef ne reproche pas à l'appelante d'avoir épousé une cause __ il est lui-même d'avis que celle-ci est louable __ il lui reproche de faire ainsi en tant que membre de la magistrature. On ne saurait donc qualifier, comme le suggère l'appelante, cette plainte de procès d'intention, les inquiétudes du juge en chef portant non pas sur des intentions non légitimes mais plutôt sur des activités et sur la perception qui s'en dégage au sein du public.

99 En définitive, ce qui est en cause ici, c'est le ton de même que la fonction de celui qui l'emploie, non pas tant en leur qualité qu'en raison de leur effet anticipé sur la perception qu'aurait une personne bien renseignée de l'impartialité du Comité, chargé de décider du sort de la plainte en l'instance. Afin d'évaluer le bien-fondé de cette appréhension, il est nécessaire d'apprécier la position qu'occupe le juge en chef autant que celle du décideur ainsi que les relations qui ont cours entre ces derniers. Il n'y a pas lieu, ci-dessous, de se livrer à nouveau à un exercice qui a déjà été fait au chapitre de la partialité institutionnelle. Qu'il suffise, néanmoins, de rappeler que la position du juge en chef est caractérisée par une autorité directe ou matérielle absente ou, au mieux, très minime. Son autorité morale, par ailleurs, est légitime et ne serait malsaine que si elle faisait adopter des opinions que ne partage pas le décideur. Quant au Comité, il est composé, pour la plupart, de professionnels de la justice, liés par un serment, et dont les fonctions requièrent, par essence, de pouvoir trancher sereinement entre des thèses diamétralement opposées et généralement défendues avec ferveur. Je fais miens, à cet égard, les propos du juge Chevalier, à la p. 1810:

[Le] citoyen bien renseigné ne pourra ignorer que le pain quotidien du juge consiste à entendre des litiges et à en adjuger. Il est donc, par la force des choses, appelé à {oe}uvrer dans un contexte essentiellement contradictoire où les parties font naturellement montre d'hostilité l'une à l'égard de l'autre, où elles s'accusent, attaquent et contre-attaquent, et où l'outrance avec laquelle elles présentent souvent leurs positions respectives est lieu commun devant son tribunal.

Ce juge type est donc, à la connaissance du citoyen informé, un professionnel habitué à présider jour après jour des débats acrimonieux au milieu desquels il doit rester serein, garder son calme et faire en toutes circonstances la part de ce qui est recevable comme de ce qui ne l'est pas.

100 Pour clore ce chapitre, il est utile de rappeler l'arrêt SITBA c. Consolidated-Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282, où notre Cour a dû décider du bien-fondé d'une pratique suivie par la Commission des relations de travail de l'Ontario, en vertu de laquelle celle-ci tenait une réunion plénière pour débattre l'avant-projet de décision que devait rendre un banc de trois commissaires. Cette pratique avait été institutionnalisée à des fins de cohérence dans les décisions de la Commission.

101 Notre Cour a conclu, à la majorité, que ces discussions n'empêchaient pas un décideur de juger selon sa propre conscience, pas plus qu'elles ne constituaient une entrave à sa liberté, la décision ultime et la pleine responsabilité de celle-ci lui revenant entièrement. Appliqué aux circonstances qui prévalent en l'espèce, le principe qui sous-tend cette dernière conclusion laisse entendre que l'expérience des membres du Comité confirme leur indépendance et leur impartialité. Ceux-ci, en effet, n'ont rien à gagner en ne décidant pas selon leur conscience pas plus qu'ils n'ont à perdre en rendant justice. Il n'y a pas lieu de craindre, en conséquence, que les membres du Comité se voient influencés par le langage de la plainte ni par le statut particulier de son auteur.

102 À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que les circonstances particulières de l'affaire ne sont pas susceptibles d'éveiller, dans l'esprit d'une personne raisonnable et bien renseignée, la crainte que les membres du Conseil et du Comité soient privés de l'impartialité nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches.

B. La nullité de l'art. 8 du Code de déontologie pour cause d'imprécision

103 Au soutien de son pourvoi, l'appelante conteste la validité constitutionnelle de l'art. 8 du Code de déontologie, qui consacre le devoir de réserve des juges nommés en vertu de la LTJ, au regard de l'al. 2b) de la Charte canadienne. Avec égards, le Comité n'ayant pas encore eu l'occasion d'entendre l'affaire au fond, il apparaît prématuré que la Cour se prononce sur cette question délicate, dans un contexte où aucune preuve n'a été présentée et où il est impossible de bénéficier de l'éclairage des décisions des instances inférieures (voir à ce sujet les affaires Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, aux pp. 361 à 363; Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086, aux pp. 1099 à 1101; et Hy and Zel's Inc. c. Ontario (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 675, aux pp. 693 et 694). La question que nous soumet l'appelante, en effet, en est une d'application, qui doit être moulée aux circonstances et qu'il n'est pas sage de traiter dans l'abstrait. Aussi convient-il de limiter les propos à venir à la matière dont traite l'art. 8 du Code de déontologie, plutôt qu'à l'application de cette dernière au regard des faits qui ont donné naissance au litige. Je reproduis cet article ci-dessous afin d'en faciliter la consultation:

8. Dans son comportement public le juge doit faire preuve de réserve, de courtoisie et de sérénité.

104 Lors de l'audition du pourvoi, l'appelante a fait de l'imprécision du devoir de réserve le principal élément de sa plaidoirie. Je constate, pourtant, qu'elle s'est désistée de son appel devant notre Cour dans le dossier qui envisageait directement cette question (Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1989] R.J.Q. 2432 (C.S.), le juge Philippon, conf. par (1992), 10 Admin. L.R. (2d) 291 (C.A. Qué.)). Il m'apparaît néanmoins pertinent de formuler certaines observations à ce propos.

105 J'ai eu l'occasion d'étudier la théorie de l'imprécision en profondeur dans l'arrêt R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606. Cette même analyse sert d'ailleurs de prémisse à mes motifs dans l'arrêt Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031. Essentiellement, une norme juridique sera jugée suffisamment précise si elle donne lieu à un «débat judiciaire», comme je l'explique aux pp. 639 et 640:

[Ces normes] comportent une substance et permettent la discussion sur leur actualisation. Elles limitent donc le pouvoir discrétionnaire en introduisant des lignes de démarcation et elles délimitent suffisamment une sphère de risque pour que les citoyens soient prévenus quant au fond de la norme à laquelle ils sont assujettis.

...

Une disposition imprécise ne constitue pas un fondement adéquat pour un débat judiciaire, c'est-à-dire pour trancher quant à sa signification à la suite d'une analyse raisonnée appliquant des critères juridiques. Elle ne délimite pas suffisamment une sphère de risque et ne peut donc fournir ni d'avertissement raisonnable aux citoyens ni de limitation du pouvoir discrétionnaire dans l'application de la loi. Une telle disposition n'est pas intelligible, pour reprendre la terminologie de la jurisprudence de notre Cour, et ne donne par conséquent pas suffisamment d'indication susceptible d'alimenter un débat judiciaire. Elle ne donne aucune prise au pouvoir judiciaire. C'est là une norme exigeante, qui va au-delà de la sémantique. [Je souligne.]

