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26/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1234.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2022, P.22.1234.F


N° P.22.1234.F
K. E.
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Catherine Forget, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauw

ere a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur a été intercepté à Bruxelles le 12 juin 2022 alors qu’i...

N° P.22.1234.F
K. E.
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Catherine Forget, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur a été intercepté à Bruxelles le 12 juin 2022 alors qu’il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt extraditionnel décerné le 14 octobre 2021 par le tribunal de première instance de Sköder (Albanie).
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu exécutoire le mandat d’arrêt international.
La signification de l’ordonnance a été faite au demandeur, le 11 juillet 2022, à la prison de Saint-Gilles.
Le 12 juillet 2022, le conseil du demandeur a été averti par courrier électronique de la signification de l’ordonnance à celui-ci.
Le demandeur a interjeté appel de l’ordonnance au greffe de la prison le 13 juillet 2022.
A la même date, le conseil du demandeur a également interjeté appel de cette décision au greffe de la chambre du conseil.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur soutient que les appels formés par lui et son conseil, le 13 juillet 2022, étaient recevables : le délai légal pour interjeter appel de l’ordonnance d’exequatur, soit vingt-quatre heures après la signification de celle-ci, serait à ce point bref qu’il violerait les articles 5 et 13 de la Convention. Il estime qu’il convient également, pour apprécier la brièveté du délai, de tenir compte du fait que l’ordonnance lui a été signifiée dans une langue qu’il ne comprend pas. Selon le moyen, le délai pour interjeter appel devrait être calculé à partir de l’avertissement donné au conseil du demandeur de l’accomplissement de la signification faite par l’autorité judiciaire.
Les modalités de l’appel interjeté par l’étranger contre l’ordonnance de la chambre du conseil qui, en application de l’article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, a rendu exécutoire le mandat d’arrêt étranger en vue de l’extradition, sont prévues par l’article 135 du Code d’instruction criminelle. En vertu du paragraphe 4 de l’article précité, cet appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court à compter du jour où la décision est rendue.
Toutefois, dès lors qu’en principe, l’étranger ne comparaît pas en chambre du conseil, le délai ne court à son égard qu’à dater du jour où la décision lui est signifiée.
En tant qu’il postule que le délai de recours contre l’ordonnance d’exequatur doit être calculé à partir de la date de la notification de cette décision au conseil de l’étranger, le moyen manque en droit.
Les juges d’appel ont constaté que l’acte de signification de l’ordonnance d’exequatur a été remis en mains propres au demandeur par le directeur de la prison et que ce document mentionne que l’intéressé a le droit d’interjeter appel dans les vingt-quatre heures à compter de la signification, par une déclaration au greffe de la prison.
Par ailleurs, l’arrêt attaqué constate d’une part, que, depuis le 22 juin 2022, le demandeur bénéficie de l’assistance d’un avocat qui aura pu lui fournir toutes les informations utiles sur le déroulement de la procédure, et, d’autre part, que le demandeur avait la possibilité de contacter son conseil depuis la prison dès la signification de l’ordonnance.
Dès lors que, selon l’arrêt, les informations utiles à l’exercice du recours avaient été communiquées au demandeur au moment où elles permettaient utilement l’exercice d’un recours, soit lorsque la décision du premier juge lui est signifiée, et qu’il était, à ce moment, assisté d’un conseil, les juges d’appel ont pu légalement décider que les droits garantis par les dispositions visées au moyen n’avaient pas été méconnus.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-sept euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1234.F
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Composition du Tribunal
Président : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-26;p.22.1234.f ?

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