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09/11/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0748.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2022, P.22.0748.F


N° P.22.0748.F
AA. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COU

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Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 29, § 1er, alinéa 3, et 38, § 1er,...

N° P.22.0748.F
AA. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ibrahim El Ouahi, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 29, § 1er, alinéa 3, et 38, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, 10.2, alinéa 1er, du code de la route, et 2 de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière :

En vertu de l’article 38, § 1er, 3°, de la loi relative à la police de la circulation routière, le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur s’il condamne du chef d’une des infractions du deuxième ou du troisième degré visées à l’article 29, § 1er.
L’infraction au titre de laquelle le jugement condamne le demandeur à une peine de déchéance est celle que réprime l’article 10.2, alinéa 1er, du code de la route, soit le fait d’avoir gêné la marche normale des autres conducteurs en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite ou en exerçant un freinage soudain non exigé par des raisons de sécurité (prévention A).
Ce sont les articles 10.1.1°, 10.1.3° et 10.2, alinéa 2, et non l’article 10.2, alinéa 1er, que l’article 2 de l’arrêté royal du 30 septembre 2005 répute être des infractions du deuxième degré. N’étant pas non plus classé dans les infractions de troisième ou de quatrième degré, l’article 10.2, alinéa 1er, ressortit donc au premier degré.
L’infraction faisant l’objet de la prévention A mise à charge du demandeur n’est pas davantage reprise parmi celles auxquelles l’article 38, § 1er, 1°, 2°, 3°bis, 4° et 5°, et §§ 2, 5 et 6, se réfère.
Partant, aucune déchéance du droit de conduire ne peut être infligée au demandeur du chef de la prévention A mise à sa charge.
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur, lequel, circonscrit à la décision relative aux examens, ne saurait entraîner une cassation plus étendue que celle à prononcer ci-après.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu’il prononce contre A. AA., du chef de la prévention A, une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de six mois et qu’il subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la condition d’avoir réussi les examens théorique, pratique et psychologique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l’autre moitié à charge de l’Etat ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0748.F
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-11-09;p.22.0748.f ?

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