N° P.22.0339.F - N° P.22.0340.F
I. G. Y.,
II. W. C.,
condamnés,
demandeurs en réouverture de la procédure,
ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, en la personne du receveur du 1er bureau de recettes de la TVA de Namur,
partie civile,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par deux requêtes remises au greffe le 11 mars 2022, signées par un avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans, l’une au nom du demandeur et l’autre au nom de la demanderesse, et annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les demandeurs sollicitent la réouverture de la procédure ayant fait l’objet de l’arrêt de la Cour du 1er juin 2016.
Le 15 juin 2022, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 7 septembre 2022, le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LES ANTÉCÉDENTS
1. Les demandeurs se sont vus poursuivre devant le tribunal correctionnel de Namur du chef de faux en écritures, faux fiscaux, organisation criminelle, association de malfaiteurs, infractions au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, au Code des impôts sur les revenus et au Code de droit économique, abus de confiance, escroquerie, blanchiment et organisation frauduleuse d'insolvabilité dans le cadre d’un commerce de véhicules automobiles.
2. Par un premier arrêt interlocutoire rendu le 12 septembre 2013, la cour d’appel de Liège a déclaré les poursuites recevables.
3. Le 18 décembre 2014, la même cour d’appel a constaté, dans un second arrêt interlocutoire, que l’action publique exercée contre les demandeurs n’était pas prescrite et a ordonné la réouverture des débats.
4. Par un arrêt du 27 janvier 2016, la cour d’appel précitée a acquitté les demandeurs de certaines préventions et prononcé une simple déclaration de culpabilité, pour les autres préventions retenues à leur charge, en raison du dépassement du délai raisonnable à être jugés.
Elle a ordonné la confiscation de sommes ayant fait l’objet de blanchiment. Le demandeur a en outre été condamné, solidairement avec d’autres prévenus, à payer à l’Etat belge, partie civile, des sommes s’élevant à respectivement 380.373 euros et 374.950 euros.
5. Par un arrêt du 1er juin 2016, la Cour a déclaré les pourvois des demandeurs irrecevables au motif qu’il n’apparaissait pas des pièces déposées dans le délai de deux mois prévu à l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle que l’avocat des demandeurs était titulaire de l’attestation de formation légalement requise et que, pour ce même motif, il n’y avait pas lieu d’examiner les mémoires déposés sous la signature de ce même avocat.
6. Le 2 décembre 2016, les demandeurs ont introduit une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant que l’irrecevabilité de leur pourvoi introduit par un avocat, qui était bien détenteur de l’attestation de formation précitée, constituait un formalisme excessif et les privait de leur droit d’accès effectif à la Cour de cassation. Partant, ils ont sollicité la condamnation de l’Etat belge pour violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par une lettre du 5 septembre 2017, le gouvernement belge a informé la Cour européenne des droits de l’homme qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale de reconnaissance de la violation de l’article précité, assortie d’une proposition de verser à chacun des demandeurs une somme de huit mille euros couvrant le préjudice moral ainsi que les frais et dépens et a invité la Cour européenne à rayer la cause du rôle.
8. Par une décision rendue le 13 mars 2018, un comité de la Cour européenne des droits de l’homme a rayé la cause du rôle en application de l’article 37, § 1, c), de la Convention, après avoir pris acte des termes de la déclaration unilatérale du gouvernement belge concernant l’article 6.1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris.
9. Le gouvernement belge s’est acquitté du paiement des sommes proposées à la faveur de la déclaration unilatérale.
10. Le 5 septembre 2018, les demandeurs ont introduit des requêtes en réouverture de la procédure sur pied des articles 442bis et suivants du Code d’instruction criminelle. Se référant à l’article 442quinquies de ce code, ils ont fait valoir que la contrariété avec la Convention touchait, en l’espèce, la procédure suivie devant la Cour de cassation et que l’arrêt rendu le 1er juin 2016 par la Cour avait eu pour conséquence que leur déclaration de culpabilité et les peines de confiscation étaient devenues définitives.
11. Par un arrêt du 7 novembre 2018, la Cour a déclaré sans fondement les demandes de réouverture introduites à la suite de la décision de radiation de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 mars 2018 et dit n’y avoir pas lieu à ordonner la réouverture de la procédure. A l’appui de sa décision, la Cour a estimé d’une part, que ni la déclaration unilatérale de l’administration, qui ne lie pas le pouvoir judiciaire en raison du principe de la séparation des pouvoirs, ni la décision de radiation du 13 mars 2018 de la Cour européenne des droit de l’homme, ne constatant par elle-même aucune violation de la Convention, ne s’imposaient à elle et, d’autre part, qu’il n’apparaissait pas, de l’examen des demandes, que l’arrêt de la Cour du 1er juin 2016 soit contraire sur le fond à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que cet arrêt soit entaché d’une violation résultant d’une erreur ou d’une défaillance graves.
