N° P.21.1428.F
G A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Charles-Olivier Ravache, avocat au barreau de Liège-Huy, et Pierre Lothe, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Dénonçant un vice de motivation, le moyen reproche au jugement de déclarer le demandeur coupable d’avoir conduit en dépassant la vitesse maximale autorisée, en reproduisant les motifs du premier juge, lequel avait estimé que la présomption qu’il était le conducteur du véhicule immatriculé à son nom n’était pas renversée par la production d’une copie de mauvaise qualité de son passeport, copie dont le demandeur prétendait déduire son absence du territoire belge à la date des faits. Selon le demandeur, le jugement ne répond pas à ses conclusions, car la copie déposée en degré d’appel était quant à elle de bonne qualité et les indications y reprises étaient parfaitement lisibles. Il reproche également aux juges d’appel de ne pas avoir eu égard à un jugement d’acquittement dont il avait bénéficié, passé en force de chose jugée, et qui fut rendu notamment sur la foi de la première copie de son passeport.
L’obligation faite au juge de répondre aux conclusions d’une partie est une règle de forme, étrangère à la valeur de la réponse.
En tant que, sous couvert de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle, il considère en réalité que les motifs du jugement sont inadéquats, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, dans la mesure où il critique l’appréciation, par les juges d’appel, de la valeur probante des documents produits par la défense et exige, pour son examen, la vérification d’éléments de fait, le moyen est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47bis, §§ 2, 3, 5 et 6, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du droit à un procès équitable. Il reproche aux juges d’appel d’avoir reconnu le demandeur coupable sur la seule foi de sa déclaration auto-incriminante contenue dans le formulaire-réponse annexé au procès-verbal d’infraction, soit un acte établi en violation du droit à l’assistance d’un avocat.
Le renvoi, par le destinataire de la copie d’un procès-verbal constatant une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière, du formulaire joint à cet acte, après l’avoir complété, ne constitue pas un interrogatoire par les autorités.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Et en tant qu’il reproche à nouveau au tribunal de ne pas avoir eu égard aux pièces produites par le demandeur, le moyen réitère le grief vainement invoqué à la première branche.
À cet égard, le moyen est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Le moyen reproche d’abord aux juges d’appel d’avoir rejeté la défense du demandeur, en raison de la piètre qualité de la copie du passeport qu’il a produite, alors que cette copie était au contraire tout-à-fait lisible, à la différence, le cas échéant, de celle déposée devant le premier juge, cette dernière constituant ainsi une pièce différente de celle produite en degré d’appel : selon le demandeur, les juges d’appel n’ont dès lors pu décider qu’au moment des faits, il n’était pas à l’étranger. Il fait ensuite grief aux juges d’appel de ne pas avoir tenu compte de la production d’un jugement, passé en force de chose jugée, qui avait acquitté le demandeur de faits similaires, en raison de la preuve, qu’il avait rapportée en invoquant la copie de son passeport, de sa présence à l’étranger à la date des faits.
Pareilles critiques sont étrangères au grief de violation de la foi due à un acte.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Et en tant qu’il reproche une nouvelle fois au tribunal de ne pas avoir eu égard aux pièces produites par le demandeur, le moyen réitère le grief, vainement invoqué à la première branche.
À cet égard, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux par Eric de Formanoir, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.