106 L'évaluation de la conformité de la règle de réserve avec de tels paramètres requiert, certes, que l'on cerne ses contours avec une certaine netteté. J'estime néanmoins qu'il n'appartient pas à notre Cour de définir le devoir de réserve au regard des circonstances particulières de l'affaire: cette tâche, en effet, relève en premier lieu du Comité et, de façon plus générale, des personnes et organismes responsables de la déontologie judiciaire. La responsabilité de déterminer et d'adopter les comportements qui traduisent au mieux les exigences inhérentes à ce devoir incombe par ailleurs en tout premier lieu à chaque juge, dont la nomination témoigne de la confiance mise en sa personne.

107 Le devoir de réserve lié à la charge de magistrat est un principe fondamental. En soi, il est une garantie supplémentaire de l'indépendance et de l'impartialité judiciaires et vise à assurer que la perception du justiciable ne soit pas affectée sous ce rapport. La valeur d'un tel objectif s'apprécie pleinement, d'ailleurs, lorsqu'il est rappelé que les juges demeurent les seuls arbitres impartiaux à qui l'on peut recourir dans les cas où les autres modes de résolution de conflits s'avèrent infructueux. Le respect et la confiance qui s'attachent à cette impartialité commandent donc tout naturellement que le juge soit à l'abri de remous et de controverses susceptibles d'entacher la perception d'impartialité que doit dégager son comportement.

108 La règle de réserve a été consacrée dans son principe à l'échelle internationale dans divers documents, parmi lesquels il faut mentionner la Déclaration universelle sur l'indépendance de la justice, adoptée à l'unanimité à la session plénière finale de la Conférence mondiale sur l'Indépendance de la Justice, tenue à Montréal le 10 juin 1983, et rapportée aux pp. 462 et suiv. de l'ouvrage de S. Shetreet et J. Deschênes, dir., Judicial Independence: The Contemporary Debate (1985). Elle dispose en ces termes:

2.10Les juges agissent toujours de manière à préserver la dignité de leurs fonctions ainsi que l'impartialité et l'indépendance de la magistrature. Sujet à ce principe, les juges jouissent de la liberté d'expression, d'association et d'assemblée. [Je souligne.]

De même, lors du VIIe Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à Milan, en 1985, ont été adoptés les Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature (publiés en 1988 par le Département de l'information de l'Organisation des Nations Unies) et qui prévoient, notamment:

8. Selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, les magistrats jouissent, comme les autres citoyens, de la liberté d'expression, de croyance, d'association et d'assemblée; toutefois, dans l'exercice de ces droits, ils doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l'impartialité et l'indépendance de la magistrature. [Je souligne.]

109 Nombre d'auteurs ont également traité du devoir de réserve. Je cite, à titre indicatif, les ouvrages et articles suivants: Conseil canadien de la magistrature, Propos sur la conduite des juges (1991); l'honorable juge Thomas, Judicial Ethics in Australia (1988); Steven Lubet, Beyond Reproach: Ethical Restrictions on the Extrajudicial Activities of State and Federal Judges (1984); Shetreet et Deschênes, op. cit.; A. W. MacKay, «Judicial Free Speech and Accountability: Should Judges Be Seen but Not Heard» (1993), 3 N.J.C.L. 159; M. Felsky, «The Berger Affair and the Independence of the Judiciary» (1984), 42(1) U.T. Fac. L. Rev. 118; J. Webber, «The Limits to Judges' Free Speech: A Comment on the Report of the Committee of Investigation into the Conduct of the Hon. Mr. Justice Berger» (1984), 29 R.D. McGill 369; et L. Dion, «Plus de démocratie pour les juges» (1981), 41 R. du B. 199. Il n'y a pas lieu, en l'instance, de s'attacher au contenu spécifique de ces documents mais plutôt d'en dégager l'essence commune, qui reconnaît, à tous égards, la nécessité qu'il existe au sein de la magistrature des normes de conduite conçues pour soutenir la confiance que place le justiciable en cette dernière et ceci, pour assurer la permanence de la règle de droit telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. Je reconnais qu'on ne trouve pas chez les auteurs ce même consensus en ce qui concerne la façon dont ces normes peuvent se traduire en comportements, qu'il s'agisse de ceux qui siéent à la conduite en cour ou de ceux que le magistrat peut adopter en public. Certains auteurs, en effet, se montrent stricts; d'autres préconisent une plus grande ouverture. Cet état de choses, que certains perçoivent comme l'indication d'un malaise et une invitation formelle à entourer le devoir de réserve de paramètres mieux définis est cependant, à mon sens, légitime et naturel. Il n'est, en fait, que le reflet de la règle de déontologie elle-même qui, par nature, peut difficilement se prêter à des définitions précises.

110 La règle de déontologie, en effet, se veut une ouverture vers la perfection. Elle est un appel à mieux faire, non par la sujétion à des sanctions diverses mais par l'observation de contraintes personnellement imposées. Une définition, par ailleurs, en déterminant des règles fixes, tend par là même à devenir un plafond, une autorisation implicite de poser les gestes qui ne se veulent pas prohibés. Ces deux notions, sans nul doute, s'avèrent difficiles à réconcilier. Voilà qui explique la généralité du devoir de réserve qui, en tant que norme déontologique, cherche davantage à prodiguer des conseils d'ensemble quant à la conduite que d'en illustrer le détail et les manifestations permises. Il est intéressant de relever, à ce titre, les propos que tient le professeur H. Patrick Glenn à l'égard du Code de déontologie adopté en 1987 par l'Association du Barreau canadien. Ceux-ci, en effet, sont d'application générale et se veulent particulièrement éclairants dans le cadre de la présente: [traduction] «Bref, c'est un code qui dit comment agir, et non ce qu'il faut faire» (voir l'article «Professional Structures and Professional Ethics» (1990), 35 R.D. McGill 424, à la p. 438). La particularité de la norme déontologique est par ailleurs mise en relief lorsqu'on la compare avec celle de la récusation, exposée à l'art. 234 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25. On y trouve une série de critères précisément définis tels la parenté, l'inimitié capitale ou encore les conflits d'intérêts et qui permettent, lorsque la situation se présente, d'initier la procédure de récusation à l'égard d'un juge. Celle-ci, dès lors, s'impose nécessairement comme la sanction d'une atteinte déjà réalisée ou perçue alors que l'objet premier de la déontologie, à l'opposé, est de prévenir toute atteinte et de maintenir la confiance du public dans les institutions judiciaires. Il va de soi qu'il n'y a pas à fournir une réponse législative identique à l'endroit de ces deux concepts distincts.