12. Le 28 mai 2019, la Cour européenne des droit de l’homme a accédé à la requête des demandeurs de réinscrire au rôle leurs requêtes initiales sur le fondement de l’article 37.2 de la Convention, estimant que la décision de rejet précitée a eu pour effet que les engagements du gouvernement belge contenus dans sa déclaration unilatérale sont restés sans effet utile dans l’ordre juridique interne.
13. Par un arrêt rendu le 21 septembre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a notamment dit pour droit qu’il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention en ce qui concerne la procédure initiale et a décidé qu’il n’était nécessaire d’examiner ni la recevabilité ni le bien-fondé du grief relatif à la procédure en réouverture de la procédure initiale.
14. Se fondant sur cette décision de la Cour européenne, il est demandé à la Cour de retirer l’arrêt du 1er juin 2016 et de statuer à nouveau sur les mérites des pourvois.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
15. Les deux requêtes ayant un objet identique, il y a lieu de les joindre et de statuer sur celles-ci par un seul et même arrêt.
A. Sur la demande en réouverture de la procédure :
16. L’article 442bis du Code d’instruction criminelle permet au condamné de demander la réouverture de la procédure en ce qui concerne la seule action publique, notamment s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des protocoles additionnels ont été violés.
Selon le premier alinéa de l’article 442bis susdit, la réouverture ne peut être demandée qu’en ce qui concerne les débats relatifs à l’action publique.
En tant que relative à la décision sur l’action civile, la demande en réouverture de la procédure est irrecevable.
17. En vertu de l’article 442quinquies, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.
18. Il est reproché aux demandeurs d’avoir commis une erreur procédurale en ne prouvant pas la qualité d’avocat attesté de leur représentant par la mention de sa possession dans les écrits auxquels la Cour de cassation pouvait avoir égard.
19. Sans contester que l’exigence d’une attestation pour introduire une procédure en cassation poursuit en soi un objectif de bonne administration de la justice, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, dans son arrêt du 21 septembre 2021, que, dans les circonstances de la cause, par sa décision d’irrecevabilité des pourvois en cassation prononcée dans son arrêt du 1er juin 2016, sanctionnant l’erreur procédurale commise par le conseil des demandeurs qui n’ont pas pu faire entendre leurs moyens dans le contexte d’un procès pénal, la Cour de cassation a rompu le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des exigences procédurales entourant l’introduction d’un pourvoi en cassation et, d’autre part, le droit d’accès au juge, faisant ainsi preuve d’un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant la recevabilité des pourvois en cassation. Partant, la Cour européenne a dit pour droit qu’il y a eu violation de l’article 6.1 de la Convention en ce qui concerne la procédure initiale.
20. Il ressort de l’examen des demandes que les parties demanderesses continuent à souffrir des conséquences négatives très graves en raison du montant des confiscations prononcées que seule une réouverture peut réparer.
21. Il y a lieu d’ordonner la réouverture de la procédure et de retirer l’arrêt du 1er juin 2016, sous le numéro de rôle général P.16.0252.F, uniquement en ce qu'il statue sur les pourvois dirigés par les demandeurs contre les décisions rendues sur les actions publiques exercées contre eux.
22. Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 juin 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
B. Sur le pourvoi d’Y. G. :
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l’article 779 du Code judiciaire, les demandeurs reprochent aux juges d’appel de ne pas avoir repris, après le prononcé de l’arrêt d’avant dire droit du 18 décembre 2014, les débats ab initio, mais de les avoir « poursuivis devant un siège autrement composé sur l’ensemble des questions de procédure et de fond au sujet desquelles une réouverture des débats, au moins partielle, avait été ordonnée ».
En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause. Le tout, à peine de nullité.
Si, en vertu de l’article 779 du Code judiciaire, les débats, une fois engagés, doivent en règle et à peine de nullité se poursuivre avec le même siège, sauf à recommencer les débats depuis le début, le jugement définitif ne doit pas, en principe, être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant le jugement d’avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci ; toutefois, il faut que le siège soit composé des mêmes juges ou, en cas de siège différent, que les débats soient entièrement repris devant le nouveau siège si le jugement d’avant dire droit est un jugement qui ordonne la réouverture des débats sur un objet déterminé car, dans cette hypothèse, les débats continuent mais seulement sur la question délimitée par le juge.
