N° P.22.0394.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
A. L.,
condamné, détenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal de l’application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les deux moyens réunis :
Le demandeur reproche au jugement attaqué de fonder la décision de libération provisoire du défendeur en vue de l’éloignement sur l’article 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté.
Il allègue que l’article précité vise les modalités d’exécution de la peine principale et non, comme en l’espèce, la situation du condamné détenu au titre d’une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines. Selon le demandeur, l’absence d’une disposition permettant la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire durant l’exécution de la mise à disposition résulte de la volonté du législateur dès lors que cette modalité est inconciliable avec la finalité de la mise à disposition qui vise des personnes devant être maintenues en prison pour des raisons de sécurité publique évidentes en vue de les empêcher de commettre de nouvelles infractions. Il soutient que, partant, il n’appartenait pas au tribunal de l’application des peines de combler le vide juridique en fondant sa décision, par analogie, sur la disposition susdite.
Selon l’article 34bis du Code pénal, la mise à la disposition du tribunal de l’application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protéger la société à l’égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l’intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l’expiration de l’emprisonnement principal ou de la réclusion.
L’article 25/3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 dispose :
« La mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire est un mode d’exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné, pour qui il ressort d’un avis de l’Office des étrangers qu’il n’est pas autorisé ou habilité à séjourner dans le Royaume, subit sa peine en dehors de la prison dans un autre pays que la Belgique, moyennant le respect de conditions qui lui sont imposées pendant un délai d’épreuve déterminé. »
L’article 26 de la loi détermine le temps durant lequel le condamné a dû subir la peine privative de liberté avant que la libération provisoire en vue de l’éloignement puisse lui être accordée.
Les articles 25/3 et 26 précités ne distinguent pas entre l’exécution de la peine principale et celle de la peine complémentaire, d’où il suit que la modalité octroyée par le jugement attaqué est applicable aux deux situations.
Soutenant le contraire, les moyens manquent en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l’Etat.
Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.