111 On ne peut exiger, en somme, plus de précision à l'endroit de la règle de déontologie que celle à laquelle sa matière se prête. Ceci, en soi, ne porte aucunement atteinte au principe qui veut que le professionnel dont la conduite est en cause soit en mesure de connaître, outre les faits précis qu'on lui reproche, la substance de la norme à laquelle on prétend qu'il a contrevenu. À cet égard, l'auteur Y. Ouellette, dans son article intitulé «L'imprécision des codes de déontologie professionnelle» (1977), 37 R. du B. 669, tient, à la p. 671, des propos qui se veulent toujours actuels:

... la faute disciplinaire n'a pas à être définie avec la même précision que l'infraction pénale. Il est donc permis d'affirmer que la règle de la certitude ou de la précision des règlements souffre une exception en faveur des codes de déontologie et de discipline.

Effectivement, l'examen de certains codes de déontologie professionnelle révèle plusieurs cas de textes imprécis, mais énonçant des principes fondamentaux qui, de par leur nature même, sont de portée générale mais s'avèrent probablement parfaitement intelligibles par les gens du métier. [Je souligne.]

112 Ce dernier passage ravive la distinction qui s'impose entre la notion d'imprécision au sens courant et l'imprécision constitutionnelle. À ce titre, la généralité du devoir de réserve dans sa formulation n'empêche pas, quant au fond, la délimitation suffisante d'une sphère de risque et la constitution d'un fondement adéquat pour alimenter un débat judiciaire, comme je l'ai explicité dans Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité. Il convient d'ailleurs de rappeler, pour illustrer mes propos, que la question du devoir de réserve a été débattue dans l'affaire Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1989] R.J.Q. 2432 (C.S.), le juge Philippon, conf. par (1992), 10 Admin. L.R. (2d) 291 (C.A. Qué.), où la Cour supérieure et la Cour d'appel ont toutes deux conclu que le concept avait un contenu identifiable et suffisamment précis pour valoir comme norme professionnelle. Voilà certes un exemple éloquent de matière susceptible de donner lieu à un débat judiciaire. Ceci étant, et à la lumière des principes dégagés dans les paragraphes précédents, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'invalider le devoir de réserve pour cause d'imprécision.

VI - Dispositif

113 Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec dépens devant toutes les cours et de répondre ainsi aux questions constitutionnelles:

1.Les articles 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16, s'ils doivent être interprétés comme permettant au juge en chef de la Cour du Québec et président du Conseil de la magistrature de porter plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Conseil de la magistrature, sont-ils contraires aux principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire garantis notamment par les préambules de la Loi constitutionnelle de 1867 et de la Charte canadienne des droits et libertés, de même que par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

R. Non.

2.Si la réponse à la question 1 est affirmative, les art. 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires constituent-ils des règles de droit qui restreignent des droits et libertés dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique selon l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

R. La question ne se pose pas.

3.L'article 8 du Code de déontologie de la magistrature, décret 643-82, (1982) 114 G.O. II, 1648, consacrant le devoir de réserve des juges de la Cour du Québec est-il contraire à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés?

R.Il est prématuré pour la Cour de se prononcer à ce stade sur la question telle que formulée. Cependant, le devoir de réserve n'est pas jugé inconstitutionnel pour cause d'imprécision.

4.Si la réponse à la question 3 est affirmative, l'art. 8 du Code constitue-t-il une règle de droit qui restreigne des droits et libertés dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique selon l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés?

R. La question ne se pose pas.

Les motifs suivants ont été rendus par

114 Le juge Sopinka (dissident) -- À la lecture des motifs de mon collègue le juge Gonthier, je répondrais aux questions constitutionnelles comme il le fait et pour les motifs qu'il invoque.

115 Néanmoins, sur la question de la validité de l'art. 8 du Code de déontologie de la magistrature, décret 643-82, (1982) 114 G.O. II, 1648, eu égard à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, j'ajouterais les commentaires suivants. Bien que l'art. 8 ne soit pas nul pour cause d'imprécision, il est susceptible d'interprétation très large. Avant de déterminer s'il impose une restriction déraisonnable à la liberté d'expression, il serait préférable de connaître l'interprétation que lui donnera le Conseil de la magistrature (le "Conseil") ou le Comité d'enquête (le "Comité"). En effet, une cour d'appel se doit de respecter le plus possible l'interprétation que donne aux règles de déontologie le corps professionnel chargé de les appliquer. Voir en ce sens Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235.

116 Je suis d'accord avec le juge Gonthier pour dire que la structure de la loi, en vertu de laquelle le Conseil reçoit et traite des plaintes portées contre des juges, ne viole pas le principe de l'indépendance judiciaire. Dans ce sens, donc, je ne puis conclure que le cadre législatif comporte une partialité inhérente ou inévitable; il n'y a pas lieu de croire que, dans tous les cas, ou même dans la grande majorité des cas, une personne bien renseignée et raisonnable pourrait craindre pour l'impartialité du processus. Toutefois, il s'agit ici d'une situation qui frise le seuil de tolérance. Dans certaines circonstances, il peut y avoir apparence de partialité même si le processus suivi est conforme aux règles législatives. Par exemple, si le juge en chef portait plainte et se présentait à l'audience en tant que partie à l'action, introduisait de la preuve pour fonder la plainte et contre-interrogeait le juge visé et ses témoins, il serait difficile de conclure qu'il n'y a pas apparence de partialité. Cette situation a été évitée ici puisque le juge en chef a accepté de comparaître et de témoigner devant le Comité sans pour autant agir en tant que partie aux procédures. Néanmoins, je souscris à l'opinion du juge Rothman de la Cour d'appel selon laquelle le pouvoir du juge en chef de porter plainte place le Conseil et le Comité [traduction] "près de la ligne de démarcation qui sépare la partialité de l'impartialité" ([1992] R.J.Q. 1796, à la p. 1802). J'en viens à la conclusion que l'accumulation de nombreux éléments, dont le ton et la teneur de la plainte, dépasse les bornes et soulève donc une crainte raisonnable de partialité. Par conséquent, et avec respect, je ne peux partager l'opinion de mon collègue sur cette question.

117 Bien que je souscrive à l'opinion du juge Rothman selon laquelle le ton et la teneur de la plainte sont inappropriés, je considère qu'il ne faut pas faire abstraction de certains autres éléments importants. Ainsi, comme l'exprime le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, une personne bien renseignée doit posséder toute l'information nécessaire. Il est donc essentiel d'évaluer la question de la partialité dans une perspective globale en tenant compte de tous les aspects pertinents. En effet, une personne bien renseignée n'évaluerait pas chaque élément de façon isolée sans égard au contexte. Alors qu'un seul des éléments ne soulèverait sans doute pas de crainte de partialité, leur cumul pourrait bien produire le résultat contraire. À mon avis, donc, le contexte global du cas sous étude vient renforcer la conclusion du juge Rothman, à laquelle je souscris entièrement, que le ton et la teneur de la plainte suffisent à soulever une crainte de partialité. Je procéderai maintenant à l'examen des divers éléments pertinents.