L’arrêt d’avant dire droit rendu le 18 décembre 2014 a constaté que l’action publique exercée contre certains prévenus était prescrite et que les trois sociétés, parties civiles, n’étaient plus à la cause. Pour le surplus, il a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2015 en ce qui concerne les autres prévenus aux fins de leur permettre de se défendre sur les préventions qui leur sont reprochées, ainsi que sur la recevabilité et le fondement de l’action civile de l’Etat.
Après une remise de la cause lors de l’audience du 21 mai 2015, l’affaire a été examinée par les conseillers Toledo, Michiels et Baeckeland aux audiences des 29 octobre 2015 et 9 décembre 2015.
Contrairement à ce que le moyen soutient, les débats antérieurs à l’arrêt d’avant dire droit ne se sont pas poursuivis aux audiences postérieures à cette décision mais, conformément à la décision de réouverture des débats, la cause a été examinée dans son entièreté, en ce qui concerne les demandeurs, aux audiences des 29 octobre 2015 et 9 décembre 2015.
Dès lors, l’arrêt attaqué ne devait pas être rendu par les mêmes juges que ceux ayant siégé pendant les débats précédant l’arrêt avant dire droit du 18 décembre 2014.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen fait grief à la cour d’appel, alors qu’elle était saisie d’un moyen à ce sujet, de ne pas avoir motivé sa décision quant aux conséquences à tirer de ce que la partie publique n’avait pas déféré à l’invitation par l’arrêt du 18 décembre 2014 « à faire un inventaire complet et lisible de l’ensemble des pièces du dossier ». Selon le demandeur, il ne peut être exclu que la cour d’appel partageait le point de vue du demandeur selon lequel, à défaut de présence de cet inventaire au dossier répressif, « l’organisation du dossier, à raison des développements procéduraux de la cause, ne permettait plus à la [cour d’appel] et à la défense de s’assurer qu’elles disposaient d’un dossier complet en manière telle que le contrôle de la régularité des poursuites, de la régularité de la procédure et du fondement des préventions ne pouvait plus être efficacement exercé par la [cour d’appel] et la défense des [demandeurs] ».
D’une part, de ce que l’arrêt du 18 décembre 2014 invite « la partie publique à faire un inventaire complet et lisible de l’ensemble des pièces du dossier », il ne se déduit pas que la cour d’appel partageait le point de vue du demandeur selon lequel, à défaut de présence de cet inventaire au dossier répressif, « l’organisation du dossier, à raison des développements procéduraux de la cause, ne permettait plus à la [cour d’appel] et à la défense de s’assurer qu’elles disposaient d’un dossier complet en manière telle que le contrôle de la régularité des poursuites, de la régularité de la procédure et du fondement des préventions ne pouvait plus être efficacement exercé par la [cour d’appel] et la défense des [demandeurs] ».
D’autre part, en énonçant, en page 38, que la cour d’appel constate que le demandeur est en mesure de se défendre sur les éléments du dossier répressif tel qu’il est soumis à la juridiction et qu’aucun élément susceptible de fonder sa culpabilité n’est soustrait à la contradiction des débats, les juges d’appel ont exprimé leur conviction que l’absence d’inventaire n’a privé ni la cour d’appel ni le demandeur de la possibilité d’exercer leur contrôle de la régularité des poursuites, de la régularité de la procédure et du fondement des préventions et ont ainsi motivé leur décision quant aux conséquences à tirer de ce défaut d’inventaire.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant aux trois branches réunies :
Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir décidé qu’ « aucun élément du dossier susceptible de fonder la culpabilité [du demandeur] n’a été soustrait à la contradiction des débats alors qu’un rapport d’un (ou de plusieurs) indicateur(s) daté du 4 avril 2002, évoqué dans une attestation du procureur du Roi de Namur du 21 juin 2012, n’aurait pas été versé au dossier de la procédure malgré les demandes circonstanciées formulées par les demandeurs. Selon ces derniers, l’informateur ou l’indicateur visé dans le procès-verbal initial du 3 avril 2002 serait en réalité un agent de l’administration fiscale. L’arrêt n’indique pas les conséquences qu’il y aurait lieu de déduire, sur le plan de la régularité de la procédure et de l’exercice effectif des droits de la défense, du fait que le rapport du 4 avril 2002 ait été soustrait à la contradiction des débats et écarte toute possibilité de contrôle a posteriori de la régularité du recours, par la partie publique, à une technique particulière de recherche, violant ainsi les dispositions et principe visés au moyen.
Les griefs invoqués ont été examinés et rejetés par l’arrêt d'avant dire droit du 12 septembre 2013 qui a déclaré les poursuites recevables.
