La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0910.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 octobre 2022, P.22.0910.F


N° P.22.0910.F
EL B. H.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles, et Harold Sax, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a co

nclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 7.1 de l...

N° P.22.0910.F
EL B. H.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles, et Harold Sax, avocat au barreau de Bruxelles,
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 2 et 442bis du Code pénal.
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir déclaré établie l’infraction de harcèlement alors que, ignorant les conséquences de son acte en raison de l’altération de sa capacité de discernement, il aurait dû être acquitté du chef de cette prévention. Selon le moyen, le ministère public devait établir, en se référant aux éléments objectifs du dossier, que le demandeur ne pouvait ignorer les conséquences de son comportement. La partie poursuivante ne pouvait se borner, comme l’admet l’arrêt, à se référer au critère abstrait du comportement qu’aurait adopté un bon père de famille.
Dans la mesure où il n’indique pas de quelle manière l’arrêt violerait les articles 7.1 de la Convention et 2 du Code pénal, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
En vertu de l’article 9, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, les juridictions d’instruction peuvent ordonner l’internement d’une personne qui a commis un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l’intégrité physique ou psychique de tiers, qui, au moment de la décision, est atteinte d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, et qui présente un risque de réitération de pareilles infractions, en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d’autres facteurs de risque.
Le moyen, qui postule que l’agent qui, lors des faits, était atteint de pareil trouble mental, lequel trouble demeure au moment du jugement, devrait être purement et simplement acquitté, parce qu’il n’aurait pas été apte à mesurer les effets de son comportement sur les personnes qui en furent les victimes, de sorte que l’élément moral ferait défaut, manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-sept euros soixante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0910.F
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Droit civil

Composition du Tribunal
Président : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-26;p.22.0910.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award