118 Je ne suis pas d'accord que la deuxième plainte puisse s'évaluer indépendamment des circonstances entourant la première plainte. En effet, la deuxième plainte, portée par le juge en chef Gobeil, semble avoir découlé de la conduite prétendument inappropriée de l'appelante à la suite de la réprimande émanant de la décision du Comité sur la première plainte. Une partie considérable de la deuxième plainte est fondée sur l'allégation de mépris de la part de l'appelante pour la décision rendue par le Comité et entérinée par le Conseil (il est à noter qu'à l'égard de la réprimande le Conseil doit agir sur la recommandation du Comité: art. 279 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T-16 ("LTJ"); la recommandation du Comité lie donc le Conseil). Après avoir énuméré les commentaires et les comportements reprochés à l'appelante, le juge en chef Gobeil s'exprime ainsi dans sa plainte:

Ces interventions, on ne peut l'ignorer, se situent dans un contexte précis et très sérieux, soit à la suite d'une longue décision du Comité d'enquête du Conseil de la magistrature retenant quatre fautes déontologiques commises par madame la juge Andrée Ruffo et recommandant majoritairement la réprimande (un membre proposant que recommandation soit faite au Ministre de la Justice pour qu'il présente une requête conformément à l'article 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires).

...

Une réprimande n'a de sens et le fait d'y avoir recours comme mesure disciplinaire appropriée ne sera crédible auprès de la population que dans la mesure où la personne visée, ici une juge, l'accepte avec dignité, reconnaissant ses manquements et désirant sincèrement s'amender. Permettre d'agir autrement rend le recours à la réprimande absolument inutile, voire dérisoire, et affecte d'une façon très grave la crédibilité du processus disciplinaire lui-même, conséquemment la crédibilité de la magistrature elle-même. Cela est ici encore plus évident face à un rapport disciplinaire très nuancé, très serein, très respectueux, et dont l'ensemble m'apparaît d'une qualité remarquable.

...

Ainsi, alors que le rapport du Comité d'enquête conclut que non seulement elle ne pouvait faire ce qu'elle a fait, et ce qu'elle était prête à faire à nouveau, et que cela constituait un manquement à l'article 1 du Code de déontologie, ayant délibérément mis de côté la règle de droit, de sorte que la réprimande devait l'amener à s'amender à l'avenir, madame la juge Ruffo fait les déclarations précitées.

Conséquemment, elle enfreint alors le quatrième article du Code de déontologie, se plaçant dans une situation telle qu'elle ne peut utilement remplir ses fonctions.

119 La plainte souligne même le fait que la décision du Comité sur la première plainte avait fait l'objet d'une dissidence recommandant qu'une requête en destitution soit déposée auprès du ministre de la Justice. Ce membre dissident, le juge Mercier, président du Conseil pour la deuxième plainte, a eu à se prononcer sur la question qui fait l'objet du présent pourvoi lors de l'audience du Conseil du 25 octobre 1990. Il est à noter que les cinq membres du Comité comprennent trois juges de la Cour du Québec, dont un juge en chef adjoint et un juge coordonnateur, ainsi que le juge en chef de la Cour municipale de Montréal et un avocat. Telle est la composition du Comité qui doit entendre une plainte déposée par quelqu'un qui est le juge en chef de la majorité de ses membres. Le juge en chef Gobeil est aussi le président du Conseil à partir duquel sont nommés les membres du Comité. Un des reproches importants de la plainte concerne le mépris exprimé par l'appelante envers la décision du Comité dans la première plainte, qui a été entérinée par le Conseil; or tous les membres du Comité constitué pour entendre la deuxième plainte étaient des membres du Conseil qui a prononcé la réprimande à la suite de la première plainte.

120 Pour faire suite à une suggestion du juge en chef Gobeil, le Comité a accepté de nommer un procureur chargé de présenter la preuve contre l'appelante. Cette procédure est censée éviter les conséquences fâcheuses résultant non seulement de la possibilité pour le juge en chef (ou de son procureur) de déposer une plainte, reconnue par la LTJ, mais aussi de son pouvoir de présenter la preuve nécessaire et de faire valoir les prétentions à l'appui de la plainte. Même si la nomination d'un procureur par le Comité est effectivement prévue par la LTJ (art. 281), cette manière de procéder est insolite dans un contexte disciplinaire. On se retrouve dans une situation où l'adversaire de la personne qui se défend contre la plainte est le procureur du tribunal.

121 Je suis aussi de l'avis que les procédures qui ont suivi le dépôt de la plainte démontrent une précipitation à agir injustifiée. La pratique habituelle de confier la réception et l'examen préliminaire de la plainte à un membre du Conseil n'a pas été suivie en l'espèce. Je ne suis pas convaincu que cette étape est facultative, comme le prétendent les intimés. Selon l'art. 265 LTJ, le Conseil doit examiner la plainte avant de décider si une enquête s'impose; le cas échéant, le Conseil organise un comité d'enquête. L'examen préliminaire existe pour s'assurer que la plainte est bien fondée (art. 267 LTJ). Il s'agit donc d'une étape qui permet d'éliminer les plaintes frivoles ou non fondées qui ne méritent pas d'enquête supplémentaire. De toute évidence, une enquête disciplinaire est une épreuve traumatisante pour un juge; l'étape de l'examen préliminaire accorde donc une protection importante à la magistrature. Qu'elle soit obligatoire ou non, je ne suis pas impressionné par l'explication offerte pour justifier la décision d'écarter l'étape usuelle que constitue l'examen préliminaire. Il nous est suggéré que la nature détaillée de la deuxième plainte rendait superflu un tel examen. On doit présumer que le Conseil entendait s'acquitter lui-même de son devoir légal lors de son évaluation de la plainte, le 17 octobre 1990. Une plainte, toutefois, n'est qu'une allégation. Les dispositions de la LTJ envisagent plus qu'un simple examen superficiel de la plainte. La LTJ prévoit que le Conseil peut requérir de toute personne les renseignements qu'il estime nécessaires et qu'il doit transmettre une copie de la plainte au juge visé afin d'obtenir des explications. Le fait que cette étape ait été contournée donne l'impression que le Conseil traitait la plainte comme une preuve et non pas comme une simple allégation.

