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12/10/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0456.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2022, P.22.0456.F


N° P.22.0456.F
DE V. Y.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 septembre 2022, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé au greffe des conclusions auxquelles le demandeur a répliqué par un

e note remise le 10 octobre 2022.
A l’audience du 12 octobre 2022, le conseiller François...

N° P.22.0456.F
DE V. Y.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 6 septembre 2022, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé au greffe des conclusions auxquelles le demandeur a répliqué par une note remise le 10 octobre 2022.
A l’audience du 12 octobre 2022, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Le demandeur reproche au jugement de le condamner en se fondant sur des déclarations qu’il aurait faites à l’audience mais qui n’ont pas été consignées dans un procès-verbal relatant les débats.
Mais le juge n’est pas tenu de transcrire, dans un acte authentique distinct, les déclarations faites par les parties devant lui.
De la circonstance que ces déclarations n’ont pas été consignées dans un procès-verbal, il ne se déduit pas que le juge ne puisse en rapporter la teneur dans son jugement et, le cas échéant, s’en servir au soutien de sa décision.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le jugement attaqué constate qu’aux dires du demandeur, il a fait demi-tour, sans doute en omettant d’enclencher le feu indicateur de direction.
Le tribunal a pu, sans méconnaître le principe général visé au moyen, considérer que cette déclaration objectivait les constatations policières.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 619 du Code d’instruction criminelle.
Le demandeur fait grief aux juges d’appel d’avoir rejeté sa demande de suspension du prononcé de la condamnation en raison de plusieurs antécédents judiciaires spécifiques, « la plupart » par défaut. Il en déduit que le tribunal a également eu égard à un jugement rendu contradictoirement par le tribunal de police de Hal le 14 janvier 2019, condamnation pourtant effacée en vertu de la disposition légale visée au moyen.
La référence à plusieurs condamnations antérieures, prononcées la plupart par défaut, n’établit pas que les juges d’appel se soient fondés sur la condamnation contradictoire prononcée à charge du demandeur, pour lui refuser la suspension.
Procédant d’une interprétation inexacte du jugement, le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0456.F
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-10-12;p.22.0456.f ?

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