N° P.22.0238.F
LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
V.T. J., B.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le défendeur est notamment poursuivi pour avoir conduit un véhicule automobile en état d’ivresse (prévention A) et en état d’imprégnation alcoolique, (prévention B), avec les circonstances de récidive et d’aggravation visées aux articles 36, alinéa 1er, et 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Le jugement attaqué déclare ces préventions établies. Sur leur fondement, il condamne le défendeur à une peine de travail et à une déchéance du droit de conduire. Il confirme la décision entreprise, en ce qu’elle limite, durant deux ans, la validité du permis de conduire du défendeur aux véhicules équipés d’un système éthylotest anti-démarrage. Enfin, il prononce à l’encontre du défendeur une déchéance du droit de conduire pour incapacité physique, en application de l’article 42 de la loi relative à la police de la circulation routière.
Pris de la violation de cet article, le moyen soutient que les juges d’appel ne pouvaient pas légalement cumuler la déchéance pour incapacité physique, avec l’imposition de l’éthylotest.
En vertu de la disposition légale visée au moyen, la déchéance du droit de conduire doit être prononcée si, à l'occasion d'une condamnation ou d'une suspension de peine ou d'un internement pour infraction à la police de la circulation routière ou pour accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, le coupable est reconnu physiquement ou psychiquement incapable de conduire un véhicule à moteur.
Aux termes de l’article 37/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, en cas de condamnation du chef d'une infraction à l'article 34, § 2, à l'article 35 en cas d'ivresse ou à l'article 36, le juge peut, s'il ne prononce pas la déchéance définitive du droit de conduire un véhicule à moteur ou s'il ne fait pas application de l'article 42, limiter la validité du permis de conduire du contrevenant, pour une période d'au moins un an à trois ans au plus ou à titre définitif, à tous les véhicules à moteur équipés d'un éthylotest antidémarrage, à condition que celui-ci remplisse, en tant que conducteur, les conditions du programme d'encadrement visé à l'article 61quinquies, § 3.
Dès lors qu’ils ont fait application de l’article 42 de la loi, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision de confirmer la mesure de sûreté visée à l’article 37/1, § 1er.
La déclaration de culpabilité et les peines prononcées du chef des préventions déclarées établies n'encourant pas elles-mêmes la censure, la cassation sera limitée aux mesures de sûreté précitées.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il limite la validité du permis de conduire du défendeur à tous les véhicules à moteur équipés d’un système éthylotest anti-démarrage et en tant qu’il prononce à l’encontre du défendeur une déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Laisse la moitié des frais à charge de l’Etat et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, siégeant en degré d’appel, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quatorze euros quatre-vingt-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.