122 La précipitation à agir s'est faite ressentir de nouveau le 25 octobre 1990, lors de la convocation de l'appelante et de son procureur devant le Conseil pour déterminer si l'appelante devrait être suspendue durant l'enquête comme le permet l'art. 276 LTJ. Il semblerait que le Conseil ait tenté de renverser le fardeau de la preuve, initialement du moins, en réclamant de l'appelante qu'elle démontre pourquoi elle ne devrait pas être suspendue durant l'enquête. Suite aux objections du procureur de l'appelante, cette approche a été apparemment abandonnée. Toutefois, le Conseil a refusé d'entendre les prétentions du procureur de l'appelante sur la question de la compétence du Conseil et du Comité, lui signalant que cette question avait déjà été tranchée lors de la réunion du Conseil du 17 octobre 1990 durant laquelle la plainte avait été reçue et le Comité avait été constitué. Or, une des prétentions de l'appelante portait sur l'apparence de partialité du Comité découlant de l'identité du plaignant. Je trouve surprenant que le Conseil ait refusé d'entendre l'appelante sur une question aussi sérieuse que celle de la compétence du Conseil et du Comité en donnant comme raison qu'il s'était déjà prononcé sur ce point ex parte et proprio motu. Mon collègue estime que la rapidité des procédures s'explique par l'obligation légale de convoquer les parties dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte. Je ne crois pas que la disposition pertinente impose un tel délai pour la présentation de la preuve. À mon avis, seule la convocation des parties est requise, et rien ne l'empêchait d'avoir lieu le 25 octobre 1990. De toute façon, ni le Conseil et ni le Comité ne semble avoir proposé une telle explication de la précipitation à agir. Le juge Hélène LeBel s'est penchée sur la question dans le cadre d'une requête en ordonnance de sursis déposée en Cour supérieure par l'appelante. La requête a été accordée le 1er novembre 1990. Sur la question de la précipitation à agir, le juge LeBel dit ceci:

... on ne m'a, par ailleurs, soumis ni preuve ni indication qu'il existerait, dans ce cas-ci, des raisons particulières justifiant ou nécessitant une intervention immédiate.

(Ruffo c. Conseil de la magistrature, C.S. Mtl., no 500-05-014569-907, 1er novembre 1990, J.E. 91-31.)

123 C'est donc dans ce contexte que doit s'apprécier le ton et la teneur de la plainte portée par le juge en chef Gobeil. Il n'est pas nécessaire de répéter les commentaires du juge Rothman à ce sujet. Il note que la plainte est plutôt de la nature d'un jugement que d'une plainte; cette observation est juste. Je ne peux souscrire à l'opinion de mon collègue selon laquelle toute plainte porte jugement de manière inhérente. Une plainte, comme toute déclaration, devrait contenir des allégations et éviter l'expression d'opinions personnelles ou de conclusions. Cette plainte contient à la fois des opinions et des conclusions, toutes deux exprimées sans retenue aucune.

124 Je suis d'accord avec mon collègue lorsqu'il dit que la portée des règles de justice naturelle varie selon les circonstances, notamment par rapport aux conséquences qui peuvent découler d'une enquête. Par contre, je ne peux croire que les procédures en question soient purement ou principalement de la nature d'une enquête. Le Comité peut formuler une réprimande officielle et peut même recommander que soient engagées des procédures de destitution. Indépendamment de la question de la destitution, il faut reconnaître qu'une réprimande est une punition extrêmement sérieuse à l'endroit d'un juge. Un juge réprimandé est un juge affaibli; ce juge aura des difficultés à s'acquitter de ses fonctions de magistrat et devra faire face à la perte de confiance du public et des parties. Cette réalité est reconnue par le juge en chef Gobeil dans sa plainte lorsqu'il dit:

[L]a réprimande prononcée par l'instance disciplinaire d'un corps professionnel constitue une sentence très sévère et tous s'attendent à ce que la personne visée s'y soumette péremptoirement avec déférence, avec sage discrétion et avec la dignité que commandent telles circonstances.

125 Le fond de la plainte contre l'appelante n'est pas soulevé par ce pourvoi. Nous nous intéressons ici à l'apparence de partialité du tribunal à la lumière des circonstances que j'ai tenté d'exposer ci-dessus. Chaque juge, tout comme chaque citoyen, a le droit de se faire entendre par un tribunal qui suscite la confiance du public. Le respect de ce droit s'impose tout particulièrement lorsque la réputation et le métier d'un juge ou d'un citoyen sont en jeu. La question n'est pas de déterminer si, dans les faits, le tribunal a fait ou fera preuve de partialité. Au contraire, je suis persuadé que les membres du Comité n'entretiennent pas de préjugés à l'endroit de l'appelante. Néanmoins, le droit dans ce domaine reconnaît qu'il n'est pas possible d'évaluer avec précision l'état d'esprit réel d'un tribunal. C'est la raison pour laquelle l'appelante n'a qu'à démontrer l'apparence de partialité pour réfuter la compétence du tribunal. Dans ce but, le droit a recours à la fiction de la personne bien renseignée pour évoquer l'opinion publique quant à la crédibilité de ces procédures. S'il y a apparence de partialité, ni le public ni les parties ne pourront se fier au résultat de l'enquête. En tenant compte de toutes les circonstances entourant l'affaire, j'en viens à la conclusion qu'une personne bien renseignée aurait une crainte raisonnable de partialité. Il se dégage donc du dossier l'apparence que l'appelante n'aurait pas droit à une audition ou ordonnance impartiale en ce qui a trait à la plainte portée contre elle par le juge en chef Gobeil.

126 Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer le jugement de la Cour d'appel et ceux des instances inférieures, d'annuler la plainte ainsi que toutes les procédures afférentes, le tout avec dépens contre les intimés dans toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge Sopinka est dissident.

Procureurs de l'appelante: Langlois Robert, Montréal.

Procureurs des intimés: McCarthy Tétrault, Montréal.

Procureur du mis en cause l'honorable Albert Gobeil: François Aquin, Montréal.

Procureur du mis en cause le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Sainte‑Foy.

Procureur de l'intervenant: Le ministère du Procureur général, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Tribunal indépendant et impartial - Impartialité institutionnelle - Conseil de la magistrature - Comité d'enquête - Juge en chef de la Cour du Québec également président du Conseil de la magistrature - Le pouvoir du juge en chef de déposer une plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Conseil de la magistrature est‑il contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? - Le juge en chef exerce‑t‑il sur les membres du Conseil de la magistrature et du comité d'enquête un ascendant susceptible de compromettre leur impartialité? - Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 96, 263, 265.

Libertés publiques - Audition impartiale par un tribunal indépendant - Impartialité institutionnelle - Conseil de la magistrature - Comité d'enquête - Juge en chef de la Cour du Québec également président du Conseil de la magistrature - Le pouvoir du juge en chef de déposer une plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Conseil de la magistrature est‑il contraire aux principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire garantis par l'art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne? - Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 96, 263, 265.

Droit administratif - Partialité - Crainte raisonnable de partialité - Conseil de la magistrature - Comité d'enquête - Juge en chef de la Cour du Québec également président du Conseil de la magistrature - Dépôt par le juge en chef d'une plainte contre un juge de la Cour du Québec devant le Conseil de la magistrature - Libellé de la plainte rédigé sur un ton vindicatif - Procédure contre le juge visé par la plainte menée avec diligence - Les circonstances particulières de l'affaire sont‑elles susceptibles de soulever une crainte raisonnable de partialité?.