Aucun pourvoi n’ayant été introduit contre l’arrêt précité, le moyen est, dans cette mesure, irrecevable.
Pour le surplus, après avoir constaté que cet arrêt a écarté les moyens d’irrecevabilité soulevés par le demandeur et que ce dernier persiste à invoquer une violation des droits de la défense et du principe de l’égalité des armes en envisageant l’hypothèse que les poursuites auraient été initiées à la suite d’un recours à un ou plusieurs indicateurs, les juges d’appel, qui ont considéré, par une appréciation en fait, que ce moyen ne pouvait être accueilli dès lors que le demandeur est en mesure de se défendre sur les éléments du dossier répressif tel qu’il est soumis à la juridiction et qu’aucun élément susceptible de fonder sa culpabilité n’est soustrait à la contradiction des débats, ont régulièrement et légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de contradiction « en ce qu’il déclare les mêmes faits établis sous la prévention D.2.III et non établis sous la prévention C ».
Au 46ème feuillet de l’arrêt, les juges d’appel ont considéré « qu’à la différence des autres circuits mis en cause, dans lesquels des prévenus facturaient, au nom de leurs sociétés, des véhicules que ces dernières n’avaient jamais acquis concrètement, le circuit NCC-JEDIMA-ATPI concerne des véhicules qui sont effectivement entrés en possession de NCC et vendus à ATPI par l’intermédiaire de JEDIMA » et que « même si le circuit de facturation est artificiel, dans la mesure où il fait intervenir JEDIMA, voir même NCC sans aucune nécessité économique, il n’en reste pas moins que les factures émises ne comportent pas une altération de la vérité ». Ils en ont déduit que la prévention C de faux fiscal est établie uniquement en ce qui concerne le faux visé au point 1 de la prévention IV, soit les fausses déclarations à la TVA avec la mention « néant ».
La limitation de la déclaration de culpabilité du chef de la prévention C aux seules fausses déclarations à la TVA n’est pas en contradiction avec la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de la prévention D.2.III qui visait la fraude fiscale à la TVA et plus particulièrement, le défaut de rembourser au Trésor public la taxe acquittée par les sociétés précitées.
Reposant sur une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Sur le cinquième et le sixième moyens :
Relatifs à la décision sur l’action civile, les moyens sont irrecevables.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur le pourvoi de C. W. :
Sur le premier moyen, identique à celui du demandeur, prévenu :
Pour les motifs indiqués en réponse au moyen invoqué à l’appui du demandeur Y. G., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen, identique à celui du demandeur, prévenu :
Pour les motifs indiqués en réponse au moyen invoqué à l’appui du demandeur Y. G., le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen, identique à celui du demandeur, prévenu :
Quant aux trois branches réunies :
Pour les motifs indiqués en réponse au moyen invoqué à l’appui du demandeur Y. G., le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen :
Le quatrième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’être entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif dans la mesure où il énonce, au 49ème feuillet, qu’il n’y a pas lieu de retenir la prévention K de participation à une association criminelle mise à charge de la demanderesse, alors qu’il ne l’acquitte pas de cette prévention dans son dispositif repris au 55ème feuillet.
Aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation ; le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent.
Au 49ème feuillet, la cour d’appel décide qu’il n’y a pas lieu de retenir les préventions J et K mises à charge de C. W. qui n’est pas poursuivie du chef des faits de fraude à la TVA et dont il n’est pas démontré qu’elle y aurait pris part.
En condamnant ensuite, au 55ème feuillet, la demanderesse « pour les préventions retenues à [sa] charge par la cour [d’appel] par simple déclaration de culpabilité », l’arrêt attaqué n’a pas déclaré la demanderesse coupable de la prévention K qu’il n’a pas retenue à sa charge.
Partant, l’arrêt n’est pas empreint de la contradiction alléguée.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Joint les requêtes ;
Ordonne la réouverture de la procédure en ce qui concerne les actions publiques ;
Rejette la demande en réouverture pour le surplus ;
Retire l’arrêt rendu par la Cour le 1er juin 2016, sous le numéro P.16.0252.F., en tant qu’il statue sur les pourvois formés par Y. G. et C. W. contre les dispositions pénales de l’arrêt du 27 janvier 2016 de la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement retiré ;
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent un euros septante-six centimes dont I) sur le pourvoi de C. W. : cent soixante-six euros quarante centimes dus et quatre-vingt-quatre euros quarante-huit centimes payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi d’Y. G. : cent soixante-six euros quarante centimes dus et quatre-vingt-quatre euros quarante-huit centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Michel Lemal, président de section, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Steven Van Overbeke et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux par Michel Lemal, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.