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20/04/2022 | BELGIQUE | N°P.21.1650.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2022, P.21.1650.F


N° P.21.1650.F
S.S.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Le

demandeur est poursuivi du chef de vols qualifiés, recel de passeport et détention et port d’une arm...

N° P.21.1650.F
S.S.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Olivier Martins et Justine Doigni, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LES FAITS
Le demandeur est poursuivi du chef de vols qualifiés, recel de passeport et détention et port d’une arme prohibée.
Par un jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2019, le tribunal correctionnel a déclaré ces préventions établies et a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de deux ans, assortie d’un sursis simple pendant une période de cinq ans, pour ce qui excède la détention préventive déjà subie.
Le demandeur et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 30 novembre 2021, la cour d’appel a dit pour droit que les préventions précitées constituaient, avec celles déclarées établies à charge du demandeur par un arrêt du 31 juillet 2020 de la cour d’appel de Bruxelles, un délit collectif par unité d’intention, au sens de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal.
Sans statuer à l’unanimité, elle a supprimé la peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis prononcée par le premier juge et a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de douze mois, complémentaire à celle de trente-sept mois qui lui avait déjà été infligée par l’arrêt précité.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 211bis du Code d’instruction criminelle.
Il reproche aux juges d’appel d’avoir aggravé la condamnation prononcée contre le demandeur, sans avoir statué à l’unanimité.
La cour d'appel qui réduit la peine prononcée par le tribunal correctionnel, mais retire le sursis accordé par le premier juge, ne doit pas, même sur ce dernier point, statuer à l'unanimité.
En remplaçant la peine d'emprisonnement de deux ans prononcée avec sursis, par une peine supplémentaire de douze mois, l'arrêt, bien qu'il ne maintienne pas le sursis accordé par le premier juge, n'aggrave pas la peine appliquée par celui-ci.
Partant, cette décision ne devait pas être prise à l'unanimité des membres de la cour d'appel.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent euros septante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1650.F
Date de la décision : 20/04/2022
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

La cour d'appel qui réduit la peine prononcée par le tribunal correctionnel, mais retire le sursis accordé par le premier juge, ne doit pas, même sur ce dernier point, statuer à l'unanimité (1). (1) Voir concl. « dit en substance » du MP.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE - PEINE - PEINE LA PLUS FORTE [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 / No pub 1964062906


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-04-20;p.21.1650.f ?

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