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01/06/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0389.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2022, P.22.0389.F


N° P.22.0389.F
I. D. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles,
II. Z. I.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile,
III. Z.K.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,
IV. B. H.,
préven

u,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelle...

N° P.22.0389.F
I. D. T.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles,
II. Z. I.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Souveraine, 95, où il est fait élection de domicile,
III. Z.K.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Mariana Boutuil, avocat au barreau de Bruxelles,
IV. B. H.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Dans deux mémoires annexés au présent arrêt, en copies certifiées conformes, les premier et deuxième demandeurs invoquent respectivement deux et trois moyens.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de T. D. :
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Le moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de la méconnaissance de la notion de présomption de fait.
Le demandeur a, notamment, contesté l’étendue de la période délictueuse relative aux préventions de trafic de stupéfiants en association mises à sa charge sub D.1 et F.1, soutenant que cette période s’étend du 25 novembre 2018 au 15 février 2019, et non depuis le 1er septembre 2018 jusqu’au 28 juin 2019.
Il a fondé cette contestation sur la circonstance que le jugement entrepris a justifié sa culpabilité du chef de ces préventions au regard des seules écoutes directes et téléphoniques. Or, dans la mesure où elles le concernent, ces écoutes ne le mettent pas en cause avant le 19 novembre 2018 ni après le 15 février 2019, et aucun élément postérieur à cette date n’apparaît au dossier répressif.
Il soutient que, par aucune considération, l’arrêt ne répond à cette défense.
L’arrêt écarte tant les dénégations du demandeur que le caractère limité dans le temps de sa participation aux faits de trafic de stupéfiants visés aux préventions D.1 et F.1.
D’après l’arrêt,
- au cours de la conversation écoutée du 11 octobre 2018, le prévenu H. D. passe un appel téléphonique au demandeur ; son interlocuteur commande « 1 K, 3 H et 2 R » et sollicite de pouvoir payer en plusieurs parties ; l’arrêt précise que la commande de stupéfiants passée par le demandeur à cette date est importante ;
- les écoutes ont démontré qu’à partir du 21 décembre 2018, l’association a arrêté de travailler avec les prévenus H. et T. D., car ces derniers avaient mis en scène un pseudo vol de quarante kilos de cannabis, dérobés lors de l’arrivage d’un transport de stupéfiants et ce, dans le but de les revendre par la suite à leur propre compte ;
- contrairement à ses dénégations, la participation active du demandeur à ce vol résulte à suffisance des écoutes téléphoniques effectuées entre le 19 et le 23 décembre 2018 ;
- le demandeur a proposé, d’une part, de payer une personne d’origine africaine afin de se montrer avec eux et de les dédouaner et, d’autre part, de cacher une voiture dans le box de sa sœur ;
- force est de constater qu’à la suite du vol de stupéfiants survenu en décembre 2018, les prévenus H. et T.D. ont manifestement eu la volonté de créer leur propre réseau de vente de stupéfiants afin d’écouler les trente à quarante kilos volés ;
- les propos tenus par le demandeur lors des contacts téléphoniques avec son frère indiquent qu’ils faisaient des comptes au domicile de leur mère, évoquant notamment, le 6 janvier 2019, des montants de 2.500, 47.500 ou 49.500 euros ;
- lors de la perquisition effectuée le 27 juin 2019 au domicile du demandeur, celui-ci a pris la fuite et ne s’est présenté à la police qu’un mois plus tard, ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait été étranger aux faits reprochés et s’il avait ignoré le trafic auquel son frère et le prévenu K.Z.participaient.
Le moyen conteste donc, au titre de l’article 149 de la Constitution, la valeur probante d’un élément de fait opposé par les juges d’appel à un autre élément de même nature invoqué par le demandeur.
Pareille contestation ne défère pas à la Cour un défaut de motivation au sens de la disposition constitutionnelle au visa de laquelle le moyen prétend.
Pour le surplus, le moyen critique l’appréciation en fait des juges d’appel.

