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09/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0980.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2022, P.22.0980.F


N° P.22.0980.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
B. M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L

e moyen est pris de la violation des articles 37bis, § 1er, 61bis et 62ter, § 1er, de la loi du 16 mars 19...

N° P.22.0980.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
B. M.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 37bis, § 1er, 61bis et 62ter, § 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, 1 et 2 de l’arrêté royal du 17 septembre 2010 relatif au modèle et aux modalités d'application de la check-list standardisée pour la constatation des indications de signes d'usage récent de drogue dans la circulation routière, et 9 de l’arrêté royal du 27 novembre 2015 relatif à la recherche de drogue dans la salive et le sang.
Le demandeur reproche au jugement d’acquitter le défendeur de la prévention de conduite d’un véhicule automoteur sous l’influence du cannabis en justifiant cette décision au regard des signes, jugés peu significatifs par le tribunal, d’usage récent de drogue par le défendeur, et relevés parmi ceux de la liste de critères indicatifs de pareille consommation, établie conformément à l’article 61bis de la loi relative à la police de la circulation routière. Selon le demandeur, cette liste est uniquement destinée à préciser les circonstances qui, si elles sont relevées par les policiers, justifient de soumettre le conducteur à un test de salive en vue de la détection de traces de drogue : dès lors que l’analyse de salive ensuite réalisée par un laboratoire agréé par le Roi avait indiqué un taux de THC supérieur à 10 ng/ml dans l’organisme du défendeur, le tribunal aurait dû constater que l’infraction était établie.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui ont été soumis et que les parties ont pu librement contredire. Il lui est loisible, notamment, de refuser crédit au résultat d’une analyse salivaire en ayant égard à d’autres éléments, telles les constatations des policiers, y compris lorsque celles-ci consistent dans le relevé, en vue de soumettre le conducteur au test salivaire, des signes d'usage récent de drogue, visés à l’article 61bis, § 2, 2°, de la loi relative à la police de la circulation routière.
La loi du 16 mars 1968 n’attribue aucune force probante spéciale aux conclusions du laboratoire agréé par le Roi, relatives à l’analyse salivaire visée à l’article 62ter.
Par ailleurs, la loi ne subordonne pas la décision que l’analyse salivaire ne paraît pas fiable, à la réalisation, à la demande du prévenu, d’une seconde analyse, effectuée conformément aux articles 62ter, § 4, de la loi relative à la police de la circulation routière et 9 de l’arrêté royal du 27 novembre 2015, et dont les conclusions contrediraient celles de la première.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-trois euros septante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0980.F
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-09;p.22.0980.f ?

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