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29/06/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0353.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 juin 2022, P.22.0353.F


N° P.22.0353.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
DE V. Y.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Catherine Toussaint et Damien Holzapfel, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 25 mai 2022, l'avocat général Mi

chel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 29 juin 2022, le prési...

N° P.22.0353.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
DE V. Y.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Catherine Toussaint et Damien Holzapfel, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 25 mai 2022, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 29 juin 2022, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LES FAITS
Le défendeur s’est vu poursuivre du chef de violation du secret professionnel, pour avoir, en sa qualité d’avocat, adressé au frère de son client un message l’informant de l’arrestation de ce dernier et de l’imminence d’une perquisition.
Expédié avec l’application « Snapchat », le message n’a pas été lu par son destinataire : avant que celui-ci ait pu en prendre connaissance, les policiers dépêchés sur les lieux ont saisi son téléphone portable et photographié le message litigieux qui s’est ensuite effacé.
Le tribunal correctionnel a acquitté le défendeur au motif, notamment, que l’information couverte par le secret n’a pas été révélée au destinataire de la communication puisque celui-ci n’en a pas eu connaissance.
L’arrêt attaqué confirme cette décision.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 458 du Code pénal.
Le demandeur soutient que, s’agissant d’un délit instantané, la violation du secret professionnel est consommée par le seul envoi de l’information confidentielle, quand bien même le destinataire n’en a pas pris connaissance.
L’acte réprimé par la disposition légale visée au moyen consiste dans le fait de révéler volontairement, hors des hypothèses où la communication est obligatoire ou permise, un secret dont l’agent est dépositaire par état ou par profession, alors qu’il sait ou doit savoir que sa révélation est prohibée par la loi.
Quels qu’en soient le véhicule ou le support, la révélation est accomplie dès l’instant où les données couvertes par le secret sont parvenues à la connaissance de la personne à qui l’auteur a voulu les divulguer alors qu’elle n’y avait pas droit.
Il n’y a donc pas de révélation punissable lorsque le dévoilement a échoué, fût-ce pour des raisons indépendantes de la volonté de l’auteur.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0353.F
Date de la décision : 29/06/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'acte réprimé par l'article 458 du Code pénal consiste dans le fait de révéler volontairement, hors des hypothèses où la communication est obligatoire ou permise, un secret dont l'agent est dépositaire par état ou par profession, alors qu'il sait ou doit savoir que sa révélation est prohibée par la loi; quels qu'en soient le véhicule ou le support, la révélation est accomplie dès l'instant où les données couvertes par le secret sont parvenues à la connaissance de la personne à qui l'auteur a voulu les divulguer alors qu'elle n'y avait pas droit; il n'y a donc pas de révélation punissable lorsque le dévoilement a échoué, fût-ce pour des raisons indépendantes de la volonté de l'auteur (1). (1) Voir les concl. du MP.

SECRET PROFESSIONNEL - INFRACTION - DIVERS [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 458 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, DE LA SERNA IGNACIO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-29;p.22.0353.f ?

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