Tribunaux - Juges - Déontologie judiciaire - Le juge en chef de la Cour du Québec a‑t‑il le pouvoir de déposer une plainte contre un juge de cette cour devant le Conseil de la magistrature? - Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16, art. 96, 263, 265.

Tribunaux - Juges - Déontologie judiciaire - Devoir de réserve - Imprécision au sens constitutionnel - Code de déontologie de la magistrature, (1982) 114 G.O. II, 1648, art. 8.

L'appelante est un juge de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec qui se démarque par ses nombreuses interventions publiques. En 1988, le directeur général d'un centre des services sociaux dépose une plainte contre elle auprès du Conseil de la magistrature (le «Conseil») lui reprochant plusieurs manquements au Code de déontologie de la magistrature. Le Conseil confie l'examen de la plainte à l'un de ses membres qui, après avoir entendu les versions respectives de l'appelante et du plaignant, recommande au Conseil d'enquêter sur la plainte. Le Conseil établit un comité d'enquête. Au terme de son enquête, ce comité conclut qu'il y a eu des manquements au Code de déontologie et recommande au Conseil, à la majorité, de réprimander l'appelante. En dépit de la réprimande du Conseil, l'appelante poursuit ses activités et ses interventions publiques. Le juge en chef de la Cour du Québec dépose alors auprès du Conseil sa propre plainte, dans laquelle il reproche à l'appelante d'adopter des comportements incompatibles avec le Code de déontologie et de manquer, notamment, à son devoir de réserve et à son obligation de préserver l'indépendance de la magistrature. Le Conseil statue lui‑même sur la recevabilité de cette plainte sans entendre les parties et forme un comité d'enquête composé de cinq membres, dont trois juges de la Cour du Québec. Le juge en chef ne participe pas à cette séance, à l'issue de laquelle le Conseil convoque l'appelante à une rencontre subséquente dans le but de l'entendre sur l'opportunité de la suspendre pendant la durée de l'enquête. Lors de cette rencontre, le Conseil refuse l'ajournement demandé par l'appelante afin de faire valoir des moyens préliminaires soulevant l'irrecevabilité de la plainte de même que l'absence de compétence du Conseil et du comité dans cette affaire, concluant qu'il n'a pas à revenir sur des questions de compétence sur lesquelles il a déjà statué lors de sa réunion portant sur la recevabilité de la plainte. L'appelante dépose alors une requête en évocation devant la Cour supérieure, dans laquelle elle allègue que les membres du Conseil et du comité ne possèdent pas l'impartialité requise pour rendre à son endroit une décision juste et équitable. Elle soumet aussi que les art. 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires («LTJ»), s'ils doivent être interprétés comme permettant au juge en chef de la Cour du Québec de porter plainte devant le Conseil, portent atteinte aux droits garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et l'art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. La Cour supérieure rejette la requête. La Cour d'appel à la majorité confirme ce jugement. Devant notre Cour, l'appelante reprend les mêmes arguments. Elle soumet également que l'art. 8 du Code de déontologie, qui consacre le devoir de réserve des juges de la Cour du Québec, est contraire à l'al. 2b) de la Charte canadienne et que l'art. 8 est nul pour cause d'imprécision.

Arrêt (le juge Sopinka est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial fait partie intégrante des principes de justice fondamentale visés à l'art. 7 de la Charte canadienne, et la garantie constitutionnelle du tribunal indépendant et impartial inclut le concept de l'impartialité institutionnelle. Les protections offertes par l'art. 7 sont essentiellement les mêmes que celles offertes par l'art. 23 de la Charte québécoise. En l'espèce, les art. 263 et 265 LTJ ne portent pas atteinte aux droits garantis par les art. 7 et 23.

Les articles 263 et 265 LTJ permettent au juge en chef de la Cour du Québec de déposer une plainte devant le Conseil contre un juge de sa cour. Le juge en chef est, en vertu de l'al. 248a) LTJ, le président du Conseil, et les art. 263 et 265 prévoient que toute personne peut porter plainte devant le Conseil, y compris un membre du Conseil, auquel cas celui‑ci doit s'abstenir de participer à l'examen de la plainte. Le rôle de premier ordre confié au juge en chef en matière de déontologie en vertu du par. 96(3) LTJ n'est que l'expression d'une réalité conforme à la pratique générale et aux développements graduels de l'histoire. Les pouvoirs de supervision d'un juge en chef à l'égard de la déontologie sont inhérents à l'exercice de ses fonctions. Vu sa position privilégiée, le pouvoir de porter plainte pour manquement au Code de déontologie relève donc intrinsèquement de sa responsabilité de juge en chef.

Au chapitre de l'impartialité institutionnelle, un examen des pouvoirs confiés au juge en chef de la Cour du Québec par la LTJ ne permet pas de conclure qu'ils sont susceptibles de compromettre l'impartialité des membres du Conseil ou du comité d'enquête dans le traitement d'une plainte déposée par le juge en chef. Ces pouvoirs sont en grande partie de nature administrative et, dès lors, non susceptibles de compromettre l'impartialité des membres du Conseil ou du comité dans le traitement d'une plainte.

C'est au Conseil qu'il incombe de recevoir et d'examiner une plainte portée par toute personne contre un juge pour un manquement au Code de déontologie et, si une enquête est nécessaire, il établit à cette fin un comité d'enquête formé de cinq personnes choisies parmi ses membres. Ces membres doivent, en vertu du Code de déontologie, remplir cette fonction d'une manière impartiale. À la clôture de l'enquête, le comité soumet ses recommandations au Conseil. Les procédures qui ont cours devant le comité ne tiennent pas de la nature d'un procès contradictoire. Le plaignant n'est pas une partie poursuivante à qui incombe le fardeau de la preuve. L'enquête du comité se veut plutôt l'expression de fonctions purement investigatrices et, dans cette perspective, la véritable conduite de l'affaire n'est pas du ressort des parties mais bien du comité lui‑même. La plainte n'est qu'un mécanisme de déclenchement. Vu l'absence de contentieux, si le Conseil décide de faire enquête après l'examen d'une plainte portée par un de ses membres, le comité ne devient pas de ce fait juge et partie: la fonction première du comité est la recherche de la vérité. Le concept de «partie» à l'audition devant le comité ne change pas l'essence de l'institution en cause. Si le juge en chef se prévaut du processus disciplinaire en prenant l'initiative de porter plainte, il n'y a donc pas là matière à croire que le Conseil et son comité, aux yeux d'un observateur raisonnable et bien renseigné, ne posséderont pas l'impartialité nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. L'autorité du juge en chef au sens de la LTJ est essentiellement administrative et son autorité morale, associée naturellement à son statut et à ses fonctions, n'est pas contraignante et fait partie du cadre dans lequel tout juge exerce ses fonctions. Cette autorité morale ne touche pas en soi la capacité du juge de décider en son âme et conscience et en fonction des facteurs pertinents. Enfin, l'existence de liens familiers entre le juge en chef et les membres du Conseil et du comité d'enquête n'est pas susceptible de compromettre leur impartialité. Une telle assertion ne repose sur aucun fondement juridique et met en question la dignité et le professionnalisme de la magistrature et de son Conseil.

