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17/06/2022 | BELGIQUE | N°C.20.0448.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 juin 2022, C.20.0448.F


N° C.20.0448.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, dont l’office est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,
demandeur en cassation,
contre
T. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 24 mai 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster

a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au ...

N° C.20.0448.F
PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES, dont l’office est établi à Bruxelles, au Palais de justice, place Poelaert, 1,
demandeur en cassation,
contre
T. C.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 24 mai 2022, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Conformément à l’article 15, § 3, alinéa 1er, du Code de la nationalité belge, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l’acquisition de la nationalité belge lorsqu’il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu’il doit préciser dans les motifs de son avis.
En vertu de l’article 1er, § 2, alinéa 1er, 4°, de ce code, pour l’application de celui-ci, on entend par faits personnels graves des faits qui sont notamment : a) le fait de se trouver dans l’un des cas visés aux articles 23, 23/1 ou 23/2 ; b) le fait d’adhérer à un mouvement ou à une organisation considéré comme dangereux par la sûreté de l’État ; c) l’impossibilité de contrôler l’identité ou la résidence principale, ou de garantir l’identité, et d) le fait que le juge ait infligé au demandeur une peine définitive, passée en force de chose jugée, en raison d’une quelconque forme de fraude fiscale ou sociale.
L’article 1er, § 2, alinéa 2, ajoute que la liste des faits personnels graves visés à l’alinéa 1er, 4°, précité peut être complétée par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres.
Pris en exécution de cette disposition, l’article 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l’acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l’immigration dispose que constituent un fait personnel grave : 1° toute condamnation pénale donnant lieu à une peine d’emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire, à moins qu’une réhabilitation ait été obtenue ; 2° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation visée au 1° et au sujet duquel une information a été ouverte par le parquet dans l’année qui précède la déclaration ou la demande et qui est toujours pendante ; 3° tout fait susceptible de donner lieu à une condamnation visée au 1° et au sujet duquel une instruction judiciaire est toujours pendante ; 4° le fait de se livrer à toute activité qui menace ou pourrait menacer les intérêts fondamentaux de l’État, telle qu’elle est définie par les articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, et 5° le fait, établi par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d’un mariage de complaisance ou forcé ou d’une cohabitation de complaisance ou forcée.
En confiant au Roi le soin de compléter la liste de faits personnels graves qu’il avait lui-même élaborée, le législateur a entendu que cette liste et celle que dresserait le Roi forment l’énumération limitative des seuls faits personnels graves pouvant motiver l’avis négatif du procureur du Roi sur l’acquisition de la nationalité belge par le déclarant.
Le moyen, qui repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Délaisse les dépens à l’État.
Les dépens taxés à la somme de vingt-cinq euros soixante-neuf centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Beatrijs Deconinck, les présidents de section Christian Storck, Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Mireille Delange, les conseillers Bart Wylleman, Sabine Geubel, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique et plénière du dix-sept juin deux mille vingt-deux par le premier président Beatrijs Deconinck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.20.0448.F
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

En confiant au Roi le soin de compléter la liste de faits personnels graves qu'il avait lui-même élaborée, le législateur a entendu que cette liste et celle que dresserait le Roi forment l'énumération limitative des seuls faits personnels graves pouvant motiver l'avis négatif du procureur du Roi sur l'acquisition de la nationalité belge par le déclarant.

NATIONALITE [notice1]


Références :

[notice1]

Code de la nationalité belge - 28-06-1984 - Art. 1er, § 2, al. 1er, 4°, al. 2, et 15, § 3, al. 1er - 35 / No pub 1984900065 ;

A.R. du 14 janvier 2013 - 14-01-2013 - Art. 2 - 01 / No pub 2013009022


Composition du Tribunal
Président : DECONINCK BEATRIJS
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : STORCK CHRISTIAN, MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, DELANGE MIREILLE, WYLLEMAN BART, GEUBEL SABINE, JACQUEMIN ARIANE, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-17;c.20.0448.f ?

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