Enfin, en déduisant la culpabilité du demandeur et la longueur de la période délictueuse des considérations précitées, les juges d’appel n’ont pas déduit, des faits constatés par eux, des conséquences qui seraient sans aucun lien avec ceux-ci ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 43bis du Code pénal.
Le demandeur a déposé des conclusions sollicitant une réduction de la peine accessoire de confiscation fixée par le premier juge à 250.000 euros. Il a fait valoir que ce montant était manifestement déraisonnable, dépassant ses capacités financières et empêchant toute réinsertion sociale.
Il est reproché à l’arrêt de ne pas répondre à cette défense.
L’arrêt relève, en ses feuillets 114 et 115, que la cour d’appel doit veiller à limiter, dans le chef des prévenus, la confiscation à la somme jugée équivalente à l’avantage patrimonial que chacun d’eux a, effectivement et personnellement, retiré des infractions. L’arrêt évoque ensuite le pouvoir de modération dont le juge dispose en vertu de l’article 43bis, alinéa 7, du Code pénal.
Les juges d’appel ont toutefois aussi précisé leur volonté de ne pas confisquer des sommes dérisoires eu égard à l’importance du trafic international mis à jour et à l’implication respective de chacun des prévenus.
La cour d’appel a entériné la réduction opérée par le premier juge qui, selon elle, s’est à bon droit écarté des réquisitions du ministère public, lequel sollicitait la confiscation d’une somme de 165 millions d’euros.
La cour d’appel a ensuite procédé à une évaluation du prix des stupéfiants évoqué lors des écoutes, soit 3.300 euros par kilo, et pris en considération un transport de trois cents kilos en moyenne par semaine. Elle a enfin tenu compte, pour calculer le montant des avantages patrimoniaux tirés du trafic de stupéfiants, de la longueur de la période infractionnelle, limitée à quatre-vingt-six semaines.
Après avoir, sur le fondement de ces éléments, arrêté le montant de l’actif illégal à 85.140.000 euros, la cour d’appel a procédé, pour l’ensemble des huit prévenus en appel, à une réduction des montants à confisquer, sur la base de l’article 43bis, alinéa 7, du Code pénal.
Tenant compte enfin encore de la participation et du rôle effectif de chacun ainsi que des périodes délictueuses retenues, l’arrêt confirme le montant de la somme confisquée par le premier juge.
Les considérations précitées répondent à la défense du demandeur, en tenant compte des éléments qui lui sont propres.
L’arrêt attaqué motive ainsi régulièrement et justifie légalement la peine accessoire de confiscation mise à charge du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi d’I.Z. :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 152 du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Quant aux deux branches réunies :
Le demandeur fait grief à l’arrêt d’écarter, en raison de sa seule tardiveté, la note d’audience qu’il a déposée devant la cour d’appel le 28 septembre 2021, et de le déchoir ensuite de son appel, sans tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles son conseil a procédé, après l’écoulement du délai légal, au dépôt du formulaire de griefs visé à l’article 204 du Code d’instruction criminelle.
Lorsque le juge a répondu aux moyens développés dans les conclusions qu'il a écartées en application de l'article 152 du Code d’instruction criminelle, le cas échéant combiné avec l'article 189 ou 209bis, alinéa 7, de ce code, le moyen qui conteste la légalité de la décision d'écartement de ces conclusions est irrecevable à défaut d'intérêt.
Dans la présente espèce, la note écartée, que l’arrêt assimile à des conclusions, soutenait en substance ce qui suit :
- le demandeur a interjeté appel le dernier jour du délai légal, à la prison de Malines, où il était détenu ;