Au chapitre de l'impartialité au regard des circonstances circonstances particulières de l'affaire, un observateur raisonnable et bien renseigné n'était pas susceptible d'éprouver en l'espèce la crainte que le Conseil soit incapable de rendre une décision dénuée de partialité. Le motif principal de la plainte du juge en chef est une appréhension générale de la menace que représente la conduite globale de l'appelante envers les institutions judiciaires et le respect que leur porte le public. Le fait que le juge en chef ait choisi de s'appuyer sur les documents en provenance de la même agence de "services de rétro‑information de presse», qui avait déjà fourni des documents pour étayer la première plainte déposée contre l'appelante, n'indique l'existence d'aucune collusion. Rien ne s'oppose à ce que les mêmes documents soient utilisés à des fins distinctes. La conduite générale de l'appelante n'était pas en cause dans le cadre de la première plainte.

Quant à la question de la précipitation du Conseil à agir, sa décision de s'écarter de la procédure habituelle en ne nommant pas d'examinateur au stade initial de l'examen de la plainte ne saurait être perçue comme un indice de partialité. La nomination d'un examinateur n'est pas obligatoire et vise uniquement à vérifier s'il y a matière à enquête. Or, dans la présente affaire, cette constatation a été possible grâce non seulement à l'importance des renseignements fournis par le juge en chef au soutien de sa plainte, mais également au fait que les informations soumises à l'attention du Conseil étaient déjà pour la plupart du domaine public. De plus, en l'espèce, le devoir d'agir équitablement ne commandait pas d'offrir à l'appelante l'opportunité de faire connaître son point de vue dès l'examen initial de la plainte, et ce, en dépit des conséquences qui pouvaient résulter de la décision de tenir une enquête à son sujet. La nomination d'un examinateur est la première phase d'une procédure que l'on peut elle-même qualifier de préliminaire puisque le Conseil et le comité, au terme de l'enquête formelle, ne peuvent de leur propre chef que formuler une réprimande ou recommander que soient engagées des procédures de destitution. Enfin, l'audition sur la suspension de l'appelante ne dénote pas une précipitation susceptible de soulever quelque crainte raisonnable de partialité de la part des membres du Conseil. Le Conseil était déjà au courant de certains faits qui auraient pu, prima facie, donner ouverture à une suspension pendant l'instance, et la nature de la plainte met directement en cause la capacité de l'appelante d'agir avec la confiance des parties et de continuer à exercer sa charge d'une façon conforme à l'ordre public. En convoquant l'appelante dans le délai de 30 jours prescrit par la LTJ pour le début de l'enquête, le Conseil s'est donné une marge suffisante pour prendre une décision éclairée relativement à la suspension avant l'ouverture de l'enquête.

Quant au ton et au langage de la plainte, ils doivent s'apprécier en fonction de la nature particulière de la plainte, laquelle s'attache à une situation globale comportant, d'une part, la conduite d'un juge et, d'autre part, la perception que peuvent en dégager les membres du public. Vu la généralité du devoir de réserve, il était nécessaire que le plaignant précise et explique les aspects pertinents qu'il concevait comme susceptibles de porter atteinte à l'aptitude de l'appelante de remplir ses fonctions. Bien qu'en raison du ton catégorique de la plainte, elle dégage l'allure d'un réquisitoire, on ne peut reprocher au plaignant d'avoir exposé des faits et des comportements qui constituaient la matière à soumettre à l'appréciation du comité d'enquête. La plainte aurait pu être rédigée d'une façon plus neutre, mais on ne peut la qualifier de procès d'intention. Les inquiétudes du juge en chef portent non pas sur des intentions non légitimes, mais plutôt sur des activités et sur la perception qui s'en dégage au sein du public. Il n'y a donc pas lieu de craindre que les membres du comité soient influencés par le langage de la plainte ou par le statut particulier de son auteur. La position du juge en chef est caractérisée par une autorité directe absente ou très minime, et son autorité morale ne serait malsaine que si elle faisait adopter des opinions que ne partage pas le décideur. Quant au comité, il est composé, en majeure partie, de professionnels de la justice, liés par un serment et dont les fonctions requièrent essentiellement le pouvoir de trancher sereinement entre des thèses opposées et âprement défendues.

Puisque le comité d'enquête n'a pas encore eu l'occasion d'entendre l'affaire au fond, il apparaît prématuré que la Cour se prononce sur la constitutionnalité de l'art. 8 du Code de déontologie, qui consacre le devoir de réserve des juges nommés en vertu de la LTJ, au regard de l'al. 2b) de la Charte canadienne, dans un contexte où aucune preuve n'a été présentée et où il est impossible de bénéficier de l'éclairage des décisions des instances inférieures. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'invalider le devoir de réserve pour cause d'imprécision. On ne peut exiger plus de précision à l'endroit de la règle de déontologie que celle à laquelle la matière se prête. La généralité du devoir de réserve dans sa formulation n'empêche pas, quant au fond, la délimitation suffisante d'une sphère de risque et la constitution d'un fondement adéquat pour alimenter un débat judiciaire.

Le juge Sopinka (dissident): Pour les motifs exposés par le juge Gonthier, les art. 263 et 265 LTJ ne portent pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance judiciaire garantis par l'art. 7 de la Charte canadienne. Il est également prématuré pour la Cour de se prononcer à ce stade sur la constitutionnalité de l'art. 8 du Code de déontologie. Bien que cet article ne soit pas nul pour cause d'imprécision, il est susceptible d'interprétation très large. Avant de déterminer s'il impose une restriction déraisonnable à la liberté d'expression, il est préférable de connaître l'interprétation que lui donnera le Conseil ou le comité d'enquête.

En vertu de la LTJ, le Conseil reçoit et traite des plaintes portées contre des juges. Bien que le cadre législatif ne viole pas le principe de l'indépendance judiciaire et qu'il comporte, dans ce sens, une impartialité inhérente, il s'agit toutefois d'une situation qui frise le seuil de tolérance. Dans certaines circonstances, même si le processus suivi est conforme aux règles législatives, il peut y avoir apparence de partialité. Le pouvoir du juge en chef de porter plainte place le Conseil et le comité d'enquête près de la ligne de démarcation qui sépare la partialité de l'impartialité.

