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15/09/2022 | BELGIQUE | N°C.19.0425.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2022, C.19.0425.F


N° C.19.0425.F
1. L. S.,
2. D. S.,
3. MAD MANAGEMENT, société à responsabilité limitée,
4. D. M.,
5. M. J.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. UNION EUROPÉENNE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION, association de droit suisse, dont le siège est établi à Nyon (Suisse), route de Genève, 46,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassatio

n, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
2. ...

N° C.19.0425.F
1. L. S.,
2. D. S.,
3. MAD MANAGEMENT, société à responsabilité limitée,
4. D. M.,
5. M. J.,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. UNION EUROPÉENNE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION, association de droit suisse, dont le siège est établi à Nyon (Suisse), route de Genève, 46,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile,
2. UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL ASSOCIATION, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Houba de Strooper, 145, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.543.160,
représentée par Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue des Lauriers, 1, et par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
défenderesses en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 31 mai 2022, le procureur général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et le procureur général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la première défenderesse et déduite de ce que les deuxième et troisième demandeurs ne sont pas inscrits à la banque-carrefour des entreprises :
En vertu de l’article III.26, § 1er, alinéa 3, du Code de droit économique, dans le cas où l’entreprise soumise à inscription n’est pas inscrite à la banque-carrefour des entreprises à la date de l’introduction de son action, le tribunal déclare d’office l’action de l’entreprise soumise à inscription non recevable.
Cette disposition s’applique à l’action de l’entreprise, non aux recours, y compris le pourvoi en cassation, que celle-ci introduit contre la décision statuant sur une telle action.
L’arrêt attaqué constate que « [le deuxième demandeur] indique qu’il est un agent de joueurs de football licencié auprès de [la seconde défenderesse] » tandis que le troisième demandeur « est un intervenant volontaire domicilié en Belgique qui se présente également comme agent de joueur, selon lui enregistré pour cette activité auprès de la fédération portugaise de football (ou […] en Serbie) », et qu’ils demandent la condamnation solidaire des défenderesses à des dommages et intérêts. Il se déclare sans juridiction pour connaître des demandes formées contre la première défenderesse et, statuant sur les demandes formées contre la seconde défenderesse, se déclare compétent pour en connaître mais dit celles-ci non fondées, à les supposer recevables.
Les deuxième et troisième demandeurs sont dès lors recevables à se pourvoir en cassation contre l’arrêt qui statue sur leur action.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt, qui se déclare territorialement incompétent, viole l’article 1382 de l’ancien Code civil, les articles 101, § 1er, et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les dispositions de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, en vertu de l’article 5, § 3, de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007 à Lugano, une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par cette convention peut être attraite, dans un autre État lié par la convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Conformément à l’article 1er du Protocole n° 2 de la convention précitée, l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne à propos des dispositions similaires du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, remplacé par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, est transposable à celle des dispositions de la convention de Lugano.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit » vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage. Dès lors qu’il s’agit d’une dérogation à la règle générale attribuant la compétence aux juridictions de l’État sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit constitue une règle de compétence spéciale qui doit être interprétée de manière autonome et stricte. Elle est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions qui peuvent être appelées à en connaître, justifiant une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès.
Dans l’arrêt C-451/18 du 29 juillet 2019, la Cour de justice rappelle, d’une part, que le lieu de matérialisation du dommage « dépend de la question de savoir s’il s’agit d’un dommage initial, découlant directement de l’événement causal, […] ou s’il s’agit des conséquences préjudiciables ultérieures, qui ne sont pas susceptibles de fonder une attribution de compétence », que cette notion « ne saurait être interprétée de façon extensive au point d’englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant déjà causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu » et que, « par conséquent, [elle] ne saurait être interprétée comme incluant le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État », d’autre part, qu’« un dommage qui n’est que la conséquence indirecte du préjudice éprouvé initialement par d’autres personnes qui ont été directement victimes du dommage matérialisé en un lieu différent de celui où la victime indirecte a ensuite subi le préjudice ne pourrait pas fonder la compétence juridictionnelle au titre [de l’article 5, § 3, précité] ».
