N° P.22.0959.F
I. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Romain Delcoigne, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 juillet 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 20, § 3bis, 21, § 4, 22 et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de décider que les juridictions d’instruction n’ont pas le pouvoir d’assortir la détention préventive exécutée sous surveillance électronique des interdictions de communiquer prévues par l’article 20, § 3bis, de la loi du 20 juillet 1990.
En vertu de l’article 16, § 1er, alinéa 2 de cette loi, le juge d’instruction décide si le mandat d’arrêt décerné conformément à l’alinéa 1er doit être exécuté soit dans une prison soit par une détention sous surveillance électronique.
Suivant l’article 20, § 3bis, si le mandat d’arrêt est exécuté par une détention sous surveillance électronique, le juge d’instruction peut interdire à l’inculpé de communiquer avec certaines personnes ou instances.
Conformément à l’article 21, § 1er, de la loi, avant l’expiration du délai de cinq jours de validité du mandat d’arrêt, la chambre du conseil décide s’il y a lieu de maintenir la détention préventive ainsi que de la modalité de l’exécution de celle-ci ; en vertu de l’article 21, § 4, elle s’assure de la régularité du mandat d’arrêt au regard des dispositions de la loi, elle juge de la nécessité du maintien de la détention et elle se prononce sur la modalité de son exécution.
Suivant l’article 22, alinéas 1er, 6 et 7, tant qu’il n’est pas mis fin à la détention préventive et que l’instruction n’est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer périodiquement sur le maintien de la détention et sur la modalité de l’exécution de celle-ci. Elle vérifie s’il existe des raisons légales de maintenir la détention ou de modifier cette modalité et elle décide si la détention doit être maintenue ou la modalité modifiée.
Les interdictions de communiquer prévues à l’article 20, § 3bis, constituent un complément facultatif de la détention préventive sous surveillance électronique. En attribuant dès lors aux juridictions d’instruction le pouvoir d’octroyer la modalité susdite, la loi leur donne également celui de l’assortir des mesures qui peuvent la compléter.
En décidant le contraire, l’arrêt viole les dispositions précitées.
Le moyen est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric Dirix, Geert Jocqué, Mireille Delange, présidents de section, et Maxime Marchandise, conseiller, et prononcé en audience publique du vingt-six juillet deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.