- il ne lui a été ni précisé, dans une langue qu’il comprend, l’impérieuse nécessité de compléter un formulaire de griefs d’appel, ni remis un exemplaire dudit formulaire à compléter ;
- il disposait certes de l’assistance d’un avocat depuis le début de la procédure mais celui-ci n’était pas présent à la prison pour le conseiller utilement au moment où il a signé sa déclaration d’appel ;
- l’avocat ne peut se substituer au personnel du greffe de la prison habilité à accomplir les actes d’appel ;
- le conseil du demandeur n’a eu accès au dossier de la procédure qu’à l’occasion de la fixation de la cause devant la cour d’appel à l’audience du 7 mai 2021, à la suite d’un avis de fixation du 21 avril 2021, adressé après que le formulaire de griefs a été déposé ;
- la tardiveté du dépôt du formulaire de griefs est dès lors due à une force majeure et ne peut conduire à la déchéance de l’appel en application de l’article 204, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle.
À cet égard, l’arrêt constate ce qui suit :
- le formulaire de griefs d’appel n’a été déposé au greffe du tribunal correctionnel que le 25 mars 2021, par le conseil du demandeur, qui l’assistait sans désemparer depuis les débats en première instance, et ce, bien que ledit formulaire porte la date manuscrite du jour de l’appel ;
- à l’audience, le demandeur n’a pas contredit son conseil lorsque ce dernier a indiqué qu’il lui avait rendu visite en prison au cours des trente jours constituant le délai d’appel ;
- ledit avocat n’ignorait rien de l’appel de son client ; en témoigne la requête de mise en liberté qu’il a déposée, sous sa signature, devant la chambre des mises en accusation, soit en degré d’appel, le 17 mars 2021, requête qui fut traitée en présence du demandeur et de son conseil ;
- le demandeur a donc disposé de l’assistance ininterrompue d’un conseil depuis, au moins, le prononcé du jugement dont appel.
Alors même que l’arrêt énonce que ladite note d’audience doit être écartée des débats, les juges d’appel ont ainsi régulièrement répondu au demandeur, comme ils auraient dû le faire s’ils n’avaient pas commis la violation invoquée.
Le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 204 du Code d’instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qu’il n’indique pas en quoi l’arrêt méconnaîtrait cette dernière disposition, le moyen, imprécis, est irrecevable.
Le demandeur soutient que l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de le déchoir de son appel en raison de la tardiveté du dépôt du document indiquant ses griefs d’appel, à défaut de constater soit l’invraisemblance des faits qu’il avait invoqués à l’appui de la circonstance de force majeure dont il entendait bénéficier, soit que ces faits ne constituent pas une force majeure.
Il fait aussi grief aux juges d’appel de ne pas avoir répondu à sa défense faisant valoir qu’il n’avait pas reçu de formulaire d’appel le dernier jour du délai d’appel ou, à tout le moins, de ne pas avoir constaté que le formulaire lui aurait été remis par le greffe en temps utile.
La force majeure qui empêche la partie appelante de déposer la requête ou le formulaire de griefs dans le délai imposé par les articles 203 et 204 du Code d'instruction criminelle n’a pas pour effet de la dispenser de l'obligation d'accomplir cette formalité, mais seulement de proroger le délai précité du temps durant lequel cette circonstance subsiste.
L’arrêt énonce que le demandeur ne saurait invoquer efficacement la circonstance de force majeure dont il tente de déduire la prolongation, jusqu’au 25 mars 2021, du délai visé à l’article 204 du Code d’instruction criminelle, et qu’il est dès lors déchu de son appel.