Dans cet arrêt, la Cour de justice considère que « le dommage allégué [par l’utilisateur final] consiste en des surcoûts payés en raison des prix artificiellement élevés appliqués aux camions à la suite des arrangements collusoires constitutifs d’une infraction unique et continue à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », répercutés par les concessionnaires, et non « une simple conséquence financière du dommage qui aurait pu être subi par les acheteurs directs, tels que les concessionnaires automobiles hongrois, et qui aurait pu consister dans une perte de ventes à la suite de l’augmentation des prix », en sorte que le dommage allégué, « de ce fait, apparaît comme la conséquence immédiate de l’infraction ».
Il s’ensuit que le lieu où survient le dommage initial subi par la victime ne suffit pas à déterminer le lieu de matérialisation du dommage ; il faut encore qu’il soit la conséquence immédiate, et non indirecte, du fait générateur, y compris lorsque celui-ci consiste en une violation des articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
L’arrêt attaqué relève que la première défenderesse a adopté, « depuis le début des années 2000, un règlement sur l’octroi de […] la licence européenne dont doit disposer tout club pour participer aux compétitions interclubs organisées par [elle] » et que, « pour résoudre le problème de surendettement chronique des clubs », elle « a souhaité introduire un système de contrôle des coûts […] appliqué de manière uniforme sur l’ensemble du territoire européen », ce qui a abouti, en 2012, à l’adoption d’un règlement sur « le fair-play financier », obligeant les clubs à respecter, « sur une période de trois saisons consécutives, […] une règle d’équilibre financier », leurs « dépenses déterminantes [devant être] couvertes par leurs revenus déterminants ».
Il relève encore que « [le deuxième demandeur] indique qu’il est un agent de joueurs de football », que la demanderesse est la société créée par ce dernier « pour l’exercice de son activité d’agent de joueurs » et que le troisième demandeur « se présente également comme agent de joueur ».
Après avoir énoncé que « [leur] action est bien une action en responsabilité quasi délictuelle » au sens de l’article 5, § 3, de la convention précitée dès lors que, « dans leur citation, [ils] sollicitent du tribunal qu’il dise pour droit que le règlement [de la première défenderesse] viole certaines dispositions de droit européen et qu’il condamne [celle-ci] à leur payer un euro provisionnel ‘au titre de réparation des préjudices subis’ », l’arrêt attaqué relève que « les dispositions critiquées relatives à l’équilibre financier du règlement [de la première défenderesse] ne s’appliquent qu’aux clubs de football, et même, parmi ceux-ci, uniquement aux clubs ‘qui sont qualifiés pour une compétition interclubs de [la première défenderesse]’ », que « ces dispositions ne font nullement interdiction aux clubs concernés de recourir aux services d’agents, tels [le deuxième demandeur et la demanderesse] », et que le règlement en cause « n’interdit pas [à ces derniers] d’exercer cette activité d’agent, en Belgique ou à l’étranger, ni ne règle les conditions d’exercice de cette activité ».
Il ajoute que le deuxième demandeur et la demanderesse invoquent « une perte de revenus ou perte de chance d’accroître leurs revenus » au motif que « l’exigence d’équilibre financier oblige les clubs qui y sont soumis à contrôler leurs dépenses ‘déterminantes’ […] parmi lesquelles les ‘coûts d’acquisition d’inscriptions de joueurs’ […], ces dépenses déterminantes devant s’équilibrer avec leurs ‘revenus déterminants’ », et que cela « a pour conséquence de freiner les transferts de joueurs », car les « clubs ne peuvent procéder sans limite à l’endettement ou à l’acceptation de mises de fonds pour financer des transferts importants », et dès lors d’entraîner « une diminution de [leurs] revenus […] directement liés aux transferts ».
En considérant, sur la base de ces énonciations, que « ce dommage, à le supposer établi, n’est qu’une suite indirecte de l’adoption du règlement [de la première défenderesse, qui] ne concerne pas directement l’activité [du deuxième demandeur et de la demanderesse] et n’a pas de conséquence directe sur cette activité, en Belgique ou ailleurs », puisqu’il ne vise qu’à assurer l’équilibre financier des clubs de football, l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision que « la compétence des juridictions belges ne peut être recherchée sur le fondement de l’article 5, § 3, de la convention de Lugano ».
Dès lors que l’interprétation de l’article 5, § 3, précité s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, les questions préjudicielles proposées par les demandeurs ne doivent pas être posées à la Cour de justice de l’Union européenne.
Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 5, § 3, précité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen :
Pour les motifs énoncés en réponse au deuxième moyen, dans la mesure où il est fondé sur la méconnaissance du principe d’effectivité du droit de l’Union européenne et sur la violation des articles 101, § 1er, et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des dispositions de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne ainsi que de l’article 1382 de l’ancien Code civil, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, l’arrêt énonce que les premier et quatrième demandeurs « se présentent comme des supporters et consommateurs de football » et que, « se prévalant de cette qualité et de celle de consommateurs de matchs de football, [ils] invoquent comme préjudice la hausse alléguée des billets d’entrée aux matchs de football et une baisse de la qualité de ces matchs ».
En considérant qu’« à supposer que ce préjudice [soit] établi et situé en Belgique (dans le cas de clubs belges participant aux compétitions interclubs de [la première défenderesse] et soumis au règlement critiqué), ce préjudice ne serait qu’une conséquence indirecte de la règle d’équilibre financier, celle-ci n’ayant aucune conséquence directe sur le prix des billets d’entrée fixé par les clubs de football ni sur la qualité des prestations des joueurs de football », l’arrêt attaqué justifie légalement sa décision, « par identité de motifs avec ceux » qui sont reproduits dans le deuxième moyen, qu’« il y a lieu de faire droit au déclinatoire de juridiction de [la première défenderesse] ».
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli et, pour les raisons exposées en réponse au deuxième moyen, les questions préjudicielles proposées par les demandeurs ne doivent pas être posées à la Cour de justice de l’Union européenne.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
L’arrêt attaqué énonce que, « selon [les demandeurs, la seconde défenderesse] participerait à la mise en œuvre [des] règles » établies par la première défenderesse relatives à l’équilibre financier et considère qu’ils « entretiennent la confusion entre le rôle dévolu aux fédérations nationales pour l’octroi des licences, non critiqué en tant que tel, et les règles particulières concernant l’équilibre financier prévues aux articles 57 à 63 du règlement » précité.
Il relève que « le règlement fédéral de [la seconde défenderesse] ne comporte […] pas d’exigence, ni de sanction, concernant les règles d’équilibre financier, [qui] sont uniquement du ressort de [la première défenderesse] » dès lors que, si le « règlement fédéral prévoit que les clubs de la division première (1A) doivent satisfaire aux conditions d’admission de la licence européenne [de la première défenderesse] afin de pouvoir participer aux compétitions de celle-ci s’ils sont sélectionnés, [cette] exigence est expressément limitée aux articles 17 à 52 et 69 à 74 du règlement [de la première défenderesse], à l’exclusion […] des articles 53 à 68 qui concernent les règles d’équilibre financier », et que le règlement de la seconde défenderesse « prévoit encore que ‘le refus ou le retrait de la licence européenne d’un club professionnel du football professionnel 1A ou 1B n’entraîne aucune conséquence quant au maintien du club en division du football professionnel 1A ou 1B pour autant qu’il réponde aux critères de la licence de division du football professionnel 1A ou 1B’ ».
Le moyen, qui, en cette branche, est tout entier fondé sur ce que la seconde défenderesse est partie prenante à l’accord anticoncurrentiel que constitue le règlement de la première défenderesse, qui l’engage, sans critiquer les considérations qui fondent l’appréciation contraire de l’arrêt attaqué, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Et, le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure devant la Cour, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle proposée par les demandeurs.
Quant à la seconde branche :
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur l’affirmation que les fédérations nationales de football, dont la seconde défenderesse, se présentent comme une entité collective vis-à-vis des acteurs et des consommateurs, ce que l’arrêt ne constate pas, invite la Cour à procéder à une appréciation des faits, ce qui excède son pouvoir.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Et, le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure devant la Cour, il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle proposée par les demandeurs.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-deux euros septante centimes envers les parties demanderesses, y compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, limitée à vingt euros, à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle et à la somme de mille cent cinquante-six euros treize centimes envers la première partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Michel Lemal, les conseillers Bart Wylleman, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Ariane Jacquemin, et prononcé en audience publique et plénière du quinze septembre deux mille vingt-deux par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence du procureur général André Henkes, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0425.F
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Droit international privé

Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : HENKES ANDRE
Assesseurs : STORCK CHRISTIAN, MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, LEMAL MICHEL, WYLLEMAN BART, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-09-15;c.19.0425.f ?

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