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01/06/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0622.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2022, P.22.0622.F


N° P.22.0622.F
C. M.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

۪avocat g̩n̩ral Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen es...

N° P.22.0622.F
C. M.,
condamné,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Berckmans, 109, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal de l’application des peines francophone de Bruxelles.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs, d’une part, à l’indépendance et l’impartialité des juridictions tels qu’ils se déduisent des articles 292, 293, 297, 304, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et, d’autre part, à la motivation des décisions judiciaires.
Le demandeur fait en substance valoir que le juge qui a présidé le tribunal de l’application des peines a présidé la chambre correctionnelle qui l’a condamné dans la cause ayant mené à la révocation de la mesure de surveillance électronique dont il bénéficiait depuis 2019 et au refus subséquent de sa demande de libération conditionnelle.
Le fait pour un président du tribunal de l’application des peines d’avoir condamné celui qui comparaît ensuite devant lui dans le cadre de l’exécution d’autres décisions de condamnation prises par d’autres magistrats, ne répond à aucune des situations décrites par les dispositions du Code judiciaire sur lesquelles le demandeur s’appuie pour en déduire la méconnaissance des principes généraux du droit visés au moyen.
La circonstance qu'un magistrat qui a jugé une cause au fond est appelé ultérieurement à se prononcer sur l'exécution d’une peine fixée par un autre juge, n'entraîne pas une apparence de partialité, un parti pris ou un manque d’indépendance envers le condamné. Le fait que la décision de ce magistrat soit prise en considération par le tribunal de l’application des peines qu’il préside, pour motiver les jugements relatifs à des modalités d’exécution de peines précédemment mises à exécution est, à cet égard, indifférent.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0622.F
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Le fait pour un président du tribunal de l'application des peines d'avoir condamné celui qui comparaît ensuite devant lui dans le cadre de l'exécution d'autres décisions de condamnation prises par d'autres magistrats ne répond à aucune des situations décrites par les articles 292 etc. du Code judiciaire du Code judiciaire liés aux principes généraux du droit relatifs à l'indépendance et l'impartialité des juridictions (1); la circonstance qu'un magistrat qui a jugé une cause au fond est appelé ultérieurement à se prononcer sur l'exécution d'une peine fixée par un autre juge n'entraîne pas une apparence de partialité, un parti pris ou un manque d'indépendance envers le condamné; le fait que la décision de ce magistrat soit prise en considération par le tribunal de l'application des peines qu'il préside pour motiver les jugements relatifs à des modalités d'exécution de peines précédemment mises à exécution est, à cet égard, indifférent (2). (1) Quant à ces principes, voir P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., Bruylant, 2014, n° 104 à 121. (2) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

APPLICATION DES PEINES - ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 292, al. 2 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-01;p.22.0622.f ?

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