L’arrêt ne fonde pas seulement la déchéance précitée sur la circonstance que le demandeur était assisté d’un conseil qui lui a rendu visite durant les trente jours du délai d’appel et sur le fait que ce conseil était informé de l’appel formé par le demandeur.

Il retient encore qu’alors qu’il était assisté d’un avocat qui a déposé et signé en son nom, le 17 mars 2021, une requête de mise en liberté devant la chambre des mises en accusation, rien n’indique que la force majeure alléguée ait pu perdurer jusqu’au 25 mars 2021.
Dans la mesure où, omettant ce motif, il procède d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, en raison des motifs précités relatifs à l’examen de la force majeure alléguée par le demandeur, les juges d’appel n’étaient plus tenus de constater de manière expresse la réception ou non du formulaire de griefs à la prison, cette circonstance étant devenue sans pertinence en raison de leur décision.
Les juges d’appel ont, partant, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision de déchoir le demandeur de son appel.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen reproche à l’arrêt de violer la foi due à l’acte d’appel du ministère public ainsi que les articles 204 et 206 du Code d’instruction criminelle, en ce que ce formulaire indique, comme « raison », dans la rubrique intitulée « peine et/ou mesure », soit la seule rubrique cochée, les mots suivants : « vu l’appel interjeté par [le demandeur], et le ministère public forme également un appel quant à la peine prononcée à l’encontre de ce prévenu sous réserve du dépôt du formulaire de griefs par l’intéressé ».
Quant à la première branche :
Le moyen soutient que les juges d’appel ne pouvaient, sans violer la foi due à cet acte, prêter à la mention précitée la portée d’un appel accompagné d’un acte de désistement pour le cas où le demandeur serait déchu de son appel. Il considère qu’il ne s’agit pas davantage d’un appel subordonné, quant à son objet, à la recevabilité de l’appel du demandeur ou à l’absence de déchéance de celui-ci.
Le demandeur ne reproche pas à la décision attaquée de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes, que ce soit en lui attribuant une affirmation qu’elle ne comporte pas, ou en déclarant qu’elle ne contient pas une mention qui y figure. Il reproche à l’arrêt de déduire, de la réserve exprimée par l’appelant, une conséquence qui, selon le moyen, ne s’en déduit pas.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
Le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :
Selon l’arrêt, l’appel du ministère public énonce qu’il est formé sous réserve du dépôt du formulaire de griefs par le prévenu.
Ayant déchu le demandeur de son appel au motif que le formulaire de griefs avait été déposé hors délai, la cour d’appel a, sur la base de la réserve formulée à cet égard par la partie poursuivante appelante, déclaré sans objet l’appel interjeté par celle-ci.
Le moyen fait valoir que cette décision viole les articles 204 et 206 du Code d’instruction criminelle, dès lors que l’arrêt ne constate pas que le ministère public se soit désisté de son recours.
Mais les juges d’appel ont pu, sans encourir le grief invoqué, déduire de la réserve formulée par le ministère public, que celui-ci n’a voulu assigner d’autre objet à son appel que les dispositions susceptibles de leur être régulièrement déférées par le prévenu.
Partant, la cour d’appel a légalement décidé qu’à défaut de dispositions valablement entreprises par le demandeur, le recours du ministère public, compte tenu de la limitation dont il a été assorti, avait perdu son objet.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
C. Sur les pourvois de K. Z. et H. B. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent huit euros quatre-vingt-six centimes dont I) sur le pourvoi de T. D. : cent cinquante-deux euros vingt-deux centimes dus, II) sur le pourvoi d’I. Z. : cent cinquante-deux euros vingt-deux centimes dus, III) sur le pourvoi de K. Z. : cent cinquante-deux euros vingt et un centimes dus et IV) sur le pourvoi d’H. B. : cent cinquante-deux euros vingt et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0389.F
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque le formulaire d'appel du ministère public, dans la seule rubrique cochée, intitulée « peine et/ou mesure », indique comme raison « vu l'appel interjeté par le prévenu, et le ministère public forme également un appel quant à la peine prononcée à l'encontre de ce prévenu sous réserve du dépôt de formulaire de griefs par l'intéressé », les juges d'appel peuvent déduire de la réserve ainsi formulée par le ministère public que celui-ci n'a voulu assigner d'autre objet à son appel que les dispositions susceptibles de leur être régulièrement déférées par le prévenu, et, en l'absence de griefs régulièrement élevés par ce dernier, qu'à défaut de dispositions valablement entreprises par celui-ci, le recours du ministère public, compte tenu de la limitation dont il a été assorti, a perdu son objet (1). (1) Voir les concl., contraires à cet égard, « dit en substance » du MP.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 204 et 206 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-06-01;p.22.0389.f ?

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