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12/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.1213.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2022, P.22.1213.F


N° P.22.1213.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sophie Matray, avocat au barreau de Liège-Huy, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
S. M.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Hubert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2022

par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen ...

N° P.22.1213.F
ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sophie Matray, avocat au barreau de Liège-Huy, et Stamatina Arkoulis, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
S. M.
étranger, privé de liberté,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Hubert, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de la méconnaissance de la foi due aux actes et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant à la première branche :
L’arrêt attaqué fonde la mise en liberté du défendeur sur la constatation qu’il n’a pas été entendu avant d’être décrété passible de refoulement et maintenu à cette fin dans un lieu déterminé situé aux frontières.
Le droit d’être entendu fait partie des droits de la défense, lesquels constituent un principe général du droit de l’Union européenne. Cette règle vise à garantir que la personne faisant l’objet d’une décision administrative puisse rectifier des erreurs et faire valoir des circonstances individuelles de nature à influencer la décision.
Il appartient à la juridiction saisie du recours de l’étranger de vérifier si l’atteinte portée au droit d’être entendu est de nature telle qu’en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
L’arrêt relève que le défendeur n’a pas été entendu avant de faire l’objet des décisions d’éloignement et de maintien du 14 août 2022, et que s’il l’avait été, il aurait pu invoquer des circonstances, comme un contrat de travail, un logement ou une relation stable, susceptibles d’infléchir la décision administrative.
Cette appréciation ne viole ni la disposition légale ni le principe général du droit visés au moyen mais fait au contraire, de ce principe général, une exacte application.

Pour considérer que le défendeur n’a pas été entendu en temps utile, l’arrêt ne se réfère pas au rapport de police établi le 14 août 2022 du chef de faux, et il ne saurait dès lors violer la foi due à cette pièce.
Quant aux dires attribués par la police au défendeur, relatifs à sa double nationalité et à son ignorance de la fausseté du passeport, les juges d’appel ont pu considérer qu’ils ne constituaient pas l’audition préalable au refoulement et au maintien.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Le moyen fait valoir que le défendeur a rempli, le 17 août 2022, un questionnaire matérialisant le droit d’être entendu, que l’étranger a pu invoquer à cette occasion des éléments relatifs à sa situation personnelle, mais que l’administration a pris, le 1er septembre 2022, une nouvelle décision de maintien, démontrant ainsi que les éléments invoqués n’étaient pas de nature à infléchir le résultat de la procédure.
Dans la mesure où il en conclut que la chambre des mises en accusation a violé la foi due au dossier, sans identifier la pièce que l’arrêt ferait mentir, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
Et en tant qu’il invite la Cour à censurer l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen se heurte à la prohibition instituée par l’article 147 de la Constitution et est, dès lors, également irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros et un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.1213.F
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Droit administratif

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-12;p.22.1213.f ?

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