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30/03/2022 | BELGIQUE | N°P.22.0220.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mars 2022, P.22.0220.F


N° P.22.0220.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un arrêt rendu le 10 septembre 2019, sous le numéro P607, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle,
en cause
A. S.
prévenu,
décédé.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 14 février 2022, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de l

a Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le...

N° P.22.0220.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
demandeur en annulation, sur la base de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, d’un arrêt rendu le 10 septembre 2019, sous le numéro P607, par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle,
en cause
A. S.
prévenu,
décédé.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par un réquisitoire reçu au greffe de la Cour le 14 février 2022, le demandeur dénonce, comme contraire à la loi, un arrêt dont il sollicite l’annulation dans les termes suivants :
« A la deuxième chambre de la Cour de cassation,
Le procureur général soussigné a l'honneur d'exposer que, par lettre reçue le 20 décembre 2021, réf. EX 158/19, le procureur général près la cour d’appel de Liège lui a demandé de dénoncer à la Cour, conformément à l'article 441 du Code d'instruction criminelle, l'arrêt n° P607, rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de son siège, chambre correctionnelle, qui condamne le prévenu S. A., né le 16 juin 1982.
En vertu de l’article 441 du Code d’instruction criminelle, le procureur général près la Cour dénonce à la chambre qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, les actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi à la demande d'un procureur général près la cour d'appel ou du ministre compétent pour la Justice.
Aux termes de l'article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, "l'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé".
Or, il ressort de l’extrait d’acte de décès et de la fiche de renseignements émis par l’ambassade de Belgique à Rabat, figurant en copie au dossier, que S. A. est décédé le 25 juin 2019.
Partant, la cour d'appel ne pouvait légalement le condamner après cette date.
Par ces motifs,
Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise à la Cour, annuler l'arrêt dénoncé sauf en ce qu’il reçoit l’appel, ordonner que mention de son arrêt sera faite en marge de la décision partiellement annulée et dire n'y avoir lieu à renvoi.
Pour le procureur général,
l’avocat général,
(s) M. Nolet de Brauwere ».
A l’audience du 30 mars 2022, le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport et l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le prévenu est décédé à Rabat (Maroc), le 25 juin 2019.
Le décès du prévenu entraîne l’extinction de l’action publique.
Le prévenu a été condamné par défaut par un arrêt du 10 septembre 2019.
L’arrêt qui condamne le prévenu décédé méconnaît l’article 20 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l’article 441 du Code d’instruction criminelle,
Annule l’arrêt dénoncé rendu le 10 septembre 2019, sous le numéro P607, par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement annulé ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Sidney Berneman, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille vingt-deux par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.22.0220.F
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Sur le pourvoi du procureur général, fait par application de l'article 441 du Code d'instruction criminelle, la Cour annule, sans renvoi, l'arrêt prononçant une condamnation pénale à charge d'une personne décédée (1). (1) Cass. 8 mai 1990, RG 4318, Pas. 1990, n° 523.

CASSATION - DES DEMANDES EN ANNULATION. DES POURVOIS DANS L'INTERET DE LA LOI - ACTION PUBLIQUE [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 441 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 20 - 01 / No pub 1878041750


Composition du Tribunal
Président : ROGGEN FRANCOISE
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : BERNEMAN SIDNEY, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2022-03-30;p.22.0220.f ?

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