En l'espèce, lorsque la plainte du juge en chef est analysée dans un contexte global, l'accumulation de nombreux éléments, dont le ton et la teneur de la plainte, soulève une crainte raisonnable de partialité. La personne qui préside le Conseil relativement à la deuxième plainte est le membre dissident du comité d'enquête formé pour examiner la première plainte qui avait recommandé des procédures de destitution. Une partie importante de la plainte du juge en chef concerne le mépris exprimé par l'appelante envers la décision de ce comité de recommander une réprimande; or tous les membres du comité d'enquête constitué pour entendre la deuxième plainte sont des membres du Conseil qui a entériné cette décision. Ce nouveau comité est également composé majoritairement de juges de la Cour du Québec. Bien que le comité d'enquête ait accepté de nommer un procureur chargé de présenter la preuve contre l'appelante, on se retrouve dans une situation insolite où l'adversaire de la personne visée par la plainte est le procureur du tribunal. En outre, les procédures qui ont suivi le dépôt de la deuxième plainte démontrent une précipitation à agir injustifiée. Peu importe que l'étape de l'examen préliminaire d'une plainte soit obligatoire ou non, la décision du Conseil de la contourner donne l'impression qu'il a traité la plainte du juge en chef comme une preuve et non pas comme une simple allégation. Lors de l'audition visant à déterminer si l'appelante devrait être suspendue durant l'enquête, le Conseil a refusé de l'entendre sur une question aussi sérieuse que celle de la compétence du Conseil et du comité parce qu'il s'était déjà prononcé sur cette question ex parte et proprio motu, lors de la réunion du Conseil au cours de laquelle il a statué sur la recevabilité de la plainte. Le délai de 30 jours prescrit par la LTJ pour commencer l'enquête ne peut expliquer cette précipitation à agir puisque ce délai ne vise que la convocation des parties et non la présentation de la preuve. Enfin, la plainte du juge en chef tient plutôt de la nature d'un jugement. Elle contient à la fois des opinions et des conclusions exprimées sans aucune retenue. Les procédures du comité ne tiennent pas principalement de la nature d'une enquête puisqu'il peut formuler une réprimande officielle et même recommander l'engagement de procédures de destitution. En somme, bien que les membres du comité n'aient pas de préjugés à l'endroit de l'appelante, lorsque l'on tient compte de toutes les circonstances de l'affaire, une personne bien renseignée éprouverait en l'espèce une crainte raisonnable de partialité.


Parties
Demandeurs : Ruffo
Défendeurs : Conseil de la magistrature

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369
R. c. Beauregard, [1986] 2 R.C.S. 56
Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869
R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673
MacKeigan c. Hickman, [1989] 2 R.C.S. 796
R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114
R. c. Bain, [1992] 1 R.C.S. 91
Newfoundland Telephone Co. c. Terre‑Neuve (Board of Commissioners of Public Utilities), [1992] 1 R.C.S. 623
Idziak c. Canada (Ministre de la Justice), [1992] 3 R.C.S. 631
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Cour eur. D. H., arrêt Albert et Le Compte du 10 février 1983, série A no 58
SITBA c. Consolidated‑Bathurst Packaging Ltd., [1990] 1 R.C.S. 282
Mackay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357
Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086
Hy and Zel's Inc. c. Ontario (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 675
Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1989] R.J.Q. 2432 (C.S.), conf. par (1992), 10 Admin. L.R. (2d) 291 (C.A. Qué.)
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031.
Citée par le juge Sopinka (dissident)
Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235
Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, préambule, art. 1, 2b), 7, 11d).
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 23 [mod. 1982, ch. 17, art. 42
mod. 1993, ch. 30, art. 17].
Code de déontologie de la magistrature, (1982) 114 G.O. II, 1648 [R.R.Q., 1981, 1271 (suppl.)], art. 5, 7, 8, 10.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C‑25, art. 234 [mod. 1992, ch. 57, art. 246].
Judges of the Provincial Court Act, R.S.N.S. 1989, ch. 238, art. 15 [mod. 1992, ch. 16, art. 27].
Loi amendant les Statuts refondus de 1909, relativement aux magistrats de district, S.Q. 1922, ch. 64, art. 1.
Loi constitutionnelle de 1867, préambule.
Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1925, ch. 145, art. 221, 269.
Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1941, ch. 15, art. 221, 269.
Loi des tribunaux judiciaires, S.R.Q. 1964, ch. 20, art. 75 [rempl. 1978, ch. 19, art. 6], 76, 118 [mod. 1965, ch. 17, art. 2
mod. 1974, ch. 11, art. 32], 119.
Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et le Code de procédure civile et instituant le Conseil de la magistrature, L.Q. 1978, ch. 19, art. 6.
Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, L.Q. 1988, ch. 21, art. 30.
Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires, S.Q. 1945, ch. 18, art. 6.
Loi sur la Cour provinciale, L.R.M. 1987, ch. C275, art. 8.1 [aj. 1989‑90, ch. 34, art. 4
mod. 1994, ch. 14, art. 4], 32(9) [ad. 1994, ch. 14, art. 6], 36(1) [idem], 37(13) [idem].
Loi sur la Cour provinciale, L.R.N.‑B. 1973, ch. P‑21 [mod. 1987, ch. 45, art. 8], art. 6.6(3), 6.8(1), 6.9(1)b), 6.10(4).
Loi sur la Cour territoriale, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. T‑2, art. 5(4).
Loi sur la Cour territoriale, L.R.Y. 1986, ch. 169, art. 20.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43 [mod. 1994, ch. 12, art. 16], art. 49(2)(b), (21), 51.3, 51.4(1), 51.6(6).
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q., ch. T‑16 [mod. 1988, ch. 21], art. 86, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 100, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 121, 130, 131 [mod. 1989, ch. 45, art. 5], 132, 134, 248, 256, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279 [mod. 1988, ch. 74, art. 9], 281.
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.Q. 1977, ch. T‑16, art. 85, 127, 133.
Provincial Court Act, 1978, S.S. 1978, ch. 42, art. 17 [mod. 1983, ch. 11, art. 66(8)].
Provincial Court Act, 1991, S.N. 1991, ch. 15, art. 8, 16(3).
Provincial Court Act, R.S.B.C. 1979, ch. 341, art. 6.1 [aj. 1981, ch. 26, art. 4
mod. 1989, ch. 30, art. 41], 15(4) [abr. & rempl. 1981, ch. 26, art. 12
mod. 1989, ch. 30, art. 41], (5) [abr. & rempl. 1981, ch. 26, art. 12], 18(4) [idem].
Provincial Court Act, R.S.P.E.I. 1988, ch. P‑25, art. 10(1) [abr. & rempl. 1995, ch. 32, art. 10(b)].
Provincial Court Judges Act, S.A. 1981, ch. P‑20.1, art. 9.
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Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267 (14 décembre 1995)


Origine de la décision
Date de la décision : 14/12/1995
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1995] 4 R.C.S. 267 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1995-12-14;.1995..4.r.c.s..267 ?
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