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12/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0640.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2022, P.22.0640.F


N° P.22.0640.F
1. B. S. et
2. V.E. Ch.,
prévenus, détenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, Fanny Vansiliette et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 4 janvier et 26 avril 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 23 juin 2021.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrê

t, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’...

N° P.22.0640.F
1. B. S. et
2. V.E. Ch.,
prévenus, détenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Frank Discepoli, avocat au barreau de Mons, Fanny Vansiliette et Laurent Kennes, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus les 4 janvier et 26 avril 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 23 juin 2021.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre l’arrêt interlocutoire du 4 janvier 2022 :
Par son arrêt du 23 juin 2021, la Cour a cassé, sur le pourvoi des demandeurs, l’arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, en tant seulement qu’il statue sur la peine à appliquer aux demandeurs et qu’il les condamne au payement de la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence, les pourvois étant rejetés pour le surplus ; la Cour a ensuite renvoyé la cause à la cour d’appel de Mons, qui a rendu les deux arrêts attaqués.
En vertu de l’article 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à l'arrêt de la Cour de cassation sur les points de droit jugés par cette dernière. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation.
L’arrêt attaqué, qui s’interdit de statuer à nouveau sur la culpabilité des demandeurs, est conforme à l’arrêt de la Cour du 23 juin 2021.
Partant, le moyen qui critique cette décision est irrecevable.
Le moyen étant irrecevable pour un motif propre à la procédure devant la Cour, les questions préjudicielles proposées par les demandeurs ne doivent pas être posées à la Cour constitutionnelle.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation du 26 avril 2022 :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
C. En tant que les pourvois sont dirigés contre les ordres d’arrestation d’immédiate :
En raison du rejet des pourvois dirigés contre elles, les décisions de condamnation acquièrent force de chose jugée.
Les pourvois dirigés contre les mandements d’arrestation immédiate deviennent sans objet.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt-deux euros sept centimes dont I) sur le pourvoi de S. B. : soixante et un euros trente-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de Ch. V.E. : soixante et un euros trente-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0640.F
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-12;p.22.0640.f ?

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